Rue de Belgrade,
134
1060
BRUXELLES
POUR LE RWANDA
(TPIR) :
GARANT OU
PARODIE
DE LA JUSTICE
INTERNATIONALE !
1. LE TRIBUNAL PENAL
INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (TPIR) 5
2. LE FONCTIONNEMENT CONTREVERSE
DU « TPIR » 7
2.1 Entraves liées à sa
création 7
2.2 Limitation drastique des
Compétences du TPIR 9
2.4 Gel des enquêtes sur la
responsabilité du FPR dans le drame rwandais 12
2.5 Au départ, l’accusé est
présumé coupable 16
3. CONSEQUENCES INHERENTES A CE
DYSFONCTIONNEMENT 16
3.1 Poursuite des massacres
ethniques organisés contre les Hutu. 17
3.2 Exportation de la guerre et
des massacres au Congo 19
3.3 Manipulation flagrante du
TPIR par le Gouvernement Rwandais. 20
3.4 La justice du vainqueur sur
le vaincu (Vae Victis). 22
3.5 Le GACACA présenté comme
solution miracle 24
3.6 Les procès de
Bruxelles. 26
3.7 Le transfert des procès du
TPIR au Rwanda. 28
CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS. 30
A l’issue d’une récente visite de
trois jours au Rwanda, la Procureur en chef du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda (TPIR), Madame Carla del Ponte, a demandé ouvertement, le vendredi 17
janvier 2002, sur les ondes de Radio-Rwanda, au régime de Kigali l’aide de la
justice rwandaise pour juger certaines affaires instruites par ses services à
Arusha. Cette offre qui serait
apparemment une aubaine au gouvernement FPR n’aurait pas suscité beaucoup
d’enthousiasme de ce dernier. Le
Rwanda aurait réservé sa réponse parce que cette offre était peut-être assortie
d’une condition : « ne pas appliquer la peine de mort pour les
affaires instruites au TPIR ».
Et d’ailleurs, dans d’autres circonstances, Madame la Procureur avait
souhaité voir les audiences du TPIR se tenir à Kigali et cela en contradiction
avec la résolution 955 portant création du TPIR et établissant son siège à
Arusha. Finalement, ce Tribunal
international risque de s’effacer en faveur des juridictions rwandaises. Elle avait déclaré notamment : « Ce ne sont pas seulement les Rwandais qui sont
impatients. Moi aussi c’est
impatiemment que j’attends des décisions.
J’aimerais bien pouvoir venir ici pour une audience en automne. C’est
mon idée depuis deux ans de pouvoir avoir des audiences ici à
Kigali. La loi permet
d’avoir des audiences en dehors du siège du tribunal (Arusha). Donc, dès que la salle est prête, on va
présenter cette demande à la Cour »[1].
Ce refus farouche de la coopération
judiciaire internationale par le FPR est motivé par diverses raisons :
§
le Gouvernement FPR ne pouvait pas souffrir que des
juges indépendants siègent au Rwanda et ainsi puissent avoir un oeil sur ce qui
s’y passe réellement ;
§
les conditions carcérales des prisons au Rwanda sont
insupportables, exécrables et indignes de l’espèce humaine. On les qualifie
d’ailleurs de « Prisons Mouroirs ». D’où en rendant la justice inopérante,
les prisonniers Hutu eux continuent de mourir comme des mouches dans
l’indifférence et l’oubli les plus absolus de la Communauté internationale, ce
qui rejoint les vœux du FPR.
Nonobstant une telle justice non
opérationnelle et des centaines de milliers d’incarcérés sans dossiers pour la
plupart car arrêtés sur simple dénonciation, la Communauté Internationale , par
la voix de Madame Carla del Ponte, opterait pour l’envoi au Rwanda des Rwandais
justiciables du TPIR qui ont fui le régime totalitaire, fasciste et
mono-éthnique du FPR et sont actuellement à l’étranger. Une telle astuce constitue une manœuvre
sournoise de servir au FPR sur un plateau d’argent ses opposants les plus
farouches. Ce serait une façon de
renforcer l’idée bien établie, selon laquelle le Rwanda serait un vaste camp de
concentration pour des gens jugés indésirables et que l’on ne sait pas condamner
de par la loi, faute de preuves consistantes. Condamnés d’avance en dehors de tout
procès, leur transfert au Rwanda constituerait une façon de les éliminer
physiquement à huis clos. Madame la
Procureur répond ainsi à la stratégie du FPR de téléguider la persécution des
réfugiés rwandais à l’extérieur, en violation flagrante de la Convention de
Genève de 1951 et du protocole de 1967.
La confiance aveugle que Madame la
Procureur voue à la justice rwandaise étonne plus d’un, tellement les embûches y
sont nombreuses : l’indépendance judiciaire y est complètement
inexistante ; contrairement à la justice internationale, la justice
rwandaise reconnaît et applique la peine de mort ; le régime du FPR a la
culture de ne jamais honorer ses engagements ; et enfin le Gouvernement du
FPR n’a jamais voté la résolution de l’ONU créant le TPIR. Comment un tribunal international
présumé neutre et compétent peut-il se dessaisir des affaires qui relèvent du
droit pénal international au profit d’une juridiction d’un régime
antidémocratique qui est aussi au banc des accusés tel que celui du
Rwanda ?
Céder tout ou une partie de ses
compétences à la justice rwandaise dans ces conditions créerait un mauvais
précédent. En effet, ce serait une
façon de consacrer l’amnistie de fait des crimes de génocide et des crimes
contre l’humanité commis par le FPR sur la population rwandaise depuis le
premier octobre 1990 jusqu’aujourd’hui, en passant par l’assassinat du Président
de la République Habyarimana Juvénal qui est l’événement déclencheur du
« génocide rwandais ». Un
tel comportement du TPIR qui non seulement continue à juger et à condamner la
seule ethnie Hutu, mais en plus veut consacrer la justice du vainqueur sur le
vaincu, constituerait une volonté déguisée de tout faire pour saper toute
possibilité de réconciliation nationale, une des missions confiées au TPIR lors
de sa création, comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent.
Avant d’analyser les raisons qui
seraient à la base de la demande aussi inattendue qu’ambiguë de Madame la
Procureur, un bref rappel sur la création du TPIR et la mission lui assignée
s’avère nécessaire.
Le TPIR a été créé le 08 novembre
1994 par la résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; son
siège est établi à Arusha en Tanzanie.
Le TPIR est chargé de poursuivre les
personnes présumées responsables d’actes de génocides et d’autres violations
graves du droit humanitaire international commis sur le territoire rwandais
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et les Rwandais présumés
responsables de tels actes sur le territoire d’Etats voisins pendant cette même
période. L’objet de cette mesure
est de contribuer à la promotion de la réconciliation nationale au Rwanda et au
maintien de la paix dans la région, en instituant une culture de responsabilité
pour remplacer la culture de l’impunité.
Le TPIR a été mis en place en
novembre 1994, soit 4 mois à peine après la conquête du pouvoir par le FPR. Mais cette hâte dans sa création ne fut
pas suivie d’un même entrain dans ses activités. En effet, qui dit génocide suppose sa
planification, et le tribunal avait pour mission principale de juger les
planificateurs. Or, près de 8 ans
après sa création, le TPIR n’a pas encore fourni une moindre preuve de
planification de ce génocide et par conséquent n’a pas pu identifier d’éventuels planificateurs et leurs
rôles respectifs. Ceci aurait aidé
à comprendre les tenants et les aboutissants de ce « génocide » et
ainsi permettre l’élaboration des fondations pour la réconciliation
nationale. Malheureusement, cela
n’est pas le cas. Par contre, le
Tribunal se limite à poursuivre exclusivement les responsables Hutu figurant sur
les listes sauvages dressées par le régime FPR.
Apparemment, le TPIR ne peut juger
que des Rwandais. Paradoxalement,
même au sein des Rwandais, le Tribunal ne juge que les Hutu. Ceux-ci représentent la partie vaincue
après une guerre très meurtrière déclenchée par l’armée ougandaise (la NRA) sous
la couverture du FPR, un mouvement politico-militaire fabriqué pour la
circonstance à des fins hégémoniques de certains pays de la région , et à des
fins géostratégiques des milieux politico-financiers des grandes
puissances. Dans ce cadre, la
guerre au Rwanda ne fut que la première étape de tout un processus visant à
embraser toute la région d’Afrique Centrale. Tout cela sur le dos des populations
locales massacrées, avilies et déshumanisées par une misère atroce, créée et
sciemment entretenue.
L’une des missions confiées au TPIR
est d’établir la vérité et de rendre justice en vue de faciliter la
réconciliation du peuple rwandais avec lui-même. Cette mission ne peut pas être remplie
si le Tribunal limite ses poursuites à une seule des parties au conflit rwandais
et ferme les yeux sur les crimes graves de ceux-là même qui, assoiffés du
pouvoir, ont déclenché une guerre inutile en 1990 et ont repris les hostilités
après l’assassinat du Président Habyarimana Juvénal en violation flagrante des
Accords de Paix d’Arusha signés par les belligérants, provoquant ainsi le vide
du pouvoir, le chaos et les massacres
interethniques.
Toutes ces manœuvres à peine voilées
qui ont en partie motivé la création du TPIR ont handicapé profondément son bon
fonctionnement jusqu’aujourd’hui.
Après le bilan de ce Tribunal, nous exposerons justement quelques
anomalies dans son fonctionnement.
Créé en novembre 1994, le TPIR a
commencé son premier procès en 1997.
Il détient actuellement une soixantaine de personnes, y compris les
condamnés. Il a, à ce jour,
condamné huit personnes et en a acquitté une seule, ce qui constitue un résultat
médiocre pour un Tribunal avec un personnel de 800 unités et un budget annuel de
90 Millions $ US. Trois condamnés
ont plaidé coupable, ce qui veut dire que, dans leur cas, il n’y a pas eu de
procès au fond. Le TPIR dispose
présentement de 9 juges répartis en trois chambres de Première Instance.
Notons que malgré une demande pressante
faite par Madame la Présidente du TPIR, la juge Sud Africaine Navanethem Pillay,
au Conseil de Sécurité d’approuver un pool de 18 juges ad litem, aucun ne lui a été
accordé. Il s’agit d’une nouvelle
catégorie de juges créée par le Conseil de Sécurité, pour éviter l’asphyxie du
Tribunal et juger dans un délais raisonnable. Ces juges siègent pour des dossiers
déterminés, ce qui permet de faire fonctionner plusieurs dossiers en même
temps. Les Nations Unies ont déjà
approuvé une demande antérieure du Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie pour 27 juges ad litem, et neuf d’entre eux sont déjà à pied
d’œuvre. On dirait qu’il n’y
a pas d’urgence dans le cas du TPIR.
Pour camoufler le maigre résultat de
son activité, le TPIR se prévaut à son actif d’être le premier Tribunal dans
l’Histoire à avoir jugé et condamné un homme d’Etat pour les crimes de
génocide[2],
allusion à Jean Kambanda, Premier Ministre du Gouvernement Intérimaire formé 3
jours après l’attentat contre l’avion du Président Juvénal Habyarimana et le
début des massacres interethniques.
Mais le cas de Jean Kambanda justement, analysé par Stephen Smith dans le
journal « Le Monde » dans son édition du 8 juin 2001, illustre bien
les méthodes utilisées par le TPIR lorsqu’il s’agit de juger les
Rwandais :
« Au moment
où Jean Kambanda est arrêté, en juillet 1997, le TPIR se trouve soumis à une
forte pression pour prouver, enfin ,son utilité. A l’époque, trois ans après la fin du
génocide, aucun procès n’a encore abouti.
Quatre procédures viennent seulement de s’ouvrir. Or Jean Kambanda se déclare prêt à
assumer la « responsabilité politique » du génocide. Déjà en août 1994, réfugié dans
l’ex-Zaïre, il avait réclamé la création d’un tribunal international pour juger
L’Apocalypse – titre du livre -, témoignage qu’il avait entrepris d’écrire. Entraîné par son adjoint camerounais,
Maître Bernard Mouna, la procureur général d’alors, la canadienne Louise Arbour,
s’enferre dans une démarche qui discrédite le TPIR : au mépris des faits,
elle érige Jean Kambanda en repenti-clé du système génocidaire qu’ il aurait
connu de l’intérieur. (…) Kambanda est « une personnalité
relativement mineure et peu expérimentée au niveau national », relève
Alison Des Forges dans son ouvrage de référence : Aucun témoin ne doit
survivre. Le génocide au Rwanda,
publié en 1999. (…) A ce titre, la réclusion perpétuelle à
laquelle Jean Kambanda a été condamné ne cause pas problème. En revanche, le procédé employé pour
arriver à cette condamnation n’honore pas le TPIR. Suite à son arrestation, Jean Kambanda a
été maintenu pendant 9 mois dans un lieu de détention isolé, à l’intérieur de la
Tanzanie. Acceptant de plaider
coupable, en contrepartie de la mise en sécurité aux Etats Unis de sa femme et
de ses deux enfants, il change d’avocat à la veille de son procès, qui s’ouvre
le 1er mai 1998. Son
nouveau conseil – un ami de la famille du procureur général adjoint du TPIR (qui
vient d’être limogé par Carla Del Ponte) – ne maîtrise pas le français. Cependant, il ne demande pas un report
du procès pour prendre connaissance de cinquante heures d’interrogatoires
enregistrés et de 200 kilos de documents saisis lors de l’arrestation de son
client, qu’il représente, à l’audience, comme une « marionnette » entre les mains des
« durs » du « Hutu power », quelqu’un qui n’aurait eu
« aucune part dans la planification du génocide », tout en ayant été
« préparé et emballé pour lui ».
Mais au lieu des deux ans envisagés par son avocat, Jean Kambanda est
sanctionné de la prison à vie par le Tribunal. Transféré au centre de détention de
l’ONU à La Haye, où siège la chambre d’appel du TPIR, il refuse toute
collaboration avec le Tribunal international. Or, comme il n’est pas revenu sur son
plaidoyer de culpabilité dans les délais prévus par la loi, sa peine sera
confirmée en appel, toujours sans débat sur le fond. Est-ce vraiment, comme l’a soutenu Carla
Del Ponte le 14 avril 2000, « un événement historique, un jalon important
dans la contribution du droit international à la réconciliation et à la paix par
la justice »
Un autre cas, qui illustre
l’imbroglio de ce Tribunal concerne un témoin du parquet rapporté par
« Hirondelle News Agency » le 20 février
2002 :
« Dénommé
« X » pour protéger son anonymat, le témoin était un membre influent
de la milice Interahamwe, considérée par le parquet comme le fer de lance du
génocide anti-Tutsi et des massacres d’opposants … Le témoin dépose par vidéoconférence à
partir de la Haye (Pays Bas), arguant des craintes pour sa sécurité
physique.
Le témoin a
reconnu qu’il figurait sur la liste des planificateurs du génocide établie par
le gouvernement rwandais, mais a déclaré qu’il n’avait joué aucun rôle dans les
massacres. Le témoin est devenu un
informateur du procureur dès 1996.
Il a reconnu avoir été payé au moins 30.000 $ US en cette qualité. Après son témoignage, M. « X »
recevra une nouvelle identité et sera installé dans un pays étranger aux frais
du Tribunal.
M.
« X » a déclaré qu’il avait accepté de témoigner après que le
Procureur du TPIR, la Suissesse Carla del Ponte, ait donné l’assurance qu’elle
n’envisageait pas de le poursuivre.
Et l’avocat de
la Défense Maître Diana Ellis de suggérer que le témoin avait accepté de déposer dans le but de
sauver sa peau. Le
parquet soutient que
« X » est un témoin clé qui en vaut six ».
Le TPIR, comme le TPIY , émane du
Conseil de Sécurité et non de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Pourtant, d’après la Charte des Nations
Unies, la création d’une Cour Internationale ne peut être que du ressort de
l’Assemblée Générale, après avoir fait objet d’intenses discussions, de larges
débats et de larges négociations ouvertes à tous les membres. C’est dans ce sens que des juristes de
renom qui font autorité au sein de la communauté internationale dont notamment
Jean Philpot, Secrétaire Général de l’Association Américaine des Juristes (AAJ),
procureur à Montréal (Québec) à la Défense Criminelle, membre du jury du
Tribunal International pour les crimes de guerre à New York (28, 29 février
1992) ; et Ramsey Clark, juriste américain et ancien Attorney Général, ont
fustigé la violation de la Charte des Nations Unies, lors de la création du
TPIR. Ils se sont joints à d’autres
pour constater que tel qu’il a été conçu, le TPIR ne peut pas garantir les
principes élémentaires d’indépendance, de neutralité, d’impartialité et
d’équité, et qu’il n’est là que pour imposer la justice du vainqueur sur les
vaincus et satisfaire les intérêts géostratégiques de certaines grandes
puissances, au détriment de la réconciliation et des intérêts du peuple
rwandais.
Dans une interview accordée au
journal « Ubutabera », Ramsey Clark conteste le fondement juridique du
TPIR :
« ….Je
continuerai de dire que le tribunal est illégal et que c’est dangereux. Si le Conseil de Sécurité – qui est une
institution extrêmement antidémocratique et coercitive avec cinq membres
permanents et dix membres siégeant pour deux ans – peut faire ce qu’il veut, les
Nations Unies deviennent alors un instrument de la politique de celui qui peut
contrôler le Conseil de Sécurité.
Il n’y a alors aucune limite.
L’idée même d’une Charte est qu’elle signifie ce que l’on peut faire et
ce que l’on ne peut pas faire. Mais
si vous pouvez faire ce que bon vous semble, il n’y a plus de droit. Il s’agit de l’exercice d’une volonté et
d’un pouvoir, pas du droit et des principes. Ceci est un problème
fondamental »[3].
Donc en substance, toutes les
dérives possibles sont permises et restent toujours
impunies.
Dans l’article paru dans la revue
« Etudes Internationales », John Philpot affirme, quant à lui, que par
sa résolution 955 portant création du TPIR, le Conseil de Sécurité a usurpé les
compétences de l’Assemblée Générale :
« …Le
Tribunal pour le Rwanda, improvisé en quelques mois, ignore les études des
dernières années (sur la création d’une Cour Pénale Internationale) et ne
satisfait pas les principes de base pour la création d’une Cour Internationale
d’une telle importance. Ce n’est
qu’un instrument ad hoc du Conseil de Sécurité, destiné à jouer un rôle de
coercition, sans préoccupation pour la vérité, l’impartialité et la justice
fondamentale telles que conçues pour la Communauté Internationale dans ces 50
dernières années. Une Cour Pénale
Internationale ne peut être fondée qu’avec l’assentiment de la Communauté
Internationale, en respect du principe d’égalité de toutes les nations. Les Nations Unies possèdent un corps où
tous les Etats sont égaux : l’Assemblée Générale. Et le Conseil de Sécurité - avec ses
cinq membres permanents avec leur droit de veto ainsi que les dix autres membres
temporaires – ne reflète en aucun cas le principe d’égalité de tous les Etats
souverains. Le Conseil de Sécurité
a créé le Tribunal pour le Rwanda par la résolution 955, sans Vote de
l’Assemblée Générale…. ».
« Le
Tribunal pour le Rwanda ne respecte pas alors les critères de base requis pour
une cour criminelle internationale.
Il n’est ni indépendant, ni impartial, ni permanent. Il ne relève ni d’un consensus
international émanant de l’Assemblée Générale des Nations Unies, ni d’un
quelconque traité basé sur l’égalité souveraine de toutes les nations. Il n’est pas fondé sur les critères
d’indépendance et d’impartialité stipulés par l’article 14.1 du pacte relatif
aux droits civils et politiques.
C’est un Tribunal ad hoc du vainqueur créé par le Conseil de Sécurité de
l’ONU sur demande de la partie victorieuse de la guerre d’agression , le nouveau
gouvernement du Rwanda dominé par le Front patriotique rwandais (FPR). C’est un instrument créé pour la
dissuasion suivant la Charte des Nations Unies. Les juristes démocrates, les militants
ainsi que les organisations des droits de l’homme devraient être scandalisés par
la violation des principes de base lors de la création de ce tribunal. Entreprendre la création d’une cour
criminelle nécessite une approche plus sérieuse »[4].
L’Assemblée Générale étant l’organe
suprême de l’ONU, c’est elle qui devrait être le garant de sa neutralité et de
son équité car elle permet des débats plus ouverts. Sinon, le risque est grand que le
tribunal, au lieu d’être au service des Nations unies, tombe au service de
certains pays, voire de certaines entreprises et de certains individus puissants
pour leurs propres intérêts.
L’exploitation sauvage des ressources économiques, l’extermination des
populations locales et la pérennisation des conflits dans la région africaine
des Grands Lacs en sont une bonne illustration.
Selon certains observateurs, le TPIR
est profondément gangrené dans son fonctionnement. D’abord, sa mise en route a été très
laborieuse car il a longtemps pâti d’un manque de moyens. Des rapports indépendants et des
enquêtes internes ont dénoncé la mauvaise gestion, l’incompétence de certaines
équipes et les erreurs de procédure.
Le TPIR a longtemps imputé lenteurs et maladresses à la bureaucratie de
l’ONU.
Comme ils l’ont fait savoir au
Président du Tribunal, les accusés enregistrent aussi avec beaucoup d’inquiétude
les graves violations de leurs droits à travers notamment « les arrestations irrégulières et les
détentions arbitraires prolongées, la commission d’office des Conseils de la
défense, le non-respect du statut et du règlement des procédures et de preuves
dans la conduite des procès, l’inégalité entre l’accusation et la défense et le
non-respect par le Procureur des décisions rendues par la Chambre en faveur des
accusés »[5]’[6]
En tout cas, depuis l’arrivée de
Madame Carla del Ponte comme Procureur du Tribunal en 1999, l’effectif du TPIR …
a été renforcé (plus de 800 postes aujourd’hui contre moins de 500 il y a 3
ans) et son budget - 90 millions $ US actuellement - a quadruplé depuis
1995. Il est très étonnant que
c’est au moment où on vient de doter le TPIR de moyens dont il avait besoin, que
Mme Carla del Ponte exprime l’intention de transférer les dossiers des accusés
du TPIR à la justice du FPR ; à moins que ce ne soit la mission lui
assignée lors de sa nomination. Et
Stephen Smith de renchérir en ces termes : «Dans les chancelleries, nul n’ignore que le TPIR est
enfermé dans une impasse. Favorables à la mise en place d’une Justice
Internationale, les média – à l’exception notable de l’agence de presse
Hirondelle, qui tient la chronique du TPIR – couvrent paradoxalement de
silence un Tribunal à l’Impartialité
Contestable »[7].
Le TPIR a compétence de juger des
Rwandais sur des faits commis sur le territoire rwandais entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994.
Pourtant, il n’est un secret pour personne que le drame rwandais commence
le 1er octobre 1990 avec l’attaque à la frontière rwando-ougandaise,
par la NRA (armée ougandaise), sous le couvert du FPR.
A propos de la limitation ratione
temporis, ratione loci et ratione materiae, John Philpot, poursuit :
« Par ailleurs, limiter la juridiction
aux crimes commis au Rwanda ou par des citoyens rwandais dans les pays voisins,
exclut de la juridiction de la Cour les crimes commis par les individus
non-rwandais à l’extérieur du Rwanda.
Toutes ces limitations affaibliront le Tribunal dans son rôle théorique
de prévention des conflits futurs de ce type.
…Le Tribunal
n’accusera pas le Président Museveni pour avoir déployé au Rwanda 7 bataillons
de la NRA en février 1993. Les
soldats du FPR/NRA ont lancé des attaques meurtrières contre les régions de
Ruhengeri et Byumba tuant environ 40.000 civils dont des femmes et des enfants,
créant un exode de près d’un million de réfugiés. Le mandat du Tribunal, limité
comme nous l’avons indiqué, ne peut pas juger les
non-citoyens
rwandais pour des actes commis hors du
Rwanda. Le Président Museveni
n’était certainement pas au Rwanda en février 1993 ».
Par ailleurs, continue
Philpot : « avec ce mandat limité
à l’année 1994, le Tribunal ne peut pas juger les événements qui se sont passés
par exemple en 1993 ou en 1995. Il
ne peut pas poursuivre les éléments du FPR/RPA des crimes commis pendant ou
après la guerre. Cela revient à
l’institutionnalisation de l’impunité qui peut nuire à toute attente de la
réconciliation et de la reconstruction du
Rwanda ».
En limitant les compétences du
Tribunal dans l’espace et dans le temps, le Conseil de
Sécurité :
§
Favorise l’impunité en voulant protéger certains
Etats et certains individus acteurs du drame
rwandais,
§
Réduit délibérément le drame rwandais en un simple
conflit interne (conflit interethnique), ce qui est en fin de compte une façon
d’enterrer la vérité,
§
Prive le Tribunal de la possibilité de faire les
vraies enquêtes sur les véritables acteurs du drame rwandais afin de cerner les
racines de cette tragédie et d’en appréhender les vrais concepteurs d’un plan si
machiavélique.
En effet, qui dit génocide suppose
l’existence d’une planification préalable.
« La planification, preuve
tangible de la préméditation n’est-elle pas l’un des éléments constitutifs du
crime des crimes ? Au sortir
de la deuxième guerre mondiale, on a vite appris qui avait participé à la
conférence de Wansee, là où fut décidée la mise en œuvre de la solution
finale. Et le Tribunal de Nuremberg
n’a pas tardé à juger les survivants parmi les stratèges de la Shoah. En un
an, du 20 novembre 1945 au 16 novembre 1946, 24 dirigeants nazis furent
jugés...
Sept
ans après le génocide du Rwanda, il n’en va pas de même pour l’expiation, par la
vérité et le droit, du plus grand massacre organisé sur le sol
africain » [8].
A l’heure actuelle, l’existence
d’une quelconque planification n’a pas encore été établie. On assiste alors à un
« génocide » sans auteurs ou encore aux planificateurs sans un
plan. Ceci crée une certaine
confusion dans la problématique rwandaise et sème le doute dans les intentions
réelles du TPIR pendant les procès.
Le Tribunal doit oser initier un débat de fond, un débat contradictoire
sur ce génocide s’il veut aboutir à des jugements sereins et transparents, qui
puissent constituer des bases solides nécessaires à la réconciliation nationale
du peuple rwandais.
Il ne fait pas de doute que
l’assassinat du Président rwandais fut l’élément déclencheur de la tragédie
rwandaise. Le rapporteur spécial de
l’ONU sur le Rwanda, Deny Ségui, le reconnaît dans son premier rapport. De même, la Commission Sénatoriale Belge
sur le Rwanda, dans son rapport final, abonde dans le même sens à travers la
recommandation n° 52 :
« Les
Nations Unies doivent prendre l’initiative de mener une enquête internationale
sur l’assassinat des Présidents du Burundi et du Rwanda en avril 1994. Le Sénat de Belgique insiste sur
l’opportunité de procéder à une telle enquête parce qu’elle est la seule
possibilité que l’on ait de confirmer ou d’infirmer une ou plusieurs hypothèses
avancées… »
Jusqu’à présent, le TPIR n’a pas
encore jugé opportun d’initier officiellement cette enquête qui serait la clé
pour comprendre le drame rwandais qui commence en octobre 1990. Nous estimons que les éléments
déclencheurs du drame rwandais sont au nombre de deux, à savoir :
§
L’attaque du Rwanda par la NRA (armée ougandaise)
sous la couverture du FPR et financé par les puissances occidentales lorsque de
l’autre coté, elles étranglaient économiquement le Rwanda pour le mettre à
genoux et ainsi hâter sa défaite ;
§
L’assassinat du Président de la République
Rwandaise. Il venait de signer à
Dar-es-Salam en Tanzanie, sous la pression de la Communauté Internationale, le
déblocage complet de la mise en œuvre définitive des Accords de Paix
d’Arusha ; c’est-à-dire en substance qu’il venait d’accepter toutes les
revendications qui servaient d’alibi au FPR pour bloquer tout le processus. Sur le chemin du retour, son avion fut
abattu à quelques mètres de l’aéroport de Kigali alors sous contrôle du
contingent belge de la MINUAR (Mission de Nations Unies pour l’Assistance au
Rwanda).
Tant que le Tribunal continuera à
ignorer les faits principaux et à ne se limiter qu’aux faits consécutifs, il
tournera en rond sans jamais cerner la vérité.
Divers témoignages, certains émanant des milieux du FPR, concourent à charger ce mouvement et son chef Paul Kagame, actuel Président du Rwanda. En outre, un rapport classé secret d’enquêteurs de l’ONU sur cet attentat, est parvenu à être publié