ACTE D'APPEL À L'ENCONTRE DU JUGEMENT ET DE LA SENTENCE DU M. GEORGES RUTAGANDA


Me Tiphaine Dickson
Conseil de l'Appelant
Cowansville
04.01.00

Nations Unies-United Nations

Tribunal pénal international pour le Rwanda

CHAMBRE D'APPEL

ACTE D'APPEL À L'ENCONTRE DU JUGEMENT ET DE LA SENTENCE

 

AUX HONORABLES JUGES DE LA CHAMBRE D'APPEL, L'APPELANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

  1. Il a été reconnu coupable d'un chef de génocide et de deux chefs de crimes contre l'humanité (extermination et assassinat) et a été condamné à une peine unique d'emprisonnement à vie par la Chambre I de première instance (telle que constituée en 1997) du Tribunal pénal international pour le Rwanda le 6 décembre 1999;
  2. Il désire se pourvoir en appel à l'encontre du jugement l'ayant reconnu coupable et ayant imposé sa sentence, en vertu de l'article 108 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda, (ci-après, "le Règlement");
  3. L'Appelant a été privé de son droit à un procès juste et équitable, ainsi que de son droit à une Défense pleine et entière, son procès s'étant tenu dans un climat biaisé et caractérisé par des interventions et interruptions systématiques de la présentation de ses moyens par la Chambre de première instance. La Chambre qui l'a jugé a manifesté son parti-pris en faveur du Procureur de manière presque constante pendant le procès, et a rejeté irrégulièrement de nombreuses requêtes cruciales à la préparation de la Défense de l'Appelant;
  4. La Chambre de première instance a commis de nombreuses erreurs de faits et de droit ainsi que des erreurs mixtes de faits et de droit. Elle a commis une quantité importante d'erreurs dans l'administration de la preuve, déformant des témoignages et omettant de tenir compte de la preuve. Le jugement présente d'importantes contradictions. À de nombreuses reprises, la Chambre a omis de considérer les incohérences dans la preuve et n'a pas fourni de motifs pour ne pas considérer crédibles les témoignages des témoins à décharge;
  5. L'Appelant désire également bénéficier de la nouvelle jurisprudence arrêtée par la Cour d'appel dans l'affaire Procureur c. Barayagwiza, et soumettre à la Cour d'appel que son arrestation était illégale, et sa période de détention pré-inculpatoire a excédé la période légale;

 

 

  1. MOYENS FONDÉS SUR L'ÉQUITÉ DES PROCÉDURES

  1. La Chambre de première instance a erré en droit en manifestant, dans ses interventions, un parti-pris en faveur du Bureau du Procureur et un mépris pour le respect des droits de l'Appelant tout au long de son procès;
  2. Les contre-interrogatoires menés par le Conseil de l'Appelant ont été interrompus à de nombreuses reprises dans la quasi-totalité des cas. Les interruptions tendaient à les miner et à limiter leur impact, la Chambre étant à de très nombreuses reprises intervenue pour suggérer des réponses aux témoins, lors du contre-interrogatoire, qui seraient favorables à la thèse du Procureur, ou alors pour rétablir leur crédibilité;
  3. Ces interruptions ont été systématiques et ont ont créé une impression d'inéquité dans le procès de l'Appelant;
  4. La Chambre de première instance est intervenue à de nombreuses reprises dans les contre-interrogatoires menés par la Défense de l'Appelant pour limiter ou restreindre les questions pouvant être posées. Dans bien des cas ces restrictions étaient simplement conçues pour protéger la crédibilité des témoins de l'accusation, ou interrompre ou déconcentrer le Conseil de l'Appelant, les questions posées par la Défense respectant les règles usuelles relatives au contre-interrogatoire;
  5. La Chambre de première instance est à maintes fois intervenue pour interdire des "questions-suggestions" ou suggestives posées par la Défense en contre-interrogatoire, témoignant de son incompréhension de la nature du contre-interrogatoire;
  6. La Chambre a elle-même, et à de très nombreuses reprises, posé des questions suggestives aux témoins entendus, dans la vaste majorité des cas, ces suggestions étaient favorables à la thèse du Procureur et l'étaient de manière manifeste;
  7. La Chambre est intervenue dans les interrogatoires principaux (en chef) des témoins à décharge, entreprenant, dans certains cas, de longs contre-interrogatoires au tout début de l'interrogatoire principal;
  8. La Chambre a sévèrement limité la durée des interrogatoires principaux des témoins de la Défense, manifestant par de nombreuses interventions impatientes et irrascibles son parti-pris en faveur du Procureur, en violant ainsi le droit de l'Appelant à une Défense pleine et entière ainsi que son droit d'appeler des témoins dans les mêmes conditions que les témoins du Procureur;
  9. La Chambre de première instance a formulé des commentaires innappropriés et déplacés à l'endroit de certains témoins à décharge, demandant, notamment, le 10 février 1999 au témoin DEE, une femme tutsie, si elle était encore vivante, comme si sa crédibilité en était par le fait même entâchée :
  10.  

    «Q. : 

    Mais vous, vous êtes encore en vie?

    R. :

    Oui.

    Q. :

    N`est-ce pas?

    R. :

    Oui, moi je suis là, je suis en vie. »

  11. La Chambre a agi, à de nombreuses reprises, de manière méprisante envers l'Appelant, manifestant son incompréhension de ses droits ou sa réticence à les lui accorder, notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en insistant pour qu'il assiste à des audiences alors que son état de santé ne lui permettait pas de participer à sa Défense. Dans un cas particulier, malgré l'état de santé précaire de l'Appelant, le Président de la Chambre a réfusé d'ajourner les débats et a plutôt demandé qu'on apporte un oreiller à l'Appelant à la salle d'audience afin qu'il y demeure pendant son procès, et sans égard aucun à l'incapacité qu'avait l'Appelant de suivre les débats;
  12. La Chambre a manifesté, à de nombreuses reprises, son mépris à l'endroit de l'Appelant et de son Conseil, faisant des commentaires inappropriés et non-fondés à leur égard. Un exemple parmi plusieurs autres qui seront fournis plus en détail ultérieurement caractérise l'attitude de la Chambre envers l'Appelant et son Conseil. En février 1998, lorsque le Conseil de la Défense s'est présentée à l'audience en l'absence de l'accusé dont le médecin avait ordonné qu'il ne se présente pas devant le Tribunal puisque son état de santé ne pouvait le lui permettre, le Président de la Chambre s'est ainsi exprimé à l'endroit du Conseil de l'Appelant: " Je me doutais bien que vous alliez me servir une fièvre ce matin";
  13. La Chambre de première instance a manifesté son mépris envers les droits de l'Appelant à de nombreuses reprises, mettant en question notamment son droit d'être présent pendant les débats, et en appliquant des pressions sur son Conseil pour qu'elle plaide des requêtes en son absence;
  14. La Chambre de première instance a manifesté son incompréhension ou son manque des respect envers les droits de l'Appelant en mettant notamment en question la nécessité pour lui de voir les témoins :
  15. "Est-ce nécessaire pour vous de voir le témoin? Vous l'avez vu une fois.",

    (p.10 des transcriptions en langue française du 10 octobre 1997),

    et en réagissant de manière cavalière lorsque le Conseil de l'Appelant a déclaré qu'un officier de sécurité lui bloquait la vue de l'Appelant lorsqu'il témoignait:

    "Vous l'avez déjà assez vu",

    (page 3 des transcriptions en langue française du 8 avril 1999);

  16. La Chambre de première instance a manifesté son parti-pris en faveur du Procureur et de sa cause, agissant à de nombreuses reprises comme l'adversaire de l'Appelant et de son Conseil. Lorsque le substitut du Procureur a dû intervenir lors d'un contre-interrogatoire de la Défense pour préciser que les propos que le témoin CC prétendait avoir tenus en sa présence lors de la préparation du témoignage n'avaient pas été tenus, le Président de la Chambre est intervenu en indiquant au représentant du Procureur qu'il n'était pas sûr qu'il en était "de la loyauté que le Parquet puisse livrer à l'autre partie ses armes", et a ajouté: "que moi Parquet, je divulgue à l'adversaire une partie de mes armes, mes entretiens!". Le Président de la Chambre a dit souhaiter ne pas avoir l'occasion " de revenir sur ce genre de pratique", et a dit au Substitut du Procureur:
  17. "Vous en tirerai peut-être une leçon, hein?"

  18. La Chambre de première instance est intervenue dans les interrogatoires et les contre-interrogatoires afin d'inciter les témoins à fournir des réponses favorables à la thèse du Procureur, sollicitant du ouï-dire au sujet de l'Appelant, et allant même jusqu'à demander à certains témoins si certains faits ou évènements étaient "possibles", et aussi si les témoins soupçonnaient certains faits, laissant croire que le bénéfice du doute raisonnable dans le procès de l'Appelant profitait au Procureur, et non pas à l'Accusé;
  19. La Chambre de première instance a manifesté son parti-pris en faveur des témoins présentés par le Procureur en leur communiquant sa sympathie, ce qu'elle n'a pas fait pour les témoins de la Défense, ce qui indique que même avant que l'Appelant ne présente ses moyens, le statut de "victimes" avait déjà été attribué à une catégorie de témoins, en l'espèce les témoins du Procureur, qui dès lors semblaient avoir été crus par la Chambre, ce qui a sapé le droit à une Défense pleine et entière de votre Appelant;
  20. La Chambre de première instance a manifesté son parti-pris en faveur du Procureur et de sa thèse en se prononçant défavorablement sur la crédibilité du témoin à décharge DDD avant même de l'avoir entendue;
  21. La Chambre de première instance a contrevenu aux principes les plus fondamentaux d'équité et d'égalité des armes en imposant, après que le Procureur finisse de présenter sa preuve, et ce à la Défense exclusivement, un régime procédural nouvellement adopté, prévoyant des obligations plus onéreuses à la Défense qu'au Procureur. En effet, la Défense a dû se conformer aux dispositions de l'article 73 ter du Règlement, ce qui lui a imposé des obligations de divulgation de la preuve plus étendues que celles du Procureur. De plus, l'application de l'article 73 ter a l'endroit de la Défense a obligé la Défense à "figer" sa liste des témoins, alors que le Procureur s'est prévalu de son droit, lorsqu'il présentait ses moyens, d'appeler à la barre des témoins dont l'identité était inconnue de la Défense au début du procès, et sans avoir à demander à la Chambre "dans l'intérêt de la justice" la permission de présenter de nouveaux témoins, comme a dû le faire l'Appelant. Le Procureur a effectué la communication de la preuve à charge, même en ce qui a trait aux identités des témoins, au compte-gouttes, ne divulguant le nom de plusieurs témoins à charge, même des témoins qui ne faisaient pas l'objet de mesures de protection, que bien après que le procès n'ait commencé, causant un préjudice grave à la préparation de la Défense de l'Appelant. La Défense a été limitée dans la durée des interrogatoires des témoins à décharge, et des témoins dont elle a demandé la comparution n'ont pu déposer en faveur de l'Appelant relativement à des chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné, en raison du refus par la Chambre d'accueillir des requêtes formulées en vertu de l'article 73 ter. La Chambre a même reconnu qu'en ce qui concernait l'imposition du régime procédural de l'article 73 ter, la Défense devait "passer sous des fourches caudines" . La Chambre a toutefois rejeté les objections formulées par la Défense à l'imposition de l'article 73 ter, (Voir infra, REQUETES), soulignant l'absence de préjudice à l'égard de l'Appelant;
  22. L'Appelant a subi un important préjudice, irréparable quant aux témoins qui n'ont pas été entendus. En fait, il y a eu deux procès différents dans son affaire: un procès appliquant un régime procédural flexible et libéral en faveur du Procureur, et un second procès appliquant un régime procédural rigide et limitatif à l'encontre de votre Appelant. L'Appelant n'a pas été jugé dans le cadre d'une procédure équitable. De plus, l'application d'un régime moins onéreux à la poursuite réduit en quelque sorte son fardeau de preuve, contrevenant à la présomption d'innocence dont devait bénéficier l'Appelant;
  23. Toutes les interventions et interruptions plus haut mentionnées, ainsi que l'imposition à la Défense d'un régime procédural plus onéreux que celui imparti au Procureur ont créé l'apparence d'un Chambre empressée à un finir avec le procès de l'Appelant, afin de le condamner. L'Appelant n'a pas reçu un procès juste ni équitable et n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, alors que l'Appelant possédait une expectative légitime de pouvoir faire comparaître ses témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; en effet, le 18 mars 1997, aux pages 99 et 100 des transcriptions en version française, le Président de la Chambre énonçait que : « (...) Chaque partie produit les témoins qu`il veut, c`est au Tribunal d`apprécier la valeur probante des témoignages. Je crois que, si nous sommes d`accord sur ce point, il n`y a pas de discussions là-dessus » et aussi :  « Déposez la requête que vous voulez, Maître, je voulais seulement être clair que c`est à nous d`apprécier la valeur probante, la pertinence des témoignages. Donc, n`importe...Vous, vous pouvez déposer, faire comparaître les témoins que vous voulez, comme l`Accusation.  Je veux que ce soit très clair au départ, qu'il n`y ait pas de querelle sur la production des témoignages.»;
  24. L'inégalité des armes entre le Procureur et la Défense a été soulignée à maintes reprises par la Défense, ce sur quoi le Président de la Chambre commentait, le 29 mai 1998, en ces termes : « Je pense que le discours sur l'inégalité avec le Parquet, nous l'avons beaucoup entendu, Il y a peut-être même une part de vérité là-dedans que je partage. »;
  25. La Chambre a souligné la durée du procès, ce à quoi elle a réagi avec une impatience croissante pendant le procès, dans son jugement. Elle a toutefois omis de mentionner que la preuve du Procureur a duré quatorze (14) mois, alors que la preuve de la défense n'a duré que quatre (4) mois;
  26. La Chambre de première instance a violé à d'autres reprises le droit de votre Appelant à un procès juste, tel qu'il sera plus amplement développé dans le mémoire de l'Appelant;

 

  1. REQUÊTES REJETÉES PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

  1. La Chambre de première instance a causé un préjudice irréparable à l'Appelant, soit en rejetant des requêtes cruciales à sa Défense, en négligeant d'entendre des requêtes urgentes avec célérité, en ne rendant pas des décisions relatives à des requêtes dans un délai raisonnable et même en omettant de rendre des décisions quant à certaines requêtes, dont la requête présentée par la Défense pour obtenir des transcriptions quotidiennes qui demandait également un remède au préjudice causé par des phrases manquantes dans les transcriptions et dans les enregistrements, causant un important préjudice à l'Appelant dans la préparation de sa Défense et même dans la formulation du présent avis d'appel;
  2. La Chambre de première instance a erré en droit en refusant d'entendre, pendant deux semaines et un jour, une requête en extrême urgence déposée par la Défense visant à obtenir le témoignage par téléconférence de seize (16) témoins, dont des témoins d'alibi, au camp de réfugiés de Tingi-Tingi dans la République du Congo (Zaïre d'alors), et en ne l'entendant que deux jours après que le camp de réfugiés ait été attaqué. Seuls deux (2) témoins sur les seize (16) ont pu être retrouvés, causant à l'Appelant un préjudice irréparable dans la présentation de sa Défense et notamment dans la présentation d'une Défense d'alibi à l'encontre des chefs un et deux de l'acte d'accusation, chefs pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné à vie;
  3. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant la requête présentée par la Défense afin d'ordonner le transfert d'un témoin détenu, Froduald Karamira, en raison du fait que la Défense n'avait pas fourni d'informations relatives à sa volonté de témoigner. La Chambre de première instance a erré en droit en retenant de plus que les critères prévus à l'article 90 bis du Règlement n'avaient pas été respectés, puisque la présence du témoin détenu requis par la Défense était « nécessaire dans une procédure pénale en cours », alors que ses droits d'appel étaient épuisés. La Chambre de première instance a de plus erré en droit spéculant au sujet d'un éventuel recours en grâce, qui d'après elle, et sans que la preuve en soit faite, constituerait un recours prévu au Code pénal rwandais. Elle a conclu que la Défense n'avait pas établi, conformément à l'article 90 bis du Règlement, que ce recours en grâce ou qu'une procédure en commutation de peine n'avaient pas été entrepris par le témoin Karamira. Le Tribunal de première instance fait erreur à ce chef car la grâce et la commutation de peine ne sont pas des "recours pénaux" pour lesquelles "la présence du témoin est requise", selon l'article 90 bis du Règlement. Ces recours relèvent du droit régalien. Dans les faits, les demandes en grâce introduites par le premier groupe des condamnés à mort au Rwanda ont été étudiées et rejetées dans la soirée du mardi 21 avril 1998 par le cabinet du gouvernement rwandais, et leur exécution ordonnée pour le matin du 24 avril 1998, soit moins de trois (3) jours après. Le témoin Karamira a été exécuté devant public dans un stade de football le 24 avril 1998, à Kigali, par les autorités rwandaises, rendant à tout jamais impossible son témoignage dans la cause de l'Appelant, et causant ainsi un préjudice irréparable à sa Défense;
  4. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant l'essentiel des demandes contenues dans la requête pour divulgation de preuve présentée par l'Appelant, et en n'ordonnant que la divulgation de seulement deux (2) des demandes de la Défense, alors que le Procureur violait le Règlement du Tribunal pénal international pour le Rwanda en matière de communication de la preuve, notamment en ne divulguant pas l'identité des témoins soixante (60) jours avant le début du procès, mais au compte-gouttes, pendant que le procès se déroulait. Le refus par la Chambre de première instance d'ordonner la divulgation de la preuve demandée a causé un préjudice grave à l'Appelant dans la préparation de sa Défense. De plus, le Procureur a violé les règles de divulgation de la preuve qui lui étaient applicables jusqu'à la toute fin du procès, lorsqu'il a divulgué au dernier instant un document qu'il entendait employer pour les fins du contre-interrogatoire de l'Appelant. La Chambre a permis que cette violation soit commise;
  5. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant la requête de l'Appelant pour arrêt des procédures fondées sur les atteintes à l'apparence d'indépendance du Tribunal en raison des pressions et menaces du gouvernement rwandais à son endroit après que la Chambre d'appel ait ordonné la libération de Jean-Bosco Barayagwiza. La Chambre a erré en concluant qu'aucune requête n'était admissible après que les débats soient clos, alors qu'elle est saisie de l'affaire tant qu'elle a juridiction, c'est à dire jusqu'au prononcé de la sentence, où la Chambre devient functus officio. La Chambre a de plus erré en refusant de permettre à une autre Chambre d'entendre la requête, ce qui constitue une erreur juridictionnelle. Enfin, la Chambre a outrepassé sa juridiction et a manifesté son parti-pris en faveur du Procureur ainsi que son mépris envers le Conseil de la Défense en invitant essentiellement le Greffier à ne pas rémunérer le Conseil de l'Appelant pour la rédaction de ladite requête, ce qui peut constituer une mesure punitive à l'encontre d'un exercice légitime et nécessaire des droits de la Défense, et même constituer une mesure dissuasive à l'égard d'autres requêtes semblables qui pourraient être présentées par d'autres conseils à l'avenir. La Chambre a manifesté sa capacité d'ainsi régenter la Défense. Dans aucun cas des remarques semblables n'ont été formulées à l'endroit des représentants du Procureur;
  6. La Chambre de première instance a erré en droit en ne se prononçant pas judiciairement sur la demande d'amicus curiae produite par le Professeur Filip Reyntjens dans le cadre de la requête en arrêt des procédures déposée par l'Appelant en raison de pressions du gouvernement rwandais après le jugement ordonnant la libération de Jean-Bosco Barayagwiza par la Chambre d'appel. En effet, le Président de la Chambre de première instance a signé une lettre adressée au professeur Reyntjens, lui informant qu'il avait échoué à son obligation de demander l'autorisation d'introduire un mémoire d'amicus curiae, alors que que le Dr. Reyntjens avait pourtant demandé ladite autorisation. À tout évènement, la lettre rédigée par le juge Kama ne constitue pas une décision de la Chambre, mais du Président d'une Chambre;
  7. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant la requête de l'Appelant visant une suspension des procédures tant que les sérieuses lacunes présentes dans le programme de protection des témoins du Tribunal pénal international pour le Rwanda soulevées dans le rapport de l'auditeur de l'Organisation des Nations-Unies intitulé « Financing of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed on the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 -Report of the Secretary-General on the activities of the Office of Internal Oversight Services-Report of the Office of Internal Oversight Services on the follow-up to the 1997 audit and investigation of the International Criminal Tribunal for Rwanda», A/52/984, daté du 6 février 1998, et aussi connu comme « Rapport Paschke 2 » ainsi que dans le rapport d'Amnesty International daté du 30 avril 1998 ("International Criminal Tribunal for Rwanda: Trials & Tribulations", AI Index : IOR 40/03/98, Distr : SC/CO/IGO/PG), rapports produits au soutien de ladite requête, n'auraient pas été corrigées. La Chambre a erré en déclarant que la requête n'était pas pertinente, alors que les manquements décrits dans ces rapports avaient trait à des questions fondamentales de sécurité, et que les conclusions de l'auditeur des Nations-Unies et d'Amnesty International ont été diffusées, et ont contribué à la crainte qu'avaient plusieurs témoins à décharge relativement à un éventuel témoignage à Arusha. Certains se sont éventuellement désistés causant un préjudice irréparable à la Défense de l'Appelant;
  8. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant des requêtes pour nouveaux témoins présentées en vertu de l'article 73 ter du Règlement. Le Procureur n'a jamais été astreint à présenter quelque requête que ce soit afin d'obtenir la permission de faire comparaître des nouveaux témoins. D'autre part, la Chambre a erré dans ses motifs justifiant le refus d'entendre ces témoins, en disant qu'un ou des témoin(s) avait(ent) déjà déposé au même sujet, alors que la Chambre a permis au Procureur de faire entendre de nombreux témoins sur les mêmes faits; de plus, la Chambre, dans son jugement, retient que divers témoignages à charge sont corroborés sur certains points afin de trouver l'Appelant coupable, alors que ce dernier s'est vu privé de la chance de présenter des témoins à décharge qui auraient pu corroborer les dires de d'autres témoins à décharge, et contribuer à soulever ainsi le doute raisonnable en faveur de l'Appelant;
  9. La Chambre de première instance a erré en droit en refusant de fournir aux parties une décision écrite relative à la requête du Procureur demandant la non-divulgation de l'identité ou de la déclaration antérieure du témoin "JJ". La décision avait été rendue verbalement à huis clos, et le Président de la Chambre avait alors indiqué que la décision serait verbale, "sauf demande des parties". Une telle demande a été formulée par la Défense, qui s'est fait opposer un refus de la part du Président d'après une lettre signée par Mme Prisca Nyambe, fonctionnaire au Greffe du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
  10. La Chambre de première instance a erré en droit en ne rendant par de décisions écrites suite à la présentation de la Requête de la Défense aux fins d'obtention de décisions écrites suivant les décisions verbales rendues par la Chambre 1 de première instance du Tribunal Pénal International pour le Rwanda déposée le 29 mai 1998; en effet, tel qu'exposé dans ladite requête, le Président de la Chambre avait énoncé le 28 mai 1998, que si les parties désiraient obtenir des décisions écrites concernant les deux requêtes présentées en audience le 28 mai 1998, », elles n'avaient qu'à faire une demande à cet effet ; les deux requêtes en question étaient une requête du Procureur « Requête pour être dispensé de son obligation de divulguer », qui visait la non-divulgation de l'identité du témoin JJ et une requête de la Défense  « Requête en extrême urgence de la Défense pour l'obtention d'une ordonnance obligeant la Division de protection des témoins et des victimes à fournir une protection aux témoins de la Défense afin que l'accusé obtienne la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et à fournir des précisions quant aux mesures constituant ladite protection ;
  11. La Chambre de première instance a erré en droit en accueillant une requête du Procureur visant à permettre aux témoins à charge de témoigner derrière un écran, et avec un système de rideaux, sans que le Procureur ne fournisse de motifs particuliers, et sans même avoir entendu la Défense, et ce lorsque lesdits rideaux et l'écran avaient déjà été installés dans la salle. La Chambre a de plus erré en rejetant une requête de la Défense visant à obliger le Procureur à détailler ses requêtes pour protection des témoins, et de permettre à la Défense d'y répondre;
  12. La Chambre de première instance a erré en droit en attendant que plusieurs témoins à charge se soient présentés à la barre avant d'accorder une requête pour que l'enquêteur de l'Appelant puisse le rencontrer, ce qui a causé un grave préjudice à l'Appelant dans la préparation des contre-interrogatoires des témoins à charge;
  13. La Chambre de première instance a erré en droit en attendant plus de quatorze (14) mois avant de rendre une décision sur une requête présentée par la Défense afin d'accorder des mesures de protection à ses témoins, et ce malgré les préoccupations manifestées à plusieurs reprises par la Défense à ce sujet;
  14. La Chambre de première instance a reconnu les dysfonctionnements du Tribunal quant à l'audition des requêtes, et a expliqué certaines d'entre elles de la manière suivante le 26 mai 1998, "vous avez produit beaucoup de requêtes, nous ne nous y retrouvons pas toujours";
  15. Le Président de La Chambre de première instance a erré en droit en refusant de répondre au Conseil de l'Appelant, ou même d'accuser réception de sa demande de recevoir copie des conclusions d'une enquête ordonnée par la Chambre, à la demande de la Défense, visant à établir comment et pourquoi la liste témoins de la Défense, mise sous scellés en vertu d'un jugement de la Chambre, avait été distribuée au public par la Section de la presse et de l'information du Tribunal pénal international pour le Rwanda selon un rapport public d'Amnesty International;
  16. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant la requête de votre Appelant aux fins que soient admises en preuve quatorze (14) déclarations écrites de témoins. Il s'agissait des témoins dont on avait perdu la trace suite au défaut pour la Chambre d'avoir entendu sa requête pour prise de déposition par téléconférence de seize (16) témoins se trouvant au camp de réfugiés de Tingi-Tingi, en République Démocratique du Congo (ex-Zaïre) avant que le camp ne soit attaqué. La Chambre a conclu que les dépositions écrites étaient irrecevables dans la mesure où leur fiabilité et leur authenticité n'avaient pas été établies. La Chambre a indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de l'identité des enquêteurs ayant pris les déclarations, le contexte dans lequel s'étaient déroulées les entrevues, et ne savait pas si les déclarations avaient été faites au moyen de déclaration solennelle. Le Tribunal a erré en n'acceptant pas des déclarations dont l'admission en preuve était nécessaire afin d'établir un alibi, et dont la fiablité était suffisante afin de les recevoir, tel que la preuve sera plus amplement faite. De plus, le critère juridique retenu par la Chambre quant au ouï-dire, lorsque de telles preuves sont soumises par la Défense est sensiblement plus onéreux que la simple "précaution", critère qui semble avoir été retenu à l'égard de la preuve par ouï-dire introduite par le Procureur ou d'office par la Chambre lorsqu'elle est favorable au Procureur;
  17. La Chambre de première instance a erré en droit en accordant au Procureur le droit de déposer en preuve, à peine une heure après la décision mentionnée au paragraphe précédent, un document d'une provenance inconnue, dont l'auteur était inconnu, qui citait présumément une personne nommée « Robert Kajuja », afin de contre-interroger l'Appelant au sujet des propos relatés dans le document, qui avait été divulgué à la Défense la veille. Ce document, constituant du ouï-dire, n'était ni nécessaire, ni fiable;

 

  1. ERREURS DE DROIT

  1. La Chambre de première instance a erré en droit dans son interprétation de l'intention spécifique requise pour constituer l'élément intentionnel du génocide. En effet, elle retient "qu'il est possible de déduire l'intention génocidaire", par, entre autres, le "contexte général de perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes soient commis par le même agent ou même par d'autres agents." (Notre accentuation). L'intention requise pour le "crimes des crimes" doit obligatoirement être rattachée à son auteur, et ne peut être "déduit" par des actes commis par d'autres personnes. Cette interprétation revient à imputer une intention coupable à une personne accusée, sans pour autant que la preuve soit faite de son intention personnelle. Cette conclusion viole la pierre angulaire du droit pénal, la présomption d'innocence, en permettant une condamnation pour génocide alors que l'intention spécifique de l'accusé, un élément essentiel de l'infraction, n'aurait pas à être prouvé hors de tout doute raisonnable. En d'autre termes, ce raisonnement de la Chambre permet de condamner des personnes moralement innocentes;
  2. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 67 du jugement en retenant la version anglaise de l'article 3 du Statut du Tribunal définissant les crimes contre l'Humanité. En effet, la Chambre s'est dit d'avis que le Procureur a le fardeau d'établir que les attaques visées étaient "systématiques ou généralisés" alors que la version française du Statut prévoit que les attaques visées sont "systématiques et généralisées". L'Appelant a été induit en erreur par ce qui semblait être une décision de la Chambre rendue sur cette question dès le premier jour de son procès, le 18 mars 1997. En effet, après la Défense a soulevé qu'elle souhaitait produire des arguments et autorités sur cette question, le Président de la Chambre a indiqué:
  3. « Deuxièmement, vous avez dit que lorsqu`il y a interprétation dans un texte en matière pénale, on doit privilégier celle la plus favorable à l`accusé. C`est un des principes généraux du droit. Nous l`avons noté également, Maître. »

  4. De plus, la Chambre a erré en retenant, au paragraphe 68 du jugement, la définition des crimes contre l'Humanité du droit international coutumier qui "exige que l'attaque soit de caractère soit généralisé soit systématique et non nécessairement les deux". La Chambre doit retenir une analyse conforme non pas au droit international coutumier mais bien au droit pénal. En effet, le Tribunal juge des personnes accusées des crimes les plus graves, et peut imposer des peines de réclusion à perpétuité. Les crimes contre l'Humanité entraînent d'importants stigmates. Il n'est pas conforme au principe de la présomption d'innocence, auquel est tenu la Chambre par son Statut, de permettre que le fardeau de preuve incombant au Procureur soit amoindri;
  5. La Chambre de première instance a erré en droit en reconnaissant coupable l'Appelant de crimes contre l'Humanité (Assassinat), alors qu'elle l'a condamné pour crimes contre l'Humanité (Extermination) pour les mêmes faits. La Chambre reconnait ce raisonnement au paragraphes 422-424 de son jugement et l'a acquitté du chef 2 (crimes contre l'Humanité-assassinat), et du chef 5 (Crimes contre l'Humanité-assassinat) pour exactement les mêmes motifs, à savoir le fait d'avoir été condamné pour crimes contre l'Humanité (extermination) pour les mêmes faits. De plus, d'après la Chambre, "l'assassinat et l'extermination ont en commun les mêmes éléments constitutifs" (Paragraphe 422);
  6. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant la Défense d'alibi de l'Appelant. Elle a, en particulier, erré en rejetant l'affirmation faite par la Défense dans ses plaidoiries que la notification d'une Défense d'alibi avait été faite. Au paragraphe 139 du jugement la Chambre note: "Dans sa plaidoirie, le Conseil de la Défense a indiqué qu'une notification de Défense d'alibi a été déposée. La Chambre relève qu'aucune notification dans ce sens n'a été déposée à aucun moment, qu'il n'existe aucune trace d'une telle notification ni dans les archives judiciaires ni dans le dossier". Dans ces plaidoiries, la Défense n'a pas utilisé le termé "déposé", mais bien "transmis". L'avis d'alibi a effectivement été transmis au Procureur, telle que la preuve en sera plus amplement détaillée dans le mémoire d'appel;
  7. De plus, la Chambre ne peut affirmer qu'il "n'existe aucune trace" d'une notification d'alibi, puisqu'elle y a elle-même fait référence, dans sa Décision faisant suite à la requête en extrême urgence introduite par la Défense aux fins de la prise de déposition par téléconférence, à la page 2 (p.222 bis du dossier de l'Appellant):
  8. "QU'elle estime que le retard dans l'examen de sa requête constitue pour elle une atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable, notamment ceux de lui permettre de citer à comparaître des témoins à décharge et d'alibi;"

  9. La Chambre de première instance a erré en droit en rejetant la Défense d'alibi de l'Appelant pour les 11 et 12 avril 1994 (voir paragraphes 297 et 298 du jugement), présentée à l'encontre des chefs un et deux de l'acte d'accusation pour lesquels il a été condamné à vie;
  10. La Chambre a conclu que la Défense n'a pas fait mention, dans sa déclaration liminaire, de la Défense d'alibi pour les dates des 11 et 12 avril 1994 relativement aux massacres de l'ÉTO et de Nyanza, alors qu'à l'occasion de sa déclaration liminaire la Défense a spécifiquement invoqué la Défense d'alibi pour ces dates et a spécifié que la Défense d'alibi portait sur les massacres de l'ÉTO et de Nyanza, le tout tel qu'il appert au dossier de l'Appelant;
  11. La Défense a, en effet, dès le 4 mars 1997, souligné l'existence de trois (3) témoins d'alibi dans le dossier de l'Appelant;
  12. La Chambre de première instance a erré en droit en reprochant à la Défense de ne pas avoir opposé aux témoins à charge « l'affirmation selon laquelle l'accusé n'était pas présent à l'ÉTO ou à Nyanza le 11 avril ce qui importe que leurs témoignages sont faux » ou de permettre aux témoins à charge de « répondre à cette affirmation »;
  13. Le Conseil de la Défense ne peut témoigner dans la cause de son client, et il n'est donc pas admis pour elle de faire des « affirmations » aux témoins. De plus, les témoins à charge affirmaient que l'Appelant était sur les lieux de l'ÉTO et de Nyanza. En quoi alors devaient-ils « répondre à cette affirmation » selon laquelle l'Appelant n'aurait pas été présent?;
  14. La Chambre a de plus erré en notant que ni l'Appelant ni le témoin DDD avaient fait part de la Défense d'alibi « au moment de l'arrestation de l'accusé ou à une étape quelconque de la procédure de mise en accusation ». Les critères retenus par l'article 67 (ii) a) du Règlement, portant sur l'avis d'alibi, ne comportent aucune telle obligation, qui serait contraire au droit au silence dont jouit tout suspect au moment de l'arrestation et tout accusé pendant son procès, sous réserve du devoir qu'à son Conseil d'aviser la poursuite de l'alibi. De plus, il n'existe aucune obligation, en matière d'alibi, selon le Règlement, qu'un témoin éventuel fournisse des renseignements au Procureur;
  15. La Chambre de première instance a erré en droit en ne retenant pas que le témoin T n'a pas pu identifier l'Appelant immédiatement dans la salle d'audience, ayant plutôt identifié un interprète du Tribunal, ce que la Chambre a omis de souligner pour les fins du procès-verbal, comme elle se devait de le faire, mais ce que le témoin a concédé en contre-interrogatoire;
  16. La Chambre de première instance a erré en droit en tentant à de diverses reprises d'entendre des requêtes déposées par la Défense en l'absence de l'Appelant, pour raison de maladie, et en faisant des pressions sur le Conseil de la Défense afin qu'elle plaide en l'absence de l'Appelant, et finalement en se prononçant, le 27 février 1998, à l'effet que : "l'accusé n'a pas besoin d'être présent";
  17. La Chambre de première instance a erré en droit en appliquant des pressions répétées sur le Conseil de la Défense les 28 et 29 mai 1998 exigeant qu'elle indique à la Chambre si l'Appelant allait témoigner en Défense. Le Conseil de l'Appelant a soumis à la Chambre qu'elle ne devait pas fournir cette information, le Procureur n'ayant pas présenté tous ses témoins, ce à quoi le juge Aspegren a répondu qu'il comprenait donc que l'Appelant n'allait pas témoigner;
  18. La Chambre de première instance a erré en droit en concluant que la date de distribution d'armes  alléguée par le paragraphe 10 de l'acte d'accusation était sans conséquence, alors que votre Appelant a préparé et présenté sa Défense en fonction de cette date, notifiant même le Procureur d'un alibi pour la date du 6 avril. La date du 6 avril a fait l'objet d'une demande d'amendement par le Procureur lors de ses plaidoiries finales, cette demande a été rejetée par la Chambre dans son jugement final;
  19. La Chambre de première instance a erré en droit en reconnaissant coupable et condamnant l'Appelant à vie pour le crime de génocide pour avoir, entre autres distribué des armes les 8, 15 et 24 avril 1994, alors que ces dates ne figurent aucunement dans l'acte d'accusation de l'Appelant, qui n'a fait l'objet d'aucun amendement ni d'aucune modification. L'Appelant n'a jamais été en mesure de présenter une Défense à l'encontre des allégations selon lesquelles il aurait distribué des armes les 8, 15 et 24 avril 1994, puisqu'il ne faisait pas l'objet d'accusations relatives à ces dates. L'Appelant a dû attendre le jour de sa condamnation à vie pour génocide pour savoir de quoi il était accusé et à quelles allégations il devait répondre;
  20. La Chambre de première instance a erré en droit en reconnaissant coupable et condamnant l'Appelant à vie pour le crime de génocide pour avoir, entre autres distribué des armes les 8, 15 et 24 avril 1994, en reprochant à la Défense de n'avoir pas "cité de témoin de témoins à décharge aux fins de confirmer un quelconque alibi en témoignant notamment que l'Accusé se trouvait ailleurs au moment où se déroulaient les faits évoqués par les témoins à charge, comme elle l'a pourtant fait concernant d'autres allégations visées dans l'acte d'accusation" (paragraphe 196 du jugement). Tel qu'indiqué au paragraphe précédant, l'accusé a présenté sa Défense en fonction d'un acte d'accusation inchangé pendant tout son procès qui lui reprochait d'avoir distribué des armes "le ou vers le 6 avril 1994", et non pas les 8, 15 et 24 avril 1994. Il dépasse totalement l'entendement qu'une Cour de justice puisse reprocher à l'Appelant de ne pas avoir présenté un alibi pour ces dates, alors que ce n'est que le jour de sa condamnation qu'il a pris connaissance des dates pour lesquelles il devait le produire. La Chambre conclut au paragraphe 201 du jugement: "Ce qui est fondamental dans l'allégation considérée, c'est que l'accusé a distribué des armes au cours de cette période de temps prise au sens large". Comment peut-elle alors concevablement lui opposer l'omission d'avoir présenté un alibi pour "une période de temps prise au sens large"? De plus, la Chambre souligne au paragraphe 196 que la Défense "a pourtant (présenté des témoins d'alibi) concernant d'autres allégations visées dans l'Acte d'accusation". En effet. Toutefois, les dates des 8, 15, et 24 avril 1994 ne figuraient pas et ne figurent toujours pas aujourd'hui dans l'acte d'accusation confirmé à l'encontre de votre Appelant;
  21. La Chambre de première instance a erré en droit en reconnaissant coupable et condamnant l'Appelant à vie pour le crime de génocide pour avoir, entre autres distribué des armes les 8, 15 et 24 avril 1994. En effet, l'acte d'accusation ne reprochait qu'un (1) seul acte de distribution d'armes. La décision de la Chambre de retenir trois (3) incidents distincts de distribution d'armes revient dans les faits à amender d'office, sans que la défense puisse être entendue, l'acte d'accusation en ajoutant deux (2) infractions totalement nouvelles, dont la Chambre a tenu largement compte pour condamner l'Appelant pour génocide et pour crimes contre l'humanité. L'Appelant n'a manifestement pas pu y répondre, ayant appris ce dont il était accusé le jour où il a été condamné à vie;
  22. La Chambre de première instance a erré en droit en n'appliquant pas le doute raisonnable à sa conclusion factuelle contenue au paragraphe 196 du jugement, et en imposant au contraire un fardeau de preuve à l'Appelant, tel qu'il appert de la phrase suivante: "Par ces motifs, la Chambre estime que la Défense n'a rapporté des preuves suffisantes pour réfuter les preuves produites par le Procureur à l'appui des allégations visées au paragraphe 10 de l'Acte d'accusation". La Défense n'a pas à réfuter des preuves, mais à soulever un doute raisonnable;
  23. La Chambre de première instance a erré en droit en ayant reconnu l'Appelant coupable de génocide et crimes contre l'humanité pour avoir, entres autres, commis des massacres à "Nyanza", lorsque la preuve entendue ne se conforme pas à l'acte d'accusation, et que cet acte d'accusation n'a pas fait l'objet d'amendement. Le paragraphe 15 de l'acte d'accusation précise que "Les hommes, femmes et enfants qui ont survécu au massacre de l'école ÉTO ont ensuite été conduits de force par Georges RUTAGANDA, des membres des Interahamwe et des soldats à une carrière près de l'école primaire de Nyanza, où des membres de la Garde Présidentielle attendaient leur arrivée. D'autres Interahamwe, venant de nombreuses directions, ont convergé sur Nyanza et ont entouré les survivants." Aucune preuve n'a été présentée par le Procureur que les survivants de l'ÉTO aient été amenés à une carrière, aucune preuve n'a été apportée quant à l'existence d'une telle carrière, et surtout, aucune preuve n'a été soumise quant au fait que l'Appelant aurait "conduit de force" des gens vers cette carrière, ou ailleurs. La Chambre erre en retenant "que la description de ce site dans l'allégation comme étant une carrière n'intéresse pas quant au fond les charges retenues dans l'Acte d'accusation";
  24. La Chambre de première instance a erré en droit en n'ayant pas appliqué le doute raisonnable aux allégations relatives aux massacres de l'ÉTO et de Nyanza;
  25. La Chambre de première instance a erré en droit en n'appliquant pas le doute raisonnable à l'élément intentionnel du crime de génocide et de crimes contre l'Humanité, n'indiquant nulle part dans son jugement qu'elle ne croyait pas que l'Appelant avait entrepris de nombreuses actions de sauvetage de tutsis et s'était lui-même exposé à d'importants risques ce faisant. La Chambre a même reconnu qu'il a posé de tels gestes. D'autres témoins à décharge ont témoigné quant aux gestes posés par l'Appelant en faveur des tutsis. La Chambre n'a pas rejeté leurs témoignages à ce titre. Ainsi la Chambre ne pouvait, si elle retenait le témoignage de l'Appelant ou des autres témoins à décharge à cet égard, conclure hors de tout doute raisonnable qu'il avait l'intention spécifique requise de détruire le groupe des tutsis en tant que tel;
  26. La Chambre de première instance a erré en droit en n'appliquant pas le doute raisonnable à l'élément matériel du crime de génocide et de crimes contre l'Humanité, n'indiquant pas qu'elle ne croyait pas le témoignage de l'Appelant qui a démenti les allégations portés contre lui, à l'exception d'une conclusion à l'effet qu'il aurait développé un alibi "après-coup" pour les 11 et 12 avril 1994 avec le témoin DEE. Ainsi, rien n'indique que la Chambre n'aurait pas retenu le témoignage de l'Appelant, ou que ce témoignage n'aurait pas soulevé un doute raisonnable dans son esprit. Dans ces circonstances, la Chambre devait lui accorder le bénéfice de ce doute et l'acquitter du chef de génocide;
  27. La Chambre de première instance a erré en droit en n'appliquant pas, de manière générale, le doute raisonnable au dossier de l'Appelant. À plusieurs reprises, malgré de nombreux témoignages concordants quant à l'attitude et aux activités de l'Appelant, témoignages dont la crédibilité n'a pas été mise en cause par la Chambre, elle conclut à l'insuffisance de la preuve de la Défense et exige d'elle un fardeau de preuve quasi-impossible à décharger;
  28. La Chambre de première instance a erré en droit en ne tenant pas compte du fait que les actes d'accusation déposés par le Procureur dans les affaires Procureur c. Ngeze, Procureur c. Ruggiu et Procureur c. Nahimana, citent l'Appelant, et le décrivent comme étant "Bourgmestre" de la "Commune de Mutara", allégations manifestement déraisonnables eu égard à la preuve entendue dans son affaire. Ces actes d'acusation ont été portés à l'attention de la Chambre le 17 juin 1999. Le dépôt de ces actes d'accusation démontre que le Procureur n'hésite pas à déposer devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda des accusations dénuées de tout fondement, et la Chambre se devait d'en tenir compte dans l'évaluation de la qualité de la poursuite, des témoignages et du doute raisonnable;
  29. La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en déclarant l'Appelant coupable des chefs 1 (Génocide), 2 (Crimes contre l'humanité-extermination), et 7 (Crimes contre l'Humanité-Assassinat) portés contre lui pour le meurtre d'Emmanuel Kayitare, alors que la preuve retenue à ce chef est manifestement déraisonnable, ou subsidiairement aurait manifestement à tout le moins dû soulever un doute raisonnable;
  30. Il n'y a aucune preuve au dossier soutenant qu'Emmanuel Kayitare ait été tué. La Chambre indique aux paragraphes 323 et 394 du jugement que selon le témoin AA "parmi les personnes arrêtées se trouvait notamment Emmanuel Kayitare, surnommé Rujindiri". (Notre accentuation) Jamais le témoin AA, ni aucun autre témoin, n'ont témoigné qu'Emmanuel Kayitare se trouvait parmi les personnes arrêtées. Aucun témoin n'a parlé d'Emmanuel Kayitare "surnommé"Rujindiri. Aucun témoin n'a non plus déposé au sujet d'Emmanuel Kayitare "alias" Rujindiri, contrairement à ce que soutient la Chambre au paragraphe 420 de la version anglaise du jugement. Cette expression "alias" a été ajoutée par la Cour sans qu'aucune preuve n'ait été offerte à ce sujet;
  31. La Chambre a retenu, aux paragraphes 336 et 337, que le témoignage du témoin AA était corroboré par le témoin U sur les circonstances de la mise à mort par l'Accusé d'Emmanuel Kayitare. Les versions des témoins U et AA sont contradictoires:

  1. Quant à la date de l'infraction:
  2. -le témoin U a affirmé que le meurtre d'un certain "Emmanuel" a été commis le 8 avril 1994, alors que le témoin AA a affirmé que le meurtre "d'Emmanuel Rujindiri" a été commis le 28 avril 1994. La Chambre s'est cependant dit d'avis qu'elle était convaincue hors de tout doute raisonnable que le meurtre avait été commis le 28 avril 1994, sans jamais se prononcer sur la divergeance entre les deux dates, et en omettant même de signaler ladite contradiction;

  3. Quant aux armes qu'avait supposément l'Appelant:
  4. -Le témoin AA a affirmé que l'Appelant avait un fusil, version qu'il a modifiée pour conclure enfin, avec certitude, qu'il s'agissait d'un pistolet. De plus, il a affirmé que l'Appelant avait des grenades. Le témoin U, quant à lui a clairement indiqué que l'Appelant avait une Kalashnikov et une machette à la ceinture;

  5. Quant aux déclarations qu'aurait fait l'Appelant:
  6. -Le témoin U a affirmé que l'Appelant aurait déclaré, avant le meurtre, qu'il donnait l'exemple, alors que le témoin AA a brossé un portrait complètement différent de l'évènement. En effet, selon AA, l'Appelant aurait rattrappé la victime qui a tenté de se sauver après qu'un dénommé Cekeri ait dit qu'il la connaissait, et qu'elle se rendait au CND. Jamais dans le témoignage de AA n'est-il question d'une déclaration que l'Appelant aurait faite. La Chambre ne soulève, ni n'explique cette divergence;

  7. Quant à la manière dont le meurtre a été commis;

-D'après U, Emmanuel et un dénommé Venant ont été amenés sur les lieux du crime attachés ensemble par leurs chemises. Le Témoin AA décrit plutôt une scène où les prisonniers sont assis ou accroupis;

-D'après AA, la victime est tuée lorsqu'elle tente de se sauver après que Cekeri ait déclaré qu'elle se rendait au CND. Cependant, selon le témoin U, Emmanuel et Venant sont détachés l'un de l'autre, et Emmanuel tué par un coup de machette sur la tête en guise d'exemple, suivi immédiatement du meurtre de Venant, commis par l'Appelant avec la Kalashnikov qu'il tenait. AA n'a jamais évoqué un second meurtre immédiatement après l'assassinat d'Emmanuel;

-D'après AA, l'Appelant a pris une machette de Cekeri pour tuer Emmanuel. Selon U, toutefois, il l'a tué avec sa propre machette;

-Selon AA, la victime à été rattrappée par le cou, ou dans une autre version, par le col, et frappée à la nuque. U soutient que la victime a reçu un coup sur la tête;

La Chambre a erré en se disant convaincue que ces témoignages sont corroborés;

  1. La Chambre s'est dit d'avis, au paragraphe 335 du jugement, que les contradictions dans le témoignage de AA quant aux armes et à savoir si la victime a été frappée au cou ou à la tête peuvent s'expliquer par le fait que le témoin AA ne peut faire la différence entre un fusil ou un pistolet, et que par ailleurs "la question de savoir si le coup porté par l'Accusé a tranché la tête ou le cou de la victime ne saurait remettre en cause la validité du témoignage de AA tant il est difficile à un profane d'apprécier les limites respectives du cou et de la tête". Le témoin AA a bien indiqué que Cekeri avait un fusil, et dans son témoignage, a dit que l'Appelant avait un pistolet. La Chambre ne pouvait conclure que le témoin ne pouvait distinguer les deux types d'armes. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle il est si difficile pour un profane d'apprécier les limites respectives du cou et de la tête parvient difficilement à faire abstraction du fait que le témoin AA a dit onze (11) fois en contre-interrogatoire que la victime a été frappée à la nuque. La Chambre ne saurait avancer une conclusion non-étayée relativement aux "profanes" et leur "appréciation des limites respectives" du cou et de la tête, d'autant plus que lors du contre-interrogatoire du témoin AA, elle est intervenue à deux reprises pour dire au témoin qu'il y avait "une grande différence" entre le cou et la tête. Cette même Chambre est composée, à la connaissance de l'Appelant, de profanes. La Chambre a erré en trouvant hors de tout doute raisonnable que la victime avait été frappée à la tête;
  2. La Chambre de première instance a erré en droit et en faits aux paragraphes 339 à 343 en refusant de retenir les conclusions des experts Haglund et Peerwani, anthropologue et pathologiste, respectivement, quant aux restes humains trouvés sur le site d'exhumation "RUG-1", et en ne concluant pas que ce lieu correspondait à celui que les témoins AA et U ont pourtant identifié;
  3. Le témoin U a affirmé avoir montré la fosse faisant l'objet de son récit aux enquêteurs. Ce témoignage n'a pas été contredit. La Chambre a retenu le témoignage de U;
  4. Même si l'expertise du Dr Haglund, anthropologue, a été rejetée, il n'en va pas de même de son témoignage direct. Le Dr Haglund a dit avoir excavé un trou et un seul. La Chambre n'est pas admise, compte tenu de la preuve devant elle, à spéculer quant à l'existance d'un autre trou ayant servi de fosse, surtout puisque le témoin U dit avoir indiqué la fosse aux enquêteurs, ce qui rattache son témoignage au site d'excavation RUG-1, contrairement à ce qu'affirme la Chambre;
  5. Dans la fosse RUG-1, seuls trois (3) restes humains ont été trouvés, selon le Dr. Haglund, qui est admis, comme témoin direct, à rapporter cette observation à la Chambre. Le Dr. Peerwani, dont l'expertise n'a été ni rejetée, ni contestée, est l'expert qui a déposé au sujet des causes de décès des restes humains trouvés dans le trou nommé RUG-1. Aucune des victimes n'est morte suite à des blessures causées par un objet tranchant dans ce site d'excavation. De plus, le Dr Peerwani a effectué des analyses relatives aux causes de décès pour les dix-huit (18) individus dont les restes ont été excavés dans les environs du garage "Amgar". Selon lui, un (1) seul individu est mort en raison de traumatisme causé par un objet tranchant, et ses restes n'ont pas été trouvés dans un trou, mais dans une fosse peu profonde (5cm sous le sol). Cette fosse peu profonde a été désignée à la Chambre comme site RUG-7-12;
  6. La Chambre n'était pas justifiée à rejeter la preuve d'expert parce qu'elle ne se conformait pas aux témoignages à charge, d'autant plus qu'un des témoins à charge a affirmé avoir indiqué aux enquêteurs où se trouvait le trou où, d'après lui, le corps d'Emmanuel avait été jeté;
  7. La Chambre de première instance a erré en droit en n'appliquant pas le doute raisonnable aux allégations relatives au meurtre d'Emmanuel Kayitare quant à l'élément intentionnel des crimes de génocide, crimes contre l'Humanité (extermination) et crimes contre l'Humanité (assassinat). En effet, le témoignage de AA révèle que l'Appelant aurait tué la victime après qu'elle ait été identifiée comme une personne qui se rendait au CND. L'expert du Procureur, Filip Reyntjens, a indiqué à la Chambre que le CND était le lieu où le FPR, (qui, selon la Chambre, était une force armée au conflit, paragraphe 381), était cantonnée. Ainsi, le recit du témoin AA semble indiquer que l'intention de l'Appelant ne visait pas la destruction d'une personne tutsie en tant que telle, mais visait le FPR. Qui plus est, la version de AA soulève un doute quant à l'intention d'assassiner un civil;

 

  1. ADMINISTRATION DE LA PREUVE
  1. Quant aux principes généraux d'administration de la preuve retenus par la Chambre:
  2. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 16 de son jugement en réaffirmant sa position établie dans l'affaire Akayesu à l'effet que "La Chambre n'est pas tenue par le Statut du Tribunal d'appliquer tel ou tel système juridique...". Dans la mesure où le rôle du Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda est de nature manifestement accusatoire, que ce Procureur n'a aucune obligation d'effectuer des enquêtes à décharge, ni d'autres obligations qu'aurait un Procureur issu du système romano-germanique à l'égard de l'établissement d'un dossier en faveur de l'accusé, la Chambre doit tenir compte de l'esprit général du Statut et du Règlement qui est clairement de nature accusatoire. Ainsi, les règles issues du système accusatoire, de droit anglo-américain (common-law) doivent généralement prévaloir dans l'administration de la preuve devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, compte tenu du rôle du Procureur qui ne contribue pas à protéger les intérêts de l'accusé. Tout système d'administration du droit pénal jouit d'un équilibre interne: le système accusatoire fournit plusieurs protections à la personne accusée qui sont inexistantes dans les systèmes de nature inquisitoires, en raison du fait que la personne accusée ne bénéficie pas, en common law, de la protection d'un "Parquet". Ainsi, il est inadmissible qu'un système "hybride" retienne des règles d'administration de la preuve appropriées dans un régime inquisitoire sans pour autant accorder à l'accusé le bénéfice des protections qui en découlerait normalement. En d'autres termes, un système dit "hybride" ne saurait retenir les règles des systèmes de justice qui fournissent le moins de protection des droits des personnes accusées;
  3. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 18 de son jugement dans son interprétation de l'article 89 du Règlement relatif à l'admissibilité des éléments de preuve et notamment quant à la recevabilité du ouï-dire. La Chambre a indiqué que le Règlement n'exclut pas la preuve par ouï-dire, et qu'en conséquence elle est libre d'examiner cette preuve. Elle a ajouté que cependant, lorsqu'elle a choisi d'examiner cette preuve elle l'a fait en "procéd(ant) en toute précaution";
  4. La "précaution" est un concept vague qui ne permet pas juridiquement de connaître avec certitude sa signification. Les parties ne peuvent prévoir ce que signifie "précaution", et ne sont ainsi pas en mesure de connaître à l'avance le régime de preuve adopté par la Chambre;
  5. Dans la mesure où les propos d'un tiers, rapportés par un témoin, échappent au contre-interrogatoire, la preuve par ouï-dire doit être admise seulement dans des cas exceptionnels, lorsqu'elle est fiable et nécessaire;
  6. La Chambre n'a pas dans les faits procédé avec précaution relativement au ouï-dire pendant le procès de l'Appelant, mais a au contraire sollicité de la preuve par ouï-dire auprès des témoins de l'accusation à de nombreuses reprises;
  7. La Chambre a erré en droit en suggérant à de nombreuses reprises des réponses aux témoins, tel qu'il sera plus amplement détaillé dans le mémoire de l'Appelant; à titre d'exemple, en référence au paragraphe 231 du jugement, la Chambre a suggéré au témoin BB la réponse selon laquelle il aurait été « esclave » de l'Appelant; voir à ce titre, les pages 31 à 33 des transcriptions en langue française du 29 mai 1998,
  8. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 19 de sa décision en justifiant les "incohérences et (...) contradictions" relevées par la Défense entre les déclarations faites par les témoins avant le procès et leurs dépositions à l'audience par une série d'explications factuelles tirées de l'affaire Akayesu, faits qui n'étaient pas en preuve dans l'affaire Rutaganda, et qui n'ont pu faire l'objet de représentations par l'Appelant. La Chambre cite le paragraphe134 de l'affaire Akayesu, alors qu'il ne s'agit pas du paragraphe 134 dans le jugement Akayesu, afin de diminuer l'effet des contre-interrogatoires menés dans le procès de l'Appelant. S'agissant des déclarations antérieures des témoins à charge entendus dans l'affaire Akayesu, la Chambre relevait les éléments suivants:
  9. -Les déclarations ont été établies à la suite d'entretiens entre les enquêteurs du Bureau du Procureur et des témoins;

    Ces entretiens se sont tenus pour la plupart en kinyarwanda;

    La Chambre n'a pas eu accès aux transcriptions originales des procès-verbaux, seulement à leur traductions;

    La Chambre n'a pas été en mesure d'apprécier la nature et la forme des questions adressées aux témoins;

    La Chambre n'a pas pu apprécier la fidélité de "l'interprétation à l'époque";

    La Chambre examine avec précaution les incohérences et contradictions entre les déclarations et les dépositions à l'audience, tenant compte:

    Du laps de temps écoulé entre les déclarations et les dépositions;

    Les "difficultés que l'on éprouve à se souvenir de détails précis plusieurs années après les évènements";

    Des problèmes de traduction;

    Le fait que plusieurs témoins étaient illettrés et avaient déclaré n'avoir pas lu leurs déclarations écrites;

    Le fait que ces déclarations n'avaient pas été faites sous déclaration solennelle devant officier assermenté;

  10. Cet ensemble de faits a pu exister dans le cadre du procès Akayesu. Cependant la Chambre ayant jugé l'Appelant n'est pas autorisée à importer en bloc des éléments factuels étrangers à l'affaire, n'ayant pas fait l'objet de débats, et servant à justifier les "incohérences et contradictions" relevées par les contre-interrogatoires de la Défense dans le dossier de Georges Rutaganda;
  11. De plus, quant à l'affirmation de la Chambre selon laquelle elle n'a pas pu apprécier la nature des questions posées par les enquêteurs du Bureau du Procureur aux témoins, la Défense a clairement demandé, une première fois le 23 juin 1997, et ensuite une deuxième fois, par voie de requête déposée le 31 octobre 1997, que lui soient divulguées par le Bureau du Procureur: "Toute bobine, cassette ou note d'entrevue rédigée lors de la prise de déclaration des témoins que vous avez présenté ou entendez présenter. Cette demande a été présentée par votre requérant en raison du fait que des témoins dans l'affaire mentionnée en rubrique ont déjà nié que leurs déclarations écrites réflétaient fidèlement le contenu des entretiens qu'ils ont eus avec les enquêteurs du Tribunal". La Chambre a rejeté cette demande de la Défense. Ainsi, l'Appelant conçoit mal aujourd'hui que la Chambre lui oppose, pour diminuer la valeur de ses contre-interrogatoires, l'absence d'informations qu'il a pourtant demandées, et dont la Chambre a clairement refusé d'ordonner la divulgation;
  12. La Chambre erre également en droit en concluant, dans le paragraphe 18 de son jugement (citant le paragraphe134 (sic) du jugement Akayesu) que la valeur probante qui se rattache aux déclarations antérieures des témoins à charge est "sensiblement moindre que celle des témoignages directs faits sous serment devant la Chambre et dont la véracité a été soumise à l'épreuve du contre-interrogatoire". Ce sont justement ces déclarations antérieures qui constituent le fondement de plusieurs contre-interrogatoires, qui d'après la Chambre, ont relevé "incohérences et contradictions". En se prononcant ainsi sur la valeur probante des déclarations antérieures des témoins, la Chambre retire effectivement toute possibilité réelle de contre-interroger, l'affaire Akayesu ayant établi une jugement factuel immuable quant à la valeur des déclarations antérieures des témoins de l'accusation, et ce, quels que soient les faits particuliers dans le dossier de l'Appelant. Ainsi, toute "contradiction", toute "incohérence" et été expliquée et justifiée d'avance par la Chambre, et les contre-interrogatoires des témoins par l'Appelant sont par définition des tentatives vaines. Lors des débats, votre Appelant ne pouvait pas savoir que la Chambre avait déjà décidé que les circonstances particulières aux enquêtes effectués par le Procureur dans l'affaire Akayesu seraient appliquées à son dossier, et serviraient à justifier les "contradictions et incohérences" des témoins de la poursuite;
  13. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 19 de son jugement en affirmant que les déclarations antérieures des témoins à charge n'étaient pas faites sous serment, alors qu'elles ont été faites sous une forme solenelle, devant un ou deux témoins, soit un enquêteur et/ou un interprète donc offrant suffisamment de garanties quant à leur fiabilité, tel que la preuve en sera plus amplement faite dans le mémoire de l'Appelant; de plus, la Chambre erre en droit en mentionnant qu'elle souscrit au raisonnement tenu dans le jugement Akayesu, alors que les circonstances entourant la prise des déclarations n'ont pas fait l'objet d'un examen devant la Chambre; la Chambre effectue donc une généralisation sans s'attarder au cas par cas pour chaque déclaration;
  14. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 21 de son jugement en concluant qu'elle n'était pas en présence de "contamination" ni de "moyens illégaux de collecte d'informations", mais plutôt de ouï-dire. Les allégations de la Défense relatives à la contamination du dossier s'appuyaient sur le fait que certains témoins ont coopéré, eu des liens ou ont pu être influencés par un syndicat de délateurs, l'association IBUKA, au sujet duquel un témoin-expert du Procureur, le professeur Filip Reyntjens, a témoigné, disant notamment que cette association rémunérait des personnes pour faire de faux témoignages. Quant à la l'obtention illégale de preuves, cette position de la Défense s'appuie aussi sur le témoignage du professeur Reyntjens, à l'effet que le contingent belge de la MINUAR (Mission des Nations-Unies d'assistance au Rwanda) n'était pas autorisé à entreprendre des activités de renseignement dans le cadre de sa mission. Or le Lieutenant Luc Lemaire, témoin appelé par le Procureur, a longuement déposé au sujet des Interahamwe za MRND, et ses informations provenaient clairement d'activités de renseignement. La Chambre erre en confondant trois (3) concepts juridiques tout à fait distincts, et en ne fournissant absolument aucune justification permettant d'asseoir sa conclusion à l'effet que les éléments des preuve mis en exergue par la Défense constitueraient du ouï-dire et non des preuves obtenues illégalement ou autrement suspects;
  15. La Chambre de première instance a erré en droit en qualifiiant les témoins du Procureur de "témoins", alors que les témoins produits par votre Appelant sont des "témoins à décharge", ce qui laisse entendre qu'il existe une catégorie de "vrais témoins", du côté de l'accusation, et une autre catégorie de témoins, qui eux doivent être qualifiés de "témoins à décharge", comme s'il s'agissait d'un élément utile à l'appréciation de leur crédibilité;
  16. Le jugement ayant condamné votre Appelant soulève des doutes sur l'impartialité de la Chambre qui l'a prononcé. En effet, lorsqu'elle décrit les dépositions de certains témoins, elle les qualifie de "Tutsi". Le témoin DEE, ayant déposé à décharge, a indiqué à la Chambre qu'elle était tutsie, sans pour autant que la Chambre ne l'indique dans son jugement lorsqu'elle décrit son témoignage. Ceci peut suggérer que les témoins tutsis sont plus crédibles que les témoins hutus. De plus, il peut sembler que la Chambre ait tenté d'occulter le fait que la défense a appelé une femme tutsie qui a relaté de quelle manière l'Appelant lui a sauvé la vie. De plus, pour une raison inconnue, la Chambre épelle le mot "Tutsi" avec un "T" majuscule alors qu'elle décrit certains témoins de la défense comme étant des "hutus", avec un "h" minuscule;
  17. La Chambre de première instance a erré en droit en admettant de la preuve de propension et de mauvaise réputation contre l'Appelant;
  18. La Chambre de première instance a erré en droit en permettant que le Procureur pose des questions suggestives en interrogatoire principal;
  19. QUANT AU TÉMOIGNAGE DE L'APPELANT:

  20. La Chambre de première instance a erré en droit dès l'assermentation de l'Appelant, en remettant en question son honnêteté. En effet, le 8 avril 1999, le Président de la Chambre, suite à l'assermentation de l'Appelant, s'est adressé à lui de la manière suivante:
  21. "Je ne vous ferai pas les recommandations que d'usage, que vous connaissez bien. Vous avez juré de dire la vérité, essayez autant que faire se peut de dire la vérité, puisque c'est le Règlement du Tribunal qui veut qu'un accusé prète serment, ce n'est pas le cas dans d'autres systèmes."

    (transcriptions en langue française, 8 avril 1999, p. 3). Le Président a manifesté son parti-pris à l'égard de la crédibilité de l'Appelant et de son appréciation de la valeur probante de tout témoignage de personne accusée, en faisant référence au fait que le Règlement "veut qu'un accusé prête serment, ce n'est pas la même chose dans d'autres systèmes". De plus, aucun autre témoin n'a reçu la consigne "d'essayer" de dire la vérité "autant que faire se peut". Le doute raisonnable n'a manifestement pas été appliqué au témoignage de l'accusé;

  22. La Chambre de première instance a erré en droit en manifestant son mépris pour la Défense de l'Appelant avant même qu'il ne commence à témoigner. En effet, avant de commencer l'interrogatoire de l'Appelant, le Conseil de la Défense à demandé que l'officier de sécurité aux côtés de l'Appelant se dirige de l'autre côté de la boîte de témoins, puisque l'officier obstruait la vue du Conseil, et bloquait l'Appelant. L'échange suivant a eu lieu:
  23. " Me DICKSON:

    Monsieur le Président, je vous demanderais simplement une chose: Serait-il possible que le gardien de sécurité garde monsieur Rutaganda de l'autre côté, j'ai un peu de difficulté à la voir; si ce n'est pas possible, je tenterai de bouger un peu, mais c'est peut-être mieux comme ça, si possible.

    M. LE PRESIDENT:

    Si vous tenez à le voir...

    Me DICKSON:

    J'y tiens, Monsieur le Président.

    M. LE PRESIDENT:

    Je pensais que vous l'aviez tellement vu, mais si vous tenez à le voir, il n'y a pas de problème. " (transcriptions en langue française du 8 avril 1999, pp. 3-4)

  24. La Chambre de première instance a erré en droit en obligeant la Défense à écourter la durée du témoignage de l'Appelant, "le témoignage certainement le plus important", de l'aveu même de la Chambre (transcriptions en langue française du 8 avril 1999, p. 2), alors qu'elle avait déjà approuvé la durée de cinq (5) jours proposée par la Défense lors de la conférence de mise en état tenue en vertu de l'article 73 ter du Règlement en septembre 1998;
  25. La Chambre de première instance a erré en droit en refusant d'appliquer le doute raisonnable au témoignage de l'accusé. En effet, dans son jugement, la Chambre a traité le témoignage de l'accusé avec un scepticisme palpable. Alors qu'elle décrit les témoignages apportés par le Procureur de manière neutre, en retenant des termes tels que « le témoin X a indiqué, a déclaré », le témoignage de l'Appelant est décrit de manière suspecte, sans que la Chambre ne motive sa réticence à le croire, tel qu'il sera plus amplement démontré dans le mémoire de l'Appelant;
  26. Par exemple, au paragraphe 126 du jugement, la Chambre décrit le témoignage de l'accusé de la manière suivante: (l'accusé a) « prétendu ignorer ». Aux paragraphes132 et 137, des mots de son témoignage sont mis entre guillemets par la Chambre, insinuant que les expressions choisies par l'Appelant sont fausses, sans pour autant les contredire ou expliquer son scepticisme. Aux paragraphe 132, au sujet de la relation du Président Habyarimana et les Interahamwe za MRND, la Chambre met l'expression « jeunes » entre guillemets, suggérant que le terme que l'Appelant avait retenu lors de son témoignage était faux ou inapproprié. La Chambre n'explique et ne motive pas ce qui l'amène à ainsi questionner le témoignage de l'Appelant;
  27. Au paragraphe 137 du jugement, la Chambre a encore recours aux guillemets: « Enfin, l'accusé a déclaré que même s'il n'a pas officiellement remis sa démission après le 6 avril 1994, son statut au sein des Interahamwe za MRND était devenu purement théorique dans ce qu'il avait qualifié de « chaos », tant au sein de l'organisation que dans l'ensemble du pays ». La Chambre ne fournit aucun élément qui indiquerait que la situation n'était pas chaotique dans l'organisation ou dans le pays. La Chambre semble ainsi suggérer que l'Appelant ne témoignait pas sincèrement ou alors qu'elle était déjà convaincue que la situation au Rwanda et au sein des Interahamwe za MRND n'était pas chaotique, sans pour autant fournir d'indications quant aux preuves retenues pour en arriver à ces conclusions;
  28. La Chambre de première instance a erré en droit dans son évaluation du témoignage de l'Appelant relativement à l'utilisation des uniformes des Interahamwe za MRND. En particulier, la Chambre erre dans sa description du témoignage de l'Appelant à l'effet qu'un communiqué "aurait" été diffusé par les Interahamwe za MRND déconseillant au militants de porter leurs uniformes, en raison d'actes délictueux commis par des non-membres du parti MRND pour les discréditer. L'utilisation de l'expression remet en doute le fait qu'un tel communiqué ait effectivement été diffusé. Pourtant, le témoin-expert du Procureur, le Dr. Filip Reyntjens, a témoigné au sujet de ce communiqué et ledit communiqué a même été déposé en preuve par le Procureur, comme pièce portant le numéro 218;
  29. La Chambre de première instance a erré en droit en déformant à de nombreuses reprises le témoignage de l'Appelant, ou en intégrant à son jugement des conclusions factuelles manifestement non-conformes à la preuve et injustifiablement érronnées dont suivent certains exemples, et dont d'autres exemples seront plus exhaustivement exposés dans le mémoire de l'Appelant:
  30. Au paragraphe 24 du jugement la Chambre retient que l'Appelant a déclaré avoir grandi dans les préfectures de Gitarama et de Kibuye, alors que celui-ci a expliqué avoir grandi dans Kibuye, Cyangugu, Gitarama, Buitare, ayant étudié et travaillé dans ces divers endroits;
  31. Au paragraphe 26 du jugement, la Chambre énonce que l'Appelant a déclaré être marié et père de trois (3) enfants, alors que l'Appelant a déclaré être père de quatre (4) enfants;
  32. Au paragraphe 26 du jugement, la Chambre énonce que l'Appelant a été nommé ingénieur affecté à la recherche agricole, alors que l'Appelant a travaillé dans un projet de développement agricole;
  33. Toujours au paragraphe 26, la Chambre énonce que l'Appelant gérait une exploitation agricole qui se voulait une ferme modèle pour les paysans de la commune de Huye et qu'un décret présidentiel l'avait autorisé à acheter, alors que ladite ferme n'a pas fait l'objet d'un décret présidentiel, mais l'Appelant l'avait plutôt achetée à la suite d'une instruction donnée dans un discours présidentiel tel qu'il ressort des transcriptions en langue française du 8 avril 1999, aux pages 30 et 31;
  34. Au paragraphe 125 du jugement, la Chambre retient que l'Appelant a "affirmé" que son père était militant du MDR, ce que l'Appelant n'a pas dit;
  35. Au paragraphe 130 du jugement la Chambre conclut: "En sa qualité de deuxième vice-président et de membre du Comité national, l'Accusé faisait office de médiateur et d'agent de liaison entre le Comité national du MRND et les jeunes nouvellement venus au parti, très probablement grâce à l'organisation et à l'initiative des Interahamwe za MRND", alors qu'aucune preuve au dossier ne soutient ce propos, attribué à l'Appelant;
  36. Au paragraphe 131 du jugement la Chambre relève: "Bien qu'il ait déclaré que les Interahamwe za MRND étaient initialement composés d'un nombre restreint de personnes appartenant pour la majorité à la tranche d'âge de 30-40 ans, Rutaganda a par la suite qualifié les Interahamwe de "jeunesse", et déclaré qu'un nombre croissant de jeunes rwandais ont été attirés dans le parti et organisés par la suite" (notre accentuation). Non seulement l'Appelant n'a pas "déclaré" que les jeunes ayant rejoint les Interahamwe za MRND avaient été "organisés par la suite", mais il a répondu de la manière suivante aux questions posées par le Président de la Chambre, pendant son interrogatoire principal:
  37. "Alors, le phénomène Interahamwe za MRND s'est converti, s'est transformé en phénomène de la jeunesse des membres actifs, dans le sens qu'il a non seulement permis aux membres de s'extérioriser..., de s'exprimer.

    Q. (M. LE PRESIDENT):

    Et tout ça s'est produit tout seul, sans décision?

    R.

    Tout seul. C'est mon constat. Même si, peut-être il y a eu des investigateurs, moi je n'en sais rien.

    Q.

    Si vous n'en savez rien, comment vous voulez que je comprenne moi, par exemple, comment ça s'est produit?

    R.

    Vous m'avez demandé de m'asseoir devant vous Monsieur le juge...

    Q.

    Oui.

    R.

    ..., pour que je puisse vous expliquer ce que je sais.

    Q.

    Bien, c'est ça.

    R.

    Ce que je n'ai pas, je ne peux pas vous le donner."

  38. Au paragraphe 146 de sa décision, la Chambre évoque le meurtre de "Jean Sebagenzi et sa famille". L'Appelant, ni aucun autre témoin, n'ont dit que Jean (sic) Sebagenzi avait été tué, au contraire, l'Appelant a expliqué à la Chambre qu'il avait remis à John Sebagenzi une carte indiquant où des membres de sa famille avaient été enterrés;
  39. Au paragraphe149 du jugement la Chambre note que d'après l'Appelant, "le permis de circuler librement lui a été accordé, ce qui l'autorisait également à ne pas respecter le couvre-feu". L'Appelant n'a à aucun moment affirmé que le permis de circuler en était un de « circuler librement », ni que ledit permis l'autorisait à ne pas respecter le couvre-feu;
  40. Au paragraphe 154 de sa décision, la Chambre indique que l'accusé a "déclaré" que le 11 avril, après avoir quitté Kicukiro faire une halte chez des connaissances, il est retourné à son domicile, alors qu'au contraire l'Appelant a indiqué ne pas être retourné chez lui, et avoir été obligé plutôt de se diriger vers la commune de Masango à partir de la résidence de sa connaissance (voir transcriptions du 21 avril 1999);
  41. La Chambre de première instance a erré en faits en retenant, au paragraphe 363 de son jugement, que l'Appelant a déclaré été « chargé de la création de l'aile jeunesse » du MRND, alors qu'il n'apparaît aucunement dans son témoignage qu'il aurait été « chargé » par quiconque. Cette conclusion est exclusivement préjudiciable en ce qu'elle suggère que l'Appelant aurait reçu un « ordre » de créer seul une organisation qualifiée de milice par la Chambre, alors qu'aucune preuve n'a été présentée à cet effet;
  42. La Chambre de première instance a erré en faits en énonçant au paragraphe 465 du jugement, dans la section ayant trait à la sentence, que l'Appelant aurait exprimé ses regrets, ce qu'il n'a pas fait. En effet, l'Appelant a exprimé sa compassion, ce qui n'a rien à voir avec des regrets : l'Appelant a déclaré, le 17 juin 1999, aux pages 129 et 130 des transcriptions en version française des débats :
  43.  «  Ce qui s'est passé au Rwanda, je vous l'ai expliqué lors de mon témoignage, c'est horrible. Moi-même j'ai pas pu et je ne peux même pas, maintenant, le contenir. Je voudrais, tout simplement, par cette occasion que vous m'accordez, adresser ma sincère compassion à la population rwandaise, particulièrement celle de Kicukiro, celle de Cyahafi, la population de ma commune natale, Masango. Ils savent la vérité sur moi. Mes voisins de la commune de Kicukiro, les survivants du génocide, tant Hutu que Tutsi, connaissent très bien, Honorable Chambre, que je ne suis pas impliqué dans ce qui s"est passé, ni à l'ETO, ni à Nyanza. Les gens de Cyahafi avec qui nous avons eu beaucoup de difficultés, le savent également. Ils savent que je n'étais pas...je n'ai pas été responsable d'aucune barrière. Ils savent que je n'ai distribué aucune arme à personne. Ils savent que je n'ai donné aucune instruction à personne pour faire du mal à quelqu'un. Ils savent que je suis resté, pendant cette période où moi-même j'étais en de fortes difficultés, auprès d'eux, comme ils ont été auprès de moi. »; (notre accentuation)

    De plus, l'Appelant a souligné, par lettre dont copies ont été adressées à la Chambre et au département de traduction du TPIR, qu'une erreur de traduction, incompréhensible, et portant grave préjudice à l'Appelant, avait été commise dans la traduction anglaise du terme « compassion », traduit par le terme « sorry » et qu'un correctif a même été transmis au conseil de la Défense par le TPIR, quelque temps après la fin du procès de l'Appelant, traduisant cette fois-ci correctement le terme français « compassion » en anglais par « compassion », le tout, tel qu'il sera plus amplement démontré dans le mémoire de l'Appelant;

  44. La Chambre de première instance a erré en retenant dans son jugement des propos qu'elle attribue à divers témoins et qui ne sont pas en preuve au dossier de l'Appelant, tel qu'il le sera démontré de manière plus exhaustive dans le mémoire de l'Appelant; cependant, l'Appelant tient à soumettre immédiatement certains exemples, afin d'illustrer son propos : ainsi, la Chambre de première instance a erré au paragraphe 136 du jugement en concluant que le témoin DNN, cité par la Défense, avait affirmé le contraire de ce qu'avait dit l'Appelant au sujet du fait que les Interahamwe za MRND n'avaient pas d'uniformes officiels à proprement parler (voir paragraphe135 du jugement). Le témoin DNN n'a pas affirmé que les Interahamwe za MRND avaient des uniformes, mais bien que l'organisation avait fait la demande au MRND pour obtenir du tissu du parti, ce qui n'établit aucunement que les uniformes aient été confectionnés, et ce qui ne contredit pas les affirmations de l'Appelant. De plus, le témoin DNN a indiqué à la chambre que certaines personnes portaient des vêtements aux couleurs du parti, ce qui n'établit pas plus qu'ils avaient des uniformes et ce qui contredit encore moins l'Appelant à ce sujet;
  45. La Chambre de première instance a erré en droit en qualifiant à diverses reprises dans son jugement et lors des audiences, d' «accident d'avion »  l'attentat contre l'avion transportant les Présidents du Rwanda et du Burundi, ainsi que le chef d'État-major des Forces Armées rwandaises, alors qu'absolument aucune preuve n'est venue étayer cette hypothèse d'accident et qu'au contraire la preuve au dossier établit sans contredit que l'avion présidentiel a été abattu;
  46. Le témoin-expert appelé par le Procureur, Filip Reyntjens, a longuement discuté de l'attentat contre l'avion Présidentiel, insistant sur l'importance de cet évènement, ajoutant de plus que l'auteur de cet attentat est « juridiquement co-responsable du génocide »; de plus, de nombreux témoins du Procureur et de la Défense ont parlé de l'attentat contre l'avion présidentiel, que l'avion avait été abattu, par exemple le témoin du Procureur J, cité dans le paragraphe 178 du jugement, le tout tel qu'il sera plus amplement détaillé dans le mémoire de l'Appelant;
  47. La Chambre de première instance a erré en faits en apposant, de manière péjorative, mettant en doute la crédibilité, des guillemets aux affirmations de certains témoins à l'effet qu'il y avait infiltration du FPR, alors que le témoin Filip Reyntjens, appelé par le Procureur a affirmé qu'il y avait une telle infiltration, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré dans le mémoire de l'Appelant;
  48. Au paragraphe 370 de son jugement, la Chambre de première instance a erré en droit en retenant le témoignage du caméraman Nick Hughes au soutien de la proposition selon laquelle les massacres avaient été planifiés à l'avance. M. Hughes n'est aucunement qualifié pour faire cette affirmation, étant simplement un caméraman, et n'ayant pas le statut d'expert devant la Chambre. De plus, la Chambre de première instance a erré en fait en occultant le témoignage du témoin expert de la Défense, le Dr. Melchior Mbonimpa, qui a affirmé que selon lui il n'y avait pas eu de planification du génocide. De plus, d'autres témoins ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de planification, dont le témoin DNN;
  49. La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en ne retenant aucune preuve soumise qui tendrait à établir que les massacres n'ont pas été planifiés à l'avance;
  50. La Chambre de première instance a erré en droit en retenant diverses parties de témoignages, et en rejetant d'autres, alors qu'en droit un témoignage doit être accepté ou rejeté dans son ensemble;
  51. La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en ne tenant pas compte d'accusations récurrrentes et pour le moins étonnantes des témoins du Procureur (voir entre autres, les témoignages des témoins AA, J, O, Q, U et V) à l'encontre des enquêteurs et/ou interprètes qui les avaient rencontrés pour prendre leurs déclarations écrites dans l`appréciation de la crédibilité desdits témoins; en effet, plusieurs témoins à charge ont tenté de justifier les différences fondamentales entre leurs déclarations écrites et leur témoignage en audience en affirmant que les enquêteurs et/ou les interprètes s'étaient trompés dans ce qu'ils avaient écrit ou compris des déclarations des témoins, divers témoins sont allés jusqu'à dire que bien qu'ils avaient signé une déclaration écrite, qu'ils reconnaissaient leur signature sur lesdites déclarations ainsi que leurs initiales apposées à côté de corrections et/ou d'ajouts manuscrits auxdites déclarations, qu'ils n'avaient pas dit ce que les déclarations énonçaient;
  52. La Chambre de première instance a erré en droit en justifiant les nombreuses contradictions des témoins en contre-interrogatoire en s'appuyant sur de la simple spéculation quant à un traumatisme non-étayé par la preuve, en affirmant que les témoins du Procureur avaient été traumatisés, soit ce qui expliquait donc leurs contradictions et/ou incohérences pour préciser des lieux, dates, heures et foule d'autres détails compris dans les témoignages;
  53. La Chambre de première instance a erré en faits, au paragraphe 22 de son jugement, en affirmant que certains témoins ont été pris d'une forte émotion et ont fondu en larmes à la barre, sans préciser de quels témoins il s'agirait et alors que ceci n'est pas reflété par la preuve au dossier de l'Appelant;
  54. La Chambre de première instance a erré en droit en affirmant, au paragraphe 23 de son jugement, qu'elle a tenu compte de facteurs socio-culturels sur les dépositions de certains témoins et qu'elle les a appréciées dans ce contexte, alors que les facteurs socio-culturels mentionnés ne sont pas mis en preuve au dossier, et ne font l'objet d'aucune preuve de témoin expert. L'Appelant voit mal en quoi des facteurs socio-culturels pourraient expliquer que des témoins rwandais auraient de la difficulté à répondre à des questions relatives à la couleur ou à un véhicule automobile, par exemple. De plus, la Chambre note que certains de ces témoins ont eu du mal à répondre précisément à des questions sur certaines pièces à conviction, ainsi que sur les dates, heures, distances, couleurs et marques de véhicules;
  55. La Chambre soutient par ailleurs qu'à cet égard, en raison de la traduction faite du kinyarwanda au français et à l'anglais,  les dépositions des témoins perdaient parfois leur quintessence, alors que les juges de la Chambre de première instance ne sont pas linguistes ou autrement experts en kinyarwanda; un seul expert linguiste est intervenu dans le procès de votre Appelant, soit le témoin expert Dr. Eugène Shimamungu, témoin de la Défense, dont on ne parle nullement dans le jugement. D'ailleurs, ce dernier ne s'est pas prononcé sur la quintessence des témoignages. D'autre part, en toute situation de doute quant à la quintessence d'un témoignage, il faut interpréter ce doute en faveur de l'Appelant;
  56. De plus, la Chambre de première instance a erré en droit en généralisant, pour tous les cas susmentionnés, que les difficultés éprouvées pour répondre par les témoins étaient toutes justifiables de la même manière, alors que la Chambre aurait dû énoncer au cas par cas les facteurs d'appréciation retenus quant à la crédibilité et à la précision pour chaque témoignage;
  57. La Chambre de première instance a erré en droit en n'acceptant pas de tenir de voir dire ou d'autre forme d'évaluation judiciaire de la qualité d'un témoin expert avant que ce témoin ne puisse témoigner à titre d'expert, pour évaluer l'utilité et les qualifications des témoins appelés à agir à titre d'experts au procès de l'Appelant, permettant ainsi au Procureur de qualifier de témoins experts les témoins Pierre Heuts et François-Xavier Nsanzuwera, dont le statut d'expert a été et demeure contesté par l'Appelant;
  58. La Chambre de première instance a erré en droit en commettant diverses violations du huis-clos, entres autres, en prononçant des commentaires permettant d'identifier le témoin DDD;
  59. La Chambre de première instance a erré en droit en ne permettant pas à l'Appelant de présenter des objections durant son procès, alors que la procédure suivie est de nature accusatoire;
  60. La Chambre de première instance a erré en droit en agissant de sorte que plusieurs réponses de témoins sont restées sans traduction et/ou sans être notées durant les débats, privant ainsi l'Appelant de son droit à une défense pleine et entière, celui-ci ne pouvant ainsi connaître certains éléments de réponse qui auraient pu lui servir, et venant rendre impossible l'application de l'article 81 du Règlement, relatif à la conservation de la preuve;
  61. De plus, l'Appelant n'a jamais bénéficié et ne bénéficie toujours pas de la possession de la totalité des éléments utiles de son dossier, les transcriptions, enregistrements audio, enregistrements vidéo, pièces déposées en preuve, et ce, malgré de nombreuses demandes répétées et la présentation d'une Requête de la Défense afin d'ordonner au Greffe la transmission quotidienne des enregistrements et notes sténographiques des audiences et pour transmission des enregistrements des audiences précédentes déposée au Greffe du TPIR le 16 octobre 1997, ce qui entraîne une violation de son droit à une défense pleine et entière; l'Appelant signale de plus que la Chambre de première instance a erré en droit en ne rendant aucune décision quant à ladite requête;
  62. La Chambre de première instance a erré en faits et en droit en ne mentionnant pas dans son jugement que deux (2) témoins à charge ont accusé le conseil de la Défense d'avoir menti, soit les témoins AA et Q; voir, pour le témoin AA, les pages 9 à 11 des transcriptions en langue française du 7 octobre 1997, et, pour le témoin Q, les pages 90 et 91 des transcriptions en langue anglaise du 9 octobre 1997; de plus le témoin AA a dit, le 7 octobre 1997 « Non, tu mens », alors que l'interprète avait traduit par  « Non, je n'ai pas dit cela », ce à quoi le Président de la Chambre de première instance a répondu : « Alors, vous avez eu raison de ne pas traduire, effectivement. Nous comprenons votre délicatesse. »; la Chambre a erré en ne retenant pas ces faits au niveau de la crédibilité des témoins, et surtout en encourageant l'interprète du Tribunal à ne pas traduire correctement les débats, privant ainsi votre Appelant de son droit à une défense pleine et entière;
  63. La Chambre de première instance a erré en faits et en droit , au paragraphe 363 de son jugement, en retenant lors de son évaluation du caratère systématique et généralisé des attaques la déclaration du témoin-expert François-Xavier Nsanzuwera à l'effet que l'Appelant exerçait une autorité sur les milices, et qu'il était de plus présent sur les barrières et y donnait des ordres;
  64. La méthodologie du témoin Nsanzuwera aurait du être rejetée, s'appuyant largement sur des éléments qu'il a décrit comme étant de notoriété publique. L'ensemble de son témoignage aurait du être rejeté compte tenu de la fragilité et même de l'inexistance de sa méthodologie, ainsi que de son parti-pris manifeste;
  65. Le témoin Nsanzuwera a été reconnu comme expert, même si d'après lui une partie de son expertise reposait sur le fait qu'il est rwandais. La Chambre de première instance a erré en droit et en faits en accordant à son témoignage la valeur d'un témoignage d'expert;
  66. Le témoin Nsanzuwera a fondé plusieurs de ses conclusions sur l'existence de faits de "notoriété publique", sans plus d'explications;
  67. Le témoin Nzansuwera a fondé son affirmation selon laquelle l'Appelant jouissait de plus de pouvoir au sein de l'organisation Interahamwe za MRND que son Président, un tutsi, sur l'appartenance ethnique de l'Appelant. Ainsi, il concluait que l'Appelant était le plus puissant parce qu'il était hutu, ce qui relève de la pure spéculation, est de nature ethnisante et ne peut être admis comme preuve;
  68. L'affirmation selon laquelle l'Appelant était sur « les barrages » et y donnait des ordres est fondée, selon le témoin Nsanzuwera, sur du ouï-dire non-substancié De plus, la Chambre a permis au témoin Nsanzuwera de porter un grand nombre d'accusations non-substanciées à l'encontre de personnes non-représentées aux débats;
  69. De plus, le témoin Nsanzuwera a expédié, en date du 21 juin 1997 copie de son rapport d'expertise, produit pour son témoignage au TPIR, au Procureur avec des copies pour information, dont une adressée au Président du TPIR, le tout tel qu'il apparaît de la lettre de présentation jointe à son rapport, le tout ayant été déposé en preuve lors du procès de votre Appelant, le 23 mars 1998, comme pièce 446. L'Appelant ne possède donc aucune raison de ne pas croire que le Président du TPIR l'a reçu avant même que ce document ne soit présenté en preuve;
  70. La Chambre de première instance a erré en droit, au paragraphe 358 de son jugement, en retenant lors de son évaluation du caractère systématique et généralisé des attaques la déclaration du témoin EE à l'effet que le père de l'accusé aurait fait une déclaration. Cette preuve est sans aucune utilité à la Chambre, elle est exclusivement préjudiciable, suggérant la culpabilité d'une personne non-représentée dans les débats devant la Chambre, et n'ayant pas eu l'occasion de répondre à ces accusations. De plus, cette preuve est d'autant plus préjudiciable que les propos prétés au père de l'Appelant sont censés rejaillir sur lui, par simple lien de parenté;
  71. Au même paragraphe 358 de son jugement, la Chambre de première instance a erré en droit en retenant lors de son évaluation du caractère systématique et généralisé des attaques le témoignage de Nick Hughes, caméraman britannique à l'effet que suite aux appels lancés à la radio aux fins d'exhorter la population à appréhender des tutsis, les gens se sont activement mis à leur recherche, et que les tutsis n'osaient plus marcher dans les rues;
  72. Le témoin Nick Hughes ne pouvait pas savoir que la radio exhortait quiconque à faire quoi que ce soit, ayant admis qu'il ne comprenait pas le kinyarwanda, langue dans laquelle les radios diffusaient au Rwanda au moment des faits;
  73. Les affirmations du témoin Nick Hughes quant aux réactions des gens aux émissions de radio constituent du ouï-dire non admissible, n'offrant aucune garantie de fiabilité;
  74. Le témoin Nick Hughes a admis son parti-pris en faveur du FPR, une partie au conflit contre qui des accusations pourraient être portées en vertu de la juridiction du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
  75. Le témoin Nick Hughes a filmé un meurtre pendant plus de vingt (20) minutes, depuis une cachette, entouré de soldats belges armés, sans jamais interrompre son tournage pour aider la victime, sans jamais demander à quiconque de lui porter secours, et sans se manifester aux tueurs afin de les décourager, ce qui démontre le caractère vénal de son intervention;
  76. La Chambre de première instance a erré en faits en retenant le témoignage du témoin T, présenté par le Procureur, sans expliquer pourquoi elle le considérait crédible malgré le fait qu'il a admis avoir fait partie, en contre-interrogatoire, de l'Armée patriotique rwandaise (APR), partie interessée à l'issue des débats;
  77. Au paragraphe 473 de son jugement, la Chambre de première instance a erré en droit en énonçant que l'Appelant a exercé des responsabilités au sein du mouvement Interahamwe, en ne mentionnant pas que l'Appelant avait été membre des Interahamwe za MRND, et en ne tenant pas compte de la preuve au dossier à l'effet que de très nombreux témoins ont affirmé que le terme « Interahamwe » a perdu sa signification originale, a évolué et désignait beaucoup plus de gens que l'expression originale « Interahamwe za MRND » qui, elle, désignait des gens rattachés au parti politique MRND. En effet, divers témoins, dont, par exemple, le témoin expert du Procureur, le Pr. Filip Reyntjens, ont affirmé que le terme « Interahamwe » servait à désigner des gens de tous partis politiques opposés au FPR (sur ce point, voir aussi le témoignage du témoin DNN, le 16 février 1999), ou encore la totalité des gens qui tuaient au Rwanda, et que lui-même, Filip Reyntjens, avait déjà été qualifié d'Interahamwe;

 

  1. TRANSFORMATION DES TÉMOIGNAGES ET DES PLAIDOIRIES

  1. La Chambre de première instance a erré en droit au paragraphe 141 du jugement en attribuant à la Défense les propos suivants: « La Défense a fait valoir que les premiers jours suivant l'accident de l'avion transportant le Président Habyarimana(...) ». La Défense n'a jamais une seule fois qualifié l'attentat contre l'avion du Président Habyarimana « d'accident », tel qu'il appert des transcriptions au dossier, et au contraire, de manière soutenue au cours du procès a souligné par voie de requête, par ses interrogatoires principaux et par ses contre-interrogatoires qu'il s'agissait bien d'un attentat. De plus, la Défense a employé l'expression "attentat" neuf (9) fois dans ses plaidoiries. Le fait que la Chambre de première instance qualifie elle-même l'attentat d'accident témoigne de son manque d'impartialité, et a été traité supra. Qu'elle choisisse d'attribuer à la Défense cette qualification erronnée et manifestement contraire à sa position constante c