Le Tribunal Pénal International pour le RWANDA

Données juridiques, lacunes et grandes lignes

Me Stéphane BOULIN – Avocat au barreau de Paris, le 16 Février 2002 à LILLE

à l’occasion du Colloque « Justice pénale internationale face à la crise rwandaise » (Principaux éléments de l’intervention)

Nous ne donnerons que les points principaux qui ont été abordés lors de cette conférence didactique, car il apparaît que le TPIR comporte et dans sa création et dans son fonctionnement de nombreuses lacunes qui en rendent l’effectivité et l’efficacité pour ne pas dire l’objectivité préjudiciable et douteuse.

Tout d’abord cette juridiction est liée à l’ONU de par la volonté de création d’une juridiction pénale internationale à la suite des évènements de 1993 ; elle siège à ARUSHA (voir accord entre la TANZANIE et l’ONU).

C’est donc une juridiction, qui n’a été crée qu’à cause d’évènements spécifiques : «actes commis au RWANDA du 1er Janvier 1994 au 31 décembre 1994» (voir acte fondateur du TPIR). Elle ne s’inscrit pas de ce fait dans une objectivité globale. Elle oublie d’autres faits majeurs postérieurs ou antérieurs.

Elle semble se rapprocher d’une juridiction de vainqueurs, comme le Tribunal de NUREMBERG ou de TOKYO. Ce qui est étonnant de par le fait que les actuelles organisations pénales internationales, non reconnues par les USA, ont été créées sous l’égide de l’ONU justement pour leur donner un cadre neutre.

Il faut que nous sommes ici en matière pénale, c’est à dire dans un domaine dans lequel les infractions, bases des procédures doivent être très bien spécifiées et définies. Or à lire le texte fondateur du TPIR il apparaît une étrange ambiguïté. En effet l’article 3 consacré à la définition des «Crimes contre l’humanité» dispose en son alinéa (i) : «Autres actes inhumains». Or cela ne constitue pas une définition. Cela rend la porte ouverte à des incriminations futures et nouvelles, des incriminations violant le principe de la légalité des peines et des délits et même pourrait-on dire violant le principe de la rétroactivité des lois, impossible en pénal. En effet l’on peut considérer que ce texte peut impliquer l’application d’une nouvelle incrimination inconnue au moment de faite requalifiés.

Cela ne renforce pas la totale objectivité que l’on doit trouver en un Tribunal pénal.

Le second point qu’il convient d’aborder est celui qui concerne la poursuite. A aucun moment un particulier ayant à se plaindre soit de viol, soit de violences à son encontre n’a l’initiative des poursuites. Celles-ci sont exclusivement conduites par les services de l’instruction du Procureur (article 15 et suivants). C’est à dire que le particulier voulant faire ouvrir une instruction est obligé de déposer un dossier, ou des dossiers auprès des services du Procureur (article 17) pour faire état de faits rentrant dans les qualifications évoquées au texte du TPIR; mais il est possible que le Procureur ne suive pas, car il a seul le droit d’ouvrir une instruction et une information.

Il n’y a pas comme en droit français, soit des plaintes avec constitution de partie civile, soit des citations directes. Cela montre en tout cas une lacune majeure de la juridiction. Elle s’autosaisit ; elle garde en elle même les fondement de la saisine de l’instruction. De ce fait le particulier n’a que peu de pouvoir, car son influence sur le procureur dépend en fait de la nature des faits révélés par rapport à l’ambiance de la Cour. Si a priori le Cour se doit de juger toutes les personnes tombant sous le coup des incriminations, l’on peut penser et c’est le cas à l’heure actuelle que seuls les HUTUS sont concernés. A tort.

Le troisième point concerne le jugement. Il y a au sein du TPIR une jurisdiction de premier degré, puis une juridiction d’appel (article 24). Une révision du procès est possible si des faits inconnus lors des audiences antérieures sont portés à la connaissance.

En dernier lieu, il convient de noter que les peines prononcées sont exécutées au Mali, puisqu'un accord est intervenu à cette fin ou dans des pays choisis. A notre connaissance, il n’y a eu qu’un acquittement devant le TPIR, acquittement battu en brèche puisque la personne (M. BAGILISHEMA) reste incarcérée en France appel ayant été fait par le procureur. Cela nous semble totalement incohérent.

Il serait important dans un deuxième temps de voir et d’analyser la jurisprudence de cette juridiction.

Mais en conclusion, ce que l’on peut dire en cette première note sur le sujet c’est que l’existence d’un Code Pénal International sous l’égide de l’ONU serait une nécessité de façon à ce que les termes et incriminations soient précis connus et surtout soient objectivement appliqués.