Stéphanie Maupas
Diplomatie Judiciaire
09.07.00
La mission montée par l'Organisation de l'Unité Africaine pour enquêter sur le génocide rwandais a remis son rapport. Les opinions émises sur le travail du tribunal international naviguent entre une satisfaction nécessaire et des condamnations mal étayées. Plus étonnant: La mission recommande de déménager le tribunal pour le Rwanda à Kigali et ni plus ni moins... De revoir la Convention sur le génocide.
«Le Tribunal pénal international d'Arusha en Tanzanie devrait être déménagé au Rwanda dans un délai raisonnable». On savait que les experts des Nations unies, chargés, en 1995, de trouver une localisation pour le tribunal international n'avaient pas fait un choix très heureux en optant pour Arusha. Mais demander aujourd'hui au tribunal de faire ses cartons relève presque de l'inconscience. Angélisme aussi de demander en contrepartie, au «gouvernement du Rwanda de garantir le libre fonctionnement du Tribunal conformément aux normes internationales». Certes, la cause est noble. Et la question demeure: offrir aux victimes une justice qui se déroule à des centaines de kilomètres, presque inaccessibles, obère la participation judiciaire au processus de «réconciliation nationale». Mais «déménager» aujourd'hui les 1000 fonctionnaires de la lourde agence onusienne, et les milliers de pages de dossiers conduirait inévitablement au fiasco... Et à un ralentissement, voir un arrêt des procédures, tant le rythme judiciaire d'Arusha semble emprunt d'une douce langueur.
Les 260 pages du rapport, rendu public le 7 juillet 2000, et rédigé par le "panel international d'éminentes personnalités", composé de sept experts de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) en mission depuis janvier 1999, aborde difficilement, semble t-il, les questions de justice pour le Rwanda. Si le rapport fait ressortir ce sentiment si clairement ressenti, selon lequel «la communauté internationale avait abandonné le Rwanda au moment où il avait le plus besoin d'elle» et que «plusieurs observateurs estimaient que le TPIR était un moyen de redresser ce tort», en revanche, les rapporteurs considèrent que «cela signifiait d'aliéner encore davantage le FPR auprès des Nations Unies». Plus tard, le rapport estime que le fait que les juges rwandais disposent d'une échelle des peines incluant la peine de mort n'est finalement pas une raison conséquente au fait d'installer le tribunal dans un autre pays. Ainsi, les rapporteurs démontrent, en expliquant que «les Nazis qui ont été jugés pour crimes de guerre à Nuremberg et les criminels de guerre japonais à Tokyo n'avaient-ils pas risqué la peine de mort après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient commis les crimes qui ont mené à la rédaction de la Convention sur le génocide ou tout au moins des crimes contre l'humanité». Et les rédacteurs s'interrogent: «Les crimes des extrémistes Hutu étaient-ils moins graves?» Citant des propos rapportés par Alison DesForges, les enquêteurs de l'O.U.A. rappellent que «selon les représentants du Rwanda, lorsqu'ils avancèrent que le TPIR devrait être autorisé à prononcer la peine capitale par respect pour les lois du Rwanda, l'ONU répondit que c'était le Rwanda qui devrait changer ses lois et abolir la peine de mort. On se demande pourquoi le même avis n'a pas été proféré aux États-Unis, à la Chine et à la Russie». On est tenté de répondre tout simplement que ces trois pays sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, organisation initiatrice du tribunal.
Le rapport poursuit, regrettant que la compétence ratione temporis du tribunal international ne porte que sur l'année 1994, «malheureusement» perçue «par les Hutus comme une décision tendancieuse en faveur du gouvernement [de Kigali], perception qui est renforcée par la concentration exclusive du Tribunal sur les crimes commis par certains Hutus durant le génocide. Cette perception d'injustice constitue un obstacle majeur au processus de réconciliation auquel aspire le gouvernement et dont le pays a tant besoin.» Les rapporteurs regrettent que le tribunal ne puisse prendre en compte la préparation du génocide. Une analyse qui ne semble pas très juste. Le procureur ayant la possibilité, en droit, de lier les crimes commis en 1994, à leur préparation préalable, même si celle-ci se déroule avant le 1er janvier de cette même année. Enfin, il faut souligner qu'à ce jour, la tâche du parquet reste importante et que les crimes qui auraient été commis dans les rangs du Front Patriotique Rwandais (F.P.R.) durant l'année 1994 font partie du domaine de ses investigations. Le rapport surprend encore, en évoquant les affaires jointes dans un même procès, «pour tenter d'accélérer le processus (...)» La jonction des affaires ne relève pas uniquement de cet impératif d'accélération des procédures, mais essentiellement d'une stratégie de poursuite, destinée à faciliter la démonstration de l'existence d'une entreprise criminelle commune, telle que la perpétration du génocide. Ensuite, le rapport relève que «cette expérience sera observée de près», dans l'objectif de «vérifier si une procédure équitable et des jugements expéditifs sont compatibles». Si l'équité des procédures mérite une grande attention de la part de tous les acteurs, il apparaît cependant dérisoire de stipuler aujourd'hui que des affaires jugées ensemble iraient à cet encontre et impliqueraient des procès «expéditifs». Les expériences précédentes du tribunal d'Arusha et celles du tribunal de La Haye apportent déjà leur réponse.
Enfin, faut-il regretter encore les imprécisions d'un tel rapport, qui stipule que «pour la toute première fois, une femme a été condamnée par un tribunal international pour le crime de viol», pour ajouter ensuite que le procès de Pauline Nyiramasuhuko «reste à faire». Pour aussi «exceptionnelle» qu'elle soit, l'accusation de viol à l'encontre de femmes Tutsies, défendue par le procureur contre l'ancien ministre de la famille et du bien-être familial du Rwanda ne fait pas, à ce jour, l'objet d'une condamnation. Le rapport évoque aussi le plaidoyer de Jean Kambanda et son intervention comme témoin à charge dans d'autres procès. Décrit comme le pilier de la stratégie de l'accusation, le témoignage de Jean Kambanda -effectivement compromis- est une «affaire troublante». Une affaire dont les zones d'ombre sont aujourd'hui largement connues et publiques et qui reposent essentiellement sur l'impossibilité pour l'accusé, d'obtenir, par son plaidoyer, une sécurité financière et physique des membres de sa famille, comme le stipulait le «marchandage» établit avec le parquet.
Le rapport semble s'appuyer sur les règles et coutumes internationales par principe. Il hésite entre les reproches à l'encontre du tribunal international, notamment pour ses lenteurs -et pour cause- et le besoin d'offrir des procédures sans équivoques possibles. Plus simplement, le chapitre concernant la Justice pour le Rwanda semble avoir adoptés les différents discours, ceux du T.P.I.R., ceux des autorités rwandaises, pour les livrer ainsi, sans offrir plus d'analyses, pour se conclure par des recommandations qui semblent décalées de la réalité et donc de la possibilité de faire avancer un processus judiciaire extrêmement difficile et délicat. Outre l'idée que le tribunal d'Arusha devrait emballer «dans les meilleurs délais» ses dossiers pour poursuivre les audiences à Kigali, le rapport préconise «un réexamen de fond de la Convention de Genève de 1948». Il demande que la «Convention de Genève» soit élargie, «pour inclure les organisations non gouvernementales», sans pour autant apporter d'éléments sur cette proposition qui semble plutôt floue. Il préconise aussi d'établir un principe de «compétence universelle» de la Convention sur le génocide, pour donner droit «à n'importe quel gouvernement d'appréhender et de déférer en justice une personne pour crime de génocide où que le crime ait été commis». Un droit aujourd'hui existant pour les états qui en expriment la volonté politique, comme l'a fait la Belgique en adaptant ses lois internes. Le rapport de l'O.U.A. aurait pu apporter une critique sur les réels dysfonctionnements du T.P.I.R. et apporter sa contribution, en qualité d'acteur externe, à la bonne marche des procédures.