LA RÉVOLUTION RWANDAISE

Chapitre I. LA STRUCTURE DES INSTITUTIONS TRADITIONELLES

Section III. LE GOUVERNEMENT CENTRAL


Donat Murego
Université de Louvain
1975


On aura remarqué que nous avons intitulé cette première partie de notre étude: le régime et les institutions du Rwanda précolonial. L'analyse faite jusqu'ici a porté sur les institutions et leur structure mais n'a pas abordé la question du régime et de sa nature.

Il nous a semblé qu'il serait mieux indiqué de préciser la nature du régime politique du Rwanda traditionnel là où on aurait à traiter du roi et de son gouvernement, car c'est bien par référence au roi que le régime est défini et qu'on peut mesurer l'influence de celui-ci sur les institutions.

Comme dans les sections précédentes, notre réflexion aborde le sujet sous l'aspect des rapports entre le Pouvoir et les sujets, c'est-à-dire entre gouvernants et gouvernés. Mais plus qu'ailleurs il s'agit de comprendre, de pénétrer dans l'âme des institutions, car le roi qui en inspire l'unité en est aussi le planificateur et le sommet. Rien n'est négligé pour exalter, magnifier la personne et le régime du roi; l'unité du plan est remarquable: les hommes doivent reconnaître et admettre la toute-puissance du roi qui n'a de comptes à rendre à personne; le roi est la seule source de toute autorité et de tout bien, de toute grandeur, de toute action. Il obéit à des règles qui ne sont pas les règles de la conduite humaine ordinaire, les hommes ne peuvent le juger d'après les critères humains, car il est un surhomme, un Dieu descendu sur terre pour commander aux hommes. Les sujets n'ont donc aucune voix à sa politique. La structure gouvernementale dépend de cette vision, elle est insérée dans ce cadre. Toutes les fonctions de l'Etat se résument dans la personne du roi.

C'est ce plan résumé, véritable dessein politique que la poésie dynastique va véhiculer et diffuser. Ainsi les oeuvres d'art vont être créées pour servir simultanément un idéal poétique et des desseins politiques bien définis. Faisant partie de la tradition officielle, la poésie va servir à légitimer pour le roi et pour les gouvernants Tutsi, la jouissance de certains droits politiques, sociaux, religieux ou économiques. Elle jouera en même temps un rôle important dans la mystification du peuple.

Sans qu'il faille accorder une confiance aveugle aux sources poétiques, nous croyons cependant qu'une analyse politique ou historique des institutions du Rwanda surtout précolonial ne peut plus les ignorer comme elle ne peut pas ignorer ou minimiser la place et le rôle des poétes dynastiques dans le fonctionnement des institutions que nous étudions.

Si nous essayons de faire intervenir la poésie dans une étude qui se veut politique, c'est que nous croyons qu'elle peut nous éclairer sur la société en égard à l'objectif de la poésie dynastique et à son rôle. En effet, cet objectif paraît double: d'une part, elle défend la cause du roi et de la dynastie, d'autre part elle cherche à promouvoir les intérêts des compositeurs.

La poésie dynastique défend le roi contre l'opposition, définit les prérogatives du roi et vante les mérites de la monarchie. L'opposition est combattue en dénonçant l'insoumission et les tentatives de révoltes (cf. Bamenya: Mbaze abantu icyo bahora umwami; Ngurusi: Urugo rugwije imbaga) et en blâmant les prétendants au trône (Musare: Ingoma iraragwa nti'ibwa). La poésie dynastique définit les droits et prérogatives du roi en proclamant sa prédestination unique, son caractère sacré et le droit exclusif de la maison régnante à donner naissance aux détenteurs du pouvoir suprême (Semidogoro: Umwami si umuntu U, II; Singayimbaga: Umwami bugira ubwoko); enfin les aides exaltent les mérites du roi dans la défense et l'organisation du pays, la prospérité bovine, la protection des faibles, l'éloignement de la décheresse.

Il faut ajouter à ce premier but, un deuxième: la poésie dynastique apparaît comme un organe par lequel les rois rwandais dénoncent les complots, attaquent leurs adversaires et s'attribuent des qualités exceptionnelles. Les poètes apparaissent ainsi dans un rôle de propagandistes dont la mission consiste, à raffermir la position de la monarchie, en soulignant son importance pour le pays auprès des hommes qui les entourent, dans des morceaux bien appréciés, faciles à retenir et à reproduire. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle tout Rwandais pouvait entendre ces poèmes et les réciter, alors que personne en dehors du roi n'avait le droit de se faire composer un poème. Plus que partout ailleurs, c'est dans la poésie dynastique que se découvre l'importance de la mystique dont les rois se sont entourés pour assurer leur maintien au pouvoir. L'oeuvre des poètes ne peut être séparée de la volonté des rois de mystifier le peuple et de renforcer leurs mythe et pouvoir.

Cet ensemble de considérations montrent pourquoi il faut rapprocher, l'analyse de la structure du gouvernement central de la définition du régime qui le sous-tend et l'influence, le roi étant considéré comme l'incarnation du régime et le centre du gouvernement. La suite de l'étude permettra de juger de l'incidence de cette structure gouvernementale sur la vie de la société.


Pour définir le régime politique du Rwanda précolonial, nous prenons pour critères la place du roi dans Ia vie du pays, ainsi que les caractéristiques du pouvoir dont il est le revêtu.

Dans une étude récente sur le Rwanda, M. PATERNOSTRE de la MAIRIEU consacre un chapitre important aux «royautés sacrés» bantoues (Hutu) du Rwanda167. Répondant à la question de savoir en quoi consistaient ces antiques «royautés sacrés» du Rwanda, l'auteur écrit: «Le Pouvoir du monarque Hutu, qui portait le titre de Mwami ou de Muhinza, était un pouvoir absolu, limité toutefois par la coutume et tempéré par l'opinion... Sur le plan de l'organisation politique, le Rwanda a connu durant cette période (qui a suivi l'implantation des Hutu au Rwanda) les «royautés sacrés», avec leurs usages et leurs rites, et une évolution qui, dans l'ensemble, a jeté les premières bases de l'unité nationale actuelle: donnant à ses habitants tout au moins des usages sociaux communs, une langue commune et probablement la conscience de former ensemble une entité rwandaise»168.

L'auteur relance ainsi le débat sur l'évolution des institutions et de la culture rwandaise que la majorité des auteurs ont lié jusqu'à ce jour aux Tutsi. Ce n'est pas à ce seul titre que l'étude de M. PATERNOSTRE revêtira une certaine importance, notamment pour les chercheurs: en abordant le problème des «royautés sacrés» Hutu, il met de ce fait en doute l'explication que les monarques et historiens Tutsi ont donnée du processus de leur domination sur les Hutu et sur la société entière. Mais si l'on garde à l'esprit, le fait que «dans le souci d'exalter leur race, les chroniqueurs Tutsi prirent le parti, avec quelque effronterie dira-t-on, de revendiquer pour leurs premiers Bami (rois), d'ailleurs mythologiques, l'introduction au Rwanda de tout cet acquis des civilisations bantoues interlacustres... 169, on comprendra l'importance de l'audacieux effort de l'auteur. Sa contribution essentielle nous paraît résider dans cette tentative d'échapper au «chauvinisme», imprimé à l'histoire du Rwanda, chauvinisme dénoncé avant Iui par VANSINA170 et en ce qu'il ouvre de nouvelles voies à une meilleure connaissance de la société rwandaise et de ses institutions.

On remarque, grâce à l'analyse de M. PATERNOSTRE que les premiers monarques Hutu étaient absolus. C'est ce caractère du pouvoir absolu qu'adoptèrent les rois Tutsi dans l'organisation politique du pays après leur conquête en y ajoutant, semble-t-il, «un caractère nouveau qui correspondait à leurs propres traditions et à leur pratique guerrière du pouvoir: la royauté devient autocratique, impitoyable, ce qu'elle ne devait pas être auparavant selon les traditions bantoues. Elle eut désormais tous pouvoirs; et tout tomba en sa dépendance, comme une propriété à sa discrétion»171.

La monarchie rwandaise a donc connu un développement. Au stade où nous situons notre analyse, nous considérons ce développement comme achevé dans ses phases essentielles, c'est-à-dire que le pouvoir Tutsi est établi, les Hutu et leurs anciens chefs ont été vaincus et asservis. Après avoir cherché à prendre en mains toute décision et à contróler toute l'administration, le monarque Tutsi a fini par placer son autorité suprême hors d'atteinte. C'est lui qui distribue les privilèges; il n'est jugé par personne, n'est contrôlé par personne. Aucun organe indépendant, autonome, ayant des pouvoirs propres n'existe dans sa sphère et ne peut donc le limiter. Du roi dépendent tous les pouvoirs, toutes les autorités, toutes les décisions.

La confusion des pouvoirs est donc absolue. Et comme celle-ci suppose l'existence dans l'Etat d'un organe unique, cumulant plusieurs fonctions, cet organe dans le cas du Rwanda se trouve être le souverain Tutsi, investi d'une multiplicité de fonctions, telles qu'elles ont été reprises aux monarchies Hutu car, écrit PAGES, «un fait est certain, c'est que les Tutsi se sont adaptes aux mêmes façons de vivre, de manger, de se vêtir et de se loger que les Hutu... Même Iangage, même nourriture, mêmes costumes, mêmes habitations. Il n'est pas jusqu'aux coutumes et aux superstitions qui ne leur soient devenues communes... Les rois hamites ont été jusqu'à emprunter aux princes autochtones leur mode de sépulture et le cérémonial en usage à cette occasion...»172. Dans un tel régime, les autres organes du pouvoir n'ont qu'un caractère administratif.

Le régime politique du Rwanda précolonial figure donc une confusion des pouvoirs par unité d'organe: le roi. Celui-ci est le centre de l'organisation politique dont la conception peut se résumer autour de cette idée: le pouvoir du roi a un caractère personnel. «Ils (les Rois) sont l'oeil du Dieu par lequel il contemple le Rwanda»173.

Ce caractére personnel du pouvoir signifie fondamentalement que celui-ci appartient à un seul, le roi, et qu'on ne peut concevoir une entité abstraite, permanente, supérieure à tous, indépendante de ceux qui l'incarnent et la servent; il n'existe que la personne du monarque qui résume et absorbe tout; il est la source excIusive et unique de tous les attributs de la souveraineté, ce qui lui confère une mainmise sur les hommes et sur les biens dans son royaume. L'intérêt privé du monarque et l'intérêt du royaume se confondent. Aussi est-il «le propriétaire éminent de tous les biens meubles et immeubles»174 et porte-t-il Ie titre de «Sebantu», c'est-à-dires «propriétaire des hommes»175. A l'égard des personnes, le souverain a donc un pouvoir total qui ne saurait être limité par rien, et cette conception se traduit bien dans les assassinats fréquents, la conduite tyranique et l'attitude très libre à l'égard des personnes, des biens et des institutions, vis-à-vis de qui il ne se laisse guider que par des considérations d'ordre personnel. Ces lignes de PAGES en donnent une idée: «Le roi inspirait à son entourage un respect très humble mêlé d'une inquiétude constante. L'incertitude de ce que Ieur réservait son attitude digne mais un peu hautaine, ne laissait pas que de tourmenter ces ambitieux de la fortune. Aussi épiaient-ils avec appréhension les mouvements de son visage auguste qui, pour rester le plus souvent fermé, trahissait parfois cependant ses sentiments les plus intimes et ses dipositions les plus subites. Un éclair rapide de colère dans ses yeux présageait la disgrâce et peut-être la mort; un sourire illuminé dans son visage sévère faisait s'épanouir de radieux espoirs. Ces changements brusques et capricieux, qui pourraient décider de l'avenir et même de la vie, tenaient perpétuellement les âmes en suspens entre la peur qui fait frissonner et la paix aussi agréable qu'une douce fraîcheur»176. A l'égard des biens, le roi est le propriétaire des «pays» conquis qu'il gère pour en tirer des profits et des revenus, et qu'il s'efforce d'accroître par les guerres et les expéditions militares, simples moyens de devenir plus puissant et plus riche. Le roi est donc consideré comme propriétaire du royaume et de tout ce qu'il comporte, et le fait que son royaume a été acquis par conquête consolide cette idée. Celle-ci est mise en application de deux façons:

a. Ayant tout pouvoir sur les biens constituant le royaume, il n'hésite pas à en disposer, à les aliéner au profit des grands, de sa famille et surtout des Tutsi ses frères, surhommes comme lui, il dépouille des particuliers et des groupes au profit d'autres particuliers et groupes, sans que personne eut la possibilité de s'opposeir à ses volontés, car tout ce qu'il fait est censé être dans l'intérêt du bien commun, Iui que l'on appelle «Nyamugira-ubutangwa», c'est à dire celui qui fait tout ce qui lui plaît et dont les décisions exigent la soumission de tous»177.

b. A la mort du roi, le royaume se transmet comme le bien privé d'un propriétaire ordinaire, abstraction faite de l'éventualité de luttes pour le trône entre les prétendants. Il semble que cette transmission tenait compte non seulement du caractère patrimonial de la royauté mais aussi du rapport des forces entre les éléments politiques en présence, c'est-à-dire le rapport des forces entre les clans Tutsi, mais ce deuxième aspect paraît secondaire, l'essentiel étant que «la royauté est héréditaire et passe de père en fils: un Roi unique par génération successive. Un roi issu d'une collatérale est une abomination, parce que rejeton d'une souche profane. Le Roi, en effet, ne peut engendrer qu'un seul Roi»178.

La personne du Roi est confondue avec «l'Etat». L'unité de la souveraineté entraine l'unité de la direction politique: le roi, seul prédestiné à gouverner ne peut et ne doit partager son pouvoir avec personne; procéder autrement reviendrait à partager l'Etat qu'il tient de Dieu seul. Implicitement, l'Etat est subordonné au roi. Mais pour qu'il en soit toujours ainsi, il est indispensable que le Pouvoir soit absolu, c'est-à-dire délié de toute obligation et sans aucune limite; le roi doit être hors de toute atteinte, il faut le considérer comme n'étant «ni Tutsi, ni Hutu, ni Twa»179, le roi est «un Dieu»180. N'est donc souverain que celui qui dépend de Dieu seul.

On touche ainsi un aspect très important du pouvoir royal: le caractére mystique ou le dogme qui le recouvre: image de Dieu et donc surhomme, mais Dieu pour ses sujets, l'autorité qu'il exerce est celle du représentant de Dieu, ce qui impose l'obéissance empressée des sujets mais implique également qu'il doit gouverner selon les lois qui tiennent à sa nature. Cette conception mystique de la monarchie entretenue chez le peuple plaçait le roi hors de portée des humains et rendait ainsi sa personne inviolable. Ii y a une atmosphère religieuse qui contribue à la vénération, au loyalisme et à la confiance du peuple envers son roi et surtout à l'affermissement du pouvoir illimité du souverain. Nous avons relaté l'explication que les Tutsi donnaient de leur origine céleste. On ne la reprendra pas ici, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce mythe situant l'origine divine de la royauté et de la caste Tutsi a été une base remarquable de développement de l'absolutisme. Sans doute était-ce une mystique et l'on s'en est le plus aperçu le jour où a été rompue cette confiance en la conformité du bien commun de la Nation et la volonté du roi, c'est alors que le «mystère de la monarchie» a été détruit, on le vérifiera au temps de la RévoIution de 1959.

Toujours est-il que pendant longtemps, l'absolutisme royal a pu se justifier dans la conscience du peuple. Cela allait tellement loin que le peuple était convaincu que le roi ne pouvait mal faire ou ordonner de faire le mal. Ceux que le peuple craignait le plus, ceux dont il fallait avoir peur, c'étaient ses conseillers, ses émissaires, tous ceux qui vivaient à l'ombre du pouvoir, car eux seuls font le mal, tuent le peuple. Un diction populaire résume ce sentiment en disant: «Umwami ntiyica, hica rubanda», c'est-à-dire ce n'est pas le roi qui tue, mais son entourage. Nous pensons qu'il y a un sens plus profond dans cette attitude des sujets: ils reconnaissent l'injustice institutionnalisé et acceptent cette injustice institutionnalisée; les faits du roi se situant au niveau de l'institution qu'il incarne: l'institution monarchique. Toute réaction attendue du peuple est donc une réaction d'approbation, de soumission, sous peine, de voir planer «au-dessus de sa tête l'odieuse accusation de ennemi du roi»181 avec comme conséquence souvent inevitable la mort, car «quiconque refuse d'obéir à une autorité, même inférieure, est passible de la peine de mort»182. Infaillible et impeccable, ses sentences sont sans appel. Les parents d'une victime qu'il a injustement frappée, lui apportent des présents, afin qu'il ne leur en veuille pas pour les avoir tant afligés. Ils espèrent encore tout de lui, car ses jugements sont toujours justes; il reste malgré tout le seul seigneur, bon et magnifique NYAGASANI183.

La mystique dont nous venons de parler se marque: «le roi ne pouvait jamais être considéré comme responsable des injustices dont il était l'auteur ou l'instrument. Le juger dans ce sens, le critiquer, nourrir à son égard des sentiments hostiles, c'était une malédiction immanente, automatique, s'attachant à la personne et aux affaires de celui qui s'en rendait coupable. Toutes les rancunes à ce sujet retombaient sur les favoris qui égaraient le roi»184.

Dès lors, tout comportement, toute action qui tend à mettre en échec les sentiments hostiles au roi, revêtent une certaine importance. Ce qui est important, c'est d'arriver au roi pour le saisir et l'informer loyalement; on craint que le roi ne se décide sur la pression de quelque intérêt particulier. C'est pourquoi le malaise se produit si l'on ne sent pas cette volonté personnelle; le roi pense comnme le peuple, c'est lui-même qui prend en main les affaires graves, un mot de sa bouche et la décision prise, tout le monde s'incline. Il n'est besoin ni de preuves ni de justifications: l'action politique se justifie d'elle-même par sa source.

Il y a un respect imposé, écrasant, mais qu'il serait fatal de déclarer tel, car «aucun Munyarwanda Rwandais n'aurait jamais avoué qu'il existait quelque inimitié entre lui et le roi. Etre ennemi du roi est une malédiction. Et encore de nos jours (1945!) où cependant bien des éléments ne tombent plus sous l'autorité du roi, ses adversaises doivent se comporter, de telle sorte qu'on ne les accuse pas publiquement d'être «ennemis du Roi»185. Ceci explique la présence permanente de grands privilégiés à la Cour pour lutter contre les intrigues qui font partie de l'ambiance de Cour, s'assurer de garder ce qu'ils avaient obtenu et témoigner de leur loyalisme. Pour cela «ils suivaient le prince dans ses déplacements pour ne pas perdre ses faveurs, écarter les menées de leurs ennemis et profiter des miettes qui tombaient de la table royale. Tous s'avançaient et se pressaient pour s'approcher du monarque et avoir une place de choix auprès de lui... La vie et les papotages de la Cour étaient alimentés par les intrigues des envieux, les rivalités, l'âpre compétition du pouvoir, les brigues pour gagner et garder la faveur, les insinuations perfides des ennemis qui se poursuivaient avec haine et décence, les passions brutales assouvies à tout prix, les disgrâces éclatantes et les exécutions officielles qui en étaient parfois la conséquence»186.

L'on voit jusqu'où va l'autoritarisme du roi: la crainte du jugement de celui-ci est un sentiment puissant et efficace. «Nous nous trouvons en effet, dit KAGAME, devant une autorité civile RELIGIEUSEMENT respectée, circonstance presque inobservée par les yeux du laïcisme occidental!... Aussi longtemps qu'un Peuple est au stade de «primitif», qu'il adore encore l'organisation ancestrale, il serait dangereux de lui faire brûler les étapes sur des points essentiels et si complexes à la fois!... on ne devrait jamais porter atteindre à l'armature sacrée de ce pouvoir traditionnel, et avilir ainsi par ricochet, l'Autorité tout court»187.

Qu'est-ce à dire sinon que tant que le souverain n'a pas lancé ses ordres, rien ne doit être entrepris. Aucune initiative en dehors de celle du roi ne peut trouver place, car seul il connaît son peuple et ses besoins, lui que les poètes proclament comme étant «l'incarnation de toutes les puissances et qu'on ne peut rien concevoir qui ne SOIT SOUS SON EMPIRE»188.

L'autorité, du Roi est donc inséparable de sa dignité: «le roi n'est pas un homme», c'est «un être supérieur, surhumain», personnification de Dieu auprès des hommes au Rwanda»189. C'est pourquoi le sacré se manifeste en lui et lui mérite d'être adoré par ses sujets. Il est le seul seigneur, le seul de qui tout doit et peut venir. «Le Roi que voici est le seul grand responsable, vante le poète, lui qui se charge de tout un pays, et le rassasie! Il entretien ses sujets, ainsi que ceux qui lui demandent asile, et à tous à la fois, il donne le suffisant». «Le Roi, c'est lui le Dieu qui s'occupe des humains! Ce n'est vraiment pas un homme, c'est un Roi!... Le roi, c'est Dieu distributeur des bienfaits, et compensateur de nos pertes...»190.

Cette conception de la royauté d'origine divine a servi à renforcer le pouvoir royal en le faisant apparaître comme d'une essence supérieure, celle qui correspond à l'essence même du roi, car celui-ci «ressemble seulement aux hommes... par la peau et non par le coeur»191. Dans l'exercice de son pouvoir, le roi obéit à sa seule conscience et celle-ci est un système divin qui légitime tous les actes du souverain. Ceci conduit non seulement à l'absolutisme, mais aussi au despotisme: le roi peut abolir tous les droits individuels, il est propriétaire de tous les biens et même de la personne de ses sujets, cela a été dit plus haut. Ce qui permet de saisir la conception religieuse du pouvoir royal, c'est que non seulement le roi dirige les corps mais aussi les consciences: car il ne peut y avoir d'autorité souveraine vraie que si elle a l'adhésion intérieure: le roi est donc maître de la conscience de ses sujets qui doivent, entre autres, avoir la même religion que lui. Nous retenons pour preuve assez récente ce passage de la Iettre que le roi Yuhi IV Musinga fit écrire à une de ses filles le 5 janvier 1930 qui lui avait fait savoir qu'eIle voulait se faire baptiser.

«... J'ai maudit quiconque parmi mes enfants se fera chrétien... qu'il soit abhorré par le Mwami (roi) d'en bas -Musinga lui-même- le Mwami d'en haut -Nkuba, le Tonnerre192. Qu'il ne trouve de laitage ni chez le serf, le Muhutu, ni chez le Seigneur, le Mutusi! (Qu'il soit maudit par tout homme qui sait maudire!».

Ainsi, le pouvoir royal apparaît comme absolu, aucun domaine ne lui échappe et aucun contrôle ne peut s'exercer à son endroit.

Impressionnés par l'emprise de ce pouvoir et, grâce à lui, de la race Tutsi sur les races Hutu et Twa au cours de l'histoire du Rwanda, d'aucuns parmi les auteurs ont pu qualifier le régime politique ancien d'oligarchie de naissance plutôt que de monarchie absolue.

Ce point de vue s'explique si l'on admet, avec ces auteurs que, le roi étant Tutsi (abstraction faite du mythe), la distance qui le séparait des individus de cette race était insignifiante par rapport à celle qui le séparait des individus des deux autres races. Il ne faut pas oublier que chaque Tutsi, surtout bien placé, -notre analyse l'a montré dans les sections précédentes- était un «roi en petit» dans ses rapports avec les Hutu et les Twa- Participant au pouvoir social et politique, ainsi qu'au prestige de la race, il pesait lourd dans leurs évaluations. Ce qui fait constater par PATERNOSTRE que «les autorités et notables Tutsi se comportaient comme en pays conquis, et les populations Hutu des régions progressivement assujetties, avaient été privés de tout accés au pouvoir. L'ensemble des fonctions socio-politiques avait été reservé aux sujets Tutsi pour la protection de leurs privilèges d'envahisseurs et de conquérants»193.

Il est donc vrai que, sociologiquement, le groupe Tutsi possédait et exerçait un pouvoir de pression sut les deux autres groupes. Mais comme nous l'avons souligné dans la partie consacrée aux institutions administratives, militaires et d'ubuhake, le pouvoir politique exercé par les Tutsi, si étendu fût-il, dérivait de la délégation de l'exercice des pouvoirs royaux plutôt que d'une copropriété de ceux-ci. KAGAME semble confirmer cette interprétation: «cette autorité et dignité sacrées du Roi sont partagées, à des degrés divers, par quiconque exerce le pouvoir dans le pays. C'est qu'en effet, tout pouvoir est exercé au nom du Roi, sommet de Ia hiérarchie. C'est pourquoi celui-là se rend coupable du crime de lèse-majesté, qui résiste à un membre quelconque de la hiérarchie du pays. Et c'est ce qu'un proverbe déclare: «un petit tambour condamne à mort tout comme un tambour immense!»194.

Déléguer les pouvoirs royaux ne signifiait donc pas participer de la nature de ceux-ci. Seul le roi en était le dépositaire, car «son pouvoir est une prédestination native, comme infuse par Dieu, au moment de la création du futur roi du Rwanda»195. Nous savons déjà que le roi étant unique, son pouvoir ne peut souffrir de partage. Déléguer ses pouvoirs à ses émissaires ne signifiait pas s'en dessaisir. Juridiquement il était le seul à posséder le pouvoir et à l'exercer. Cet ascendant sur tous ceux qui ont l'autorité dans le pays favorise la stabilité: «Contre les injustices des chefs, une foi aveugle dans la providence du Mwami, lieutenant d'lmana (=Dieu), et la possibilité d'y faire appel, contiennent les sourdes colères prêtes à éclater»196.

Dans ces conditions, nous pouvons définir le régime du Rwanda précolonial comme une monarchie absolue dans laquelle le Souverain restait le point vers lequel tout convergeait et au profit duquel tout existait; il se trouvait «à la cime de la pyramide sociale, au-dessus des professions et des classes, franchi théoriquement de tout contrôle et de toute constitution, un monarque absolu, de droit divin, héréditaire, propriétaire suzerain de tous les biens immobiliers et mobiliers du Rwanda, dont les sujets, grands et petits, sont les vassaux feudataires ou les domaniers, tenant en ses mains leurs moyens d'existence tout comme leur vie, et qui peut sans injustice les tirer de leur néant et les y replonger à son gré»197.


Il ressort de cet ensemble de considérations qu'un monarque autocrate, hiératique, haut propriétaire, justicier suprême, image de Dieu, père et protecteur du peuple domine le régime politique de l'ancien Rwanda et l'incarne en ce sens qu'il est l'élément fondamental et la synthèse de tout ce qui touche la vie de la société.

S'identifiant avec la Nation, mais ayant pouvoir sur elle, il possède seul en propres les fonctions de légistateur, d'administrateur et de juge suprême du pays. En lui, les notions d'organe et de propriétaire du pouvoir sont confondues. Il n'y a pas de distinction entre les actes du roi -organe de l'Etat- et les actes du roi -personne privée. Tout ce que faisait le roi était sacré; aucune censure de ses actes ne pouvait être admise.

Cependant, comme nous l'avons souligné dans l'étude des institutions administrative et militaire, les exigenceses d'une bonne administration publique -au sens de la conduite des hommes- pour s'assurer de leur soumission ont conduit à la création de cadres locaux ou relais de puissance chargés de l'exécution des ordres royaux avec la possibilité pour ces commis de cumuler des fonctions déléguées. A tout ce que nous savons déjà, il faut ajouter quelques autres éléments en rapport avec la structure du gouvernement du roi au plus haut échelon ou si l'on veut le gouvernement central.

Quatre éléments ont été analysés par les auteurs:
1º le roi;
2º la reine-mère;
3º les biru (gardiens du Code cérémonial de la dynastie);
4º Le Conseil des grands chefs.

1º DU ROI NOUS AVONS LARGEMENT PARLÉ. Ajoutons cependant que la royauté était symbolisée par un tambour, appeIé «KARINGA». Posséder ce tambour signifiait être roi ou s'emparer de lui, aurait été renverser le monarque, d'où Ia garde et la cachette qui lui étaient assurées. En fait Karinga est l'un des quatre tambours-emblèmes qui étaient considérés comme insignes dynastiques et qui symbolisaient à la fois le pouvoir politico-militaire et la sacralité du souverain.

En parlant de l'idéologie visant à asseoir la domination Tutsi, nous avons distingué la doctrine populaire et la doctrinee ésotérique à l'usage des initiés. Notre interprétation peut être reprise ici à propos de Karinga. Alors que pour la masse du peuple rwandais Karinga était sacré et donc celui qui s'en emparerait serait de ce fait sacralisé, les penseurs de la Cour ne sont pas de cet avis; pour eux, il ne suffit pas de posséder Karinga pour devenir automatiquement un roi divin. C'est ce que confirme ce poème dynastique «Qui va posséder la royauté, la reçoit des mains de son père. Ne prétendez donc pas qu'une révolution pourrait livrer le Tambour! Personne, possèderait-il richesses et vaches, ne s'exposerait au danger de s'en emparer! Parions si vous le voulez que quelqu'un en fasse l'essai! S'il ne meurt pas subitement, eh bien, je possède vaches et chefferies: qu'il s'en empare et me donne la mort!»198.

Autour de Kalinga étaient suspendus les organes génitaux des rois et des Bahinza (anciens rois Hutu) vaincus par les rois Tutsi: «Lorsqu'un tambour se garnit, dit le Code-cérémonial de la dynastie, c'est-à-dire lorsqu'un rebelle est mort, un Twa descendant de Mahenehene lui coupe la tête, Iui coupe les testicules, et on met ces dépouilles dans un petit panier intonga. Un narrateur de lances vient l'annoncer à la Cour»199.

«Le Karinga partageait cet honneur avec trois autres Tambours, Majeurs (Ingabe), ses compagnons», nous dit l'abbé KAGAME200.. Bien que cet auteur ne parle que des «crânes des rois et roitelets étrangers» qui «pendaient aux flancs du Karinga... comme trophée indubitable et solennel de la défaite infligée à la dynastie du vaincu» (ibidem), il faut noter qu'aucun Rwandais n'a pu croire à ces crânes, tout le monde savait que les «ornements des tambours royaux étaient bien ceux qui sont décrits dans ce qui était à l'époque le «Code ésotérique de la dynastie», dont il était un des dépositaires.

Aujourd'hui que «la découverte inespérée du texte rituel»201 permet de se rendre compte de ce qu'était la réalité, on peut mieux mesurer l'amertume et l'indignation manifestées par les Hutu dans leur lutte contre la domination Tutsi. Car le problème du Karinga a été mis au centre de la question Hutu-Tusi et a certainement joué un grand rôle dans la prise de conscience par la masse, des horreurs du régime que les révolutionnaires entendaient changer. Nous examinerons la littérature de l'époque pour mesurer l'ampleur du problème à la fois civil et religieux lié à ce tambour.

Il reste que jusqu'à la révolution Hutu de novembre 1959, Karinga avait gardé son décor, recevant les honneurs royaux et les autres tambours battant pour Iui comme ils l'étaient pour le roi lui-même.

Tous ces éléments permettent de voir combien complexe et compliquée était la structure des institutions du Rwanda. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce symbole de la royauté qu'était le Karinga, mais dès maintenant on peut mesurer que son rôle fut plus que folklorique.

2º LA REINE-MERE (umugabe-kazi)

Nous n'allons pas insister sur cet élément qui paraît très secondaire par rapport à l'objet de notre étude. Signalons seulement que la reine-mère jouissait des prérogatives royales. Elle était un élément important dans le gouvernement central à tel point qu'elle était désignée avec le roi d'un terme collectif: «abami» pour dire les Rois (Bami). Aucun roi n'aurait pu régner sans reine-mère: au cas où sa propre mère serait morte, il existait une procédure pour Iui donner une autre «mère» qui remplacerait la disparue dans son rôIe auprès du roi. Bien que sans fonctions définies, son influence fut souvent considerable. Quiconque convoitait les faveurs du roi choisissait de préférence le chemin qui menait à la reine-mére et s'il était favorablement reçu par cette dernière, il était sûr que la porte du roi ne lui serait pas fermée.

Il ne faudrait cependant pas exagérer le rôle de la reine-mère, car si elle est associée au règne, elle n'est pas pour autant dépositaire attitrée des pouvoirs royaux. Il n'y a qu'un roi. Il semble donc qu'il faut situer l'importance de son rôle dans le fait qu'elle est comme l'ambassadeur de son clan d'origine dans la structure gouvernementale et permet un équilibre dans le jeu politique où les principaux lignages des gouvernants voient leurs intérêts engagés. Elle est là non seulement pour défendre les intérêts des siens mais pour favoriser la prosperité et accroître la puissance de ce clan. Voilà ce que nous semble être le rôIe de la reine-mére.

3º Le troisième élément du gouvernement central était formé d'un corps de grands dignitaires de la Cour qu'on appelait «ABIRU». Nommés et révoqués par le roi, ils se trouvaient sous la dépendance de celui-ci. Gardiens des traditions et surtout des rites (procédés symboliques institutionnalisés) qui intéressaient la dynastie, ils jouissaiet d'une large indépendance à l'égard de l'ensemble des autorités autres que le roi en ce sens que leurs domaines et leur bétail échappaient à toute taxation. Non seulement leurs charges leur procuraient de nombreux privilèges mais ces charges et ces privilèges étaient héréditaires202.

Il semble qu'en principe, ils étaient le point de référence pour couvrir la régularité de la légitimité du détenteur des pouvoirs royaux en cas de succession au trône. Ce qui expliquerait que c'est à trois Abiru (donc à un nombre très restreint) pris de leur corporation que le roi mourant confiait le nom de son successeur, ainsi que les recommandations qu'il voulait qu'elles soient transmises après sa mort à celui qu'il avait désigné203. Ainsi donc, en principe, la procIamation du nom des héritiers par les Biru devait couper court à toute contestation de la Iégitimité du nouveau roi. Il s'ensuit que le fait d'être dépositaires du «grand secret» (les trois dignitaires portaient le nom de «Abiru b'Ijambo», c'est-à-dire littéralement les dépositaires de la Parole, du «Secret») leur conférait une place et une influence indiscutables dans la vie des institutions.

Cette place et cette influence s'expliquent lorsqu'on sait que «l'institution des Abiru était une sauvegarde pour les intérêts des groupes de descendance Tutsi»204. Ils devaient être les garants de l'équilibre dans la distribution des faveurs mais surtout participer au renforcement de l'unité des Tutsi autour du roi et à la continuité et à la prédominance de la tradition telle qu'elle était conçue et adaptée aux situations de fait, en rapport avec la volonté de domination caractéristique du monarque et du groupe. C'est, semble-t-il, pour atteindre cet objectif, la raison pour laquelle ils avaient, en tant que représentants de leurs groupes de parenté, établi l'ordre dans lequel les intérêts des différents lignages de descendance Tutsi seraient favorisés tour à tour pour fournir des reines au pays.

Ce fait de contraindre le roi à choisir la reine dans un clan determiné indique, à notre avis, que le souverain devait compter avec ces dignitaires dans son gouvernement. Ce qui apparaît clairement dans l'obligation que le roi avait de donner le fief d'un de ces dignitaires «coupable de grave félonie» et pour cela destitué ou même condamné à mort, à l'un de ses enfants ou à un membre quelconque de sa famille205.

Le rôle de ces dignitaires apparaît aussi comme important et influent dans la vie des institutions à cause de la diversification de leurs charges. Nous venons de souligner la représentation de chaque grand groupe de parenté Tutsi au sein de la corporation des Biru. Dès lors que cette corporation était formée, à chacun de ses membres était confié une fonction déterminée se rapportant au Code cérémonial, dit code ésotérique, de la dynastie, de telle manière qu'aucun de ces dignitaires ne connaissait le texte intégral du Code dynastique. Ainsi, tel devait connaître l'ordre selon lequel les reines seraient choisies dans les différents clans Tutsi, tel autre les règles qui présidaient à l'intronisation du nouveau roi, celui-ci les règles relatives à la décoration (garniture) des tambours royaux des dépouilles relevées sur les rois ou personnages étrangers tués au cours des expéditions militaires206.

Nous croyons que c'est ici que ressort clairement le caractère officiel de la charge et surtout son importance et son caractère politique.

Il semble que dans la mesure où le Code était une sorte de loi fondamentale, cette distribution fragmentée de sa connaissance a visé des objectifs précis: d'une part, le roi s'est assuré l'allégeance de chaque dignitaire et à travers Iui du clan auquel il appartenait, d'autre part il a trouvé dans cette distribution des fonctions le moyen de prevenir toute coalition qui porterait atteinte aux intérêts de la monarchie, grâce à l'interdiction de révéler la connaissance du code à une autre personne qu'à lui-même. Même dans le cas des quatre dignitaires connaissant le code de la dynastie, on peut penser que le fait qu'ils appartenaient à des clans différents renforçait le contrôle du roi pour neutraliser à temps toute trahison.

Mais si l'influence des Biru ne laisse aucun doute sur ce qui concerne le fonctionnement et la tradition des institutions, si la réalité a montré qu'ils étaient sous I'emprise du roi et se sont comportés comme ses meilleurs serviteurs et en bons ambassadeurs de leurs lignages, la question qu'on est en droit de se poser est de savoir dans quelle mesure ils ont pu exercer une influence sur la volonté implicite du roi dont nous avons montré le caractère de monarque absolu.

Il importe de remarquer avant tout qu'il n'existait aucun moyen institutionnalisé qui eût permis à ces dignitaires de censurer les décisions du roi. Là d'ailleurs n'était pas la tâche des Biru, laquelle consistait davantage à retenir et à rappeler les précédents historiques pour donner une justification externe aux actes du monarque. En d'autres termes, l'institution des Biru était une simple émanation et conséquence de l'affermissement du poovoir royal, prévue comme rouage important dans le renforcement de ce pouvoir sur toutes les catégories de la société et surtout sur celles de ces catégories, qui, faisant partie du groupe conquerant auquel appartenait le roi, étaient susceptibles de constituer un danger pour les intérêts de la monarchie. Le secret dont on a entouré le contenu de leur charge est significatif à ce sujet, car il a empêché toute constatation de déviations que le monarque a pu introduire dans ce qui, aux yeux du peuple, était considéré comme sa constitution: le Code ésotérique de la dynastie dont Ies Biru étaient les gardiens. Nous avons signalé que les Biru étaient nommés et révoqués par le roi. Ce caractère de dépendance totale à l'égard de la volonté royale montre largement que la mission des Biru n'était autre que d'exécuter les volontés du roi et non de les interpréter. Par là, nous pensons que leur influence directe sur le roi a été minime sinon nulle mais cette influence nous paraît avoir été très forte dans la consolidation du pouvoir royal par le fait de l'indépendance que le roi leur a accordée par rapport aux autres autorités publiques et aussi à cause du mythe qui a fini par affecter leurs fonctions grâce à l'importance accordée au caractère secret de ces fonctions. Ce caractère mythique a un sens à cause de celui qui entoure le roi.

Il est vrai que le roi devait se référer à eux dans l'accomplissement de certains rites importants dans la vie du pays. Mais à notre avis, cette référence aux Biru en doit pas être interprétée comme une prérogative qui aurait fait de ceux-ci des dignitaires participant de la nature ou de la dignité royale, chose impensable et même impossible dans la logique du système et de son idéologie, Nous croyons qu'il faut plutôt interpréter le rôle joué par les Biru en faisant appel à la nécessité et au besoin de rationnalisation où le monarque s'est trouvé dans l'organisation de l'Etat et de ses institutions, nécessité et besoin qui ont fait appliquer le principe simple de la division du travail au niveau de l'évoIution atteinte par la société. Ainsi le souverain aura fait des Biru des coIlaborateurs occupant des positions plus ou moins comparables à celles des Ministres par rapport à l'ensemble de la hiérarchie administrative dans certains gouvernements modernes. Et de même que chaque membre du gouvernement agit dans les limites des attributions que le chef du gouvernement lui reconnaît et n'est responsable que devant ce dernier, de même nous pensons que la collaboration des Biru se limitait avec plus de rigueur à se conformer à la volonté du roi, à ne pas démériter en cherchant une perfection que le monarque n'a pas explicitement prévue. Comme le peuple, mais à leur niveau, ils devaient approuver les volontés royales.

Si les Biru étaient considérés par la société comme cotistituant «un ordre supérieur à celui des chefs civils et des capitales d'armées féodales»207, il ne faudrait pas attribuer cette supériorité à une quelconque «participation à la dignité royale» (ibid.) mais à un élément psychologique faisant que, dans la société rwandaise, celui qui a la chance d'être souvent vu en compagnie d'un superieur est pris pour un candidat aux faveurs qu'il faut se concilier ou comme favori privilégié dont l'intervention ou l'appui doit être recherchée même si l'intéressé considere que son importance est moindre. Son intérêt est de ne pas démentir cette opinion. Dans le cas des Biru, ce facteur a sûrement joué et a fait grandir leur crédit et ce d'autant plus que certaines actitudes extérieures du roi dans certaines circonstances semblaient dictées par ces dignitaires, par exemple dans le cérémonial de guerre ou à l'aube du jour des hostilités, le roi et sa mère devaient s'astreindre au cérémonial prévu par le code ésotérique: «du lever du soleil à son coucher, ils devront siéger immobiles sur les trônes des armées sans tourner la tête ni à droite ni à gauche, ni surtout en arrière, mouvement qui provoquerait la fuite des guerriers»208.

Or on sait que cette partie était confiée pour sa connaissance à un Umwiru. Dès lors, lorsque le roi devait accomplir les rites prescrits par le Code de la dynastie, il était indispensable que ce soit le fonctionnaire connaissant le contenu et la procédure qui intervint pour faire respecter les prescriptions prévues. Cela ne signifiait nullement que le fonctionnaire participait de la fonction ou dignité royale, il remplissait seulement ses fonctions sans pour autant jouer sur les effets liés au respect des prescriptions par le roi, ces effets aux yeux dépendant de la nature et de la qualité de la personne à laquelle l'observation des règles du code ésotérique s'imposait et non de la simple connaissance de ces règles et de leur procédure auxquelles la mission des Biru devait être limitée. Mais ce profane touché par la mystification dont le roi est l'objet, l'effet que produit l'action du fonctionnaire sur le roi (il réunit les instruments nécessaires à l'accomplissement de rites suivant le prescrit du code de la dynastie) est de faire croire que ledit fonctionnaire est en quelque sorte un roi. Ce qui ne paraît pas conforme à la conception traditionnelle du pouvoir Tutsi -qui veut que la dignité royale soit le privilège d'un seul dans une seule lignée- Ce qui par contre est à retenir, c'est que cette association de Biru par le roi aux cérémonies aussi importantes pour le pays constituait non seulement une source de prestige et d'avantages mais aussi de puissance pour les intéressés, en même temps ceux-ci manifestaient qu'ils étaient les soutiens du souverain.

D'aucuns parmi les auteurs ont vu dans l'institution des Biru, un organe du pouvoir comparable à une cour constitutionnelle ou même à un parlement ou Conseil de la Couronne209.

On a remarqué ci-dessus que les Biru étaient des fonctionnaires sous les ordres directs du roi et qu'ils venaient de familles indépendantes les unes des autres dont chacune entendait trouver en son parent un représentant et un défenseur de ses intérêts. Il a été souligné aussi que si les Biru participaient à une tâche génériquement la même (gardiens du Code cérémonial de la dynastie et des traditions Ubwiru), chaque famille n'étant gardienne que d'une partie déterminée et spécifiquement différente de ce Code. Ainsi donc les seuls points communs entre eux étaient leur étroite dépendance individuelle et collective à l'égad du roi et la garde des connaissances rituelles et des traditions pour certaines circonstances graves pour le pays. Chaque dignitaire était indépendant de son collégue mais tous dépendaient d'un chef, le roi.

Cette absence d'indépendance à l'égard du souverain, ainsi que l'inexestence des moyens institutionnalisés pour empêcher le roi d'établir des règles nouvelles ne permet pas de considérer les Biru comme des organes du pouvoir législatif ou comme formant une sorte de Conseil de la Couronne.

Nous avons montré le caractère absolu du pouvoir du roi dont les décisions échappaient à toute censure et s'imposaient à tous, et de toute façon ne requeraient aucune consultation obligatoire. Dans ces conditions sauf exception dont le roi était seul juge, les Abiru devaient accepter les décisions et s'y soumettre au risque de perdre leurs fonctions et privilèges ou même leur vie. Sans doute peut-on penser que, directement, à cause des intérêts en présence, le roi ait pu consulter individuellement l'un ou l'autre dignitaire sur les incidences qu'un décret pouvait avoir sur les traditions. Dans ce cas, nous croyons que celui qui était consulté donnait prudemment son avis en tenant compte du fait qu'au Rwanda, il était admis qu'un inférieur ne pouvait pas contredire un supérieur et que la vérité n'était pas ce qu'on pensait être conforme à la réalité. Si donc l'avis donné pouvait éclairer le monarque, on ne peut confondre le fait de donner un avis avec celui de dicter une décision au roi ou de la prendre à sa place. Par là, nous excluons que les Biru puissent être considérés comme des organes du pouvoir législatif. Il n'y avait qu'un seul et unique Iégislateur: le roi210.

L'on a aussi prétendu reconnaître à l'institution des Abiru un rôle semblable à celui que jouerait une cour constitutionnelle dans le contrôle de la légalité et de la régularité des actes qui intéressent la vie de la nation.

Les considérations que l'on vient de faire sur l'inexistence d'un pouvoir législatif autre que celui du roi sont valables en ce qui concerne la présence d'un organe dans les institutions ayant pour mission d'apprécier la légalité des actes du roi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien des attributs des membres d'une Cour Constitutionnelle. Comme nous l'avons montré, les Biru étaient entièrement soumis au roi, lequel pouvait se débarraser de quiconque manifestait une option considérée comme non conforme à sa pensée. Or, l'une des caractéristiques des pouvoirs juridictionnels (du moins dans la plupart des Etats modernes) est leur indépendance vis-à-vis des autres branches du Pouvoir, indépendance définie et précisée dans un statut qui sert de référence et de garantie dans l'accomplissement des fonctions pour ceux qui sont investis du pouvoir de juger, mais aussi qui peut être un point d'appui pour les citoyens à la recherche de la sécurité dans la société.

Le fait que les Biru étaient les créatures du roi et ne dépendaient dans leur fonction que de sa seule volonté, exclut de lui-même que cette caractéristique ait pu se réaliser pour eux. Forcer la comparaison avec les institutions d'autres pays n'ajoute rien, sinon que cela peut constituer une équivoque empêchant de saisir de l'intérieur la structure de l'institution qu'on cherche à connaître. Ce qui est fondamental dans cette recherche de connaissance, c'est de comprendre que l'on aboutit à la confusion si on introduit un aspect rationnel qui va au-delà de la capacité de rationnalité des institutions qu'a atteint un système à une époque donnée.

A ce sujet, l'étude de l'abbé MULENZI que nous avons mentionnée est significative dans son ensemble et particulièrement dans la présentation du schéma de l'organigrame des pouvoirs dans le Rwanda pré-européen où il presente les Biru comme «les détenteurs du pouvoir législatif: le Conseil de la Couronne: conservateur de la Constitution dynastique»211.

Abstraction faite de ce que cette brochure est marquée par l'atmosphère de l'époque où elle fut écrite (fin 1958 où l'esprit de la révolution venait de gagner beaucoup de terrain), on pourrait remarquer que si les Biru constituaient un pouvoir législatif, ils devaient être compétents pour introduire ou abroger des règles régissant la société. Nulle part dans l'histoire du Rwanda, ne s'est rencontré un cas de ce genre. Dès lors, il faudrait savoir en quoi consistait ce pouvoir législatif des Biru et pour qui ils pouvaient Iégiférer Cela, MULENZI ne le dit pas.

Par contre, nous savons que seul le roi était législateur, lui seul qui pouvait, en vertu de son attribut du Nyamugira-ubutangwa (= celui qui fait tout ce qui lui pIait et au decisions duquel tout le monde doit se rallier), modifier et abroger n'importe quel article du Code et même décréter le non-application dans certanis cas particuliers, ou encore introduire une nouvelle coutume212. Ceci paraît conforme à la nature du pouvoir royal qui était absolu et qui faisait de ces commis des relais de sa puissance, caractère auquel les Biru ne pouvaient pas échapper.

Cependant, il est possible que les Biru aient constitué un «Conseil de la Couronne». En ce cas, nous considérons qu'ils étaient un organe de consultation privé auprès du monarque, ce qui serait compatible avec la tâche de «gardien de la Constitution dynastique» mais exclurait le cumul de ces fonctions avec celles d'organe du pouvoir législatif. Cette interprétation conduit à voir les Biru comme des fonctionnaires royaux et non des mandataires du peuple. On peut trouver un indice appuyant cette assertion dans l'analyse d'un poème dynastique consacré au voyage triomphal que ferait un roi «à venir» à travers le pays. Dans son exposé, KAGAME parle des «Fonctionnaires Intronisateurs»213 que le Code ésotérique de la dynastie nous dit être des Biru. Et c'est en tant que fonctionnaires qu'ils devaient, semble-t-il, conserver «la constitution» que le roi qui les nommait à cette tâche leur confiait, et la garder secrète.

Sous ce rapport, l'affirmation selon laquelle les Biru, «jouissaient d'une totale exemption et d'une absolue immunité»214 ressort de la nécessité de prouver l'excellence des institutions traditionnelles du Rwanda. Pourtant, si cette affirmation a un fondement et comporte une part de vérité, il n'y a pas lieu de tenir cette part de vérité comme toute la vérité. L'exemption et l'immunité dont jouissaient les Biru étaient relatives. Il faut en effet constater avec KAGAME215 que l'indépendance des Biru ne prévalait qu'à l'égard des représentants du roi aux différents échelons administratifs et non à l'égard du roi lui-même.

Enfin, à ce qui vient d'être dit montrant que les Biru n'étaient rien d'autre que les soutiens de la puissatice du roi, on peut ajouter la considération suivante mettant en lumière l'absence d'indépendance et donc leur devoir d'exécuter la volonté du Pouvoir sans autre réaction que celle de s'empresser à se conformer à cette volonté légalement ou illégalement exprimée.

La question que nous nous posons est de savoir si, dans le cas de la violation de la Constitution, les Biru en tant que défenseurs de la légitimité pourraient avoir un choix dans leur attitude, par exemple entre la désapprobation et l'approbation de cette violation sans encourir des risques. La question paraît importante, car elle permet de comprendre dans quelle mesure «toutes les stipulations du code dynastique rwandais avaient pour objectif d'assurer évidemment l'indépendance des gardiens de la Constitution»215bis.

Voici ce que répond KAGAME: «Lorsque quelqu'un osait se déclarer roi, même sans aucun fondement, alors qu'un autre souverain a été dûment intronisé, les dépositaires du code suivaient une ligne de conduite traditionnellement tracée. Et le peuple devait prendre acte du fait que le tambour -emblème de la dynastie était placé sous procès. Les deux princes devaient se présenter devant le Tribunal de Dieu, et plaider au moyen des arcs. La sentence de Dieu se reconnaissait ensuite à la victoire de l'un des deux. Le vainqueur démontrait ainsi que Dieu l'avait vraiment prédestiné à régner, tandis que le vaincu, qu'il soit tué ou qu'il passe la frontière pour échapper à la mort, était un imposteur voué à toutes les malédictions»216.

Ce texte ne permet pas de voir quelle était cette ligne traditionnellement tracée pour les dépositaires du code ésotérique de la dynastie. Mais il semble, à examiner de près ce texte, que cette voie traditionnelle consistait à attendre qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une compétition pour le trône pour aller ensuite dans le sens du vainqueur. Dans le cas d'une guerre de succession les Biru se mettraient donc au service du vainqueur; en l'absence d'une telle guerre, ils se rallieraient aussi au «prédestiné» sans avoir égard au caractère légitime ou illégitime de la détention du pouvoir royal. Seule la situation de fait compte. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut remarquer que les Biru devaient se taire. Cette attitude devait avoir pour effet d'affermir et accréditer le pouvoir du nouveau roi auprès du peuple et non de veiller au respect de la Constitution. Cet extrait du code ésotérique montrant le peuple représenté par un ritualiste réclamer que les Biru lui présentent un nouveau roi (après que les insignes dynastiques ont été données au roi) nous semble confirmer ce point de vue:

«A ce moment le Gesera du Bufundu
Allume un feu sur la place publique
Et dit à haute voix -il fait nuit-
«Ritualistes, ritualistes, ritualistes,
Où est notre roi?
Donnez-nous notre roi!
lls répondent: «Laissez-nous le temps;
Dans quatre jours nous vous le donnerons». L'autre répond: «Je suis d'accord».

La nuit suivante, il allume de même un feu,
Et dit de même à haute voix:
«Ritualistes, ritualistes, ritualistes,
Où est notre Roi?
Donnez-nous notre roi!»
Ils répondent: «Laissez-nous le temps;
Dans trois jours, nous vous le donnerons».
Cela va de même pendant trois jours;
Les ritualistes continuent de même
En décomptant les jours qui restent.
La dernière nuit, ils répondent
C'est demain que nous vous le montrerons».

.................

«Le lendemain de grand matin
on a tout préparé
A ce moment, on fait partir le roi.
La bête rituelle le précède.
Portée par le descendant de Nyamigezi
Le Tsoobe principal suit immédiatement,
Tenant ladite houe de l'unité.
Le roi le suit,
Le Tsoobe pur qui a été intronisé avec lui
Etant à sa droite
L'Ega étant à sa gauche.
Le descendant principal de Nyabirungu
Et le Kono de Cyabakanga
Le suivent.
Les autres ritualistes suivent immédiatement.
Quan ils arrivent à la place publique,
Le Tsoobe principal
Dit: «Peuple, voici votre roi
Son nom de Tutsi est tel,
Son nom de règne est tel,
Sa mère est Nyira-tel,
Son nom de règne est Nyira-tel».

Il montre au peuple ladite houe de l'unité
Disant: «Peuple, qu'est Ceci?»
On répond: «C'est (la houe de) l'unité.
Il répond: «Le pays est réellement à un seul,
Il est à un tel (Il dit le nom du règne)»
217.

Se comporter autrement eût été d'ailleurs de leur part un acte de trahison pouvant entraîner la mort. Le seul fait d'être soupconné d'un comportement contraire à l'approbation du fait accompli suffisait en effet pour faire disparaître la personne visée.

C'est ce que nous apprend l'histoire du Rwanda à la fin du XIXe siècle, lorsque le principal instigateur du coup d'état de Rutchunchu fit assassiner les principaux Abiru susceptible de s'opposer à ses desseins de renverser le successeur légitime (parce que désigné par son père) au trône en faveur de son neveu. Il est bien connu qu'en fait de combat «loyal»«Dieu» devait être arbitre, il n'y eut qu'un vulgaire assassinat.

Les témoins gênants disparus, les fidèles interprétèrent l'événement comme l'oeuvre de Dieu, par là, ils cherchèrent à Iégitimer l'attentat, ainsi que la descendance de Musinga, descendance qui était encore sur le trône en 1961 lorsqu'un autre coup d'Etat d'origine différente fit proclamer la République.

On peut remarquer à l'occasion de ce cas évoqué, (note 216), la façon dont l'autorité politique est justifiée. Dans l'analyse que nous avons faite du rôle de l'institution d'ubuhake, nous avons insisté sur le rôle du mythe (c'est-à-dire d'histoires admises à propos de la façon dont le système a commencé) dans la justification du système. Nous avons suggéré que nos histoires ne devaient pas dans le cas du Rwanda, être considérées comme une sorte d'histoire de second ordre, même si elles peuvent avoir une signification historique. Notre conclusion a été qu'elles constituent plutôt un moyen d'exprimer des attitudes et des valeurs courantes dans la société, valeurs comprenant généralement le système d'autorité existant et les histoires concernant son origine lui fournissant une «charte mythique».

Dans le passage ci-dessus mentionné (note 216) l'auteur se réfère aussi au mythe pour expliquer non seulement la mort du roi mais surtout l'avénement de son successeur par l'intervention de Dieu qui a prédestiné le nouveau roi au trône. Ici, le mythe explique la tradition du système existant par rapport à l'origine divine de la lignée gouvernante et à la conquête dans le passé. Ses effets ne peuvent être autres que de toujours valider l'ordre existant: il est juste que les gouvernants gouvernent et que les sujets soient gouvernés. Il est raisonnable de supposer que les sujets trouvent la soumission moins ennuyeuse et que les gouvernants gouvernent avec plus d'assurance quand tous partagent la conviction que l'ordre existant est d'inspiration divine. Lorsque cela est accepté, s'interroger sur le droit du dirigeant est non seulement inconvenant mais impie.

Telle est à notre avis, le sens profond qu'il faut accorder au texte cité (note 216). Mais il semble que, tôt ou tard, -la suite le montrera- ces mythes concernant l'autorité sont mis au défi et l'oppression et la mauvaise administration peuvent aboutir à la rébellion ou à la révolution. Ce qui n'empêche pas que le mythe est politiquement significatif comme un moyen de stabiliser et de rendre acceptable le système existant de l'autorité politique traditionnelle.

C'est cette autorité politique traditionnelle et donc son système que les Abiru devaient cautionner. Il est certain que le fait que le roi pouvait les dépouiller ou même les déposer à du constituer un puissant stimulant au conformisme. Finalement, étant comme les premiers confidents du roi reconnus comme tels, on peut considérer qu'ils donnaient le ton pour l'adhésion du pays au nouveau monarque, ce qui accroissait leur importance et les plaçait au rang les plus hauts dignitaires du royaume. D'oú aussi la place qui leur était réservée dans la structure du gouvernement central: ils étaient finalement liés à la fonction royale ou si l'on veut au trône, ce qui peut expliquer la transmission héréditaire de la charge.

4º Le Conseil des Grands Chefs

Nous mentionnons cet élément comme faisant partie de la structure du gouvernement central simplement parce que des auteurs en ont fait cas de façon inégale dans leurs travaux218. La brièveté des passages consacrés à l'étude de ce qui pourtant a été consideré comme une véritable institution gouvernementale semble indiquer que la réalité de celle-ci relève plus du domaine du possible que d'une mise en pratique effective d'une idée ou d'un principe. Ne disposant pas d'éléments nouveaux pouvant servir de preuves à I'existence de ce conseil dans le Rwanda précolonial et les travaux auxquels nous nous référons n'emportant pas notre conviction sur ce point, nos considérations sur la question resteront généralement d'ordre hypothétique.

Lorsque nous avons analysé les institutions administrative et militaire, nous avons dit qu'à la tête des provinces étaient placés les Grands chefs appelés «Abatware b'intebe» (chefs avec siège). Ce sont ces grands chefs qui auraient formé le Conseil réuni sur convocation du roi.

Nous avons dit dans les pages qui précedent que souvent ces grands chefs devaient vivre à la Cour et n'étaient liée qu'exceptionnellement dans leurs domaines où ils désignaient des représentants. Cette présence quasi permanente à la Cour était liée au caractère de courtisans et de vassaux et était un signe de loyauté et d'attachement au maître vers lequel «tous s'avançaient et se poussaient»219, faisant de la politique, ourdissant des cabales et flattant le roi de qui dépendait le crédit et l'avancement.

Si donc ces courtisans pouvaient être consultés occasionnellement par le roi, cela ne signifie pas qu'ils constituaient une assemblée politique méritant le nom de conseil. Ce concept implique en effet que l'on puisse discuter librement et en commun, et que des opinions contradictoires puissent se manifester publiquement et librement.

Or, nous l'avons souligné, outre que le roi était absolutiste, il était contre-indiqué chez un inférieur de penser autrement que le supérieur et surtout d'exprimer une opinion allant à l'encontre de ce qu'on croit être sa pensée. Dès lors, on est en droit de croire que finalement les grands chefs ne formaient pas un conseil, n'avaient même pas à conseiller, mais étaient des informateurs chacun au sujet de la situation dans sa province, et restaient des courroies de transmissions des volontés du roi à leurs sujets. Autrement dit, le Conseil en tant que rouage politique tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui, était inexistant au niveau du gouvernement central.


NOTES:

167. PATERNOSTER de la MAIRIEU B., Le Rwanda: son effort de développement. -Antécédents historiques et conquêtes de la Révolution Rwandaise, éditions: A. de Boeck, Bruxelles, 1972, 409 pp.
168. Ibidem, p. 40.
169. Ibidem, p. 50.
170. VANSINA J., L'évolution du Royaume Rwanda des origines à 1900, A.R.S.O.M., Classe des Sciences morales et politiques, Mémoires in 8º Nouvelle série. T.XXVI (Histoire), fasc. 2 et dernier, Bruxelles, 1962, pp. 38-40.
171. PATERNOSTER DE LA MAIRIEU, op. cit., p. 51.
172. PAGES A., Un Royaume hamite au centre de l'Afrique, op. cit., p. 15.
173. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, in Aequatoria, VIIIème année, nº 2, 1945, p. 45.
174. KAGAME A., Le code des institutions politiques du Rwanda précolonial, I.R.C.B., Section des Sciences morales et politiques, Memoires - Coll. In 8º, Tome XXVI, fasc. 1, Bruxelles, 1959, art. 12.
175. Ibidem, p. 41, note 15.
176. PAGES A., Un Royaume..., op. cit., p. 39. .
177. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 376, p. 131.
178. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, op. cit., p..
179. D'HERTEFELT, M. Trouwborst A.A., Scherer, J.H., Les Ancienes royaumes de la zone interlacustre méridionale: Rwanda, Burundi, Buha, Tervuren (Belgique), 1962, p. 70.
180. KAGAME A., Le fil conducteur de l'histoire du Rwanda. La dynastie des Banyiginya, in Echanges, XXVI, Pentecôte, 1956, p. 13.
181. KAGAME A., Le Rwanda et son roi, op. cit., p. 55.
182. LACGER L. (de), Rwanda, Kabgayi, 1959, p. 119.
183. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 84, p. 43.
184. Ibidem, p. 42.
185. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, op. cit., p. 55.
186. PAGES A., Un Royaume..., op. cit., pp. 40-41.
187. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, op. cit., p. 55.
188. Ibidem, p. 54.
189. Ibidem, pp. 45-54.
190. Ibidem, p. 45.
191. Ibidem, p. 46.
192. LACGER L. (de), op. cit., p. 529.
193. PATERNOSTER DE LA MAIRIEU, op. cit., p. 54.
194. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, op. cit., p. 55.
195. LACGER L. (de), op. cit., p. 66.
197.Ibidem, p. 64.
198. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, op. cit., p. 49.
199. D'HERTEFELT et COUPEZ, La royauté sacrée de l'ancien Rwanda, Tervurent 1964, pp. 170-171: «Iy» ingoma Yambara, Umuhinz aba Yaapfuye, Umutwa wo kwa Mahenehene akamuci, igihanga, akamuc' ibinyita, bagashyra mu gatonga, Umuvuzi w'amacumu. Akaaza kubivug ibwami». Ces auteurs rapportent que «selon le Père Delmas qui a pu compter les «garnitures» en 1946, lorsque les tambours dynastiques furent portés en procession à l'occasion d'une cérémonie catholique consacrant le Rwanda au Christ-Roi, Karinga et Cyimumugizi auraient été «garnis» une quinzaine de fois chacun, Kiraagutse et Mpatsibihugu une dizaine de fois», ibid, pp. 348-51.
200. KAGAME A. Le Rwanda et son roi, op. cit., p. 56, note 3.
201. D'HERTEFELT et COUPEZ, op. cit., p. 2.
202. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 343-345, p. 121.
203. MAQUET J.J., Le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, A.M.R.C.B., sèrie 8e, Sciences de l'homme - (Ethnologie), vol I, Tervuren, 1954, p. 148.
204. Ibid., p. 148.
205. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 343, p. 121.
206. Il semble, d'après KAGAME, que quatre dignitaires seulement avaient la connaissance de tout le monde: le Mwiru (sing. de Abiru), roi des Batsobe, le Grand-Intronisateur, Le Mwiru de Karinga, le Mwimu de Nyamweru. Voir «Le Code ésoterique de la dynatie du Rwanda» in Zaire, avril 1947. p. 365 et sv.
207. KAGAME A., «Le Code ésoterique de la dynatie du Rwanda», in Zaire, avril 1947. p. 365.
208. KAGAME A., Le Code..., art. 151, p. 64.
209. MULENZI, Janvier, Etude sur quelques problèmes du Rwanda, Imprimerie Tournaisienne, Bruxelles, 1958, 18 pp. -(brochure).
210. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 376-381, pp. 121-123.
211. MULENZI J., op. cit., p. 3.
212. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 3756-377, p- 131.
213. KAGAME A., La poèsie dynastique du Rwanda, op. cit., p. 136.
214. MULENZI J., op. cit., pp. 3 et 14.
215. KAGAME A., Le Code..., op. cit., art. 345 et 367, pp. 123 et 128.
216. KAGAME A., La notion de génération appliquée à la généalogie dynastique et à l'histoire du Rwanda des Xème, et Xième siècles à nos jours, Mém. A.R.S.C.; N.S. IX, 5, Bruxelles, 1959. p. 48.
217. D'HERTELFELT et COUPEZ, op. cit., pp. 233-234.
218. MULENZI J., op. cit.
MAQUET J.J., Le système..., op. cit., pp. 8-9.
219. PAGES A., Un royaume hamite..., op. cit., p. 40.