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Buzet, le 7 mars 2001
INTERROGATIONS ET INQUIETUDES A PROPOS DU PLAIDOYER DE CULPABILITE DE L'ANCIEN PREMIER MINISTRE RWANDAIS,
JEAN KAMBANDA.
Conseiller politique chargé de l'Afrique à l'Internationale Démocratique Chrétienne entre 1990 et 1995, et criminologue de formation, Alain DE BROUWER a adressé le 12 janvier 2001 une lettre à Madame Carla DEL PONTE procureur auprès des Tribunaux Pénaux Internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda. Dans cette lettre, ci-jointe, il lui faisait part de ses interrogations et inquiétudes à propos du plaidoyer de culpabilité de l'ancien Premier ministre rwandais, Jean KAMBANDA.
Cette longue lettre de 19 pages offre une analyse fouillée de la procédure adoptée dans le dossier KAMBANDA. La procédure de l'aveu pratiquée par le Bureau du Procureur a réussi à piéger le tribunal d'Arusha, en escamotant un véritable procès à la fois transparent et contradictoire. (Cet "aveu" extorqué avec la collaboration du policier au passé professionnel douteux, Pierre DUCLOS, est-il vraiment un aveu ?) Cette procédure ne contribue pas à faire la lumière sur les responsabilités exactes des différents acteurs politiques et militaires dans la tragédie de 1994. Elle n'apporte pas non plus de contribution authentique à la justice internationale dans sa lutte contre l'impunité ni à la construction de la paix ni à la réconciliation dans l'Afrique des Grands Lacs.
Ensuite en appel, le Parquet arrivera à enfermer la Cour dans un examen purement formel et confirmant le plaidoyer unilatéral de culpabilité de Jean KAMBANDA, au seul motif que ce dernier n'a pas su se conformer aux procédures appropriées (d'ailleurs restées fluctuantes) de la nouvelle juridiction, ni faire valoir en temps opportuns ses droits à une défense compétente et indépendante en première instance.
Pour mémoire :
Jean KAMBANDA est un ancien responsable du mouvement des Organisations Non Gouvernementales (ONG) engagées dans la promotion du développement coopératif rural (Centre IWACU) et directeur des Banques Populaires axées sur le crédit agricole.
Signataire de l'appel des intellectuels du 1 septembre 1990, en faveur des réformes et de l'introduction du multipartisme, Jean KAMBANDA figure parmi les fondateurs du principal parti d'opposition pacifique, le MDR, début 1991.
Cependant, il n'occupera aucune fonction officielle ou gouvernementale avant le 9 avril 1994, date de la prestation de serment du gouvernement intérimaire civil, installé sous l'impulsion du Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU au Rwanda, Roger BOOH BOOH. La prestation de serment à eu lieu 3 jours après l'attentat contre l'avion présidentiel.
Obligé de quitter son pays et de se réfugier dans l'Est de l'Ex-Zaïre, Jean KAMBANDA réclamera dès août 1994 la création d'un Tribunal pénal international.
Arrêté en juillet 1997, Jean KAMBANDA est soustrait à l'unité de détention de l'ONU à Arusha pour être mis au secret à Dodoma (Tanzanie centrale), où il restera sans pouvoir rencontrer le moindre avocat jusqu'à la veille de sa comparution initiale devant le tribunal le 1 mai 1998.
Le greffe refusera à Jean KAMBANDA l'assistance de l'avocat de son choix, maître Johan SCHEERS. Le Procureur adjoint, M MUNA, imposera à l'inculpé un avocat de substitution, un ami de sa famille au Cameroun, Maître Oliver INGLIS, anglophone.
Jamais Jean KAMBANDA ne disposera d'un conseil capable de maîtriser sa langue maternelle ou au moins la langue de ses études, le français.
L'analyse détaillée des conditions de l'aveu révèle une série de failles qui remettent en question la validité du plaidoyer de culpabilité, son caractère volontaire, son absence d'équivoque et surtout sa base factuelle.
L'examen de cette longue lettre du 12/01/2001 laisse rêveur à propos du manque de professionnalisme et de déontologie policière des enquêteurs du Parquet. Leurs pratiques douteuses les conduisent à retenir ou à égarer certains documents significatifs, qui démontrent l'absence de cohérence entre, d'un part un aveu dicté mais qui assurerait la mise à l'abri de la famille KAMBANDA aux Etats Unis, et d'autre part les explications et précisions fournies par l'inculpé au cours de ses interrogatoires.
Face à la gravité et à l'ampleur des crimes aux effets ravageurs pour l'ensemble de la population rwandaise et pour la paix au niveau régional, Carla DEL PONTE s'est engagée, en tant que nouveau Procureur, à améliorer les enquêtes et les procédures. Après avoir constater l'incompétence de certains de ses avocats généraux elle a même, lors de sa conférence de presse du 13/12/2000 à Arusha, envisagé leur remplacement.
C'est pourquoi la présente interpellation ne vise qu'à soutenir la jeune justice internationale et à asseoir sa crédibilité dans la perspective de l'instauration d'une cour permanente.
Cela suppose d'abord que le Procureur, Carla DEL PONTE, dont la nomination a été saluée en septembre 1999, mette en œuvre une stratégie plus cohérente et moins ambiguë. Après la phase de rodage et les premiers dysfonctionnements observés, elle veut indéniablement marquer la jeune juridiction internationale à travers une démarche volontariste.
MAIS QUELLE LOGIQUE SUIT-ELLE ?
Cela suppose ensuite une indépendance plus grande du Procureur par rapport à certains gouvernements qui se retranchent derrière le principe de la souveraineté nationale, non pas pour affirmer leur compétence dans la conduite de leurs affaires intérieures, mais plutôt pour sauvegarder le règne de l'impunité ? N'est-ce pas aussi le cas du gouvernement dictatorial FPR au Rwanda qui, tout en se présentant comme « amicus curiae », l'ami du Tribunal International avec lequel son Parquet coopère, entend bien couvrir certains de ses dirigeants compromis dans le déroulement de massacres systématiques, commis dès 1990 et poursuivis au-delà de l'année 1994.
Christiaan DE BEULE Martine SYOEN
Alain DE BROUWER
Licencié en criminologie
Ancien conseiller politique de l'I.D.C.
Avenue Bouchout, 7
B- 1780 WEMMEL (Belgique)
Tél/Fax : 0032-2-269 64 35
Wemmel, le 12 janvier 2001.
Madame Carla DEL PONTE
Procureur auprès des Tribunaux Pénaux
Internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda
ONU - UNO
P.O. BOX 13888
NL - 2501 EW DEN HAAG
NEDERLAND
FAX : 00 31 - 70 - 416.53.58
Madame le Procureur,
Ayant appris que vous aviez accepté de participer à la tribune des « Grandes Conférences Catholiques » à Bruxelles, le mardi 16 janvier 2001, sur le thème « Procureur des tribunaux internationaux : espoirs et difficultés », je me réjouis de venir vous y écouter et me permets de vous soumettre mes interrogations et inquiétudes.
Ce sont celles bien modestes d'un criminologue qui, après avoir occupé des responsabilités au sein d'une organisation politique internationale, présente notamment en Afrique, (l' I.D.C.), entre 1990 et 1995, s'est reconverti en visiteur de prison comme au temps de ses études, mais cette fois-ci, pour pallier l'éloignement de la famille d'un détenu du TPIR, dans un secteur assez neuf : la criminologie politique.
Je crois que mes interrogations sont susceptibles d'intéresser non seulement le milieu judiciaire belge et européen, mais aussi un large public de plus en plus sensibilisé aux progrès réalisés dans le domaine du respect des droits fondamentaux de l'homme.
Lors de votre conférence le 14 avril 2000 à l'Aula Magna de l'Université de FRIBOURG en Suisse, vous avez déjà relevé avec talent les principaux défis de la justice pénale internationale, en partant de l'expérience des tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda et en dégageant les perspectives offertes par la convention de Rome du 17.07.1998 créant une Cour pénale internationale permanente.
Vous avez alors rappelé avec raison que les tribunaux de La Haye et d'Arusha doivent être des instruments d'une paix durable et d'une réconciliation, tant dans les Balkans qu'en Afrique des Grands Lacs, parce que, selon vos propres termes, ceux-ci « se fondent sur l'affirmation de la vérité, la recherche des faits, l'établissement des responsabilités et le châtiment des coupables ».
Aujourd'hui, l'on peut donc espérer voir notre communauté mondiale s'engager dans la lutte contre l'impunité régnante en matière d'infractions graves et massives à l'encontre de ces droits de l'homme si bien définis par les Nations unies et en matière de droit international humanitaire, et, pourquoi pas, réussir demain à opérer une brèche dans la fameuse souveraineté nationale, lorsque cette dernière sert de « paravent » à des dictateurs sanguinaires et à des tortionnaires de populations désarmées. Mais cela suppose un renforcement de l'indépendance des futurs procureurs internationaux.
Un des progrès, mis en exergue au cours de votre conférence, a été l'inculpation du président en exercice de la fédération yougoslave par le procureur Louise ARBOUR, le 27 mai 1999 à La Haye, prouvant ainsi que les juridictions internationales ne se laisseraient plus arrêter par le fait que les auteurs présumés de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité, de caractère imprescriptible, occupent le pouvoir.
Vous avez également illustré ces progrès, en affirmant que « la condamnation à l'emprisonnement à vie suite au plaidoyer de culpabilité de Jean KAMBANDA, a été un événement historique et un jalon important dans la contribution du droit international à la réconciliation et à la paix par la justice ».
Vous avez hérité de ce dossier central et complexe en appel ; celui-ci avait soulevé, avant même le jugement de 1998 en première instance, un grand espoir dans le sens d'une coopération solide et fructueuse entre une personnalité dirigeante du pays et le Parquet.
Dès août 1994, la volonté de Jean KAMBANDA de réclamer l'instauration d'une juridiction internationale impartiale, fut exprimée publiquement dans les camps de réfugiés au Kivu, en guise de réponse à la vague exceptionnelle de criminalité ayant frappé la population rwandaise.
Cette volonté fut réaffirmée en octobre 1994 devant une délégation européenne en visite à Bukavu et dans différents camps, délégation à laquelle j'ai participé : à cette occasion, Jean KAMBANDA a dit son entière disponibilité à coopérer avec les premiers investigateurs, y compris les magistrats instructeurs belges.
Cette volonté se concrétisera encore dès le début du TPIR en 1995, puisque Jean KAMBANDA invitera l'avocat Johan SCHEERS, un des initiateurs des négociations officieuses au départ du processus de paix d'Arusha en mai et juin 1992 et un des participants à une mission d'observation au Rwanda en matière de défense des droits de l'homme et des libertés démocratiques en septembre 1993, à apporter son expertise juridique à l'effort d'enquête et de collecte des témoignages entrepris auprès des réfugiés civils
Le fait que Jean KAMBANDA ait désiré assumer pleinement ses responsabilités politiques et se soit engagé volontairement dans une coopération avec les enquêteurs du Parquet, n'avait donc rien d'étonnant.
Ce faisant, cette responsabilité politique n'impliquait en rien dans son chef un brevet d'irresponsabilité individuelle de nature pénale, dans la mesure où l'exercice d'une autorité, de jure ou de facto, ne dispense pas le dirigeant politique d'adopter des mesures de protection à l'égard des populations menacées, sous peine de tomber dans le cas de non-assistance à personnes en danger.
Par contre, ce qui intrigua, à l'issue d'une période de huit mois de mise au secret, fut l'éviction de Maître Johan SCHEERS et son remplacement par un inconnu, Maître Oliver Michael INGLIS, pensionné de l'administration de la justice dans la province anglophone du nord-ouest du Cameroun, sur recommandation expresse du procureur adjoint Bernard MUNA, dont il était un familier à BUEA.
Même si, lors de son isolement à DODOMA, Jean KAMBANDA avait répété avec conviction que « la défense c'est d'abord moi », la désignation tardive et précipitée d'un avocat non choisi, ne connaissant pas le kinyarwanda et à peine le français, ne semble guère avoir contribué au déroulement d'un procès équitable, tel que défini au cours de votre conférence à FRIBOURG, à savoir un procès qui offre « un équilibre entre la garantie maximale des droits de l'accusé et l'indispensable efficacité de la justice ».
En phase de rodage, il était normal que le tribunal d'Arusha doive affronter certains dysfonctionnements, en particulier dans l'organisation de la défense. Lorsque ces dysfonctionnements se prolongent, à entendre certains barreaux et groupes d'avocats et leurs échos dans la presse, ils risquent de saper la crédibilité de la juridiction internationale...
Eu égard aux principes de « procès équitable » et d'instruction contradictoire, le dossier de Jean KAMBANDA ne cache-t-il pas un déséquilibre flagrant entre une accusation bénéficiant de huit mois de totale mise à sa disposition de l'inculpé et une défense intervenant en fin de parcours, un peu plus de quinze jours avant la comparution initiale du 1er mai 1998 ?
Comment alors expliquer qu'un avocat digne de ce nom qui reçoit un dossier volumineux comprenant une cinquantaine d'heures d'enregistrement des interrogatoires de son client, près de deux cents kilos de documents saisis lors de l'arrestation à Nairobi le 18.07.1997 et d'un projet de déclaration de Jean KAMBANDA avec son explication des événements incriminés, ne demande pas un ajournement, ne prenne aucun contact avec son confrère belge en charge du dossier après l'arrestation et ne se donne même pas la peine de vérifier la cohérence existant entre la version de son client, le contenu des interrogatoires et le projet d'accord avec le bureau du procureur à KIGALI ?
Sans parler de la suite des événements caractérisée par un refus pratique d'assistance juridique et qui aboutira trop tard à la plainte officielle de Jean KAMBANDA avec signification du retrait de mandat de défense à Maître INGLIS, pareilles infractions à la déontologie de l'avocat sont-elles tolérables et doivent-elles conduire jusqu'au refus de suivre son client et ses intérêts ? Qui doit trancher ? Le Tribunal ? Celui-là même qui a été amené à intervenir dans la discipline interne des avocats, lorsque ceux-ci entravent le bon déroulement des procédures, par exemple en multipliant des requêtes jugées « futiles » ?
Cependant, ce qui inquiète davantage fut l'utilisation de la procédure anglo-saxonne d'aveu de culpabilité, une pratique inconnue en droit rwandais et européen.
La comparution du 1er mai 1998 à Arusha et la pleine reconnaissance du génocide par Jean KAMBANDA et de sa responsabilité pour tous les chefs d'accusation, y compris « l'entente en vue de commettre le génocide », furent salués par la presse occidentale, dès le départ, comme un succès inespéré pour la justice internationale et surtout pour le Parquet, qui pourra ainsi tabler sur le témoignage d'un repenti clé, afin de prouver la culpabilité de ses complices.
En toute logique, cet aveu impliquait la participation directe de Jean KAMBANDA dans la planification et l'organisation des différents crimes et accréditait la thèse prédominante de la structure criminelle de l'ancienne république rwandaise et même de la complicité de la coopération internationale avec ce régime. Thèse qui légitimait le type de guerre initié par les chefs militaires du FPR et leur conquête de tout le pouvoir.
Un bémol toutefois : certains journalistes admettaient que ce responsable des Banques populaires qui s'apprêtait à participer à un colloque interafricain sur le crédit rural à Dakar, au moment du déclenchement du drame, et cet opposant pacifique à l'ancien régime qui avait vu arriver avec crainte les militaires venus le cueillir à la maison peu avant la formation du gouvernement intérimaire, n'avait peut-être pas le profil d'un planificateur de génocide...
Par la suite, un juriste averti, Michel AURILLAC, avocat et ancien ministre français, livra une analyse plus critique de l'application de cette procédure américaine de plaidoyer de culpabilité dans des sociétés africaines, où les solidarités familiales priment sur le sens de la justice.
Il pointa, au cœur de cet aveu, le marchandage passé entre un accusé désireux avant tout de « protéger les siens et, avec l'aide de l'ONU, les mettre à l'abri d'une vengeance... » et un Parquet soucieux de disposer de témoins de poids dans ses poursuites ultérieures. Il conclut par cet avertissement ; « Que des nations d'Europe ou d'Amérique, où le respect des droits de l'homme s'applique à chaque personne humaine, puissent s'accommoder d'une telle procédure me laisse pantois. Dans l'admirable film de COSTA-GAVRAS, l'aveu, procède-t-on autrement ? Et que s'est-il passé aux procès staliniens de MOSCOU, où les accusés reconnaissaient tous les complots, toutes les trahisons et plaidaient coupables, espérant, sinon se sauver eux-mêmes, faire épargner leurs proches ?
Le Premier ministre rwandais, nommé après l'assassinat de son prédécesseur et après l'attentat qui coûta la vie au président HABYARIMANA, est peut-être un grand criminel, mais le TPIR et les Nations unies s'honoreraient de le prouver, autrement que par les aveux sans preuves obtenus par un marchandage qui ressemble à du chantage ».
En outre, des avocats de la défense auprès du TPIR sortirent un communiqué le 4.05.1998, exprimant leur inquiétude sur les conditions entourant le plaidoyer de culpabilité de Jean KAMBANDA sur base d'un rapport d'AMNESTY INTERNATIONAL en date du 30.04.1998, critique sur la longue détention sans le secours d'un avocat dans un lieu secret, ce qui accroît le risque d'un aveu sous contrainte. Ce communiqué relevait aussi la présence permanente auprès du détenu de Pierre DUCLOS, policier ayant quitté la Sûreté du Québec, où il était l'objet d'une enquête administrative en matière de « fabrication de preuves ».
Vous reprenez la direction du Parquet, l'organe moteur des juridictions pénales internationales, à LA HAYE en septembre 1999, auréolée par une expérience avérée et une autorité certaine et sans vous laisser écraser par tous les errements et dysfonctionnements de la phase dite de rodage de ces nouvelles institutions.
Malgré les irrégularités graves de procédure dans l'affaire Jean-Bosco BARAYAGWIZA, durant la période de détention provisoire, irrégularités dues à la fois au manque de diligence des collaborateurs du Parquet et aux interférences de KIGALI, vous obtenez le 31.03.2000, sur base de « faits nouveaux », la révision de l'arrêt de la Chambre d'appel ordonnant la libération du fondateur de la CDR et de RTLM, et vous permettez ainsi la tenue d'un procès sur le fond.
Ce qui doit permettre d'éclairer la justice et l'opinion publique rwandaise et mondiale sur une série de faits et de responsabilités précises à l'origine du développement et de l'explosion de la violence criminelle et de l'exclusion génocidaire en 1994.
Par contre, dans l'affaire Jean KAMBANDA, où vous héritez là aussi d'une série d'erreurs de parcours et d'irrégularités, jusque dans l'exercice même de la défense, c'est l'inverse qui va se passer, puisque vous engagerez la Chambre d'appel à confirmer la procédure adoptée en première instance et donc à escamoter un véritable procès public et contradictoire.
Vous êtes certes confrontée à un dilemme épineux :
Avoir un procès, n'est-ce pas en définitive la voie normale, celle d'un droit qui dépasse la simple « possibilité » évoquée ici, un droit qui devrait être difficile de mettre au conditionnel en fonction d'une procédure inhabituelle et sujette à caution ?
Face au moindre doute, le procès permet de mettre en concordance l'acte d'accusation, les faits, au demeurant fort vagues et imprécis, mentionnés dans l'accord signé avec le Procureur, les déclarations explicatives de l'accusé, les procès-verbaux des longs interrogatoires pratiqués durant la mise au secret, la documentation saisie et les confrontations possibles avec une série de témoins. Pourquoi se contenter des seuls dires d'un présumé criminel au détriment des enquêtes sur les actes de ce dernier, à travers lesquels il a effectivement « incité, aidé et encouragé des préfets, des bourgmestres et des membres de la population à commettre des massacres et des assassinats de civils... », qu'il s'agisse d'actes de génocide ou d'actes portant gravement atteinte aux droits fondamentaux (crimes contre l'humanité qui englobent les assassinats systématiques de nature politique)
Dans un souci compréhensible de sécurisation interne de la jeune institution et de réponse aux pressions générales en faveur d'un exercice plus rapide de la justice, vous choisissez la seconde voie. Grâce à votre autorité et à votre force de persuasion, vous obtenez gain de cause auprès de la Cour, à en juger par l'arrêt du 19 octobre 2000.
Mais c'est avant tout un jugement de pure procédure, appelé à faire jurisprudence en raison du traitement minutieux du domaine combien délicat de l'aveu.
Finalement Jean KAMBANDA est condamné sans qu'il soit nécessaire d'avoir un procès et sur l'unique foi d'un aveu, parce qu'il n'a pas su se conformer aux procédures appropriées, ni faire valoir ses droits en temps opportun ... L'opinion publique restera donc sur sa faim avec ses questions de fond non abordées !
Examinons cet arrêté conclusif de l'appel ...
La Cour ne s'est pas contentée d'acter le fait que Jean KAMBANDA avait renoncé à son droit d'invalider son plaidoyer de culpabilité, parce qu'il ne l'avait pas exercé en temps utiles, dans ce délai de quatre mois qui sépare la première audience le 1er mai 1998 du prononcé de la sentence le 4 septembre suivant, alors qu'il avait quitté le contexte d'isolement de DODOMA, pour rejoindre le centre de détention de l'ONU à LA HAYE - SCHEVENINGEN.
La Cour a procédé en effet, à un examen systématique des différents motifs d'appel, dont le noyau « dur » était constitué par :
1° le caractère volontaire de l'aveu, c'est-à-dire que celui-ci est prononcé dans un état mental normal et exempt de toute pression ou promesse autre que la perspective de bénéficier de circonstances atténuantes en raison de la coopération avec le Parquet ;
2° la compréhension exacte et complète de la nature des chefs d'accusation et des conséquences du plaidoyer de culpabilité, ce qui suppose l'assistance effective d'un avocat compétent;
3° le caractère non équivoque de l'aveu, illustré par le fait que le repenti n'invoque aucune explication ou justification des ses actes, équivalent à une amorce de défense qu'il conviendrait dès lors d'éprouver au cours d'un procès normal.
La position de principe des juges Mc DONALD et VOHRAH dans l'affaire ERDEMOVIC (Tribunal pour l'ex-Yougoslavie) est reprise ici par la Cour d'appel dans son arrêt d'octobre 2000 : « L'aspect équivoque éventuel d'un plaidoyer de culpabilité dépend de l'examen in limine de la question de savoir si le plaidoyer était accompagné ou nuancé par des propos décrivant des faits qui constituent un moyen de défense en droit ».
Sur base du dossier tel qu'il a été présenté aux juges et des procès-verbaux des audiences, la Cour dit dans son arrêt du 19.10.2000 n'avoir constaté aucune tentative du repenti tendant à expliquer ses actes ou à soulever le moindre moyen de défense.
4° une base factuelle suffisante pour fonder l'aveu, c'est-à-dire que le plaidoyer doit reposer sur des faits propres à établir le crime et la participation de l'accusé à sa commission, compte tenu d'indices indépendants ou de l'absence de tout désaccord entre les parties. Cela suppose que le tribunal s'est bien assuré que le plaidoyer soit fondé sur des faits ou au moins certains éléments de preuve permettant aux juges d'apprécier la recevabilité du plaidoyer de culpabilité.
Un principe fondamental a joué en permanence dans les attendus de la Cour : toute partie qui n'a pas invoqué une question en première instance, ne peut l'invoquer en appel, sauf si des « circonstances particulières » ou des « faits nouveaux » l'exigent. Cependant, la défense ou l'accusation doit justifier la dérogation par exemple par l'impossibilité matérielle d'invoquer plus tôt la question ou l'objection
.En vertu de ce principe, les deux mémorandums explicatifs de Jean KAMBANDA, l'un du 19.10.1999 consacré aux « circonstances entourant son arrestation du 18.07.1997 à Nairobi, sa détention en Tanzanie, son transfert aux Pays-Bas et son procès en appel », l'autre du 28.01.2000 intitulé « affaire N° ICTR-97-23 DP. Le Procureur contre Jean KAMBANDA : éléments de défense » seront retirés du débat par décision de la Cour.
Hélas, subsistent plusieurs zones d'ombre, susceptibles d'ouvrir à révision le jugement du TPIR confirmé en appel, dans la mesure où elles sont clairement identifiées.
1°. Au cœur même de l'aveu de Jean KAMBANDA, nous trouvons deux phénomènes parallèles, mais qui vont se conjuguer dans l'approche adoptée petit à petit par l'inculpé :
C'est sans doute aux yeux de Jean KAMBANDA la priorité des priorités qui motive un marchandage implicite de protection et qui suscitera les doutes de l'ancien ministre Michel AURILLAC dans l'article précité.
S'il y a bien eu un accord fondamental entre le Parquet et l'accusé, il réside dans le silence précautionneux manifesté de part et d'autre envers ce marchandage évoqué incidemment dans les « constatations du Bureau du Procureur » relatives à la coopération future du repenti dans l'accord sous-scellé du 29.04.1998.
Ce fut dès lors une erreur de parcours, dans la plaidoirie d'appel, de mettre l'accent sur des arguments tels que l'illégalité du lieu de détention et de l'isolement, ou encore, pendant le contre-interrogatoire, d'invoquer « l'atmosphère oppressante » de DODOMA :
- vous avez réfuté aisément ce type de motif -, alors que c'est uniquement l'incertitude sur le sort de sa famille et l'espoir d'une protection permanente qui pousseront Jean KAMBANDA à signer l'accord avec le Parquet et à éviter de le remettre en question durant les quatre mois précédant la sentence. Même après, il veillera à ne pas aborder cet aspect « marchandage » qui a entaché le caractère volontaire du plaidoyer de culpabilité, afin de ne pas nuire au statut encore précaire de son épouse et de ses deux enfants. Le rôle joué par l'avocat recommandé par le procureur adjoint dans ce marchandage n'est pas négligeable, ne fut-ce que par l'image rassurante de l'ami de la famille MUNA, bien placé pour arranger les choses.
N'oublions pas ici que Me INGLIS fut accepté par son client, un peu comme le garant d'un accord secret, sans exclure a priori la possibilité d'une collaboration avec Me SCHEERS, dont l'indépendance assurerait une défense effective
.Le transfert de la famille aux Etats-Unis en un lieu secret sera réalisé après l'aveu, au début des grandes vacances 1998. Une aide sera sollicitée en vain pour les études du fils aîné.
N'a-t-il pas lui-même répété avec conviction : « ma défense, c'est d'abord moi » ?
Depuis octobre 1995, Jean KAMBANDA commence à échafauder son témoignage personnel sous forme d'un livre qu'il veut, sous le titre « L'apocalypse », dédier au peuple rwandais et surtout à la nouvelle génération appelée à réaliser la réconciliation-reconstruction du pays, sur base de la vérité de son témoignage.
« Sa » vérité est d'autant plus crédible que comme personnalité hutue affichée, il reconnaît sans aucune restriction le génocide à l'encontre des Tutsi et que comme ancien premier ministre il assume pleinement ses responsabilités politiques, ce qui n'exclut pas à ses yeux qu'il soit conduit à répondre de ses actes devant la justice.
Sa détention dotée d'un statut spécial, le retranchant des autres inculpés, lui confère le rôle de « témoin central » pour la justice et favorise à la fois son projet ambitieux et sa coopération avec l'équipe du procureur. Cette dernière ne semble pas contrarier ce projet de « L'apocalypse ».
Un Jean KAMBANDA qui, grâce à sa coopération avec le Parquet, peut poursuivre son projet et se saisir ainsi d'un levier pour la protection de sa famille, en vient à oublier que dans un système sans juge d'instruction, le procureur demeure malgré tout l'avocat de l'accusation et qu'une défense indépendante est nécessaire pour sauvegarder ses propres moyens d'enquête.
Après sa condamnation en septembre 1998, en dépit de son ressentiment à l'égard de l'équipe du Bureau de KIGALI qui a surpris sa bonne foi dans l'aveu, Jean KAMBANDA persistera dans sa démarche fondamentale et refusera de pratiquer l'habileté manœuvrière imposée par l'examen purement procédural de l'appel, et de s'en tenir à la seule plaidoirie de son nouvel avocat lors des audiences de juin 2000 : il confirmera ses déclarations antérieures, plaidant d'une certaine manière « une seconde fois coupable », selon vos propres termes !
Cependant, vous remarquerez ici que Jean KAMBANDA n'a pas été condamné à la peine maximale seulement par le TPIR, mais également par une frange significative de ses compatriotes : ceux qui considèrent qu'il a mérité sa peine, en raison même de sa prétention à s'instaurer le juge ou le médecin du Rwanda post-génocide, à imposer« sa » vérité et à heurter ainsi les traditions ancestrales faites de retenue, de discrétion et de double langage.
2° La rétention de documents et d'interventions diverses à l'égard des juges semble avoir été pratiquée tout au long de la procédure.
S'il est normal que le Parquet adopte une certaine stratégie dans l'organisation de son travail, cela n'habilite pas ses collaborateurs et enquêteurs à sélectionner de façon unilatérale les seuls déclarations, constatations et arguments conformes à ses hypothèses de travail.
Dans le cas du plaidoyer de culpabilité où le Parquet, à l'issue d'une instruction non transparente et peu respectueuse des droits pratiques de la défense, s'abstient de suivre la voie ordinaire et renonce même à une approche, certes plus complexe mais plus cohérente, débouchant sur le procès de l'ensemble du gouvernement intérimaire, la moindre rétention d'un document significatif devient très suspecte et de nature à rendre douteux l'aveu.
Je fais allusion ici à un incident révélateur, curieusement sans conséquence, survenu à l'audience du 28 juin 2000 de la Chambre d'appel, quand le juge NIETO-NAVIA interrogea le Parquet sur l'absence dans le dossier d'un document de Jean KAMBANDA, rédigé avant son plaidoyer de culpabilité, dans lequel celui-ci fait son propre récit du génocide et des forces politiques qui y sont impliquées. La réponse en deux temps du Parquet en dit long sur les procédés de rétention de documents clés pour le TPIR :
Si ce document absent du dossier et qui avait déjà été évoqué par Maître INGLIS dansson communiqué à la presse en mai 1998 n'a pas été transmis à la Cour avant son arrêt d'octobre 2000, n'est-ce pas car il contredit l'aveu ou le rend équivoque ? Cette non-communication constitue bien un fait nouveau, celui d'une rétention qui justifie une enquête complémentaire, par respect pour la Cour.
3° Pour justifier la suffisance de la base factuelle de l'aveu, pourquoi le Parquet s'est-il contenté d'arguments formels et purement répétitifs, tels que l'inexistence du moindre désaccord avec l'intéressé sur les faits repris dans le document sous-scellé du 29 avril 1998, sans apporter aucune précision ni élément de preuve de nature à étayer l'acte d'accusation ou à concrétiser le texte de l'accord ?
Face au caractère bien réel des actes de génocide et des crimes contre l'humanité, illustré par le fait que l'immense majorité des familles rwandaises a été touchée, le Parquet n'avance dans la section III de l'accord de plaidoyer qu'une série de faits vagues tenant davantage de l'imputation globale que de l'établissement d'un lien précis entre des crimes et l'accusé, ou au moins d'un concours d'indices suffisant pour asseoir la responsabilité directe ou indirecte de l'inculpé.
A la limite, la section relative aux faits « reconnus » repose plus sur des dénonciations générales de nature politique - certes compréhensibles en raison de leur gravité - que sur un travail rigoureux d'enquête policière.
Ainsi, elle n'établit aucun lien entre des réunions du conseil des ministres et l'organisation de massacres à l'encontre de population civiles, dont la minorité Tutsi, si ce n'est l'affirmation inexacte selon laquelle « aucune mesure n'a été prise pour arrêter » ceux-ci, cela alors que le parquet connaît les directives adoptées par le gouvernement intérimaire, essentiellement celles du 27.04.1994 du Premier ministre aux préfets « pour ramener la sécurité dans le pays », dont seul le texte original in extenso fait foi, ainsi que l'injonction du 10.05.1994 au ministre de la justice d'ouvrir des enquêtes sur les massacres et de faire entamer des poursuites judiciaires contre leurs auteurs.
Mais il y a également les directives du 25.05.1994 de Jean KAMBANDA aux préfets sur « l'auto-défense civile », texte qui a tenté d'encadrer une organisation préexistante au niveau local, là où la population était amenée à se défendre face à la guérilla adoptée par la milice du FPR depuis 1991.
C'est bien ici que les enquêtes du Parquet doivent se focaliser, afin d'identifier les responsables de mouvements de jeunesse et de groupes de miliciens qui ont utilisé les structures officieuses de l'autodéfense, échappant au contrôle du gouvernement et même des partis de la coalition, pour se livrer aux massacres de civils et aux pillages.
Cela suppose que le Parquet fasse clairement la distinction entre des actes légitimes de résistance ou d'autodéfense et les massacres de civils innocents de caractère génocidaire ou non.
Or dans l'acte d'accusation et surtout dans l'accord du 29 avril 1998, le Parquet fait de façon systématique l'amalgame : assurer l'entraînement des jeunes avec l'aide des F.A.R., leur distribuer des armes et des munitions, ériger des barrages routiers et organiser des patrouilles, lancer des appels à la radio en faveur de ces mesures de résistance...constituent a priori pour les enquêteurs l'amorce d'actes criminels et non une politique normale d'un gouvernement souverain, soucieux de protéger ses habitants et de répondre à une attaque généralisée consécutive à la rupture unilétarale des accords de paix d'ARUSHA par le FPR et aux déplacements massifs de population.
Les enquêteurs du Parquet vont plus loin dans l'amalgame : alors qu'ils disposent de l'ensemble des enregistrements des déclarations du Premier ministre à radio Rwanda, ils citent dans l'accord sous-scellé, pour illustrer « l'incitation directe et publique à commettre le génocide et des crimes contre l'humanité », une phrase qualifiée « la plus incendiaire », utilisée par Jean KAMBANDA, en réalité une sorte d'appel patriotique fondé sur un proverbe local
.Cependant, ces enquêteurs connaissent parfaitement les mises en garde, répétées à la radio, du Premier ministre contre le piège des divisions ethniques, régionales ou politiques qui font le jeu des agresseurs FPR, avec comme leitmotiv : « Notre ennemi, ce n'est ni le Hutu,ni le Tutsi, ni le Twa, mais le FPR aussi longtemps qu'il nous combat ».
Pour démontrer l'encouragement donné par le gouvernement aux préfets et bourgmestres, en vue de perpétrer des tueries de civils, dont les Tutsis, les enquêteurs s'appuient dans l'accord sur certaines coïncidences, telles que la tenue de la réunion du 3 mai 1994, sur les problèmes de sécurité à la préfecture de KIBUYE, et en même temps l'ignoble massacre des enfants rescapés à l'hôpital de la ville.
Le contenu même de la réunion de KIBUYE mérite pourtant d'être analysé en détail, afin de voir si ces délibérations sous la présidence de Jean KAMBANDA ont servi à préparer les massacres ou au contraire à traiter les problèmes de sécurité du moment : les témoignages recueillis et les explications fournies par Jean KAMBANDA sur les points concrets abordés, dont les dérives des jeunesses de certains partis, les enfants menacés et surtout les déplacés Tutsi réfugiés dans la région montagneuse de BISESERO permettraient aux enquêteurs de préciser en quoi le gouvernement représenté à la réunion de KIBUYE a failli à son devoir d'assurer la protection d'une population civile en danger.
En l'occurrence devant la revendication du préfet et des bourgmestres de la région d'obtenir des munitions pour réduire des éléments en armes du FPR infiltrés parmi le groupe des déplacés, Jean KAMBANDA a voulu une concertation préalable et a réclamé un rapport écrit du préfet, ordonnant ensuite une enquête des responsables des FAR. Sans attendre l'avis du gouvernement, les déplacés du BISESERO seront massacrés.
L'escamotage du procès à travers l'aveu empêchera de réunir tous les faits probants disponibles sur cet événement exemplatif et ne permettra pas aux juges d'apprécier la situation avec un maximum d'éléments en main.
Enfin, l'acte d'accusation repose sur une hypothèse toujours à vérifier :
la planification du génocide, limitée à la seule dimension de l'extermination des Tutsi, par les structures dirigeantes de l'Etat rwandais et les partis politiques acteurs au sein de cette structure.
Dans cette hypothèse, la planification de ces crimes est étrangère à la conduite d'une guerre , dont le vainqueur est supposé avoir arrêté le génocide. En outre, cette guerre n'est considérée que comme le résultat d'un conflit interne, en dépit des interventions extérieures et d'un mercenariat étranger relevés par certaines investigations parlementaires.
Une série d'éléments disparates tels que le mystérieux témoin Jean-Pierre, des listes de personnes ciblées, des barrières de contrôle, des articles de presse ou des émissions violentes de radio, susceptibles de fonder cette hypothèse, ont été retenus dès le départ, tandis que d'autres l'infirmant n'ont pas été pris en considération ou seulement à demi mot pour une série de raisons bonnes ou mauvaises, de convenances et d'opportunités politiques, régionales et même internationales.
Le même problème s'est posé lors des travaux de la commission sénatoriale d'enquête en Belgique, auxquels j'ai apporté ma modeste contribution
: dans les travaux préparatoires, on pouvait déjà déplorer le fait que le réseau d'informateurs rétribués par l'officier de renseignement de KIBAT soit « limité à la seule partie gouvernementale et MRND », ce qui explique l'ignorance des 4.000 infiltrés en armes du FPR dans la zone « KWSA » de consignation d'armes autour de KIGALI et les massacres de civils que ceux-ci ont opérés dans les quartiers dont ils ont pris le contrôle.Plusieurs éléments viennent infirmer la thèse d'un plan anti-Tutsi du côté gouvernemental, dont les doutes clairement exprimés par le général DALLAIRE à New York avant le déclenchement du drame et mentionnés dans les travaux préparatoires, puis l'attitude de maints dirigeants de l'ancien parti unique qui, au lendemain de l'attentat aérien, semblent pris au dépourvu et davantage préoccupés de mettre leur famille à l'abri et de fuir le pays...
Malgré une présence permanente de cadres de la coopération militaire belge au sein de nombreux organes de l'armée rwandaise, aucun signe de préparation d'un génocide n'a été recueilli par des officiers belges, cependant hommes de terrain et observateurs avisés.
En outre, on ne soulignera jamais assez l'ampleur des dissensions qui traversaient en 1993-94 à la fois la classe politique dirigeante et les FAR : ce qui rendait, dans le climat de méfiance d'alors, impossible toute préparation sérieuse d'un génocide.
Dans cette approche hypothétique et unilatérale adoptée par le Parquet, le Premier ministre du gouvernement intérimaire doit apparaître comme une des figures centrales d'un plan d'extermination, alors qu'aucun enquêteur n'a pu identifier la planification et que l'accusé a un passé connu de militant des droits humains et libertés fondamentales et de démocrate pacifique, et que certains auteurs comme Alison DES FORGES réduisent son rôle à la tête de l'exécutif à celui d'un « fantoche ».
La preuve ultime avancée par l'accusation est que le Premier ministre et son gouvernement n'ont entrepris aucune mesure pour arrêter les massacres et que de concert avec le commandement de l'armée, ils ont « refusé d'intervenir pour contrôler et faire appel à la population, tant qu'un accord de cessez-le-feu n'était pas signé ». Ceci fait référence au refus opposé par l'ancien chef d'état-major des FAR au rapporteur spécial de l'ONU DEGNI-SEGUI
.C'est cette approche qui explique peut-être que les initiatives réitérées du gouvernement intérimaire et de certains officiers supérieurs des FAR en faveur d'un cessez-le-feu et de la reprise de la logique d'ARUSHA, avec l'aide de l'ONU et sous la supervision de la MINUAR, ont été ignorés par le Parquet dans l'accord pour un plaidoyer de culpabilité. Or ces initiatives constituaient la seule voie praticable pour bloquer les tueries et pacifier les collines !
C'est à tort que d'aucuns ont reproché aux fonctionnaires de l'ONU d'avoir consacré toutes leurs énergies à des négociations pour un cessez-le-feu, plutôt qu'à une condamnation unilatérale. Mais il est encore difficile aujourd'hui de reconnaître qu'ils auraient réussi dans leur tâche de paix, si certains membres permanents du Conseil de Sécurité leur avaient consenti un minimum de moyens. Même si elle est arrivée trop tard et en dehors de la MINUAR, l'opération Turquoise a démontré que la création d'une zone neutre et sans combat arrêtait immédiatement les massacres et les violences diverses.
L'hypothèse criminelle retenue amène donc à passer sous silence des faits aussi significatifs que ceux relatifs aux propositions de pacification discutées lors de rencontres à MURAMBI entre le Premier ministre, celui de la défense, le colonel RUSATIRA et le général NDINDILIYIMANA durant la deuxième quinzaine d'avril 1994, suite au regain de violences occasionné par le retrait forcé du gouvernement de KIGALI.
4° La Cour a-t-elle été mise en mesure d'évaluer de façon objective le degré d'incompétence de l'avocat de substitution recommandé par le Procureur adjoint B. MUNA, en fin de phase d'instruction du dossier ?
Alertée dès la mi-mars 1998 par Maître SCHEERS de craintes sérieuses d'irrégularités dans la procédure suivie, la présidence du tribunal avait de solides raisons de contrôler la réalité de l'assistance judiciaire fournie à l'inculpé.
Sans examen de l'ensemble d'un dossier volumineux et sans aucune enquête, ni même contact avec son collègue J. SCHEERS, détenteur d'une documentation non négligeable, Maître INGLIS se contente en observateur passif de relire et de cosigner un projet d'accord sous-scellé ou secret préparé à l'avance par le seul Bureau du Parquet à KIGALI, projet auquel il n'apporte aucune modification.
Il y atteste qu'il a examiné ce document « avec soin » et « avec son client », qu'il a « clairement informé » celui-ci « de ses droits ou des défenses possibles, de la peine maximale encourue et des conséquences de la conclusion de cet accord » et il garantit que « son client est sain d'esprit et que sa décision de conclure le présent accord est volontaire et en connaissance de cause ».
Quand le procureur adjoint Bernard MUNA a reconnu devant la Cour, pendant l'audience du 27 juin 2000, avoir recommandé Me INGLIS, ami de sa famille, comme avocat de substitution, il a nié que cette intervention ait eu le moindre impact sur la suite de la procédure. Or peu après, sans aucune objection du nouvel avocat supposé assister son client, celui-ci signe un accord qui prévoit de façon explicite une renonciation complète aux droits de tout accusé : en plaidant coupable, Jean KAMBANDA, renonce non seulement à avoir un procès normal où il puisse directement ou par le truchement de son conseil se défendre, et dès lors exiger du Parquet d'apporter la preuve des chefs d'accusation, « au-delà de tout doute raisonnable », mais il s'interdit aussi d 'avancer par la suite le moindre argument de défense ou de prétendre examiner et faire n'importe quel témoignage à charge ou à décharge.
Le seul droit qui lui reste est « d'être représenté par un conseil à tous les stades de la procédure »
.Comment un avocat sensé peut-il engager son client à signer l'accord sous-scellé rédigé par le Bureau du procureur à KIGALI et accepter de le co-signer comme gage de bonne foi et de sérieux, puis ne pas analyser et transmettre à qui de droit la fameuse déclaration explicative de Jean KAMBANDA, auquel il se référera dans un communiqué de presse, et finalement plaider au niveau de la sentence une peine de deux ans de prison, du fait que son client n'a été « qu'une marionnette » dans les mains d'officiers supérieurs des FAR et des neuf ministres issus de l'ancien parti unique MRND et « qu'il n'a eu aucune part dans la planification du génocide, tout avait été préparé et emballé pour lui »
?5° Les irrégularités d'un Greffe qui ne s'est pas toujours contenté d'être un secrétariat efficace et transparent au service de tous les acteurs du TPIR, y compris la défense
, ont par le passé contribué au « grippage » du fonctionnement normal du tribunal.Il aura fallu attendre plus d'un an pour tirer au clair la position confidentielle du greffe contraignant Jean KAMBANDA à renoncer à l'avocat de son choix, Maître SCHEERS frappé « d'antécédents disciplinaires »
: ce n'est qu'après les interpellations du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bruxelles et une question parlementaire en Belgique, pays contributeur au budget du TPIR, que le service juridique du greffe tente de justifier sa pratique, au-delà même des critères objectifs de sélection des avocats. Prenant prétexte d'un litige financier opposant en 1996 Me SCHEERS et le greffe dans un autre dossier (l'affaire AKAYESU), on fait état d'un manquement grave de l'avocat, à savoir sa non-comparution à l'ouverture du procès. En réalité, il s'agit au départ d'un manquement du greffe dans la prise en charge des lourdes dépenses de déplacements et d'enquêtes, avancées par l'avocat au péril de l'équilibre financier de son bureau.L'ADAD, l'association des avocats de la défense à ARUSHA, n'a d'ailleurs vu dans l'arrêt du 31.10.1996 du tribunal qu'une décision pratique concernant un changement d'avocat et non une sanction, et en tout cas rien qui justifie un rejet de Me SCHEERS comme co-conseil, ce qui aurait permis à la défense de s'organiser sans perdre du temps et de ne pas faire fi de la documentation déjà rassemblée.
Enfin, conditionner le libre choix de l'avocat à la non-indigence du client dans une affaire de droit pénal international, où s'applique la procédure anglo-saxonne avec charge pour la défense de supporter sa part de l'instruction et de faire face à des frais sans commune mesure avec ceux d'un procès en droit interne, ne rehausse guère la crédibilité de la juridiction.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'interdit pas aux juridictions des Etats membres du Conseil de l'Europe de tenir compte du souhait de l'inculpé en matière de choix de l'avocat commis d'office, sauf si ce souhait nuisait aux intérêts de la justice.
6° Une dernière question cruciale pour l'avenir... Le danger de politisation du TPIR ?
Vous l'avez abordé sans détour lors de la conférence à Fribourg, en rassurant vos auditeurs : « Bien que les deux Tribunaux ad hoc aient besoin, pour accomplir leur mission, de la collaboration et de l'appui des Etats, cet appui ne porte jamais atteinte au caractère apolitique et indépendant du Procureur ».
On connaît les reproches d'un interventionnisme américain supposé dans l'action du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Mais ces reproches n'enlevaient aucunement le caractère positif de la divulgation de l'acte d'accusation contre Slobodan MILOSEVIC, le 27.05.1999, et surtout « l'effet dissuasif » obtenu par le Procureur « à un moment où des violations du droit international humanitaire au KOSOVO étaient largement commises ».
La suite des événements et la mise à l'écart du président yougoslave vous ont donné raison.
Par contre au Rwanda, la politique menée par le Parquet et son Bureau à KIGALI dans la voie de la coopération avec un gouvernement rwandais présenté comme un « amicus curiae », ne semble guère avoir inversé la tendance d'un régime à prédominance militaire, étranger à un Etat de droit, et cela à en juger par les nombreuses défections de ministres de la justice ou de l'intérieur et de magistrats qui, après avoir tenté de réagir contre les pratiques criminelles de l'armée ou contre « les interférences constantes dans l'indépendance du judiciaire et les obstructions dans le cours de la justice par certaines autorités », ont été contraints à la démission et à l'exil, lorsqu'ils n'étaient pas assassinés
!Certes, vous rappelez non sans raison les limitations imposées aux investigateurs du Parquet : seule l'année 1994 entre dans le champ de compétence du TPIR et le procureur se voit donc interdire « d'accuser KIGALI pour les crimes contre l'humanité perpétrés au Zaïre en 1996 contre les réfugiés Hutu ».
Toutefois, ces crimes, dont des actes de génocide relevés dans le rapport de la commission d'enquête de l'ONU, restent imprescriptibles et ne sont pas sortis du néant à l'occasion de l'offensive de l'AFDL en 96-97 : au contraire, n'ont-ils pas été préparés et expérimentés au travers des incursions meurtrières de l'armée du FPR et de ses déplacements massifs de populations civiles, depuis 1990 ?
Ces ministres rwandais en exil, qui ont renoncé à continuer leur œuvre de reconstruction du pays et de réconciliation après 1994, ont lancé un appel au secours aux instances internationales : « Jusqu'à présent, les poursuites du TPIR n'ont visé que les personnalités de l'ancien régime. Mais le TPIR se doit, sous peine de perdre sa crédibilité et sa neutralité, de poursuivre aussi les crimes de guerre commis par l'armée du Front Patriotique Rwandais, actuellement au pouvoir à KIGALI ».
Cette vive inquiétude avait déjà été rencontrée en 1998 par le juge Laity KAMA, alors qu'il présidait la Chambre de première instance du TPIR : dans une interview accordée à un journal suisse (« LE TEMPS » du 18.09.1998), il déclarait souhaiter une évolution de la stratégie du Parquet dans le sens de la poursuite de tous les auteurs de crimes contre l'humanité y compris les responsables du FPR : « c'est une simple question d'équité. Il en va de la crédibilité de la justice internationale ». Il regrettait même que le Conseil de Sécurité n'ait pas étendu la compétence du tribunal au-delà de 1994 pour cette criminalité qui se prolonge.
Maintenant, vous-même annoncez que votre le Bureau a préparé des accusations à l'encontre de soldats du FPR soupçonnés d'avoir commis des atrocités en 1994 et qu'après en avoir parlé à huis clos avec le général KAGAME, l'entière coopération de KIGALI est assurée. L'on peut donc espérer que la chaîne de commandement qui, au sein de l'armée du FPR, a rendu possible ces atrocités, sera atteinte et que les enquêtes sur les commanditaires et exécuteurs de l'attentat aérien du 6 avril et de la relance de la guerre totale seront réactivées.
L'élargissement de la stratégie du Parquet ne risque-t-il pas de mettre en lumière la dimension internationale d'une guerre criminelle, ignorée jusqu'ici par le TPIR ?
A moins que la nouvelle stratégie du Parquet et la coopération obtenue de KIGALI ne s'encadrent dans une opération judiciaire plus cosmétique que réelle, visant non sans pragmatisme la reprise en main de ses militaires par KAGAME, dans la perspective redoutable d'un rapatriement de l'armée d'invasion rwandaise au Congo, une armée habituée aux massacres et aux pillages ?
Je vous prie d'excuser cette si longue lettre et l'interprétation sans doute assez libre de certains actes du TPIR et des ses principaux organes. Néanmoins à travers mes diverses questions, je n'ai pas voulu autre chose qu'émettre un souhait évident : que sous votre impulsion, les premiers tribunaux pénaux internationaux depuis NUREMBERG méritent de réussir dans leur objectif de justice, même s'il s'avère souvent difficile, dans le contexte ambiant, de proportionner leurs moyens et méthodes à cet objectif.
Une grande partie de la presse internationale pense que le TPIR commence à atteindre ses objectifs en condamnant les principaux instigateurs du drame rwandais, tandis que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie reste bloqué par le dossier MILOSEVIC, au moment où la Serbie tente de surmonter les démons du nationalisme et le lourd héritage de son histoire.
Je crains pour ma part que ce soit le contraire et qu'au Rwanda et dans la région des Grands Lacs les principaux vecteurs de l'exclusion violente à la base du génocide ne soient pas encore atteints...
Je vous remercie de votre attention bienveillante et vous présente, Madame le Procureur, mes salutations les meilleures.
Alain DE BROUWER