Jean-Bosco Barayagwiza
c/o UNDF - Arusha, Tanzanie
05.10.00
Introduction.
Soutien à l'idée de création d'un Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
Espoirs et désillusions.
I - Absence d'indépendance du Tribunal et de l'impartialité des Juges.
L'impartialité des Juges est essentielle pour une justice véritable.
Interférence de l'Organisation des Nations Unies.
Collusion entre le Procureur et le Gouvernement Rwandais.
et complaisance des Juges.
II - Absence d'équité de la part du Tribunal
Poursuite d'une seule partie au conflit
Dissimulation des preuves disculpatoires pour les accusés.
III - Violations constantes des Règles établies.
Statut et Règlement de procédure taillés sur mesure.
Interprétation arbitraire du Statut et des Règles de procédure.
Responsabilité personnelle et individuelle (art. 5 et 6 du Statut)
Compétence ratione temporis du Tribunal et du Procureur (art.1, art. 7 et 15 du Statut)
Le Procureur agit comme s'il était au-dessus de la loi.
Inégalité des armes pour les Parties.
Violation par le Procureur de la pratique des réponses écrites aux requêtes de la défense.
Violation du principe d'audition des requêtes selon l'ordre de dépôt ou de priorité.
Non respect des délais de présentation des requêtes en première instance ou en appel.
Retards dans la mise à disposition à la défense des documents ou des éléments de preuve.
Avantage de la promiscuité pour le Procureur.
Subornation de témoins.
Mise à disposition des moyens humains et financiers et du temps nécessaire pour la préparation des dossiers.
Coopération avec les États au préjudice de l'accusé.
Déclarations suspectes aux médias.
IV - Recours injustifié au chapitre VII de la Charte de l'ONU lors de la création du TPIR.
L'échec du Tribunal Pénal International pour le Rwanda était prévisible.
Procédure normale de création d'une institution internationale.
Recours abusif au chapitre VII de la Charte de l'ONU.
V - Mission impossible pour le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
Promotion d'une justice basée sur la discrimination ethnique.
Résolution conçue pour légitimer et consolider le pouvoir de la minorité Tutsi imposé par la force.
Préservation des intérêts géostratégiques de certaines puissances.
VI - La justice écrasée.
Affaire Jean-Bosco Barayagwiza.
VII - Impossibilité de procès justes et équitables.
Une partie au conflit est juge et partie.
Une partie au procès est présumée d'office coupable.
Contrôle des moyens de preuve par l'Accusation.
VIII - Procès juste et équitable impossible dans mon cas.
Système de droit appliqué défavorable à la Défense.
Réparation impossible.
Pressions émanant de Kigali et de ses alliés.
Croisade du Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza et manœuvres pour l'empêcher de préparer adéquatement sa défense.
Absence de marges de manœuvres pour les Juges.
Déni de justice et signes précurseurs de ma condamnation programmée.
IX - Vengeance ou réconciliation
X - Ma volonté inébranlable de comparaître en justice.
1. C'est vers le mois d'août 1994, au moment où je commençais à rassembler les données de base pour la rédaction de mon livre « Le Sang Hutu est-il Rouge »[1], que j'ai été informé d'un projet de mise en place, par les Nations Unies, d'un tribunal pénal international pour le Rwanda. Je me suis entretenu de ce sujet, le 12 septembre 1994, en compagnie de quelques autres réfugiés, avec la Commission des Experts des Nations[2] qui effectuaient un séjour de quelques heures à Goma (Zaïre). Nous avons tous soutenu ce projet mais avons insisté pour que la Commission puisse faire ses enquêtes auprès de la masse des réfugiés dont beaucoup avaient été témoins ou victimes des violations graves du droit international humanitaire qui venaient d'avoir lieu au Rwanda. Plus tard, le 01 novembre 1994, j'ai rédigé et envoyé une lettre dans ce sens au Président de la Commission des Experts, à Genève.
2. Faisant mienne cette idée de tribunal international pour le Rwanda, j'ai, dans la suite, écrit ce qui suit :
- « Toutes les personnes, de quelque bord que ce soit, qui se sont rendu coupables de crimes au cours de la guerre déclenchée le 01 octobre 1990, et des massacres interethniques et tous ceux qui ont exercé ou toléré des représailles inutiles, doivent être déférés devant la justice »[3].
- « ...le Tribunal International pour le Rwanda a été fortement appuyé par les réfugiés Hutu dont les leaders sont mis sur la sellette par le FPR, le vainqueur. »[4]
3. Dans ma lettre au Président de la Commission des Experts, je disais ceci : « Beaucoup de mes compatriotes ont accueilli avec soulagement votre recommandation d'instituer un Tribunal International pour connaître des crimes commis au Rwanda au cours de la guerre dite « d'octobre ». En effet, nous croyons que seul un Tribunal International neutre peut faire un jugement neutre et objectif ».
4. Les Rwandais, et particulièrement les réfugiés Hutu, avaient placé beaucoup d'espoirs dans le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Ils avaient espéré que cette institution des Nations Unies allait enfin mener des investigations plus exhaustives, moins partiales, et, partant, moins partisanes, par rapport à celles effectuées particulièrement par la Commission des Experts des Nations Unies et par le Rapporteur Spécial pour le Rwanda, M. René Degni Segui[5]. Ce dernier, tout comme la Commission des Experts, n'a jamais effectué des investigations dans la zone occupée par le FPR en 1994, ni dans les camps des réfugiés Hutu. Il est important de souligner que ce sont leurs rapports, plutôt incomplets, partiaux et partisans, qui ont justifié la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda par des voies non orthodoxes.
5. Les réfugiés Hutu avaient donc « pleine confiance en la neutralité et l'indépendance de ce Tribunal qui ...devait éviter que la répression internationale ne « dégénère en une vengeance primitive », selon l'expression de Jacques Bernard Herzog. La justice internationale doit être le rempart « contre la tradition et la tentation des représailles »[6]
6. Cependant ces espoirs n'ont pas tardé à être déçus. Il est apparu, dès l'abord que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) n'avait pas l'intention de compléter les enquêtes menées par la Commission des Experts et par le Rapporteur Spécial. Le Tribunal a, notamment, refusé de faire une enquête en bonne et due forme sur l'assassinat du Président Juvénal Habyarimana alors que le Rapporteur Spécial et les Experts reconnaissent que c'est l'événement qui a déclenché les massacres ethniques et croyaient qu'il y avait un lien entre cet assassinat et ceux qui ont planifié les massacres.
7. Les Hutu se sont ensuite rendu compte qu'ils continuaient à faire l'objet d'accusation collective et qu'ils étaient les seuls visés par les arrestations du Procureur du TPIR, et ce, sans enquêtes sérieuses préalables, et sur bases des seules accusations émanant de l'autre partie au conflit, le FPR et ses alliés. Aucun des partisans du FPR n'est arrêté ni appelé à comparaître devant le TPIR.
8. Le Tribunal ne s'est pas limité cependant à procéder à des arrestations souvent arbitraires et discriminatoires à l'endroit des Hutu, il a succombé à une influence de tierces parties et à des pressions prévisibles de la part des Etats qui ont été à la base de sa conception et de sa création. A l'analyse, on se rend d'ailleurs compte qu'il ne pouvait en être autrement puisque son échec était déjà inscrit dans ses desseins cachés et dans la manière peu orthodoxe dont sa création a été imposée aux Etats membres de l'ONU par les Membres du Conseil de Sécurité.
9. Les lignes qui suivent montrent comment j'ai moi-même perdu les illusions en l'indépendance de ce Tribunal, en l'impartialité de ses juges et en sa capacité de rendre justice et de garantir pour moi un procès juste et équitable. Le seul espoir qui me reste est celui de voir l'histoire faire son propre jugement et rectifier les errements des hommes qui n'auront pas pu échapper aux pressions extra judiciaires, ni préserver leur indépendance et leur impartialité afin de rendre non pas une parodie de justice mais une véritable justice.
10. L'indépendance et l'objectivité du Tribunal sont les raisons fondamentales qui ont motivé le choix d'Arusha et non de Kigali comme siège du Tribunal tel que cela apparaît dans le rapport du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit ceci:
.[...]. "Although the international character of the Rwanda Tribunal is a guarantee of the just and fair conduct of the legal process, it is nevertheless necessary to ensure not only the reality but also the appearance of complete impartiality and objectivity in the prosecution of persons responsible for crimes committed by both sides to the conflict. Justice and fairness, therefore, require that trial proceedings be held in a neutral territory"[7].
11. Les Membres du Conseil de Sécurité ont insisté sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal au cours de l'examen de la résolution portant sa création[8]:
« La Nouvelle-Zélande ne pouvait pas appuyer toute proposition qui aurait modifié le caractère international du Tribunal ou qui aurait laissé entendre que le Tribunal pouvait être soumis à une intervention politique rwandaise. » (Déclaration du Représentant de la Nouvelle-Zélande (Keating).
« Tout comme dans le cas du Tribunal pour la Yougoslavie, nous sommes persuadés que l'indépendance du Tribunal International pour le Rwanda est le plus important de ses aspects, signifiant son indépendance vis-à-vis des gouvernements, son indépendance vis-à-vis des tribunaux nationaux et même son indépendance vis-à-vis des Nations Unies elle-mêmes. » (Déclaration du Représentant de l'Espagne (Yáñez-Barnuevo).
12. Par ailleurs, les principes de base de l'indépendance de la justice adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies par ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/46 du 13 décembre 1985, enjoignent « à tous les Gouvernements et aux autres institutions de respecter et observer l'indépendance de la justice » (principe No 1). Les autres principes importants pertinents à l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, sont les principes Nos 2 et 4 qui disent ce qui suit :
- "The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with law, without restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason." - "There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by judiciary, in accordance with the law."
13. La manière dont le Tribunal a été créé lui interdit d'être indépendant. En effet, bien que le TPIR a été créé en violation de la Charte de l'ONU par un organe non compétent, le Conseil de Sécurité. Les États membres permanents du Conseil de Sécurité n'ont accepté sa mise en place effective et son fonctionnement malgré la violation de la Charte que dans la mesure où ses puissants sponsors pouvaient contrôler son fonctionnement afin de veiller à la mise en oeuvre des objectifs qu'ils lui ont assignés[9]. On sait que c'est parce que les États Unis n'ont pas pu imposer leur vue qui tendait à contrôler la Cour Pénale Internationale notamment l'action du Procureur, qu'ils ont refusé de signer, le 17 juillet 1998, le Traité de Rome portant création de cette Cour[10].
14. Par ailleurs, quand on analyse l'expérience vécue de plus ou moins 5 ans de fonctionnement du TPIR, on se rend compte que le venin se trouvait dans le fruit depuis le départ. En effet, il est illusoire de penser qu'un juge bénéficiant d'un mandat électif de quatre ans renouvelable[11] puisse mener une action indépendante de la volonté de ses électeurs. S'il tient à être réélu, il fera tout pour rendre des décisions qui répondent à leur souhait du moment ou à la mission éventuelle qui lui aura été confiée au départ. Le sentiment qui ressort de l'action du TPIR est justement que les Juges ne font qu'accomplir les missions qui leur ont été confiées en suivant les directives régulièrement actualisées lors des réunions pertinentes du Conseil de Sécurité ou à travers les services du Secrétaire général des Nations Unies. Lorsque les normes sensées régir ce Tribunal entrent en contradiction avec ces missions, elles sont modifiées ou sont purement et simplement violées. La décision du 31 mars 2000 de la Chambre d'Appel de réviser sur sa décision antérieure de me libérer suite aux énormes pressions émanant du Gouvernement Rwandais et de plusieurs milieux politiques puissants, constitue en cela un cas d'école.
15. Dès que le Gouvernement Rwandais s'est opposé à l'arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération, il a obtenu des soutiens inattendus émanant du Secrétariat Général des Nations Unies. Ainsi, le Porte-parole du Secrétaire Général, M. Fred Eckhard s'est exclamé le 5 novembre 1999: "What about the human rights of his victim?[12]. Cette déclaration exprime un soutien direct à la position du Gouvernement du Rwanda et un mépris indéniable des droits de l'accusé. C'est une preuve claire que le Secrétaire Général des Nations Unies ne se sent pas obligé de respecter le principe de présomption d'innocence pourtant consacré par le Statut portant création du TPIR (art.20.3). En réalité, tant que l'accusé n'a pas été reconnu coupable à la suite d'un procès juste et équitable, il n'est pas juste de parler de « ses victimes ». Cela relève plutôt de la diffamation ou de la présomption de culpabilité - principe non reconnu en droit pénal.
16. Il est important de noter que M. Fred Eckhard n'a pas été désavoué et que sa déclaration n'a jamais été retirée. Cela laisse croire que le Secrétaire Général de l'ONU lui-même a endossé cette déclaration pour ne pas déplaire au Gouvernement Rwandais et pour faire pression sur les Juges de la Chambre d'Appel afin qu'ils reviennent sur leur décision du 3 novembre 1999 de me libérer. Il est évident que la justice et l'intégrité du Tribunal ont été foulées au pied par ceux-là même qui devaient oeuvrer à leur respect strict. Venant de l'intérieur du système des Nations Unies même une telle interférence consacre la dépendance et la partialité de ce Tribunal et fait disparaître toute idée de justice et d'équité de la part d'un organe de l'ONU créé suite au forcing et à la seule volonté d'un petit nombre d'Etats puissants.
17. La dépendance du TPIR à l'égard de l'Organisation des Nations Unies exclut évidemment son contrôle judiciaire par un tribunal supérieur souverain. Le pouvoir souverain appartient, à cet égard à l'ONU. Or, celle-ci est une organisation politique. Sans contrôle judiciaire, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda ne peut donc pas fonctionner adéquatement dans le respect des seuls principes de droit et à l'abri des pressions des États qui l'ont créé.
18. Lorsque la Chambre d'Appel a décidé, le 3 novembre 1999, de me libérer, le Gouvernement du Rwanda a suspendu sa coopération avec le Tribunal en précisant que la reprise de cette coopération ne sera possible que si le Tribunal s'engage à revenir sur sa décision. L'affaire a été largement médiatisée par les soins du Procureur, Madame Carla Del Ponte, qui n'a épargné aucun moyen pour donner satisfaction au gouvernement de Kigali"[13] . Elle a essayé de se rendre à Kigali mais le Gouvernement Rwandais a exigé des garanties de révision de l'arrêt du 3 novembre 1999 avant de l'autoriser à se rendre au Rwanda. Le Ministre Rwandais de la justice, Jean de Dieu Mucyo, a, dans une lettre, déclaré : "Ms del Ponte would not be welcome unless the Tribunal reversed its decision and went ahead with Mr Barayagwiza trial"[14].
19. C'est ainsi que le Procureur Madame Carla Del Ponte a été amenée à déposer, le 19 novembre 1999, l'intention de déposer une requête en révision de la décision du 3 novembre 1999. Curieusement, c'est le même jour que le Gouvernement Rwandais a déposé une demande de comparaître en qualité d'Amicus Curiae dans le dossier.
20. Mais malgré cela, le gouvernement rwandais a continué à refuser le visa à Madame Carla Del Ponte[15]. Le Représentant Spécial du Rwanda au TPIR, M. Martin Ngoga a déclaré, à ce propos ce qui suit: "...the visa refusal was part of the decision to suspend cooperation with the Tribunal and that Del Ponte's visit was not necessary"[16].
21. Dans l'entre-temps, la Chambre d'Appel a décidé de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 3 novembre 1999 et de maintenir l'appelant en détention[17]. Les Juges ont ainsi accordé leur soutien au marchandage entre le Procureur et le Gouvernement Rwandais. Madame Carla Del Ponte a alors demandé au Gouvernement de Kigali de prendre en considération les nouveaux développements et de lui octroyer un visa pour qu'elle se rende à son Bureau à Kigali.
22. Le 28 novembre 1999, elle a annoncé publiquement son opposition à la décision de la Chambre d'Appel de me libérer. Elle a assuré les autorités Rwandaises et les « victimes » qu'elle allait tout faire pour obtenir la révision de la décision. Elle a, depuis lors, insisté pour qu'elle soit autorisée à se rendre à Kigali. Elle a déclaré qu'elle profiterait de cette visite pour révéler sa stratégie aux autorités du Rwanda. C'est dans ce contexte qu'elle a décidé de soutenir la demande du Gouvernement Rwandais de comparaître en qualité d'Amicus Curiae. En concluant sa déclaration, la Procureur, Madame Carla Del Ponte, a dit qu' « Elle accorde la plus haute priorité à la révision de la décision de la Chambre d'appel »[18]. Il ressort clairement de cette déclaration que le Procureur a effectivement marchandé avec le gouvernement Rwandais, offrant la révision de l'arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération pour le visa et l'amélioration du climat de coopération entre le Rwanda et le TPIR
23. A la suite de ce marchandage, le Procureur a décidé, le 1er décembre 1999, de déposer la requête en révision ou en réexamen de l'arrêt de la Chambre d'Appel dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur et une demande de sursis d'exécution. C'est seulement après qu'un visa a été octroyé à Madame Carla Del Ponte. Cependant, les autorités de Kigali ont refusé de la recevoir et ont maintenu la suspension de la coopération avec le TPIR en attendant que la Chambre d'Appel revienne sur sa décision de me libérer.
24. Le Procureur s'est donc entendu avec le Gouvernement Rwandais pour faire pression sur la Chambre d'Appel et ses Juges afin qu'ils reviennent sur leur décision du 3 novembre 1999. Cette entente a atteint son point culminant lors de l'audience du 22 février 2000 consacrée à la requête du Procureur sur la révision ou le réexamen de l'arrêt du 3 novembre 1999. En effet, les deux partenaires ont été unanimes pour menacer le Tribunal et faire un chantage inacceptable à l'endroit des Juges en disant que si ces derniers ne reviennent pas sur leur décision de me libérer, le Tribunal cesserait de fonctionner. Madame Carla Del Ponte l'a dit en ces termes: «... il faut tenir en compte que le Gouvernement du... du gouvernement du Rwanda dépend notre possibilité de continuer nos enquêtes, et de faire nos procès. Donc, la réalité qui se présente devant est celle que : ou bien Barayagwiza pourra être jugé par ce Tribunal, mais la seule autre solution que vous avez, est que Barayagwiza soit remis à l'État du Rwanda, Barayagwiza soit remis à son « judis naturalis », à son juge naturel. Autrement, je crains, comme on dit aussi en italien : possiamo chiudere la baracca, on peut fermer la porte et ouvrir celle de la prison, et là, le gouvernement du Rwanda n'y est pour rien[19]». La menace du Gouvernement Rwandais telle qu'exprimée par son Représentant, le Procureur Général, Monsieur Gérard Gahima, ne pouvait pas être plus explicite. Selon lui, «...si l'Appelant était remis en liberté par ce Tribunal ou s'il n'était pas remis à une autre juridiction compétente...cela aurait un impact aussi sur les efforts du Rwanda à maintenir la paix, limiter la réconciliation du peuple rwandais. Une décision de ce type porterait préjudice également au Tribunal, qui ne jouirait plus de l'appui, de la confiance du peuple rwandais...»[20].
25. Compte tenu de l'intolérable interférence du Gouvernement de Kigali et de ses alliés, la Chambre d'Appel aurait dû rejeter la requête du Procureur présentée dans ces conditions et réaffirmer la validité de l'arrêt du 3 novembre 1999. Cela aurait permis de préserver l'intégrité du Tribunal et l'impartialité de ses Juges. C'est le lieu de rappeler que les Juges de la Chambre d'Appel avaient eux-mêmes insisté sur l'intégrité et l'indépendance du Tribunal qu'ils jugeaient être en cause dans l'affaire sous examen (§ 112 de l'arrêt du 3 novembre 1999). Malgré tout cela, la Chambre d'Appel a cédé au chantage de Kigali renforcé par les pressions du Procureur et a été contrainte de tordre le coup au Statut et au Règlement et même aux faits pour pouvoir réviser la décision du 3 novembre 1999 par son arrêt du 31 mars 2000. On a pas besoin de plus pour savoir que ce Tribunal n'est point indépendant.
26. L'une des missions officielles du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, est de traduire en justice les responsables des crimes commis au Rwanda en 1994 et de lutter contre l'impunité. En effet, le Statut du TPIR stipule, dans son article premier, que celui-ci " est habilité à juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 01 janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent Statut ".
27. Dans le cadre de cette mission, le Tribunal doit entreprendre non seulement des actions punitives à l'encontre des personnes coupables de crimes relevant de sa compétence, mais il doit aussi mener des actions de lutte contre l'impunité. De l'analyse de la résolution 955 portant création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), il ressort que pour le Conseil de Sécurité, la lutte contre l'impunité implique, notamment, les actions suivantes :
- " mettre fin aux crimes ";
- " prendre les mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice "; 28. Les violations graves du droit international humanitaire au Rwanda ont été commises suite à trois événements dramatiques successifs :
1) la guerre déclenchée le 01 octobre 1990 par les réfugiés Tutsi sous l'égide du FPR et en collaboration avec l'Ouganda ;
2) le chaos, la reprise de la guerre par le FPR et les massacres interethniques qui ont suivi l'assassinat du Président Juvénal Habyarimana ;
3) les massacres perpétrés par le FPR depuis le 1er octobre 1990 et surtout à partir du 6 avril 1994, y compris les massacres de réfugiés durant les différentes guerres menées contre le Zaïre, en 1996/1997, puis le Congo, de 1998 à aujourd'hui.
29. Pour faire cesser ces crimes, il fallait identifier et supprimer les facteurs qui ont été à leur origine. C'est dire que le TPIR devait faire cesser la guerre, empêcher et arrêter les massacres. Si au moment de la création du TPIR, en novembre 1994, la guerre reprise par le FPR au Rwanda était terminée - on ne pensait pas, en ce moment, aux guerres du Zaïre/Congo - il n'en va pas de même des massacres ethniques qui ont continué même après la prise du pouvoir par le FPR (juillet 1994) jusqu'à aujourd'hui.
30. Par ailleurs, le TPIR a l'obligation de veiller à ce que les responsables des crimes soient traduits en justice. Pour que l'on ne puisse pas parler d'impunité, tous les responsables des crimes doivent comparaître devant la justice. Cela veut dire que personne, parmi les gens présumés responsables de violations graves du droit international humanitaire au Rwanda, ne doit échapper à la justice. En d'autres mots, aucune restriction ne devrait empêcher le Tribunal de remplir sa fonction de lutte contre l'impunité. Cela est d'autant vrai que, selon le Rapporteur Spécial, René Degni Segui et les Experts des Nations Unies, auxquels la résolution 955 se réfère, l'impunité aurait été l'un des facteurs ayant favorisé les violations graves du droit international humanitaire au Rwanda.
31. Il est clair que l'on ne peut pas lutter efficacement contre l'impunité sans traduire en justice, en toute équité, tous ceux qui auraient trempé dans le drame rwandais. Dans leurs allégations - à prouver bien sûr - le Rapporteur Spécial et les Experts des Nations Unies désignent, certains groupes de ces personnes soupçonnées. Il s'agit:
- du Gouvernement rwandais et certains de ses organes, notamment les Forces Armées Rwandaises (FAR) ;
- des responsables de certains partis politiques;
- des " milices " de certains partis politiques;
- des responsables de certains médias;
- de certains individus à identifier du côté gouvernemental;
- des responsables politiques et militaires du FPR;
- de l'armée du FPR et ses organes.
32. A ces catégories de personnes évoquées dans le rapport préliminaire de René Degni Segui[21], de nombreux autres rapports, notamment ceux d'Amnesty International et des Agences des Nations Unies comme le HCR (Rapport Gersony), permettent de conclure qu'il faut ajouter les catégories suivantes:
- les milices du FPR et leurs agents infiltrés;
- les complices du FPR;
- les responsables des médias appartenant au FPR ou des médias complices du FPR.
33. Il est regrettable cependant de constater que les catégories de personnes appartenant au FPR - l'une des parties au conflit rwandais - , ou proches de lui, jouissent de l'impunité du fait d'une certaine immunité que le Procureur du Tribunal semble leur avoir illégalement reconnu. De fait, depuis la création du Tribunal jusqu'à ce jour - environ 6 ans se sont écoulés - le Procureur du TPIR s'est abstenu de poursuivre les personnes appartenant au FPR ou proches de lui - majoritairement Tutsi - alors que de graves accusations de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité pèsent sur eux. Cela traduit une volonté délibérée d'appliquer une justice discriminatoire aboutissant à des procès inéquitables dirigés contre les élite Hutu présumés collectivement coupables.
34. Par leur dernière visite à Kigali et leur rencontre et entretien avec les plus hautes autorités du régime de Kigali, dont le Président Paul Kagame, les Juges ont sanctionné cette impunité. Ils ont rassuré les responsables du FPR qui contrôlent ce régime que le les Juges entendent préserver les relations entre le Tribunal et le Gouvernement Rwandais qui avaient été ternies par ma libération le 3 novembre 2000. Le prix des bonnes relations retrouvées est, sans nul doute, non seulement, mon maintien en détention et ma condamnation ultérieure, mais aussi, l'impunité garantie pour les dirigeants de Kigali accusés de violations graves du droit international humanitaire relevant de la compétence du TPIR.
35. Le TPIR favorise l'impunité et l'injustice sous d'autres formes aussi criantes, entre autres, la dissimulation des rapports ou informations mettant en cause le FPR, et ses complices. C'est ainsi que le Secrétaire Général des Nations Unies a mis sous embargo le rapport Gersony qui accuse les responsables du FPR d'avoir commis des massacres systématiques contre des populations d'ethnie Hutu visées comme telles, notamment dans la partie Est du Rwanda, durant les premiers mois de la guerre de 1994. Il a également dissimulé un rapport de l'enquêteur du Bureau du Procureur, rédigé par M. Michael Hourigan, accusant le FPR d'avoir planifié et exécuté l'attentat contre l'avion du Président Habyarimana[22].
36. De son côté, le Tribunal semble gagné à cette politique de dissimulation de l'information intéressant la défense. Ainsi, la Présidente du Tribunal a mis sous embargo[23] le rapport de Mr. Michael Hourigan dès qu'elle l'a reçu du Secrétaire Général des Nations Unies, alors que des Conseils de la défense avait souhaité qu'il soit rendu public et mis à la libre disposition des accusés. Ce rapport ne peut être obtenu qu'à la suite de requête que la Chambre peut satisfaire ou pas[24]. Par ailleurs, le Tribunal se refuse jusqu'à date, de répondre positivement aux accusés du TPIR, qui réclament une enquête exhaustive sur l'assassinat du Président Habyarimana, assassinat considéré par tous comme l'élément qui a déclenché le drame rwandais. Certains Juges tendent même à épouser la thèse du Procureur selon laquelle il n'y aurait pas de lien entre cet assassinat et les massacres politico-ethniques qui l'ont directement suivi[25]. Le Procureur va jusqu'à affirmer que cette affaire ne rentre pas dans les compétences du Tribunal[26].
37. La présomption de culpabilité à l'endroit des leaders politiques Hutu fait partie de la politique d'accusation du Procureur. Les déclarations des Responsables du Bureau du Procureur dans les médias ou durant les audiences au Tribunal confirment cette politique. Ainsi, pour le Procureur du TPIR, Mme Carla Del Ponte, je suis coupable même avant d'avoir fait l'objet d'aucun jugement. « Je ne cesserai jamais de le répéter, Barayagwiza est coupable.», a-t-elle déclaré[27].
38. De ce fait, l'accusation estime qu'il ne peut pas y avoir des éléments disculpatoires pour les accusés du TPIR. Elle ne se donne pas la peine de les recueillir, au cours de ses enquêtes. Elle fait même son possible pour les écarter, d'autant plus qu'elle n'a pas d'obligation d'enquêter tant à charge qu'à décharge. La mission du Procureur du TPIR est donc de faire condamner tous les accusés et non pas de faire en sorte que justice soit adéquatement rendue. Il ne s'intéresse pas à la question de savoir si, parmi eux, il y a des innocents. Certains Juges l'encouragent même à dissimuler des informations utiles pour la défense[28] En réalité, le Procureur ne cherche pas à connaître la vérité. Il a épousé la cause de la victime présumée ou de ses défenseurs. Il a pris partie avant même d'être persuadé de la bonne cause par des investigations honnêtes et impartiales. Ses investigations visent seulement à prouver, par tous les moyens, que l'accusé est coupable même si la réalité du crime n'est pas évidente. Le coupable est désigné d'avance, le procès n'étant qu'une mascarade.
39. Les règles de fonctionnement du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, à savoir le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, ont été conçues pour satisfaire aux intérêts souvent explicites des initiateurs de la résolution 955 portant création du Tribunal. C'est ainsi que la compétence temporelle (du 1er janvier au 31 décembre 1994 au lieu de commencer en 1990), territoriale (territoire rwandais et pays limitrophes) et personnelle (rwandais pour ce qui concerne les crimes commis dans les pays limitrophes) du TPIR a été limitée pour soustraire certaines catégories de personnes de la juridiction du Tribunal. Pourtant malgré cette limitation légale de la compétence du TPIR, dans la pratique du Tribunal, les Juges acceptent les accusations du Procureur portant sur la période antérieure à 1994. C'est ainsi que les requêtes des accusés demandant la suppression de l'acte d'accusation de telles allégations situées en dehors de la compétence temporelle du Tribunal, sont souvent rejetées ou ignorées. C'est ainsi que ma requête dans ce sens a été rejetée purement et simplement par la Chambre I. Il ressort de cette construction que les personnes visées sont les Hutu accusés d'avoir conçu et exécutés les massacres de 1994 et qui s'étaient réfugiés dans les pays limitrophes du Rwanda.
40. Par ailleurs, le Statut a autorisé les Juges à adopter le Règlement pour le Tribunal de l'ex-Yougoslavie et leur a donné carte blanche pour l'adapter à la situation rwandaise (art.14 du Statut). Ce chèque en blanc a conféré aux Juges des pouvoirs énormes surtout que ces derniers se sont crus autorisés à modifier ce Règlement à leur gré et selon des considérations purement subjectives et souvent partisanes. C'est ainsi que, depuis l'adoption du Règlement de procédure et de preuve du TPIR, le 5 juillet 1995, il y a eu 8 séries de modifications : le 12 janvier 1996, le 15 mai 1996, le 4 juillet 1996, le 5 juin 1997, le 8 juin 1998, le 1er juillet 1999, le 21 février 2000 et le 26 juin 2000.
41. Les Juges ont abusé de ce pouvoir pour limiter à leur plus simple expression les droits des personnes suspectées ou accusés et même pour les violer. C'est ainsi que lors de la série d'amendement du 15 mai 1996, ils ont adopté l'article 40 bis qui confère au Procureur la possibilité de maintenir un suspect en détention pendant 90 jours avant de produire l'acte d'accusation. De plus, interprété littéralement, cet article confère au Procureur le droit de maintenir indéfiniment en détention un suspect si ce dernier n'est pas transféré au Centre de détention des Nations Unies. Cette vision est contraire aux droits de toute personne arrêtée qui a droit d'être informé dans le délai le plus court des accusations portées contre elle (art. 14. 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; art. 20. 4,a du Statut du TPIR) et d'être jugé dans le plus court délai (art. 14. 3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ) ou sans retard excessif (art. 20.4,c du Statut du TPIR)
42. Les Juges ont aussi profité de ce chèque en blanc pour tenter de mettre en place des principes de droit nouveau non reconnus par les systèmes de droit actuels sous prétexte que le droit appliqué au TPIR ne ressort ni du Common Law ni du système romano-germanique, ni du droit international existant. Or, comme l'a déclaré le Représentant de l'Argentine lors de la création du TPIR « Il est clair qu'ayant été institué en tant qu'organe spécial, ce Tribunal n'est pas habilité à établir des normes de droit international ni à légiférer relativement à ce droit, mais à appliquer le droit international existant. »[29]. Le fait que les Juges du TPIR s'écartent souvent dans leurs jugements[30] des principes de droit existants constitue donc, en soi, un abus de compétence et renforce l'idée selon laquelle les règles régissant ce Tribunal ont été modelées et sont constamment adaptées, non pas pour faire justice, mais pour condamner tous les Accusés présentés devant lui, en l'occurrence, les élite Hutu.
43. Les initiateurs de la résolution 955 se sont ainsi arrangés pour mettre en place des normes qui excluent de la juridiction du Tribunal certains crimes et ont réduit ses compétences afin de soustraire à la justice des Tutsi et des responsables du FPR, leurs alliés et leurs complices. Si malgré tout, ces derniers sont trouvés responsables de certains crimes rentrant dans la compétence du Tribunal, les puissants sponsors du FPR utilisent leurs moyens de pression pour détourner l'attention des magistrats du Tribunal ou pour infléchir l'ardeur ou le zèle de l'un ou de l'autre. Par contre, le Procureur du TPIR, soutenu en cela par les Juges, s'arroge le droit d'accuser les élite Hutu de crimes allégués avoir été commis en dehors de la période de compétence du TPIR.
44. Notons que le FPR dispose, lui-même, de moyens énormes pour influencer les actions et les décisions du TPIR notamment dans le cadre des enquêtes, de la protection des témoins, des accusés, des magistrats et des avocats. Le fait d'avoir placé un Bureau du Tribunal à Kigali (point 6 du dispositif de la Res. 955), en l'occurrence le Bureau du Procureur a donné au Gouvernement du FPR la possibilité d'influer sur le déroulement des enquêtes et de leur donner une orientation partisane et anti-hutu. Il convient de signaler par ailleurs, que l'article 8 du Statut permet au FPR de refuser de livrer ses hommes au TPIR en arguant du principe de la juridiction concurrente reconnue par le Statut du TPIR. En réalité, le FPR qui est partie au litige a été institué en juge !
45. Il est essentiel de signaler enfin que le Tribunal a récemment admis la nomination d'un représentant du Gouvernement rwandais auprès du TPIR malgré les inquiétudes exprimées par les accusés[31] et par leurs Avocats qui ont signalé que cette nomination n'était autorisée par aucun texte du Statut ni du Règlement du Tribunal. Ils y voient plutôt une ingérence inacceptable du Rwanda dans les affaires du Tribunal[32]. D'ailleurs, la personne nommée à ce poste, en l'occurrence, M. Martin Ngoga n'a pas caché son intention d'influencer le Tribunal de l'intérieur. Il a été clair à ce sujet, dans ses différentes déclarations aux médias : « J'espère exercer une influence sur le Tribunal en vue d'améliorer sa performance... ».[33]. [...]. « Nous avons pris la décision de ne plus être spectateur mais de rejoindre le Tribunal et d'opérer de l'intérieur... »[34]. Cette ingérence n'a pas d'ailleurs tardé à se concrétiser dans mon dossier. Le Rwanda s'est servi, entre autres, du statut d'Amicus Curiae obtenu dans des conditions irrégulières (la Défense n'a pas eu la possibilité de faire valoir son opinion avant la décision de la Chambre d'Appel sur ce sujet ; ensuite l'Amicus Curiae a été octroyé alors que la question concernée, à savoir ma remise au Cameroun, n'était par à l'ordre du jour), pour faire des pressions et des menaces sur la Chambre d'Appel[35] afin qu'elle revienne sur sa décision du 3 novembre 1999 portant sur ma libération. Ces pressions et ces menaces ont porté leur fruit puisque la Chambre d'Appel a révisé, le 31 mars 2000, sa décision dans le sens exigé par le Gouvernement rwandais secondé fermement par le Procureur du TPIR.
46. Les Juges du Tribunal Pénal International pour le Rwanda ont, dans plusieurs cas, interprété certains articles du Statut et du Règlement de procédure et de preuve[36] d'une manière trop large au détriment de la défense, contrairement au principe qui veut que, en droit pénal, l'interprétation soit restrictive.
47. Relativement au Statut, ces cas concernent notamment les questions suivantes: la compétence matérielle du Tribunal (art. 2 à 4) ; la responsabilité personnelle et individuelle (art. 5 et 6); la compétence ratione temporis du Tribunal et du Procureur (art. 7 et 15); la compétence concurrente (art. 8); le Règlement du Tribunal (art. 14); l'acte d'accusation (articles 17 et 18); l'ouverture et la conduite du procès (article 19); les droits de l'accusé (article 20); la révision (article 25); les langues de travail (article 31).
48. En ce qui concerne le Règlement, les questions les plus controversées sont les suivantes: définition de l'arrestation (art. 2) ; définition de l'entreprise criminelle (art. 2) ; langues (art. 3) ; modification du Règlement (art.6) ; détention de suspect en cas d'urgence (art. 40) ; transfert et détention provisoire de suspect (art. 40bis) ; commission d'office de Conseil (art. 45) ; présentation et modification de l'acte d'accusation (art. 47 et art. 50) ; jonctions (art. 48 ; 48 bis et 49) ; comparution initiale de l'accusé (art. 62 et art. 50) ; protection des victimes et des témoins (art. 69 et art. 75) ; exception d'incompétence (art. 72) ; Amicus Curiae (art. 74) ; la preuve (art. 89) ; témoignages (art. 90) ; faux témoignage sous déclaration solennelle (art.91) ; aveu (art. 92 et 62) ; demande d'acquittement (art. 98bis) ; révision (art. 120 et 121).
49. L'article 5 du Statut stipule que le TPIR est compétent uniquement « à l'égard des personnes physiques ». Et pourtant, dans plusieurs cas, des Chambres du Tribunal du TPIR ont adopté la position du Procureur rendant des accusés responsables de crimes imputés à des institutions du fait de l'appartenance à ces institutions. C'est ainsi que les Juges ont « accueilli »[37]ou carrément « confirmé » [38] des actes d'accusation allant dans ce sens.
50. Les Chambres du Tribunal ont par ailleurs admis, dans plusieurs affaires que des individus pouvaient être tenues responsables pour des crimes éventuellement commis par des collectivités, des associations, des groupements de personnes ou par des institutions, contrairement au prescrit de l'article 6 du Statut qui réaffirme que le principe de droit selon lequel « la responsabilité pénale est personnelle ». Pourtant, pratiquement tous les actes d'accusation confirmés par les Juges de ce Tribunal imputent aux accusés concernés des crimes allégués contre les partis politiques, les associations privées ou les sociétés commerciales dont ils faisaient partie ou dont ils étaient membres fondateurs ou actionnaires. En effet, la preuve de base de la responsabilité de l'accusé concerné n'est pas constituée par les actions ou omissions qui lui sont personnellement reprochées mais par son appartenance à telle ou telle organisation accusée. Cette situation est illustrée par les actes d'accusation de ce qui est appelé le « Groupe des politiciens »[39], le « Groupe des militaires »[40] ou le « Groupe des médias » [41]. Le reproche principal fait aux politiciens, c'est d'avoir appartenu au « Gouvernement intérimaire » ou aux partis dits « extrémistes » ou « power » accusés d'avoir organisé et mis à exécution le « génocide tutsi » en collaboration avec les militaires et les « miliciens Hutu ». Aux militaires, il est reproché d'appartenir aux anciennes « Forces Armées Rwandaises » accusées d'avoir exécuté le « génocide tutsi » et collaboré avec les « miliciens Hutu » pour ce faire. Les personnes inculpées dans le cadre des médias, sont accusées principalement d'avoir commis des crimes, notamment par la création ou l'appartenance à ces médias, en l'occurrence, le journal Kangura et la rtlm-radio, à qui l'on impute d'être à l'origine de la diffusion de l' « idéologie extrémiste hutu » et d'avoir incité la population hutu au « génocide » contre les Tutsi,.
51. C'est suite à cette interprétation abusive et illégale des articles 5 et 6 que je suis rendu responsable de plusieurs crimes pour avoir été membre fondateur du parti politique CDR[42] et pour ma participation à la création de la société RTLM[43] ainsi que sa Radio. Le Procureur m'impute également des crimes qui auraient été commis par le collectif des membres des partis CDR et du MRND[44] et particulièrement des jeunes appartenant à ces partis. Ma requête pour la suppression de l'acte d'accusation des allégations basées sur les crimes imputés à des institutions ou à des collectivités ou des groupes de personnes pris dans leur ensemble, a été rejetée par la Chambre I en violation de l'article 5 et 15.1 du Statut du Tribunal.
Compétence ratione temporis du Tribunal et du Procureur (art.1, art. 7 et 15 du Statut)
52. Les concepteurs du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ayant à l'esprit que les massacres à grande échelle ont eu lieu au Rwanda à la suite de l'assassinat du Président Habyarimana, le 6 avril 2000, ont décidé de limiter la compétence ratione temporis de ce Tribunal à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994.
53. Les déclarations des Représentants des États Membres du Conseil de Sécurité, à la séance au cours de laquelle la résolution 955 portant création du TPIR a été adoptée, sont assez explicites sur les limites temporelles de la compétence de ce Tribunal. On peut se contenter des déclarations suivantes [45]:
Déclaration du Représentant Permanent de la France au Conseil de Sécurité (M. Mérimée).
« Le Tribunal sera compétent pour les infractions commises entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le choix de cette période de temps permet de prendre en compte d'éventuels actes de planification et de préparation de génocide qui a eu lieu à partir du 6 avril de cette année. Il permet également de ne pas dessaisir le Tribunal s'agissant des forfaits graves qui ont pu continuer à être commis après le mois de juillet 1994, sur le territoire du Rwanda et sur les territoires des États voisins, c'est-à-dire en premier lieu dans les camps de réfugiés. Il va de soi que dans le cas où des troubles majeurs accompagnés de violations du droit humanitaire viendraient à se reproduire après la fin de l'année 1994, le Conseil de sécurité serait fondé à étendre la compétence temporelle du Tribunal au-delà du terme actuellement fixé. »
Déclaration du Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande (M. Keating).
« La compétence temporelle du Tribunal a été prorogée du mois d'avril 1994, date proposée initialement, jusqu'au mois de janvier 1994, afin d'inclure des actes de planification de génocide qui se sont produits au mois d'avril. »
Déclaration du Représentant permanent du Rwanda(M. Bakuramutsa)
« ... ma délégation trouve que les dates fixées pour la compétence ratione temporis, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, adoptées pour le Tribunal international pour le Rwanda sont inadéquates. [...].
« Ma délégation a proposé de tenir compte de la période allant du 1er octobre 1990 - début de la guerre - au 17 juillet - fin de la guerre. La proposition a été rejetée sans raison valable. »
54. Pour sa part, dans son rapport du 13 février 1995, le Secrétaire Général des Nations Unies, a confirmé cette limite temporelle. Il a écrit ce qui suit: "The temporal jurisdiction of the Tribunal is limited to one year, beginning on 1 January 1994 and ending o 31 December 1994. Although the crash of the aircraft carrying the Presidents of Rwanda and Burundi on 6 April 1994 is considered to be the event that triggered the civil war and the acts of genocide that followed, the Council decided that the temporal jurisdiction of the Tribunal would commence on 1 January 1994, in order to capture the planning stage of the crimes."[46]
55. Il faut enfin signaler que les compétences propres du Procureur, en matière d'enquête, ne vont pas au-delà des limites définies, à savoir la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. L'article 15.1 du Statut est assez explicite là-dessus. Il se lit comme suit:
- « Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ». 56. Pourtant, malgré toutes ces précisions, les Juges du Tribunal continuent à accepter des actes d'accusation du Procureur comportant des faits imputés aux accusés se situant en dehors des limites temporelles définies par le Statut[47]. Les Juges refusent systématiquement de soumettre cette question à débat pour ne pas devoir rejeter systématiquement les actes d'accusations soumis par le Procureur et dérogeant tous à la compétence temporelle du Tribunal. Ainsi, leurs décisions confirmant les actes d'accusation ou autorisant les amendements soumis par le Procureur, ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne cette question de compétence temporelle. Les Juges se satisfont de l'affirmation du Procureur qui se réfère à des faits situés hors de la période de compétence du Tribunal « en guise d'introduction ». Selon les juges de la Chambre d'Appel, la Chambre de première instance qui a retenu les références du Procureur aux crimes commis antérieurement par l'accusé « dans un but de rappel historique ou à titre d'information »[48]. Les Juges refusent ainsi systématiquement de considérer les arguments de la Défense qui montrent que la plupart des allégations du Procureur constituent par elles-même des crimes autonomes consommés que ce dernier impute aux accusés concernés[49].
57. Dans la décision datée du 11 avril 2000, dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza, ICTR-97-19-I, les Juges se contentent de juger par analogie - ce qui n'est pas autorisé en droit pénal - en reproduisant tout simplement, sans motivation, ce qui a été décidé dans l'affaire Ferdinand Nahimana. Ils disent que l'argumentation autour de la compétence temporelle est prématurée et doit être soulevée au cours du procès. La même simplification apparaît dans les décisions semblables dans d'autres affaires notamment dans les affaires Ntabakuze Aloys et Gratien Kabiligi,.
58. La question relative à la compétence d'un Tribunal ou d'une Chambre d'un Tribunal doit être tranchée dès le début même avant toute autre procédure. C'est un déni manifeste de justice de permettre à une Chambre dont la compétence est mise en cause, de connaître de l'affaire en question. L'Accusé subit, par ce fait même, un préjudice irréparable, tandis que la crédibilité du Tribunal est entamée. De cette manière, l'Accusé ne peut espérer une justice équitable et impartiale puisque les Juges prennent déjà manifestement partie pour l'Accusation. Ils endossent la responsabilité de violer le Statut et le Règlement ainsi que les principes reconnus de droit pour répondre aux sollicitations illégales du Procureur. Il est peu probable qu'ils reviennent sur leur décision durant le procès au fond.
59. Le Procureur porte deux chapeaux, celui d'organe du Tribunal et celui de partie au procès. Il profite de ce privilège pour se croire au-dessus de la loi. C'est ainsi qu'il viole constamment, dans l'impunité, le Statut et le Règlement ou qu'il en propose souvent des interprétations erronées que les Juges ont de la peine à refuser. Dans le cas contraire, il refuse de mettre en oeuvre les décisions des Juges qui lui sont défavorables sans qu'il soit sanctionné de quelque façon que ce soit.
60. Plusieurs cas de violations sont restés impunis, notamment celles liées à des procédures irrégulières d'arrestations. Le cas le plus flagrant est celui de M. Esdras Twagirimana arrêté à Nairobi, le 18 juillet 1997, pendant l'opération dite NAKI. Il a été pris pour Shalom Ntahobari mais a été maintenu en détention illégale pendant deux mois après l'arrestation de ce dernier. Le Procureur n'a jamais été blâmé pour ça. Et pour cause, le droit à la défense a été dénié à M. Esdras Twagirimana qui a d'ailleurs été arrêté par la police Kenyane, son pays d'asile, aussitôt que le Procureur du TPIR l'a relâché. Amnesty International a signalé ce cas dans un de ses rapports[50].
61. Plusieurs autres violations ont fait l'objet de plaintes auprès du Tribunal mais sans que le Procureur souffre le moindre reproche quand bien même les Juges reconnaissaient sa responsabilité[51]. Dans mon cas, le Procureur a été sévèrement sanctionné par l'arrêt du 3 novembre 1999, la Chambre d'Appel a été contrainte de revenir sur sa décision, dans son arrêt du 31 mars 2000, suite à des pressions politiques énormes. Bien que les violations des droits fondamentaux de l'intéressé ont été reconnues dans les deux arrêts, le Procureur a pu obtenir mon maintien en détention malgré sa responsabilité dans ces violations. La compensation monétaire ou la réduction de sentence proposée par la Chambre d'Appel ne pouvaient en aucun constituer une réparation adéquate à la privation illégale et arbitraire de liberté. Enfin, le Procureur a pu, une fois de plus, échapper à une sanction probable suite au refus de la Chambre d'Appel d'examiner, au fond, la requête de la défense en révision de son arrêt du 31 mars 2000, basé, selon les résultats des investigations de mon Conseil principal, sur des documents falsifiés ou obtenus frauduleusement par le Procureur[52].
62. La question relative à l'interprétation arbitraire et abusive du Statut et du Règlement de procédure a été analysée ci-dessus. Il faut noter que la plupart du temps, les Juges ne font qu'adopter la position énoncée par le Procureur. Ils n'osent pas le contredire, sauf dans des cas vraiment rares. Un Juge, en l'occurrence le Juge Taffazzal Hossain Khan a, le premier, osé s'opposer, dans un cas important, à son interprétation de certains articles du Statut et du Règlement du Tribunal. Il a, par sa décision du 31 mars 1998, refusé d'accepter les vues du Procureur sur l'interprétation des articles 15 , 18.1, 19.1 , 20.4 (c) du Statut, 47, 50 et 62 du Règlement de procédure et de preuve dans le cas Bagosora et les 28 autres[53]. La Chambre d'Appel a confirmé cette décision[54] du Juge Khan[55].
63. Le deuxième cas important dans lequel les Juges ont osé s'opposer à l'interprétation erronée du Procureur de certains articles du Statut et du Règlement, c'est dans mon affaire. En effet, par son Arrêt du 3 novembre 1999, la Chambre d'Appel a mis en échec la vision du Procureur notamment des articles 8, 17, 19, 20, et 28 du Statut, ainsi que celle des articles 40, 40 bis, 47, 50 et 62 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal[56]. Cependant, suite à des pressions politiques et au chantage émanant du Gouvernement Rwandais soutenu fermement par le Procureur, l'Arrêt du 3 novembre 1999 a été révisé sur base d'informations incorrectes ou fausses fournies par le Procureur et à la suite d'interprétation erronée de ces faits en rapport avec le Statut (art.25) et le Règlement de procédure et de preuve (art.120 et 121) et l'absence de diligence du Procureur[57].
64. À plusieurs reprises, le Procureur a refusé d'exécuter les décisions des Chambres mais aucune sanction ne lui a été infligée. Dans des cas rares et de peu d'importance où les Juges ont pris des décisions favorables à la Défense et contrariant le Procureur, ce dernier s'est toujours arrangé pour ne pas les mettre en pratique, soit en les ignorant superbement, soit en demandant le sursis à exécution jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de les rendre caducs notamment par des amendements venus à point nommé. Ainsi par exemple, dans l'affaire le Procureur contre Ferdinand Nahimana - ICTR-96-11-I, - le Procureur a refusé d'exécuter les décisions de la Chambre I lui imposant les modifications de l'acte d'accusation jusqu'à ce qu'il demande la modification de cet acte d'accusation qui a rendu caduques les décisions rendues[58]. Le même scénario s'est reproduit dans d'autres affaires notamment, dans l'affaire le Procureur contre Aloys Ntabakuze relativement au retour des objets saisis et qui ne sont plus nécessaires pour l'enquête[59].
65. Pourtant des sanctions ont été infligées, d'une manière discriminatoire, aux Conseils de la Défense, non pas pour violation de la loi, mais sous prétexte qu'ils auraient déposé des requêtes irrecevables ou frivoles. En réalité, c'est pour les intimider et pour les empêcher d'assurer la défense pleine et entière de leurs clients. Dans l'affaire le Procureur contre Georges Rutaganda - ICTR-96-3-T, la Chambre a jugé que les frais engagés « dans le cadre de la préparation et de l'élaboration d'une requête manifestement irrecevable ne sont ni nécessaires ni raisonnables ». Les juges ont attiré l'attention du Greffe là-dessus afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent[60]. Plus tard, pour légaliser cette forme d'intimidation à la défense, les Juges ont adopté, lors de leur VIIè Réunion Plénière, une règle sanctionnant un Conseil de la Défense pour une requête jugée « fantaisiste ou constitue un abus de procédure » [61] par la Chambre. Ainsi, Me Clément Monteroso, Conseil d'Aloys Ntabakuze (ICTR-97-34-I), a été, lui, sanctionné à plusieurs reprises pour des requêtes jugées fantaisistes sur base de décisions rétroactives en violation de l'article 6 (C) du Règlement[62].
66. L'un de mes Conseils a, lui-même été sanctionné pour une requête jugée inappropriée par les Juges de la Chambre I. Sur demande du Procureur, les Juges ont admis que la requête en incompétence présentée par ma défense revenait, sans raison, sur des décisions déjà prises par la Chambre de première instance et par la Chambre d'Appel. Leur décision a ignoré les éléments nouveaux présentés par la défense relativement, entre autres, à la compétence rationae personae qui n'avaient fait l'objet d'aucune décision[63]. Pourtant la Chambre de première instance a rejeté la mise en cause de l'honnêteté du Procureur Bernard Muna que ma défense accuse d'avoir procuré à la Chambre d'Appel des documents falsifiés ou obtenus dans des conditions frauduleuses. De son côté, la Chambre d'Appel a refusé de considérer ces accusations contre M. Bernard Muna et ses collaborateurs en rejetant, sans examen au fond, ma Requête en révision et/ou réexamen de l'Arrêt du 31 mars 2000. Elle ne s'est même pas soucié de savoir si réellement les allégations selon lesquelles elle a été induite en erreur étaient fondées. Elle s'est limité sur l'aspect procédural en ignorant l'intérêt en jeu de la justice pour l'appelant et de la crédibilité, pour le Tribunal.
67. Le Statut du Tribunal consacre, en son article 20.1, l'égalité des parties au procès. Il est donc supposé que le Procureur et l'accusé, sont égaux devant le Tribunal. Pourtant la réalité est tout à fait différente. En tant qu'organe du Tribunal, le Procureur collabore étroitement avec les Juges du Tribunal. Il est important de noter que, à ce titre, il participe activement à la création des règles de procédure notamment par des amendements (art. 6 du Règlement) dont une grande partie sont initiés par son Bureau, prérogative non reconnue à la Défense. Cette fonction législative permet au Procureur d'influer sur l'orientation de la loi qui régit le déroulement des procédures, ce qui le met en position de force par rapport à la Défense. Cette inégalité est d'autant préjudiciable à la défense que le Procureur n'a pas l'obligation expresse d'instruire à charge comme à décharge. Il sied de noter qu'il se refuse même, en pratique, à exécuter l'obligation de remettre les éléments en sa possession intéressant la défense, conformément à l'article 68 du règlement de procédure et de preuve. Il exige toujours que l'accusé intéressé donne d'abord la preuve de l'existence de tels éléments ou qu'il établisse le lien existant entre ces éléments et son procès. C'est ainsi que la Chambre III, a refusé d'ordonner au Procureur de faire des investigations supplémentaires concernant l'attentat contre l'avion du Président Habyarimana sous prétexte que la Défense n'avait pas établi le lien existant entre cet attentat et le procès de M. Gratien Kabiligi. [64].
68. Le Procureur refuse impunément de se plier à certaines règles de procédure ou pratique du Tribunal alors que la Défense est toujours sévèrement sanctionnée pour cela. L'inégalité entre les parties se retrouvent notamment dans les procédures ci-après: 1) pratique des réponses écrites aux requêtes de la Défense ; 2) ordre d'audition des requêtes selon l'ordre de dépôt ou l'urgence suivant le principe « premier arrivé, premier servi »; 3) délais de présentation des requêtes en première instance ou en appel ; 4) mise à disposition des documents ou éléments de preuve ; 5) respect des délais de divulgation des témoins ; 6) respect des accords convenus entre les parties ; 7) collaboration avec les Services du Greffe ; 8) mise à disposition des moyens humains et financiers ; 9) coopération privilégiée entre le Procureur et les Etats, les Organisations inter-gouvernementales, les ONG, les personnalités politiques ou les activistes des droits de l'homme ainsi qu'avec les médias. Tout cela se fait au détriment des droits de l'accusé soumis d'office au régime de la présomption de culpabilité et, donc, ne méritant aucun égard ni facilité.
69. Alors que l'usage au Tribunal est qu'une partie au procès doit répondre aussitôt que possible, par écrit, aux requêtes présentées par l'autre partie, le Procureur met souvent des mois avant de répondre aux requêtes de la défense ou ne se donne pas la peine d'y répondre. Cette attitude n'est jamais sanctionnée par les Juges alors qu'elle porte préjudice à la défense. En effet, de tels retards empêchent les Chambres d'examiner, dans délais raisonnables, les demandes de la défense et cela se traduit par des retards correspondants du procès. Tous les dossiers devant ce Tribunal ont pratiquement subi de tels retards sans qu'aucune sanction soit réservée au Procureur. Pire encore, ces retards dans les réponses du Procureur peuvent conduire les Chambres à décider de considérer comme caduques les demandes de la défense au détriment des intérêts de l'accusé alors que la faute revient au Procureur.
70. Le sort réservé aux requêtes présentées par la défense dans le dossier « le Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza » peut servir d'illustration à une telle inégalité de traitement des parties. J'ai présenté les requêtes suivantes:
- Requête en extrême urgence de la défense aux fins d'ordonnance pour la libération immédiate de Jean Bosco Barayagwiza (Requête en habeas corpus), déposée le 29 septembre 1997. - Requête en extrême urgence de la défense aux fins d'ordonnances prescrivant le réexamen et/ou l'annulation de l'arrestation et la détention provisoire du suspect, déposée le 23 février 1998.
- Requête en extrême urgence de la défense aux fins d'annulation de l'acte d'accusation pour vices de formes, déposée le 23 février 1998.
- Requête de la défense aux fins que soit ordonné au Procureur de communiquer les éléments de preuve et les pièces pertinentes ainsi que l'identité des témoins à charge, déposé le 16 mars 1998.
- Requête en demande de garantie du droit à la défense, déposée le 18 mai 1998.
- Requête en vue de la précision des termes et expressions utilisés dans l'acte d'accusation déposée le 22 mai 1998.
71. La requête en HABEAS CORPUS n'a jamais reçu de réponse de la part du Procureur. En conséquence, aucune Chambre du Tribunal ne s'y est intéressée. Un mois après le dépôt de la requête par la Défense, le Greffe l'a retirée du rôle et n'a plus pensé à la reprogrammer. Cela a fait l'objet d'appel par ma défense. La Chambre d'Appel a reconnu, dans son arrêt du 3 novembre 1999, que les droits de l'Appelant ont été violés et a sanctionné pour cela le Procureur[65], alors que la Chambre de première instance n'avait rien fait malgré les doléances de la défense. Cependant, l'arrêt du 31 mars 2000 a réduit à néant la sanction imposée le 3 novembre 1999.
72. Le Procureur n'a présenté aucune réponse à la requête en extrême urgence aux fins d'ordonnance prescrivant le réexamen et/ou annulation de l'arrestation et de la détention provisoire du suspect, déposée par ma défense, le 23 février 1998, jusqu'à son examen par la Chambre de première instance, le 11 septembre 1998, soit environ 7 mois après ! Cette attitude du Procureur a fait l'objet de constatation par la Chambre de première instance elle-même mais sans aucune sanction. C'est plutôt la Chambre d'Appel qui a relevé le manquement du Procureur a la pratique du Tribunal et l'a considéré comme une négligence de sa part qui a été sanctionnée dans le cadre de l'arrêt du 3 novembre 1999. Malheureusement cette sanction imposée le 3 novembre 1999 a, elle aussi, été réduite à néant par l'arrêt du 31 mars 2000.
73. Le refus du Procureur de répondre à la requête sur la garantie du droit à la défense, introduite par moi-même pour examen en urgence, a rendu la requête sans objet, les raisons qui ont motivé son dépôt ayant cessé d'exister! La défense a été contrainte de retirer cette requête le 18 octobre 1999 avant que le Procureur n'ai daigné réagir 20 mois après le dépôt de la requête par la défense ! J'ai subi, à cause de cela, un préjudice irréparable qui n'a jamais été sanctionné.
74. Concernant les trois autres requêtes énumérées ci-dessus, en l'occurrence, la requête sur les vices de forme[66], sur la divulgation[67] et sur la précision des termes et expressions, la Chambre de première instance I, tout en reconnaissant que le Procureur n'a déposé aucune réponse plusieurs mois après leur dépôt par la défense, a préféré sanctionner l'accusé plutôt que de sanctionner celui qui a violé la pratique du Tribunal et a contribué ainsi aux retards indus dans la procédure.
75. Le Tribunal pratique une discrimination illégale en ce qui concerne le respect de l'ordre d'audition des requêtes selon l'ordre de dépôt ou la nécessité d'urgence. C'est ainsi que, par sa décision du 14 avril 2000, la Chambre I a rejeté les trois requêtes évoquées ci-avant, les considérant comme sans objet - elle portaient sur un acte d'accusation qui venait d'être amendé trois jours avant, le 11 avril 2000, - suite aux retards excessifs dans leur examen. En effet, la même Chambre avait examiné le 19 octobre 1999, en audition orale, puis dans les mémoires soumis par les deux parties, l'amendement de l'acte d'accusation du 23 octobre 1997 proposé par le Procureur. La requête d'amendement avait été déposée par le Procureur le 28 juin 1999, soit plus d'une année après le dépôt de la dernière des trois requêtes de la défense ! La Chambre a donc, par une discrimination flagrante, donné priorité à la requête du Procureur déposée plus d'une année après celles de la défense. Alors que le Procureur devait être sanctionné pour avoir refusé de se plier à la pratique de répondre aux requêtes de la partie adverse, il a été plutôt récompensé par le rejet des requêtes de la défense qu'il n'a d'ailleurs jamais demandé !
76. La présentation de certaines requêtes est soumise à des délais. C'est le cas notamment pour les exceptions préjudicielles qui, selon l'article 72, A), « doivent être soulevées dans les trente jours suivant la communication par le Procureur à la défense de toutes les pièces prévues à l'article 66 A) i) ». Le délai prévu pour l'appel d'une exception de compétence est de 7 jours (art. 72, E). L'expérience a montré que le Procureur ne respecte presque pas ses obligations en ce qui concerne les délais de divulgation. Mais il ne fait jamais l'objet de sanction. Par contre, lorsque l'accusé ne respecte pas les délais, parfois pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle est souvent sanctionnée. Ses requêtes sont rejetées purement et simplement et le bénéfice de présenter des exceptions préjudicielles lui est retiré d'office[68]. Parfois même le Procureur intervient en donnant de fausses informations aux Chambres pour influencer la décision des Juges. C'est ainsi que la Chambre d'Appel a rejeté les appels de Joseph Kanyabashi[69] et de Samuel Imanishimwe[70] sur base de dates inexactes. Cette inégalité des parties est malheureusement consacrée par l'article 72, F qui ne prévoit que la sanction à l'encontre du seul accusé.
77. La divulgation des documents ou éléments de preuve par le Procureur est régie par des délais impératifs (art. 66 , 68 et 73 bis). Cependant, le Procureur respecte rarement ses obligations. Mais, il ne subit jamais aucune sanction alors que la défense connaît un préjudice que, souvent, la Chambre se refuse à prendre en considération. Les Chambres se contentent parfois d'attirer l'attention du Procureur à ses obligations ou de reporter l'examen des affaires inscrites au rôle[71].
78. Par ailleurs, le Procureur, s'appuyant sur l'opinion préjudiciable à l'accusé selon laquelle ses enquêtes sont permanentes, se permet de violer les devoirs de communication des témoins ou des témoignages selon les modalités prévues par l'article 66. Pour lui, le délai de 60 jours prévus pour communication des témoins avant le début du procès, ne semble pas impératif. Selon son interprétation, ce délai peut être compensé en faisant intervenir à une date ultérieure les témoins fournis tardivement. Il s'ensuit ainsi une prolongation du procès dont il ne reconnaît pas le préjudice pour l'accusé. Le conflit intervenu, à ce propos, dans l'affaire le Procureur contre Ignace Bagilishema (TPIR-95-1A-T), est très instructif [72].
79. Il est évident que les retards dans la divulgation des moyens de preuve par le Procureur porte un préjudice grave aux accusés qui sont parfois privés de leur droit de disposer d'assez de temps pour prépare leur défense (art. 20.4, b)). Cette question a fait l'objet de discussion pendant plusieurs jours dans l'affaire dite des « médias ». Cependant les Juges ont refusé de sanctionner le Procureur alors que les retards dans la divulgation des documents d'accusation étaient patents[73].
80. Parfois, le Bureau du Procureur s'entend avec les Services du Greffe et les Juges, dans le cadre de la collaboration entre les organes du Tribunal, pour entreprendre des actions qui ne prennent pas nécessairement en compte les intérêts de l'accusé. C'est le cas, par exemple, de la fixation du Calendrier du Tribunal où l'avis des Conseils de la défense n'est jamais pris en considération. Ces derniers sont même souvent informés, à la dernière minute de la tenue des auditions où leur présence est indispensable. Les demandes de report émanant de la défense sont toujours rejetées alors que celles du Procureur sont toujours honorées. C'est ainsi que, sur insistance du Procureur, le Greffe a fait échouer la demande de report de ma comparution, en vue de plaider sur les nouveaux chefs d'accusation, prévue le 18 avril 2000, en refusant de reconnaître que le texte français de l'acte d'accusation amendé ne m'avait pas encore été fourni. Et pourtant, en même temps, il refusait ma rencontre avec mes Conseils. La Chambre de première instance I représentée par son Président, Madame Navanethem Pillay, a refusé ce report malgré l'absence de mes Conseils.
81. Il faut signaler par ailleurs que les communiqués de presse émanant du Greffe du Tribunal sont toujours déséquilibrés en faveur de l'Accusation. Parfois même, les porte-parole du Tribunal prennent fait et cause pour le Procureur contre les Accusés qui sont considérés comme coupables avant le jugement[74]. En outre, le Greffe n'hésite pas parfois à violer les règles et la pratique du Tribunal pour satisfaire à l'Accusation notamment en faisant une large publicité des décisions du Tribunal favorables au Procureur[75] alors que celles qui sont favorables aux Accusés font l'objet de peu d'attention[76].
82. Le Procureur profite souvent de sa promiscuité avec les Juges. C'est ainsi que ces derniers ont tendance à rejeter les requêtes de la défense qui lui sont défavorables alors qu'ils acceptent sans beaucoup de difficultés presque toutes les requêtes émanant du Procureur. Lorsque ce dernier éprouve des difficultés pour faire admettre des demandes non fondées, il recours au chantage en accusant les Juges de l'empêcher d'accomplir son mandat. Si dans l'affaire Bagosora et les 28 autres, la Chambre d'Appel n'a pas cédé au chantage du Procureur[77], dans mon affaire, la Chambre d'Appel a été sensible aux mises en garde contenues dans sa demande de révision de l'arrêt du 3 novembre 1999[78]. Elle a, en effet, par sa décision du 31 mars 2000, accédé à la requête de me maintenir en détention malgré la violation systématique reconnue de ses droits fondamentaux, pour permettre au Procureur d'accomplir sa « mission ».
83. Récemment, le Greffier a franchi la limite du tolérable en promettant des avantages aux « victimes » qui accepteraient de venir témoigner pour le Procureur contre les accusés à Arusha. Il a fait une déclaration dans ce sens lors de sa visite récente au Rwanda où il inaugurait, le 26 septembre 2000, en Commune Taba, préfecture de Gitarama, un «programme de réparation destiné aux victimes ». Le Communiqué publié à ce sujet par le Tribunal précise que ce programme sera étendu « à d'autres préfectures où le Tribunal a identifié des témoins ou des témoins potentiels. »[79]. Comme l'on sait que seuls les Tutsi sont considérés comme « victimes » et que seuls les témoins du Procureur viennent du Rwanda, l'on comprend que ce programme n'est destiné qu'aux Tutsi qui viendront témoigner contre les Hutu à Arusha.
84. Ce programme d'aide aux victimes n'a rien à voir avec l'administration de la justice par le TPIR, au contraire il vient renforcer son caractère partial et ethniste. On ne peut pas dire non plus qu'il s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale comme le prétend le communiqué du Greffe puisqu'il s'adresse uniquement aux Tutsi. Il va plutôt contribuer à élargir le fossé existant entre les deux communautés ethniques. Par ailleurs, un tel programme constitue, en soit, un acte de subornation de témoins.
85. Ce programme va sûrement encourager les associations de délateurs qui forment et enrôlent des gens destinés à donner des faux témoignages et dont l'action néfaste est dénoncée dans le rapport de la Ligue Rwandaise pour la Promotion de la Défense des Droits de l'Homme (LIPRODHOR) rendu public en juillet 2000[80].
86. Il est important de souligner que l'organisation tutsi IBUKA qui s'est érigée en défenseur des « victimes » est le premier formateur et fournisseur de faux-témoins. Elle s'est violemment heurtée, à l'occasion de l'une de ses actions connues de faux témoignage, contre les dirigeants du FPR qui prenaient la défense d'un des leurs membres d'ethnie Hutu que l'organisation IBUKA faisait accuser de « génocidaire » par ses « faux-témoins ». Dans un communiqué très dur visant clairement les associations de délateurs, et spécialement IBUKA , le FPR a stigmatisé la nuisance de telles entreprises et a menacé les personnes coupables de tels agissements, de subir les châtiments appropriés[81].
87. Il est donc incompréhensible et inacceptable que le TPIR se rende coupable d'encouragement aux associations de délateurs et de complicité de subornation de témoins au détriment de la défense des accusés au moment où des responsables politiques rwandais dénoncent eux-mêmes ce phénomène. Il ressort de cela, en tout cas, que les témoins du Procureur venus du Rwanda ne peuvent pas être fiables pour un observateur impartial. Malheureusement, les Juges de ce Tribunal ne se donnent pas la peine de prendre au sérieux les plaintes de la défense. Il suffit de se référer, entre autres, aux procès de Jean Paul Akayesu[82] et de Georges Rutaganda[83].
88. Le Procureur dispose de moyens humains et financiers énormes auxquels la défense ne peut accéder. Les accusés du TPIR sont tous considérés comme indigents. Les dépenses requises pour assurer leur défense sont donc supportées par le Tribunal. Il va sans dire que l'accusé ne peut pas obtenir les mêmes moyens que ceux qui sont mis à la disposition du Procureur. Mais la défense doit au moins disposer du temps nécessaire à la préparation de ses dossiers proportionnellement aux moyens mis à sa disposition. Il ne doit pas, dans ce cas, au risque d'inéquité, être soumis aux mêmes contraintes que le Procureur comme s'ils disposaient de moyens équivalents. A contrario, le Procureur devrait être astreint à rendre disponible, dans les délais requis, tous les documents dont les Conseils ont besoin pour assurer la défense de leur client. Cela est malheureusement loin d'être le cas. Le Procureur jouit plutôt d'une complaisance suspecte de la part des autres organes du Tribunal au détriment de la défense. Il y a lieu de signaler notamment l'accélération confuse de la procédure de ma jonction avec Ferdinand Nahimana et Hassan Ngeze :
1) décision d'amendement le 11 avril 2000 ;
2) comparution, le 18 avril 2000 pour plaider sur les nouveaux chefs d'accusation en l'absence des Conseils et de l'acte d'accusation amendé et malgré la contestation, en appel, de la régularité de la procédure par la Défense ;
3) décision de jonction de mon acte d'accusation (6 juin 2000) avec ceux de Ferdinand Nahimana et de Hassan Ngeze, contrairement à la requête du Procureur qui avait demandé la jonction d'instance et malgré toutes les irrégularités soulevées en appel par la Défense en rapport avec l'acte d'accusation lui-même.
89. Il est important de noter que la Chambre I a rejeté, par sa décision du 26 septembre 2000, la mise en cause de la décision de jonction contenue dans ma requête sur la disjonction et le procès séparé datée du 18 juillet 2000. Elle a tout simplement refusé d'examiner cette irrégularité pour ne pas devoir revenir sur sa décision et reconnaître la nullité de la jonction.
90. Le Procureur a, comme tous les autres organes du Tribunal, l'obligation de respecter le Statut et le Règlement de procédure et de preuve. Cependant, plusieurs cas de violation de ces instruments juridiques, dans le cadre de sa coopération notamment avec les États, sont à mettre à son passif.(arrestations illégales et arbitraires, traitements inhumains ou dégradants). Certains États collaborent honnêtement avec le Procureur du Tribunal en acceptant même d'enfreindre leurs propres lois et procédures ou la violation des droits fondamentaux des suspects. Ils sont induits en erreur par les agents du Procureur qui ne respectent pas les droits des suspects en se réfugiant derrière l'idée que tant que ces suspects n'ont pas été transférés, le Tribunal ne porte aucune responsabilité à leur égard[84]. Et pourtant, le droit humanitaire et les droits de l'homme doivent être respectés partout et par tout le monde.
91. Parfois le Procureur conspire avec des États en vue de mettre en cause les droits de l'accusé. Le cas le plus flagrant est celui qui me concerne justement dans lequel la complicité du Procureur avec le régime de Kigali pour faire pression sur la Chambre d'Appel afin qu'elle revienne sur sa décision de sanctionner sévèrement la violation systématique, par le Procureur, des droits fondamentaux de l'accusé, a provoqué un scandale qui a terni la crédibilité de ce Tribunal[85]. Les relations étroites que le Procureur entretient avec les Etats peuvent aussi conduire à une certaine dépendance nuisible à sa mission d'investigation dans l'intérêt de la vérité et non selon les intérêts de l'état concerné.
92. Les Juges eux-mêmes, au nom de la bonne coopération du Tribunal avec le Rwanda, entre autres, entreprennent des actions qui portent atteinte à leur indépendance et à leur crédibilité. C'est ainsi que la visite effectuée par les Juges du Tribunal sous la leadership de madame Navanethem Pillay, Présidente du TPIR a été considérée par les accusés comme l'illustration de la partialité des Juges de ce Tribunal et une atteinte à leur indépendance et à leur crédibilité[86].
93. Ma défense a jugé nécessaire de demander aux Juges qui ont fait le voyage et qui devaient siéger dans mon dossier, de se désister. Dans la lettre envoyée à chacun des Juges Navanethem Pillay et Eric Mose, mon Conseil David Danielson écrit ceci, entre autres: - " ... we are very concerned about your visit to a memorial highlighting the events of 1994. What exists at the memorial is absolutely central to the very issues you will be deciding in the trial of our client. In effect, you have conducted what is regarded as a "view" under French, American and Canadian law. (We assume UK law is the same but cannot formally represent as such.) A "view" is sometimes ordered by the court to assist it understand the case but is only done with the full attendance and involvement of the parties after the commencement of the trial. This visit violated that commonly accepted approach".
[...]. "With respect, we urge you to recuse yourself from hearing Mr. Barayagwiza's case pursuant to Rule 15 of the Rules of Procedure and Evidence. Meetings with Messrs. Kagame and Gahima in a non judicial setting, when the very conspiracy to commit genocide and crimes against humanity which are alleged against our client are the reason for the meeting, are highly inappropriate. The appearance of impropriety is exacerbated by the fact it comes within three weeks of the scheduled start of this trial. But most importantly, it was explicitly designed to improve relations and cure the damage to relations between the Tribunal and the government of Rwanda caused by the "Barayagwiza affair." That is a political, and not judicial, function".
94. La Procureur, Madame Carla Del Ponte, a pris l'habitude de médiatiser les affaires en cours au Tribunal souvent au détriment des droits de la défense. C'est ainsi que, en violation de la présomption d'innocence, elle a déclaré à plusieurs reprises devant la presse internationale et devant le public, que les accusés du TPIR sont des criminels et qu'ils sont coupables, et ce, avant que le procès n'ait lieu. Les Juges du Tribunal n'ont pas voulu sanctionner cette attitude malgré les protestations de certains Conseils de la défense. Mon Conseil principal, Me Carmelle Marchessault a attiré l'attention de la Chambre d'Appel sur cette attitude lors de l'audience du 22 février 2000[87]. Au contraire, certains Juges ont paru encourager le Procureur dans sa position par leur silence[88].
95. Il ressort de tout ce qui est dit ci-haut que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda n'a pas répondu aux attentes de tous ceux qui croyaient en la justice internationale. On ne peut pas cependant en conclure que la justice internationale est inacceptable dans sa conception noble. Ce qui est inacceptable, c'est la justice du vainqueur que les grandes puissances ont voulu imposer avec la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
96. L'échec de ce Tribunal s'inscrit dans sa conception même fondée sur des données et des idées partisanes visant, en particulier, l'ethnie Hutu par opposition à l'ethnie Tutsi dans une dialectique dramatique où les Hutu représentent « les Mauvais » alors que les Tutsi représentent « les Bons ».
97. Cet échec du TPIR se trouve par ailleurs dans la manière même où ce tribunal a été imposé aux Etats membres des Nations Unies par le Conseil de Sécurité manipulé par le Gouvernent du FPR et par ses puissants sponsors. Il sied de rappeler seulement que c'est sur demande de ce gouvernement illégitime que ce tribunal a été créé pour traduire en justice ses adversaires politiques Hutu. Il est évident que ce Gouvernement, même s'il a voté contre la résolution portant création de ce Tribunal, était assuré d'exercer, sur son action, une influence notable, malgré les mises en garde prémonitoires des Représentants de certains Etats membres du Conseil de Sécurité.
98. La Charte des Nations Unies ne confère pas au Conseil de Sécurité les pouvoirs de créer un Tribunal pénal international. Elle ne lui confère pas non plus de compétences pénales quelconques sur les personnes physiques. Sa mission se limite au maintien de la paix (Chapitres V, VI et VII) en collaboration avec les Etats membres et non-membres des Nations Unies.
99. Il ressort du rapport du Secrétaire Général des Nations Unies lui-même, qu'au moment de la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, les violations qui étaient à la base de cette idée avaient déjà cessé. Il en découle que ce Tribunal a été créé, non pas pour ramener la paix ou pour éviter la rupture de la paix, mais pour d'autres objectifs qui ne rentrent pas dans les attributions du Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU.
100. Le droit international positif nous renseigne que les institutions internationales sont mises en place au moyen des traités internationaux. Ceux-ci font l'objet de négociations plus ou moins longues entre les Etats intéressés selon l'importance de l'objet. Ainsi, la Charte des Nations-Unies, la Convention sur les relations diplomatiques, la Convention sur le droit des traités, la Convention sur le droit de la mer ainsi que la Convention sur la création d'une Cour Criminelle Internationale, pour ne prendre que quelques exemples fort limités mais significatifs, ont fait l'objet d'intenses tractations avant leur adoption.
101. Toutes les instances judiciaires de caractère international ont été créées par des traités conclus et ratifiés par les Etats parties, entre autres, la Cour internationale de justice, la Cour européenne de justice, la Cour interaméricaine de justice. Si dans le passé, les traités internationaux se négociaient et se concluaient entre les seules grandes puissances du moment, actuellement la participation à de telles négociations s'est élargie de plus en plus surtout avec la chute des empires coloniaux. Les traités internationaux multilatéraux de caractère universel sont ainsi négociés entre les Etats membres de l'Organisation des Nations-Unies qui, elle-même, a acquis une dimension universelle.
102. Il faut reconnaître cependant que les traités multilatéraux d'intérêt régional ou limité à quelques Etats seulement suivent une procédure limitée à ces seuls Etats intéressés. C'est le cas notamment des accords et conventions conclus dans le cadre des Organisations régionales comme l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'Organisation des Etats Américains (OEA), la Ligue des Etats Arabes (LEA), l'Union Européenne (UE).
103. Les accords et conventions de caractère bilatéral sont conclus entre deux Etats concernés.
Pour mieux atteindre leurs objectifs, les Etats peuvent, en concluant un traité, décider de créer une institution internationale: ONU, OUA, UE, OEA, OTAN, OMC, Ligue Arabe...
Compte-tenu des obligations qui incombent aux Etats membres et même parfois aux Etats non-membres de l'ONU, la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) tombe dans le cas des institutions internationales de caractère universel. Cela est précisée dans la résolution 955 portant création du TPIR et définissant son Statut.
104. En différents endroits, le texte de la résolution adoptée sur l'initiative de certains Etats membres permanents et non-permanents du Conseil de Sécurité (Argentine, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Nouvelle Zélande, Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), fait des stipulations qui engagent les Etats membres et non-membres de l'ONU:
- le Conseil de Sécurité déclare dans cette résolution agir en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies. Les décisions prises par le Conseil de Sécurité en vertu de ce chapitre relatif aux " actions en cas de menace contre la paix, de la rupture de la paix et d'acte d'agression ", sont obligatoires pour tous les Etats membres et non-membres de l'Organisation des Nations-Unies.
- la décision N°2 de la résolution 955 oblige les Etats membres à apporter leur " pleine coopération au Tribunal international et à ses organes... " et à prendre " toutes les mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut... "
- par la décision N°3, le Conseil de Sécurité " prie instamment les Etats...d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris des services d'experts ".
105. Le Statut du Tribunal contient aussi des clauses obligatoires pour tous les Etats membres et qui nécessitent leur action directe:
- l'article 28 contraint les Etats à la collaboration avec le Tribunal et ses organes.
- l'article 29 oblige les Etats à garantir des privilèges et immunités aux Juges, au Procureur et à son personnel, ainsi qu'au Greffier et à son personnel;
- l'article 30 prévoit que les " dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations-Unies conformément à l'article 17 de la Charte des Nations-Unies ", contraignant ainsi tous les Etats membres à participer aux frais de fonctionnement du Tribunal.
106. Il est clair donc que tous les Etats membres des Nations-Unies sont concernés par le contenu de la résolution 955 portant création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et par le Statut de ce Tribunal.
En vertu de cet intérêt général, la mise en place de ce Tribunal aurait dû faire l'objet de négociations ouvertes à tous les Etats membres de l'ONU. Telle fut l'opinion de certains Représentants des Etats lors de la mise en place du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. « Notre méthode préférée en ce qui concerne la création d'un tribunal criminel international a été et demeure la conclusion d'une convention émanant de la communauté internationale qui établirait clairement les compétences et le mandat du Tribunal. [...] Par conséquent, cette juridiction n'est pas normalement supposée exister au niveau international sans la participation et le consentement des parties compétentes »[89].
« Quant à nous, en principe, nous ne sommes pas favorables au fait d'invoquer à volonté le Chapitre VII de la Charte pour créer un tribunal international par le biais de l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité. » [...]. « La délégation chinoise ne peut qu'exprimer son regret et s'est abstenue lors du vote. »[90]
107. Par ailleurs, étant donné que la mise en application des dispositions de la résolution 955 et du Statut du Tribunal par les Etats se fait " en vertu de leur droit interne " (décision N°2), ces deux textes devaient être soumis à ratification pour bon nombre d'Etats membres de l'ONU surtout qu'ils comportent des engagements d'une grande portée nationale, notamment des engagements financiers.
108. Plusieurs questions embarrassantes se posent au sujet de la procédure adoptée pour créer cette institution internationale importante. Qu'est-ce qui a poussé le Conseil de Sécurité à déroger aux procédures habituelles et à créer le TPIR par une résolution obligatoire pour tous les Etats membres de l'ONU ?
109. Le Conseil de Sécurité avait-il les pouvoirs légitimes de créer un tel Tribunal dans de telles conditions ? Quelle peut être l'attitude des Etats qui n'ont pas été associés à la mise en place de ce Tribunal ? Comment devraient réagir les personnes faisant l'objet de poursuite par un tribunal créé dans ces conditions ? Ont-ils le droit de mettre en cause un tel tribunal ? Si oui, devant quel organe ?
110. La Charte de l'Organisation des Nations-Unies détermine les attributions du Conseil de Sécurité dans les articles 24 et 26. Les membres de l'ONU " confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales " ( art. 24,1). Le Conseil est aussi chargé " d'élaborer des plans qui seront soumis aux membres de l'Organisation en vue d'établir un système de réglementation des armements " (art. 26).
111. Les attributions du Conseil de Sécurité concernent donc exclusivement deux domaines: le maintien de la paix et la sécurité internationales ainsi que la réglementation des armements. " Les pouvoirs spécifiques " accordés au Conseil de Sécurité pour lui permettre d'accomplir (ses) devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII. Le chapitre VI concerne le règlement pacifique des différends. Le chapitre VII traite de l'" action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ". Les autres prérogatives et devoirs du Conseil de Sécurité sont définis au chapitre VIII, dans le cadre des accords régionaux et au chapitre XII, en rapport avec le régime international de Tutelle. Mais ces prérogatives et devoirs, même dans ces deux chapitres, concernent toujours la mission principale du Conseil de Sécurité, à savoir le maintien de la paix et la sécurité internationales.
112. La création du TPIR rentre-t-elle dans les attributions du Conseil de Sécurité telles qu'explicitées ci-dessus ? Rien n'est moins sûr ? En adoptant la résolution 955, le Conseil de Sécurité a déclaré agir " en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies ". Comme nous l'avons souligné ci-avant, ce chapitre prévoit l'action du Conseil de Sécurité " en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ". Le Conseil de Sécurité a estimé que les violations graves du droit international humanitaire continuaient " à faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ".
113. Est-ce exact qu'au moment de la création du Tribunal, c'est-à-dire, en novembre 1994, il y avait une telle situation ? Il faut reconnaître qu'une telle situation existait au Rwanda depuis fort longtemps. Les organes des Nations-Unies avaient été alertés à propos des menaces contre la paix et la sécurité internationales que constituait l'invasion du Rwanda le 01 Octobre 1990 par les éléments armés du Front Patriotique Rwandais (FPR) et de l'armée régulière ougandaise. Cette invasion était, à n'en pas douter, une rupture de la paix dans la région et se présentait comme une agression caractérisée de l'Ouganda contre le Rwanda. Dès novembre 1990, le Gouvernement rwandais a commencé à exprimer ses préoccupations sur l'implication directe de l'Ouganda dans l'invasion continue du territoire rwandais. Mais les membres du Conseil de Sécurité sont restés indifférents à cette rupture grave de la paix dans la région. Au fur et à mesure que l'agression se renforçait, le Gouvernement rwandais, ayant épuisé toutes les voies diplomatiques de règlement du conflit, y compris par l'entremise de l'OUA, décida de porter officiellement l'affaire devant le Conseil de Sécurité (21 Avril 1994). L'Ouganda fut formellement accusée d'être responsable de rupture de la paix dans la région et d'agression contre le Rwanda [91]. Mais le Conseil de Sécurité ne daigna même pas mettre à son ordre du jour la plainte soumise par le Gouvernement rwandais.
114. Au moment de l'adoption de la résolution 955, les troupes du FPR et de l'Ouganda soutenues par les éléments venus du Burundi et de la Tanzanie, avec l'assistance matérielle et financière de certaines puissances occidentales, avaient réussi à conquérir tout le territoire rwandais et à chasser à l'étranger, les autorités légitimes du Rwanda. Le FPR et ses sponsors déclarèrent la guerre terminée dès le 18 juillet 1994. Dans son rapport intérimaire sur la Mission d'Assistance des Nations-Unies au Rwanda (MINUAR) daté du 6 octobre 1994 (S/1994/1133), le Secrétaire Général des Nations-Unies écrit :" depuis que le cessez le feu a été déclaré le 18 juillet 1994, les combats ont pratiquement cessé au Rwanda ". Selon lui, " certains signes indiquent que la situation au Rwanda se stabilise et revient lentement à la normale ". Il note que " l'établissement d'une paix et d'une stabilité durables au Rwanda exige une véritable réconciliation de tous les éléments de la société rwandaise ". Il est clair que, en novembre 1994, au moment de l'adoption de la résolution il n'y avait plus de « rupture » de la paix, ni non plus, de « menace contre » la paix puisque la situation se stabilisait et revenait à la normale. Il fallait porter l'accent plutôt sur la réconciliation nationale pour établir une paix et une stabilité durables.
115. Après la défaite des Forces Armées Rwandaises (FAR) et l'exil de ce qu'on appelle abusivement " extrémistes hutu ", le FPR et ses alliés restaient seuls maîtres du territoire rwandais dès la seconde moitié du mois de juillet 1994. Le Gouvernement " installé à Kigali, le 19 juillet 1994, contrôle l'ensemble du territoire national ", écrit le Secrétaire Général de l'ONU dans son rapport évoqué ci-dessus. On peut conclure dès lors que " les violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire au Rwanda " qui continuaient " de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales " (résolution 955) avaient cessé.
116. Il y a donc ici une contradiction fondamentale entre la réalité sur le terrain décrite dans les rapports évoqués ci-dessus et la situation à laquelle fait référence la résolution 955. Ceci nous incite à croire que la résolution 955 ne se rapporte pas à la situation qui prévalait au Rwanda au moment de son adoption mais à une situation bien antérieure.
117. Logiquement, la résolution décrit la situation qui régnait directement après l'assassinat du Président Habyarimana Juvénal, le 6 avril 1994, période qui préoccupe particulièrement le Rapporteur Spécial et les 3 Experts des Nations-Unies. Le Conseil de Sécurité a attendu plus de quatre ans, depuis l'invasion du Rwanda, et 7 mois après le déclenchement de la guerre généralisée par le FPR, pour réagir à une situation qui constituait une menace à la paix et même une rupture de la paix.
118. Le Conseil de Sécurité a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le maintien de la paix et la sécurité dans la région, au moment opportun. Il a, au contraire, laissé pourrir la situation et n'a consenti à réagir que suite aux pressions émanant de certains de ses membres permanents en vue de satisfaire à des objectifs politiques et géostratégiques inavoués. Mais sa réaction est venue trop tard, post factum. Ceux qui ont suivi l'évolution de la situation savent même que le Conseil de Sécurité a contribué à aggraver la situation en retirant, au mois d'avril 1994, une partie de son contingent installé au Rwanda et qui aurait dû contribuer à minimiser et peut-être à stopper les violations graves du droit international humanitaire qui avaient lieu en ce moment. Le Rapport Carlson[92] adopté par le Conseil de Sécurité le 15 avril 2000 vient confirmer cette analyse. Le Conseil de Sécurité a reconnu ses responsabilités dans l'échec de la prévention du drame rwandais.
119. Ainsi donc, tout porte à croire, selon l'analyse du Secrétaire Général de l'ONU, qu'au moment de l'adoption de la résolution 955, " la menace contre la paix " avait disparu. Si la situation qui faisait peser la menace sur la paix et la sécurité internationales avait cessé d'exister, la résolution 955 ne pouvait, en aucun cas, être adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies. L'objet de cette résolution est la création d'un Tribunal Pénal international ad hoc pour le Rwanda, à l'instar de celui créé pour l'ex - Yougoslavie. Or, contrairement à la situation conflictuelle grave qui prévalait en ex - Yougoslavie, au moment de la création du Tribunal concernant ce pays, la guerre et les massacres interethniques avaient cessé au Rwanda, au moment de la création du TPIR. La création de ce dernier ne devait donc pas relever du chapitre VII comme pour le Tribunal de l'ex - Yougoslavie dont la légitimité a été reconnue par sa Chambre d'Appel[93].
120. La création du TPIR n'était pas en fait du ressort du Conseil de Sécurité qui n'a pas dans ses attributions la mise en place d'un tel Tribunal. Cette création relevait plutôt de l'Assemblée Générale, en vertu de la Charte des Nations-Unies qui stipule, dans son article 13,a que l'Assemblée Générale " provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification ".
121. Il convient d'ailleurs de souligner, à ce propos, que la question relative à la création d'un tribunal pénal international, longtemps à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Nations Unies à travers la 6ème Commission, a été tranchée en juillet 1999[94].
122. Mais à supposer que le Conseil de Sécurité ait pris à cœur ses responsabilités et ait décidé d'agir au Rwanda, au moment opportun, c'est à dire, au moment où les événements, faisaient peser la menace sur la paix et la sécurité internationales, pouvait-il pour autant créer le TPIR en vertu du chapitre VII ? Rien ne permet de l'affirmer puisque l'action de créer un tribunal pénal international ad hoc ne se retrouve pas dans les mesures prévues par le chapitre VII, " en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression "[95]. Ces mesures définies par les articles 41 et 42 de la Charte des Nations-Unies sont de deux sortes :
1) les mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée.
Ces mesures s'adressent à l'Etat ou aux Etats responsables de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Il s'agit notamment de: " l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques " (art 41);
2) les mesures nécessitant l'emploi de la force armée.
Le Conseil de Sécurité peut, dans ce cadre, " entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par les forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations-Unies ".
123. Le Conseil de Sécurité recourt aux États membres ou aux organisations régionales (chapitre VIII) pour appliquer les mesures ci-dessus. La création d'un tribunal international n'est pas comprise dans ces mesures.
124. Enfin, rien n'indique que le TPIR est un organe subsidiaire du Conseil de Sécurité dans l'esprit de l'article 29 de la Charte des Nations-Unies, si l'on prend en compte l'analyse de la situation et la nature des attributions évoquées ci-dessus. Il est donc clair que la création d'un tribunal pénal international ad hoc n'est pas du ressort du Conseil de Sécurité. En créant le TPIR, le Conseil de Sécurité a abusé de ses pouvoirs et a empiété sur les prérogatives de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
125. Mais à supposer que cette création rentre légalement dans les attributions du Conseil de Sécurité comme l'a reconnu la Chambre d'Appel dans le cas du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie[96], fallait-il recourir au chapitre VII, dans le cas du Rwanda alors que la rupture et la menace de la paix avaient disparu ? Fallait-il pour autant mettre les autres États membres des Nations-Unies devant un fait accompli ?
126. Je crois qu'il aurait été plus prudent et plus sage et même plus productif de recourir à d'autres moyens pour rétablir la justice et contribuer à la réconciliation nationale. Quoi qu'il soit, il aurait fallu soumettre le texte portant création du Tribunal à l'approbation préalable des États membres afin qu'ils s