- Quant à la date de l'infraction:
-le témoin U a affirmé que le meurtre d'un certain "Emmanuel" a été commis le 8 avril 1994, alors que le témoin AA a affirmé que le meurtre "d'Emmanuel Rujindiri" a été commis le 28 avril 1994. La Chambre s'est cependant dit d'avis qu'elle était convaincue hors de tout doute raisonnable que le meurtre avait été commis le 28 avril 1994, sans jamais se prononcer sur la divergeance entre les deux dates, et en omettant même de signaler ladite contradiction;
- Quant aux armes qu'avait supposément l'Appelant:
-Le témoin AA a affirmé que l'Appelant avait un fusil, version qu'il a modifiée pour conclure enfin, avec certitude, qu'il s'agissait d'un pistolet. De plus, il a affirmé que l'Appelant avait des grenades. Le témoin U, quant à lui a clairement indiqué que l'Appelant avait une Kalashnikov et une machette à la ceinture;
- Quant aux déclarations qu'aurait fait l'Appelant:
-Le témoin U a affirmé que l'Appelant aurait déclaré, avant le meurtre, qu'il donnait l'exemple, alors que le témoin AA a brossé un portrait complètement différent de l'évènement. En effet, selon AA, l'Appelant aurait rattrappé la victime qui a tenté de se sauver après qu'un dénommé Cekeri ait dit qu'il la connaissait, et qu'elle se rendait au CND. Jamais dans le témoignage de AA n'est-il question d'une déclaration que l'Appelant aurait faite. La Chambre ne soulève, ni n'explique cette divergence;
- Quant à la manière dont le meurtre a été commis;
-D'après U, Emmanuel et un dénommé Venant ont été amenés sur les lieux du crime attachés ensemble par leurs chemises. Le Témoin AA décrit plutôt une scène où les prisonniers sont assis ou accroupis;
-D'après AA, la victime est tuée lorsqu'elle tente de se sauver après que Cekeri ait déclaré qu'elle se rendait au CND. Cependant, selon le témoin U, Emmanuel et Venant sont détachés l'un de l'autre, et Emmanuel tué par un coup de machette sur la tête en guise d'exemple, suivi immédiatement du meurtre de Venant, commis par l'Appelant avec la Kalashnikov qu'il tenait. AA n'a jamais évoqué un second meurtre immédiatement après l'assassinat d'Emmanuel;
-D'après AA, l'Appelant a pris une machette de Cekeri pour tuer Emmanuel. Selon U, toutefois, il l'a tué avec sa propre machette;
-Selon AA, la victime à été rattrappée par le cou, ou dans une autre version, par le col, et frappée à la nuque. U soutient que la victime a reçu un coup sur la tête;
- Quant aux principes généraux d'administration de la preuve retenus par la Chambre:
- La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 16 de son jugement en réaffirmant sa position établie dans l'affaire Akayesu à l'effet que "La Chambre n'est pas tenue par le Statut du Tribunal d'appliquer tel ou tel système juridique...". Dans la mesure où le rôle du Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda est de nature manifestement accusatoire, que ce Procureur n'a aucune obligation d'effectuer des enquêtes à décharge, ni d'autres obligations qu'aurait un Procureur issu du système romano-germanique à l'égard de l'établissement d'un dossier en faveur de l'accusé, la Chambre doit tenir compte de l'esprit général du Statut et du Règlement qui est clairement de nature accusatoire. Ainsi, les règles issues du système accusatoire, de droit anglo-américain (common-law) doivent généralement prévaloir dans l'administration de la preuve devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, compte tenu du rôle du Procureur qui ne contribue pas à protéger les intérêts de l'accusé. Tout système d'administration du droit pénal jouit d'un équilibre interne: le système accusatoire fournit plusieurs protections à la personne accusée qui sont inexistantes dans les systèmes de nature inquisitoires, en raison du fait que la personne accusée ne bénéficie pas, en common law, de la protection d'un "Parquet". Ainsi, il est inadmissible qu'un système "hybride" retienne des règles d'administration de la preuve appropriées dans un régime inquisitoire sans pour autant accorder à l'accusé le bénéfice des protections qui en découlerait normalement. En d'autres termes, un système dit "hybride" ne saurait retenir les règles des systèmes de justice qui fournissent le moins de protection des droits des personnes accusées;
- La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 18 de son jugement dans son interprétation de l'article 89 du Règlement relatif à l'admissibilité des éléments de preuve et notamment quant à la recevabilité du ouï-dire. La Chambre a indiqué que le Règlement n'exclut pas la preuve par ouï-dire, et qu'en conséquence elle est libre d'examiner cette preuve. Elle a ajouté que cependant, lorsqu'elle a choisi d'examiner cette preuve elle l'a fait en "procéd(ant) en toute précaution";
- La "précaution" est un concept vague qui ne permet pas juridiquement de connaître avec certitude sa signification. Les parties ne peuvent prévoir ce que signifie "précaution", et ne sont ainsi pas en mesure de connaître à l'avance le régime de preuve adopté par la Chambre;
- Dans la mesure où les propos d'un tiers, rapportés par un témoin, échappent au contre-interrogatoire, la preuve par ouï-dire doit être admise seulement dans des cas exceptionnels, lorsqu'elle est fiable et nécessaire;
- La Chambre n'a pas dans les faits procédé avec précaution relativement au ouï-dire pendant le procès de l'Appelant, mais a au contraire sollicité de la preuve par ouï-dire auprès des témoins de l'accusation à de nombreuses reprises;
- La Chambre a erré en droit en suggérant à de nombreuses reprises des réponses aux témoins, tel qu'il sera plus amplement détaillé dans le mémoire de l'Appelant; à titre d'exemple, en référence au paragraphe 231 du jugement, la Chambre a suggéré au témoin BB la réponse selon laquelle il aurait été « esclave » de l'Appelant; voir à ce titre, les pages 31 à 33 des transcriptions en langue française du 29 mai 1998,
- La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 19 de sa décision en justifiant les "incohérences et (...) contradictions" relevées par la Défense entre les déclarations faites par les témoins avant le procès et leurs dépositions à l'audience par une série d'explications factuelles tirées de l'affaire Akayesu, faits qui n'étaient pas en preuve dans l'affaire Rutaganda, et qui n'ont pu faire l'objet de représentations par l'Appelant. La Chambre cite le paragraphe134 de l'affaire Akayesu, alors qu'il ne s'agit pas du paragraphe 134 dans le jugement Akayesu, afin de diminuer l'effet des contre-interrogatoires menés dans le procès de l'Appelant. S'agissant des déclarations antérieures des témoins à charge entendus dans l'affaire Akayesu, la Chambre relevait les éléments suivants:
-Les déclarations ont été établies à la suite d'entretiens entre les enquêteurs du Bureau du Procureur et des témoins;
Ces entretiens se sont tenus pour la plupart en kinyarwanda;
La Chambre n'a pas eu accès aux transcriptions originales des procès-verbaux, seulement à leur traductions;
La Chambre n'a pas été en mesure d'apprécier la nature et la forme des questions adressées aux témoins;
La Chambre n'a pas pu apprécier la fidélité de "l'interprétation à l'époque";
La Chambre examine avec précaution les incohérences et contradictions entre les déclarations et les dépositions à l'audience, tenant compte:
Du laps de temps écoulé entre les déclarations et les dépositions;
Les "difficultés que l'on éprouve à se souvenir de détails précis plusieurs années après les évènements";
Des problèmes de traduction;
Le fait que plusieurs témoins étaient illettrés et avaient déclaré n'avoir pas lu leurs déclarations écrites;
Le fait que ces déclarations n'avaient pas été faites sous déclaration solennelle devant officier assermenté;
- Cet ensemble de faits a pu exister dans le cadre du procès Akayesu. Cependant la Chambre ayant jugé l'Appelant n'est pas autorisée à importer en bloc des éléments factuels étrangers à l'affaire, n'ayant pas fait l'objet de débats, et servant à justifier les "incohérences et contradictions" relevées par les contre-interrogatoires de la Défense dans le dossier de Georges Rutaganda;
- De plus, quant à l'affirmation de la Chambre selon laquelle elle n'a pas pu apprécier la nature des questions posées par les enquêteurs du Bureau du Procureur aux témoins, la Défense a clairement demandé, une première fois le 23 juin 1997, et ensuite une deuxième fois, par voie de requête déposée le 31 octobre 1997, que lui soient divulguées par le Bureau du Procureur: "Toute bobine, cassette ou note d'entrevue rédigée lors de la prise de déclaration des témoins que vous avez présenté ou entendez présenter. Cette demande a été présentée par votre requérant en raison du fait que des témoins dans l'affaire mentionnée en rubrique ont déjà nié que leurs déclarations écrites réflétaient fidèlement le contenu des entretiens qu'ils ont eus avec les enquêteurs du Tribunal". La Chambre a rejeté cette demande de la Défense. Ainsi, l'Appelant conçoit mal aujourd'hui que la Chambre lui oppose, pour diminuer la valeur de ses contre-interrogatoires, l'absence d'informations qu'il a pourtant demandées, et dont la Chambre a clairement refusé d'ordonner la divulgation;
- La Chambre erre également en droit en concluant, dans le paragraphe 18 de son jugement (citant le paragraphe134 (sic) du jugement Akayesu) que la valeur probante qui se rattache aux déclarations antérieures des témoins à charge est "sensiblement moindre que celle des témoignages directs faits sous serment devant la Chambre et dont la véracité a été soumise à l'épreuve du contre-interrogatoire". Ce sont justement ces déclarations antérieures qui constituent le fondement de plusieurs contre-interrogatoires, qui d'après la Chambre, ont relevé "incohérences et contradictions". En se prononcant ainsi sur la valeur probante des déclarations antérieures des témoins, la Chambre retire effectivement toute possibilité réelle de contre-interroger, l'affaire Akayesu ayant établi une jugement factuel immuable quant à la valeur des déclarations antérieures des témoins de l'accusation, et ce, quels que soient les faits particuliers dans le dossier de l'Appelant. Ainsi, toute "contradiction", toute "incohérence" et été expliquée et justifiée d'avance par la Chambre, et les contre-interrogatoires des témoins par l'Appelant sont par définition des tentatives vaines. Lors des débats, votre Appelant ne pouvait pas savoir que la Chambre avait déjà décidé que les circonstances particulières aux enquêtes effectués par le Procureur dans l'affaire Akayesu seraient appliquées à son dossier, et serviraient à justifier les "contradictions et incohérences" des témoins de la poursuite;
- La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 19 de son jugement en affirmant que les déclarations antérieures des témoins à charge n'étaient pas faites sous serment, alors qu'elles ont été faites sous une forme solenelle, devant un ou deux témoins, soit un enquêteur et/ou un interprète donc offrant suffisamment de garanties quant à leur fiabilité, tel que la preuve en sera plus amplement faite dans le mémoire de l'Appelant; de plus, la Chambre erre en droit en mentionnant qu'elle souscrit au raisonnement tenu dans le jugement Akayesu, alors que les circonstances entourant la prise des déclarations n'ont pas fait l'objet d'un examen devant la Chambre; la Chambre effectue donc une généralisation sans s'attarder au cas par cas pour chaque déclaration;
- La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 21 de son jugement en concluant qu'elle n'était pas en présence de "contamination" ni de "moyens illégaux de collecte d'informations", mais plutôt de ouï-dire. Les allégations de la Défense relatives à la contamination du dossier s'appuyaient sur le fait que certains témoins ont coopéré, eu des liens ou ont pu être influencés par un syndicat de délateurs, l'association IBUKA, au sujet duquel un témoin-expert du Procureur, le professeur Filip Reyntjens, a témoigné, disant notamment que cette association rémunérait des personnes pour faire de faux témoignages. Quant à la l'obtention illégale de preuves, cette position de la Défense s'appuie aussi sur le témoignage du professeur Reyntjens, à l'effet que le contingent belge de la MINUAR (Mission des Nations-Unies d'assistance au Rwanda) n'était pas autorisé à entreprendre des activités de renseignement dans le cadre de sa mission. Or le Lieutenant Luc Lemaire, témoin appelé par le Procureur, a longuement déposé au sujet des Interahamwe za MRND, et ses informations provenaient clairement d'activités de renseignement. La Chambre erre en confondant trois (3) concepts juridiques tout à fait distincts, et en ne fournissant absolument aucune justification permettant d'asseoir sa conclusion à l'effet que les éléments des preuve mis en exergue par la Défense constitueraient du ouï-dire et non des preuves obtenues illégalement ou autrement suspects;
- La Chambre de première instance a erré en droit en qualifiiant les témoins du Procureur de "témoins", alors que les témoins produits par votre Appelant sont des "témoins à décharge", ce qui laisse entendre qu'il existe une catégorie de "vrais témoins", du côté de l'accusation, et une autre catégorie de témoins, qui eux doivent être qualifiés de "témoins à décharge", comme s'il s'agissait d'un élément utile à l'appréciation de leur crédibilité;
- Le jugement ayant condamné votre Appelant soulève des doutes sur l'impartialité de la Chambre qui l'a prononcé. En effet, lorsqu'elle décrit les dépositions de certains témoins, elle les qualifie de "Tutsi". Le témoin DEE, ayant déposé à décharge, a indiqué à la Chambre qu'elle était tutsie, sans pour autant que la Chambre ne l'indique dans son jugement lorsqu'elle décrit son témoignage. Ceci peut suggérer que les témoins tutsis sont plus crédibles que les témoins hutus. De plus, il peut sembler que la Chambre ait tenté d'occulter le fait que la défense a appelé une femme tutsie qui a relaté de quelle manière l'Appelant lui a sauvé la vie. De plus, pour une raison inconnue, la Chambre épelle le mot "Tutsi" avec un "T" majuscule alors qu'elle décrit certains témoins de la défense comme étant des "hutus", avec un "h" minuscule;
- La Chambre de première instance a erré en droit en admettant de la preuve de propension et de mauvaise réputation contre l'Appelant;
- La Chambre de première instance a erré en droit en permettant que le Procureur pose des questions suggestives en interrogatoire principal;
QUANT AU TÉMOIGNAGE DE L'APPELANT:
- La Chambre de première instance a erré en droit dès l'assermentation de l'Appelant, en remettant en question son honnêteté. En effet, le 8 avril 1999, le Président de la Chambre, suite à l'assermentation de l'Appelant, s'est adressé à lui de la manière suivante:
"Je ne vous ferai pas les recommandations que d'usage, que vous connaissez bien. Vous avez juré de dire la vérité, essayez autant que faire se peut de dire la vérité, puisque c'est le Règlement du Tribunal qui veut qu'un accusé prète serment, ce n'est pas le cas dans d'autres systèmes."
(transcriptions en langue française, 8 avril 1999, p. 3). Le Président a manifesté son parti-pris à l'égard de la crédibilité de l'Appelant et de son appréciation de la valeur probante de tout témoignage de personne accusée, en faisant référence au fait que le Règlement "veut qu'un accusé prête serment, ce n'est pas la même chose dans d'autres systèmes". De plus, aucun autre témoin n'a reçu la consigne "d'essayer" de dire la vérité "autant que faire se peut". Le doute raisonnable n'a manifestement pas été appliqué au témoignage de l'accusé;
- La Chambre de première instance a erré en droit en manifestant son mépris pour la Défense de l'Appelant avant même qu'il ne commence à témoigner. En effet, avant de commencer l'interrogatoire de l'Appelant, le Conseil de la Défense à demandé que l'officier de sécurité aux côtés de l'Appelant se dirige de l'autre côté de la boîte de témoins, puisque l'officier obstruait la vue du Conseil, et bloquait l'Appelant. L'échange suivant a eu lieu:
" Me DICKSON:
Monsieur le Président, je vous demanderais simplement une chose: Serait-il possible que le gardien de sécurité garde monsieur Rutaganda de l'autre côté, j'ai un peu de difficulté à la voir; si ce n'est pas possible, je tenterai de bouger un peu, mais c'est peut-être mieux comme ça, si possible.
M. LE PRESIDENT:
Si vous tenez à le voir...
Me DICKSON:
J'y tiens, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT:
Je pensais que vous l'aviez tellement vu, mais si vous tenez à le voir, il n'y a pas de problème. " (transcriptions en langue française du 8 avril 1999, pp. 3-4)
- La Chambre de première instance a erré en droit en obligeant la Défense à écourter la durée du témoignage de l'Appelant, "le témoignage certainement le plus important", de l'aveu même de la Chambre (transcriptions en langue française du 8 avril 1999, p. 2), alors qu'elle avait déjà approuvé la durée de cinq (5) jours proposée par la Défense lors de la conférence de mise en état tenue en vertu de l'article 73 ter du Règlement en septembre 1998;
- La Chambre de première instance a erré en droit en refusant d'appliquer le doute raisonnable au témoignage de l'accusé. En effet, dans son jugement, la Chambre a traité le témoignage de l'accusé avec un scepticisme palpable. Alors qu'elle décrit les témoignages apportés par le Procureur de manière neutre, en retenant des termes tels que « le témoin X a indiqué, a déclaré », le témoignage de l'Appelant est décrit de manière suspecte, sans que la Chambre ne motive sa réticence à le croire, tel qu'il sera plus amplement démontré dans le mémoire de l'Appelant;
- Par exemple, au paragraphe 126 du jugement, la Chambre décrit le témoignage de l'accusé de la manière suivante: (l'accusé a) « prétendu ignorer ». Aux paragraphes132 et 137, des mots de son témoignage sont mis entre guillemets par la Chambre, insinuant que les expressions choisies par l'Appelant sont fausses, sans pour autant les contredire ou expliquer son scepticisme. Aux paragraphe 132, au sujet de la relation du Président Habyarimana et les Interahamwe za MRND, la Chambre met l'expression « jeunes » entre guillemets, suggérant que le terme que l'Appelant avait retenu lors de son témoignage était faux ou inapproprié. La Chambre n'explique et ne motive pas ce qui l'amène à ainsi questionner le témoignage de l'Appelant;
- Au paragraphe 137 du jugement, la Chambre a encore recours aux guillemets: « Enfin, l'accusé a déclaré que même s'il n'a pas officiellement remis sa démission après le 6 avril 1994, son statut au sein des Interahamwe za MRND était devenu purement théorique dans ce qu'il avait qualifié de « chaos », tant au sein de l'organisation que dans l'ensemble du pays ». La Chambre ne fournit aucun élément qui indiquerait que la situation n'était pas chaotique dans l'organisation ou dans le pays. La Chambre semble ainsi suggérer que l'Appelant ne témoignait pas sincèrement ou alors qu'elle était déjà convaincue que la situation au Rwanda et au sein des Interahamwe za MRND n'était pas chaotique, sans pour autant fournir d'indications quant aux preuves retenues pour en arriver à ces conclusions;
- La Chambre de première instance a erré en droit dans son évaluation du témoignage de l'Appelant relativement à l'utilisation des uniformes des Interahamwe za MRND. En particulier, la Chambre erre dans sa description du témoignage de l'Appelant à l'effet qu'un communiqué "aurait" été diffusé par les Interahamwe za MRND déconseillant au militants de porter leurs uniformes, en raison d'actes délictueux commis par des non-membres du parti MRND pour les discréditer. L'utilisation de l'expression remet en doute le fait qu'un tel communiqué ait effectivement été diffusé. Pourtant, le témoin-expert du Procureur, le Dr. Filip Reyntjens, a témoigné au sujet de ce communiqué et ledit communiqué a même été déposé en preuve par le Procureur, comme pièce portant le numéro 218;
- La Chambre de première instance a erré en droit en déformant à de nombreuses reprises le témoignage de l'Appelant, ou en intégrant à son jugement des conclusions factuelles manifestement non-conformes à la preuve et injustifiablement érronnées dont suivent certains exemples, et dont d'autres exemples seront plus exhaustivement exposés dans le mémoire de l'Appelant:
- Au paragraphe 24 du jugement la Chambre retient que l'Appelant a déclaré avoir grandi dans les préfectures de Gitarama et de Kibuye, alors que celui-ci a expliqué avoir grandi dans Kibuye, Cyangugu, Gitarama, Buitare, ayant étudié et travaillé dans ces divers endroits;
- Au paragraphe 26 du jugement, la Chambre énonce que l'Appelant a déclaré être marié et père de trois (3) enfants, alors que l'Appelant a déclaré être père de quatre (4) enfants;
- Au paragraphe 26 du jugement, la Chambre énonce que l'Appelant a été nommé ingénieur affecté à la recherche agricole, alors que l'Appelant a travaillé dans un projet de développement agricole;
- Toujours au paragraphe 26, la Chambre énonce que l'Appelant gérait une exploitation agricole qui se voulait une ferme modèle pour les paysans de la commune de Huye et qu'un décret présidentiel l'avait autorisé à acheter, alors que ladite ferme n'a pas fait l'objet d'un décret présidentiel, mais l'Appelant l'avait plutôt achetée à la suite d'une instruction donnée dans un discours présidentiel tel qu'il ressort des transcriptions en langue française du 8 avril 1999, aux pages 30 et 31;
- Au paragraphe 125 du jugement, la Chambre retient que l'Appelant a "affirmé" que son père était militant du MDR, ce que l'Appelant n'a pas dit;
- Au paragraphe 130 du jugement la Chambre conclut: "En sa qualité de deuxième vice-président et de membre du Comité national, l'Accusé faisait office de médiateur et d'agent de liaison entre le Comité national du MRND et les jeunes nouvellement venus au parti, très probablement grâce à l'organisation et à l'initiative des Interahamwe za MRND", alors qu'aucune preuve au dossier ne soutient ce propos, attribué à l'Appelant;
- Au paragraphe 131 du jugement la Chambre relève: "Bien qu'il ait déclaré que les Interahamwe za MRND étaient initialement composés d'un nombre restreint de personnes appartenant pour la majorité à la tranche d'âge de 30-40 ans, Rutaganda a par la suite qualifié les Interahamwe de "jeunesse", et déclaré qu'un nombre croissant de jeunes rwandais ont été attirés dans le parti et organisés par la suite" (notre accentuation). Non seulement l'Appelant n'a pas "déclaré" que les jeunes ayant rejoint les Interahamwe za MRND avaient été "organisés par la suite", mais il a répondu de la manière suivante aux questions posées par le Président de la Chambre, pendant son interrogatoire principal:
"Alors, le phénomène Interahamwe za MRND s'est converti, s'est transformé en phénomène de la jeunesse des membres actifs, dans le sens qu'il a non seulement permis aux membres de s'extérioriser..., de s'exprimer.
Q. (M. LE PRESIDENT):
Et tout ça s'est produit tout seul, sans décision?
R.
Tout seul. C'est mon constat. Même si, peut-être il y a eu des investigateurs, moi je n'en sais rien.
Q.
Si vous n'en savez rien, comment vous voulez que je comprenne moi, par exemple, comment ça s'est produit?
R.
Vous m'avez demandé de m'asseoir devant vous Monsieur le juge...
Q.
Oui.
R.
..., pour que je puisse vous expliquer ce que je sais.
Q.
Bien, c'est ça.
R.
Ce que je n'ai pas, je ne peux pas vous le donner."
- Au paragraphe 146 de sa décision, la Chambre évoque le meurtre de "Jean Sebagenzi et sa famille". L'Appelant, ni aucun autre témoin, n'ont dit que Jean (sic) Sebagenzi avait été tué, au contraire, l'Appelant a expliqué à la Chambre qu'il avait remis à John Sebagenzi une carte indiquant où des membres de sa famille avaient été enterrés;
- Au paragraphe149 du jugement la Chambre note que d'après l'Appelant, "le permis de circuler librement lui a été accordé, ce qui l'autorisait également à ne pas respecter le couvre-feu". L'Appelant n'a à aucun moment affirmé que le permis de circuler en était un de « circuler librement », ni que ledit permis l'autorisait à ne pas respecter le couvre-feu;
- Au paragraphe 154 de sa décision, la Chambre indique que l'accusé a "déclaré" que le 11 avril, après avoir quitté Kicukiro faire une halte chez des connaissances, il est retourné à son domicile, alors qu'au contraire l'Appelant a indiqué ne pas être retourné chez lui, et avoir été obligé plutôt de se diriger vers la commune de Masango à partir de la résidence de sa connaissance (voir transcriptions du 21 avril 1999);
- La Chambre de première instance a erré en faits en retenant, au paragraphe 363 de son jugement, que l'Appelant a déclaré été « chargé de la création de l'aile jeunesse » du MRND, alors qu'il n'apparaît aucunement dans son témoignage qu'il aurait été « chargé » par quiconque. Cette conclusion est exclusivement préjudiciable en ce qu'elle suggère que l'Appelant aurait reçu un « ordre » de créer seul une organisation qualifiée de milice par la Chambre, alors qu'aucune preuve n'a été présentée à cet effet;
- La Chambre de première instance a erré en faits en énonçant au paragraphe 465 du jugement, dans la section ayant trait à la sentence, que l'Appelant aurait exprimé ses regrets, ce qu'il n'a pas fait. En effet, l'Appelant a exprimé sa compassion, ce qui n'a rien à voir avec des regrets : l'Appelant a déclaré, le 17 juin 1999, aux pages 129 et 130 des transcriptions en version française des débats :
« Ce qui s'est passé au Rwanda, je vous l'ai expliqué lors de mon témoignage, c'est horrible. Moi-même j'ai pas pu et je ne peux même pas, maintenant, le contenir. Je voudrais, tout simplement, par cette occasion que vous m'accordez, adresser ma sincère compassion à la population rwandaise, particulièrement celle de Kicukiro, celle de Cyahafi, la population de ma commune natale, Masango. Ils savent la vérité sur moi. Mes voisins de la commune de Kicukiro, les survivants du génocide, tant Hutu que Tutsi, connaissent très bien, Honorable Chambre, que je ne suis pas impliqué dans ce qui s"est passé, ni à l'ETO, ni à Nyanza. Les gens de Cyahafi avec qui nous avons eu beaucoup de difficultés, le savent également. Ils savent que je n'étais pas...je n'ai pas été responsable d'aucune barrière. Ils savent que je n'ai distribué aucune arme à personne. Ils savent que je n'ai donné aucune instruction à personne pour faire du mal à quelqu'un. Ils savent que je suis resté, pendant cette période où moi-même j'étais en de fortes difficultés, auprès d'eux, comme ils ont été auprès de moi. »;
(notre accentuation)
De plus, l'Appelant a souligné, par lettre dont copies ont été adressées à la Chambre et au département de traduction du TPIR, qu'une erreur de traduction, incompréhensible, et portant grave préjudice à l'Appelant, avait été commise dans la traduction anglaise du terme « compassion », traduit par le terme « sorry » et qu'un correctif a même été transmis au conseil de la Défense par le TPIR, quelque temps après la fin du procès de l'Appelant, traduisant cette fois-ci correctement le terme français « compassion » en anglais par « compassion », le tout, tel qu'il sera plus amplement démontré dans le mémoire de l'Appelant;
- La Chambre de première instance a erré en retenant dans son jugement des propos qu'elle attribue à divers témoins et qui ne sont pas en preuve au dossier de l'Appelant, tel qu'il le sera démontré de manière plus exhaustive dans le mémoire de l'Appelant; cependant, l'Appelant tient à soumettre immédiatement certains exemples, afin d'illustrer son propos : ainsi, la Chambre de première instance a erré au paragraphe 136 du jugement en concluant que le témoin DNN, cité par la Défense, avait affirmé le contraire de ce qu'avait dit l'Appelant au sujet du fait que les Interahamwe za MRND n'avaient pas d'uniformes officiels à proprement parler (voir paragraphe135 du jugement). Le témoin DNN n'a pas affirmé que les Interahamwe za MRND avaient des uniformes, mais bien que l'organisation avait fait la demande au MRND pour obtenir du tissu du parti, ce qui n'établit aucunement que les uniformes aient été confectionnés, et ce qui ne contredit pas les affirmations de l'Appelant. De plus, le témoin DNN a indiqué à la chambre que certaines personnes portaient des vêtements aux couleurs du parti, ce qui n'établit pas plus qu'ils avaient des uniformes et ce qui contredit encore moins l'Appelant à ce sujet;
- La Chambre de première instance a erré en droit en qualifiant à diverses reprises dans son jugement et lors des audiences, d' «accident d'avion » l'attentat contre l'avion transportant les Présidents du Rwanda et du Burundi, ainsi que le chef d'État-major des Forces Armées rwandaises, alors qu'absolument aucune preuve n'est venue étayer cette hypothèse d'accident et qu'au contraire la preuve au dossier établit sans contredit que l'avion présidentiel a été abattu;
- Le témoin-expert appelé par le Procureur, Filip Reyntjens, a longuement discuté de l'attentat contre l'avion Présidentiel, insistant sur l'importance de cet évènement, ajoutant de plus que l'auteur de cet attentat est « juridiquement co-responsable du génocide »; de plus, de nombreux témoins du Procureur et de la Défense ont parlé de l'attentat contre l'avion présidentiel, que l'avion avait été abattu, par exemple le témoin du Procureur J, cité dans le paragraphe 178 du jugement, le tout tel qu'il sera plus amplement détaillé dans le mémoire de l'Appelant;
- La Chambre de première instance a erré en faits en apposant, de manière péjorative, mettant en doute la crédibilité, des guillemets aux affirmations de certains témoins à l'effet qu'il y avait infiltration du FPR, alors que le témoin Filip Reyntjens, appelé par le Procureur a affirmé qu'il y avait une telle infiltration, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré dans le mémoire de l'Appelant;
- Au paragraphe 370 de son jugement, la Chambre de première instance a erré en droit en retenant le témoignage du caméraman Nick Hughes au soutien de la proposition selon laquelle les massacres avaient été planifiés à l'avance. M. Hughes n'est aucunement qualifié pour faire cette affirmation, étant simplement un caméraman, et n'ayant pas le statut d'expert devant la Chambre. De plus, la Chambre de première instance a erré en fait en occultant le témoignage du témoin expert de la Défense, le Dr. Melchior Mbonimpa, qui a affirmé que selon lui il n'y avait pas eu de planification du génocide. De plus, d'autres témoins ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de planification, dont le témoin DNN;
- La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en ne retenant aucune preuve soumise qui tendrait à établir que les massacres n'ont pas été planifiés à l'avance;
- La Chambre de première instance a erré en droit en retenant diverses parties de témoignages, et en rejetant d'autres, alors qu'en droit un témoignage doit être accepté ou rejeté dans son ensemble;
- La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en ne tenant pas compte d'accusations récurrrentes et pour le moins étonnantes des témoins du Procureur (voir entre autres, les témoignages des témoins AA, J, O, Q, U et V) à l'encontre des enquêteurs et/ou interprètes qui les avaient rencontrés pour prendre leurs déclarations écrites dans l`appréciation de la crédibilité desdits témoins; en effet, plusieurs témoins à charge ont tenté de justifier les différences fondamentales entre leurs déclarations écrites et leur témoignage en audience en affirmant que les enquêteurs et/ou les interprètes s'étaient trompés dans ce qu'ils avaient écrit ou compris des déclarations des témoins, divers témoins sont allés jusqu'à dire que bien qu'ils avaient signé une déclaration écrite, qu'ils reconnaissaient leur signature sur lesdites déclarations ainsi que leurs initiales apposées à côté de corrections et/ou d'ajouts manuscrits auxdites déclarations, qu'ils n'avaient pas dit ce que les déclarations énonçaient;
- La Chambre de première instance a erré en droit en justifiant les nombreuses contradictions des témoins en contre-interrogatoire en s'appuyant sur de la simple spéculation quant à un traumatisme non-étayé par la preuve, en affirmant que les témoins du Procureur avaient été traumatisés, soit ce qui expliquait donc leurs contradictions et/ou incohérences pour préciser des lieux, dates, heures et foule d'autres détails compris dans les témoignages;
- La Chambre de première instance a erré en faits, au paragraphe 22 de son jugement, en affirmant que certains témoins ont été pris d'une forte émotion et ont fondu en larmes à la barre, sans préciser de quels témoins il s'agirait et alors que ceci n'est pas reflété par la preuve au dossier de l'Appelant;
- La Chambre de première instance a erré en droit en affirmant, au paragraphe 23 de son jugement, qu'elle a tenu compte de facteurs socio-culturels sur les dépositions de certains témoins et qu'elle les a appréciées dans ce contexte, alors que les facteurs socio-culturels mentionnés ne sont pas mis en preuve au dossier, et ne font l'objet d'aucune preuve de témoin expert. L'Appelant voit mal en quoi des facteurs socio-culturels pourraient expliquer que des témoins rwandais auraient de la difficulté à répondre à des questions relatives à la couleur ou à un véhicule automobile, par exemple. De plus, la Chambre note que certains de ces témoins ont eu du mal à répondre précisément à des questions sur certaines pièces à conviction, ainsi que sur les dates, heures, distances, couleurs et marques de véhicules;
- La Chambre soutient par ailleurs qu'à cet égard, en raison de la traduction faite du kinyarwanda au français et à l'anglais, les dépositions des témoins perdaient parfois leur quintessence, alors que les juges de la Chambre de première instance ne sont pas linguistes ou autrement experts en kinyarwanda; un seul expert linguiste est intervenu dans le procès de votre Appelant, soit le témoin expert Dr. Eugène Shimamungu, témoin de la Défense, dont on ne parle nullement dans le jugement. D'ailleurs, ce dernier ne s'est pas prononcé sur la quintessence des témoignages. D'autre part, en toute situation de doute quant à la quintessence d'un témoignage, il faut interpréter ce doute en faveur de l'Appelant;
- De plus, la Chambre de première instance a erré en droit en généralisant, pour tous les cas susmentionnés, que les difficultés éprouvées pour répondre par les témoins étaient toutes justifiables de la même manière, alors que la Chambre aurait dû énoncer au cas par cas les facteurs d'appréciation retenus quant à la crédibilité et à la précision pour chaque témoignage;
- La Chambre de première instance a erré en droit en n'acceptant pas de tenir de voir dire ou d'autre forme d'évaluation judiciaire de la qualité d'un témoin expert avant que ce témoin ne puisse témoigner à titre d'expert, pour évaluer l'utilité et les qualifications des témoins appelés à agir à titre d'experts au procès de l'Appelant, permettant ainsi au Procureur de qualifier de témoins experts les témoins Pierre Heuts et François-Xavier Nsanzuwera, dont le statut d'expert a été et demeure contesté par l'Appelant;
- La Chambre de première instance a erré en droit en commettant diverses violations du huis-clos, entres autres, en prononçant des commentaires permettant d'identifier le témoin DDD;
- La Chambre de première instance a erré en droit en ne permettant pas à l'Appelant de présenter des objections durant son procès, alors que la procédure suivie est de nature accusatoire;
- La Chambre de première instance a erré en droit en agissant de sorte que plusieurs réponses de témoins sont restées sans traduction et/ou sans être notées durant les débats, privant ainsi l'Appelant de son droit à une défense pleine et entière, celui-ci ne pouvant ainsi connaître certains éléments de réponse qui auraient pu lui servir, et venant rendre impossible l'application de l'article 81 du Règlement, relatif à la conservation de la preuve;
- De plus, l'Appelant n'a jamais bénéficié et ne bénéficie toujours pas de la possession de la totalité des éléments utiles de son dossier, les transcriptions, enregistrements audio, enregistrements vidéo, pièces déposées en preuve, et ce, malgré de nombreuses demandes répétées et la présentation d'une Requête de la Défense afin d'ordonner au Greffe la transmission quotidienne des enregistrements et notes sténographiques des audiences et pour transmission des enregistrements des audiences précédentes déposée au Greffe du TPIR le 16 octobre 1997, ce qui entraîne une violation de son droit à une défense pleine et entière; l'Appelant signale de plus que la Chambre de première instance a erré en droit en ne rendant aucune décision quant à ladite requête;
- La Chambre de première instance a erré en faits et en droit en ne mentionnant pas dans son jugement que deux (2) témoins à charge ont accusé le conseil de la Défense d'avoir menti, soit les témoins AA et Q; voir, pour le témoin AA, les pages 9 à 11 des transcriptions en langue française du 7 octobre 1997, et, pour le témoin Q, les pages 90 et 91 des transcriptions en langue anglaise du 9 octobre 1997; de plus le témoin AA a dit, le 7 octobre 1997 « Non, tu mens », alors que l'interprète avait traduit par « Non, je n'ai pas dit cela », ce à quoi le Président de la Chambre de première instance a répondu : « Alors, vous avez eu raison de ne pas traduire, effectivement. Nous comprenons votre délicatesse. »; la Chambre a erré en ne retenant pas ces faits au niveau de la crédibilité des témoins, et surtout en encourageant l'interprète du Tribunal à ne pas traduire correctement les débats, privant ainsi votre Appelant de son droit à une défense pleine et entière;
- La Chambre de première instance a erré en faits et en droit , au paragraphe 363 de son jugement, en retenant lors de son évaluation du caratère systématique et généralisé des attaques la déclaration du témoin-expert François-Xavier Nsanzuwera à l'effet que l'Appelant exerçait une autorité sur les milices, et qu'il était de plus présent sur les barrières et y donnait des ordres;
- La méthodologie du témoin Nsanzuwera aurait du être rejetée, s'appuyant largement sur des éléments qu'il a décrit comme étant de notoriété publique. L'ensemble de son témoignage aurait du être rejeté compte tenu de la fragilité et même de l'inexistance de sa méthodologie, ainsi que de son parti-pris manifeste;
- Le témoin Nsanzuwera a été reconnu comme expert, même si d'après lui une partie de son expertise reposait sur le fait qu'il est rwandais. La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en accordant à son témoignage la valeur d'un témoignage d'expert;
- Le témoin Nsanzuwera a fondé plusieurs de ses conclusions sur l'existence de faits de "notoriété publique", sans plus d'explications;
- Le témoin Nzansuwera a fondé son affirmation selon laquelle l'Appelant jouissait de plus de pouvoir au sein de l'organisation Interahamwe za MRND que son Président, un tutsi, sur l'appartenance ethnique de l'Appelant. Ainsi, il concluait que l'Appelant était le plus puissant parce qu'il était hutu, ce qui relève de la pure spéculation, est de nature ethnisante et ne peut être admis comme preuve;
- L'affirmation selon laquelle l'Appelant était sur « les barrages » et y donnait des ordres est fondée, selon le témoin Nsanzuwera, sur du ouï-dire non-substancié De plus, la Chambre a permis au témoin Nsanzuwera de porter un grand nombre d'accusations non-substanciées à l'encontre de personnes non-représentées aux débats;
- De plus, le témoin Nsanzuwera a expédié, en date du 21 juin 1997 copie de son rapport d'expertise, produit pour son témoignage au TPIR, au Procureur avec des copies pour information, dont une adressée au Président du TPIR, le tout tel qu'il apparaît de la lettre de présentation jointe à son rapport, le tout ayant été déposé en preuve lors du procès de votre Appelant, le 23 mars 1998, comme pièce 446. L'Appelant ne possède donc aucune raison de ne pas croire que le Président du TPIR l'a reçu avant même que ce document ne soit présenté en preuve;
- La Chambre de première instance a erré en droit, au paragraphe 358 de son jugement, en retenant lors de son évaluation du caractère systématique et généralisé des attaques la déclaration du témoin EE à l'effet que le père de l'accusé aurait fait une déclaration. Cette preuve est sans aucune utilité à la Chambre, elle est exclusivement préjudiciable, suggérant la culpabilité d'une personne non-représentée dans les débats devant la Chambre, et n'ayant pas eu l'occasion de répondre à ces accusations. De plus, cette preuve est d'autant plus préjudiciable que les propos prétés au père de l'Appelant sont censés rejaillir sur lui, par simple lien de parenté;
- Au même paragraphe 358 de son jugement, la Chambre de première instance a erré en droit en retenant lors de son évaluation du caractère systématique et généralisé des attaques le témoignage de Nick Hughes, caméraman britannique à l'effet que suite aux appels lancés à la radio aux fins d'exhorter la population à appréhender des tutsis, les gens se sont activement mis à leur recherche, et que les tutsis n'osaient plus marcher dans les rues;
- Le témoin Nick Hughes ne pouvait pas savoir que la radio exhortait quiconque à faire quoi que ce soit, ayant admis qu'il ne comprenait pas le kinyarwanda, langue dans laquelle les radios diffusaient au Rwanda au moment des faits;
- Les affirmations du témoin Nick Hughes quant aux réactions des gens aux émissions de radio constituent du ouï-dire non admissible, n'offrant aucune garantie de fiabilité;
- Le témoin Nick Hughes a admis son parti-pris en faveur du FPR, une partie au conflit contre qui des accusations pourraient être portées en vertu de la juridiction du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
- Le témoin Nick Hughes a filmé un meurtre pendant plus de vingt (20) minutes, depuis une cachette, entouré de soldats belges armés, sans jamais interrompre son tournage pour aider la victime, sans jamais demander à quiconque de lui porter secours, et sans se manifester aux tueurs afin de les décourager, ce qui démontre le caractère vénal de son intervention;
- La Chambre de première instance a erré en faits en retenant le témoignage du témoin T, présenté par le Procureur, sans expliquer pourquoi elle le considérait crédible malgré le fait qu'il a admis avoir fait partie, en contre-interrogatoire, de l'Armée patriotique rwandaise (APR), partie interessée à l'issue des débats;
- Au paragraphe 473 de son jugement, la Chambre de première instance a erré en droit en énonçant que l'Appelant a exercé des responsabilités au sein du mouvement Interahamwe, en ne mentionnant pas que l'Appelant avait été membre des Interahamwe za MRND, et en ne tenant pas compte de la preuve au dossier à l'effet que de très nombreux témoins ont affirmé que le terme « Interahamwe » a perdu sa signification originale, a évolué et désignait beaucoup plus de gens que l'expression originale « Interahamwe za MRND » qui, elle, désignait des gens rattachés au parti politique MRND. En effet, divers témoins, dont, par exemple, le témoin expert du Procureur, le Pr. Filip Reyntjens, ont affirmé que le terme « Interahamwe » servait à désigner des gens de tous partis politiques opposés au FPR (sur ce point, voir aussi le témoignage du témoin DNN, le 16 février 1999), ou encore la totalité des gens qui tuaient au Rwanda, et que lui-même, Filip Reyntjens, avait déjà été qualifié d'Interahamwe;