Du contrat d'ubugaragu ou de servage agro-pastoral dans le Rwanda "nyiginya"


Bulletin de Jurisprudence des Territoires Indigènes du Rwanda Urundi
Astrida, Rwanda, 1946

Commentaire personnel:
Emmanuel Nduwayezu
31.01.03


"Ce statut a été rédigé en 1941 par le Conseil du mwami en conformité aux us et coutumes en vigueur, il a été rendu obligatoire à partir de janvier 1942.

Art 1. Nature du contrat

Le contrat d'ubugaragu est une convention librement consentie entre deux personnes; la première, appelée shebuja, donne à la seconde, appelée umugaragu, une ou plusieurs têtes de gros bétail; l'umugaragu se charge de soigner ce bétail en bon père de famille et de fournir au shebuja des prestations nettement déterminée par le contrat ou prévues par la coutume.

Art 2. Formes du contrat d'ubugaragu

Le contrat d'ubugaragu peut être conclu verbalement, dans ce cas, un ou plusieurs témoins assistent chacun des contractants. Il est cependant recommandé aux parties de faire enregistrer par le tribunal de chefferie du ressort du shebuja tout contrat d'ubugaragu en cours.

Le Tribunal Indigène compétent pour enregistrer un contrat d'ubugaragu est celui dans le ressort duquel le shebuja a son principal établissement.

Tout contrat d'ubugaragu conclu à partir du premier janvier 1942 devra obligatoirement être enregistré ; les Tribunaux Indigènes refuseront, à partir de cette date, de transférer les différends qui naîtraient de l'exécution d'un contrat non enregistré alors qu'ils était soumis à cette formalité.

L'enregistrement des contrats se fait, non par le Greffier, mais par un Juge du Tribunal Indigène ; le juge aura mission de documenter les parties et de les conseiller ; il refusera l'enregistrement des contrats ne répondant pas aux prescriptions de la présente circulaire.

Art 3. Obligation du shebuja

L'obligation essentielle du shebuja est de remettre à son umugaragu au moins une vache de bonne qualité apte à la reproduction. Si cette condition n'était pas remplie, le contrat serait nul. De plus, le shebuja doit à son umugaragu aide et protection dans tous les cas à ce dernier serait, sans qu'il y ait eu faute de sa part en difficulté.

Art 4. Obligation de l'umugaragu

Suivant la coutume, les obligations de l'umugaragu peuvent être classées en deux catégories.
A. Les prestations obligatoires
B. Les prestations facultatifs

Art 5. Des prestations obligations

1° le gufata igihe, 2° le kuralira, 3° le kwubaka inkike, 4° l'ingishwa, 5° l'umurundo, 6° l'indemano ou umunani.

Art 6. Le gufata igihe

Le gufata igihe est l'obligation que souscrit l'umugaragu d'être présent aux cotés de son shebuja un certain nombre de jours chaque année.

Au cours de ces journées de présence, l'umugaragu peut être chargé de certains travaux ou de missions, en corrélation avec ses aptitudes, son rang social et les coutumes de la région. Les contrats doivent déterminer exactement la durée de cette prestation.

Art 7. Le kuralira

Le kuralira est l'obligation qu'a le mugaragu de veiller, la nuit, sur le rugo et la maison de son shebuja. Le contrat doit déterminer la durée de cette prestation.

Art 8. Le Kubak' inkike

Le kubak'inkike est l'obligation que souscrit l'umugaragu de coopérer à la construction, à la reconstruction ou à l'entretien du rugo (enceinte) de shebuja.

{...} l'umugaragu est tenu d'y satisfaire chaque année. Toutefois, le shebuja dont la hutte serait complètement détruite par cas fortuit peut astreindre ses bagaragu à prêter leurs services pour une durée double de celle fixée au contrat ; dans ce cas, il ne sera dû aucune prestation de kwubak'inkike pour l'année suivante.

Puisque les bagaragu doivent construire pour leur shebuja, et que le Mwami est le chef de tous les Chefs et Sous-chefs, ces derniers doivent coopérer gratuitement à la construction des kraals du bétail du Mwami. Il s'en suit que, partout où se trouve le bétail du mwami, la construction de kraals incombe au Chef et Sous-chef.

Art 9. L'ingishwa

L'ingishwa est l'obligation que souscrit l'umugaragu de fournir une vache laitière à son shebuja lorsque ce dernier va à son tour faire la cour chez son shebuja, ou lorsqu'il s'absente pour un temps plus ou moins long.

Art 10. L'umurundo

L'umurundo est le droit du shebuja de se faire présenter tout le bétail détenu par son umugaragu ou dépendant de celui-ci.

  1. Si pour une raison quelconque, tout le bétail ne peut pas être présenté, les manquants doivent être signalés spontanément par l'umugaragu, avant la présentation.
  2. L'umurundo peut-être ordonné par le shebuja aussi souvent que l'exige le contrôle de gestion de l'umugaragu.
  3. Une fois pendant la vie du shebuja, l'umurundo peut être suivi d'un prélèvement de bétail.
  4. Ce prélèvement s'effectue sur l'entièreté du bétail qui dépend de l'umugargu à un titre quelconque, sans que cependant le shebuja puisse y inclure le bétail grevé de droits de tiers (ingwate, inkwano pour lequel l'indongoranyo reste dû, etc.).
  5. Le droit de prélèvement est limité à une vache sur dix.
  6. Dans l'évaluation du troupeau sur lequel porte le prélèvement, une vache suitée ne compte que pour une seule bête.
  7. Sur un troupeau comprenant de 7 à 9 bêtes, le shebuja pourra prélever une génisse, un veau femelle; sur un troupeau de 3 bêtes et moins, un taurillon.

Art 11. L'indemano ou umunani

L'umunani est la dotation en bétail, constituée par le shebuja, au profit d'un de ses fils lorsque celui-ci s'établit en dehors du rugo paternel.

La dotation du premier fils est prélevée sur le bétail inyarulembo du père; la dotation du second est fourni par les abagaragu du père, et ainsi de suite pour les autres fils.

Le prélèvement maximum d'indemano ou d'umunani est fixé à raison d'une vache adulte par vingt têtes dépendant de l'umugaragu; un troupeau de 14 à 19 bêtes donnera une génisse; un troupeau de 8 à 13 bêtes donnera un veau femelle; un troupeau de sept bêtes et moins donnera un taurillon.

Art 12. Droits de l'umugaragu

L'umugaragu peut disposer par vente, donation, abattage ou autrement, du bétail qu'il tient de son shebuja sous la seule réserve qu'il doit, en toutes circonstances, agir en bon père de famille. L'umugaragu doit toujours avertir son shebuja en cas d'altération d'une ou plusieurs têtes de bétail."

Extrait du Bulletin de Jurisprudence des Territoires Indigènes du Rwanda Urundi, Astrida, 1946. p 137-141. Voir aussi dans J.N. Nkurikiyimfura, LE GROS BETAIL ET LA SOCIETE RWANDAISE: EVOLUTION HISTORIQUE: DES XIIè-XIVè A 1958. L'Harmattan - Année 1994 - 318 pages. Cfr pp. 234-244.

Commentaire personnel

Ce document codifiait les us et coutumes relatifs à l'institution d'ubuhake. Le «contrat d'ubugaragu» a été précédé d'un autre texte daté du 14 octobre 1933 intitulé «Instructions sur l'umurundo». Le contrat d'ubugaragu, qui prie sa forme définitive après 1940, fut publié à Nyanza le 1er août 1941 et rendu obligatoire par le résident à partir de janvier 1942. Mais les pratiques qui y sont consignées prédominaient dans la société rwandaise nyiginya depuis des siècles. A l'arrivée des premiers explorateurs et les premiers allemands on décrit une situation dramatique qui semble s'enraciner dans les mythes d'origine et de légitimation de la dynastie régnante.

"Le contrat de servage agro-pastoral (dit contrat d'ubugaragu), était un engagement "volontaire" par lequel une personne, appelée "umugaragu" venait se recommander à une autre personne d'un rang social plus élevé, appelée shebuja. L'acte de se recommander se disait gukeza, les relations sociales du maître (shebuja) au serviteur (umugaragu) s'appellent ubuhake. Le serviteur s'engage, vis à vis de son maître, à rendre tous les services coutumiers et le shebuja consacre le contrat par l'octroi de vaches ou dans certaines régions de parcelles de terres à cultiver. Les services coutumiers que le serviteur doit prester sont, de la part d'un Muhutu, tous les genres de travaux serviles ordinaires; tandis qu'un Mututsi est conseiller, messager, informateur, compagnon d'armes, en un mot, l'instrument de l'influence sociale et politique entre les mains de son maître. Ne dispose-t-il pas lui-même, d'une ramification plus ou moins puissante d'associés constituée de ses propres serviteurs, de ses parents qui ont également leur clientèle et des allés de sa parentèle" [KAGAME A (1952), p.18] .

Le buhake (dont les origines remonteraient au règne de Ruganzu II Ndoli autour du XVIIème siècle, voir dans Le gros bétail et la société rwandaise. Evolution historique des XII-XIVème siècles à 1958, 1994: 127-140) était destiné à renforcer la puissance de la famille du maître. La parentèle était la cellule sociale de base: foyer isolé détenant un fief (ensembles de vaches ou de pâturages détenus par des particuliers) ou une propriété autonome (dépendant en toutes ses parties d'un seul et même foyer); ou bien un ensemble de foyers ayant un ascendant commun dont ils possèdent, par voie d'héritage, le même fief (ou la même propriété foncière) qu'ils se partagent.

C'est la croissance de la population et l'impossibilité d'expansion foncière qui rendirent ainsi les lignages vulnérables et dépendants des chefs pastoraux qui pouvaient attribuer ou refuser des terres selon leur gré sous le système de clientélisme pastoral (ubuhake). Et c'est ici que l'on pourrait situer les origines de l'ubuhake que nous allons voir en détails dans ses formes élaborées telles que les ont trouvées les colonisateurs au début du 20ème siècle: «Bien qu'elle existât aussi entre deux tutsi ou deux hutu, la relation féodale était avant tout un rapport inter caste entre un tutsi et un hutu. Sa fonction était d'une part de fournir à la strate supérieure des produits agricoles et des services, sans contrepartie économique réelle; d'autre part, de limiter l'exploitation des paysans en leur donnant l'occasion de recourir à la protection d'un membre de la caste dominante contre la surexploitation par les autres» Voyons donc ce que furent les relations entre les deux groupes sociaux.

D'après les travaux de J. Maquet: 1952, 1954, 1970; ceux de A. KAGAME: 1954; de M. D'HERTEFELT: 1971,... sur le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, il est dit que la structure étatique était entièrement entre les mains des tutsi nyiginya et la «fiscalité» était la fonction principale de l'administration. Les tutsi qui n'appartenaient pas au groupe des gouvernants pouvaient assurer leur approvisionnement vivrier par le lien de la clientèle que sollicitaient des hutu en échange de tel ou tel seigneur. La relation économique entre les deux groupes permet de les considérer comme des classes sociales et même comme des castes étant donné leur caractère héréditaire et l'endogamie (avec une éducation spécifique du jeune tutsi munyiginya, imfura, afin de préserver l'esprit de corps de la caste) de la caste tutsi nyiginya (noble qui n'a été que timidement ouvert pour donner ses filles en mariages généralement pour des raisons stratégiques) ainsi que celle des batwa.

Avec l'administration coloniale (protectorat allemand: 1897 à 1916 {Selon les publications de VON RAMSAY H Hauptmann: Uha, Urundi und Ruanda. Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. X,177/181 (1897) et surtout dans Ueber seinr Expeditionen nach Ruanda und dem Rikwa-See [Vortrag 4.6. 1898]. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, XXV, 5-6, 303/323 (1898) résumé dans L'Encyclopédie bibliographique Société culture et histoire du Rwanda de M D'HERTEFELT (1987), pp-1673-1674, le mwami du Rwanda s'est placé sous la protection allemande en mars [20-22 mars] 1897 en même temps que la remise du drapeau allemand et une lettre de protection.} - puis mandat: 1919-1945 et tutelle: 1945 -1962 Belge), les structures territoriales jouaient le même rôle que sous «autonomie nyiginya», jusqu'aux réformes de 1952-54 (début de cristallisation de la crise rwandaise actuelle avec les premières élections démocratiques directes) à l'origine de la Note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda du 24 mars 1957, document appelé dans la suite Manifeste des Bahutu (seul nom actuellement utilisé sans aucune référence exacte au contexte de son époque, ni à son vrai nom d'origine).