Jean-Bosco Barayagwiza
c/o UNDF - Arusha, Tanzanie
05.10.00
Introduction.
Soutien à l'idée de création d'un Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
Espoirs et désillusions.
I - Absence d'indépendance du Tribunal et de l'impartialité des Juges.
L'impartialité des Juges est essentielle pour une justice véritable.
Interférence de l'Organisation des Nations Unies.
Collusion entre le Procureur et le Gouvernement Rwandais.
et complaisance des Juges.
II - Absence d'équité de la part du Tribunal
Poursuite d'une seule partie au conflit
Dissimulation des preuves disculpatoires pour les accusés.
III - Violations constantes des Règles établies.
Statut et Règlement de procédure taillés sur mesure.
Interprétation arbitraire du Statut et des Règles de procédure.
Responsabilité personnelle et individuelle (art. 5 et 6 du Statut)
Compétence ratione temporis du Tribunal et du Procureur (art.1, art. 7 et 15 du Statut)
Le Procureur agit comme s'il était au-dessus de la loi.
Inégalité des armes pour les Parties.
Violation par le Procureur de la pratique des réponses écrites aux requêtes de la défense.
Violation du principe d'audition des requêtes selon l'ordre de dépôt ou de priorité.
Non respect des délais de présentation des requêtes en première instance ou en appel.
Retards dans la mise à disposition à la défense des documents ou des éléments de preuve.
Avantage de la promiscuité pour le Procureur.
Subornation de témoins.
Mise à disposition des moyens humains et financiers et du temps nécessaire pour la préparation des dossiers.
Coopération avec les États au préjudice de l'accusé.
Déclarations suspectes aux médias.
IV - Recours injustifié au chapitre VII de la Charte de l'ONU lors de la création du TPIR.
L'échec du Tribunal Pénal International pour le Rwanda était prévisible.
Procédure normale de création d'une institution internationale.
Recours abusif au chapitre VII de la Charte de l'ONU.
V - Mission impossible pour le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
Promotion d'une justice basée sur la discrimination ethnique.
Résolution conçue pour légitimer et consolider le pouvoir de la minorité Tutsi imposé par la force.
Préservation des intérêts géostratégiques de certaines puissances.
VI - La justice écrasée.
Affaire Jean-Bosco Barayagwiza.
VII - Impossibilité de procès justes et équitables.
Une partie au conflit est juge et partie.
Une partie au procès est présumée d'office coupable.
Contrôle des moyens de preuve par l'Accusation.
VIII - Procès juste et équitable impossible dans mon cas.
Système de droit appliqué défavorable à la Défense.
Réparation impossible.
Pressions émanant de Kigali et de ses alliés.
Croisade du Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza et manœuvres pour l'empêcher de préparer adéquatement sa défense.
Absence de marges de manœuvres pour les Juges.
Déni de justice et signes précurseurs de ma condamnation programmée.
IX - Vengeance ou réconciliation
X - Ma volonté inébranlable de comparaître en justice.
1. C'est vers le mois d'août 1994, au moment où je commençais à rassembler les données de base pour la rédaction de mon livre « Le Sang Hutu est-il Rouge »[1], que j'ai été informé d'un projet de mise en place, par les Nations Unies, d'un tribunal pénal international pour le Rwanda. Je me suis entretenu de ce sujet, le 12 septembre 1994, en compagnie de quelques autres réfugiés, avec la Commission des Experts des Nations[2] qui effectuaient un séjour de quelques heures à Goma (Zaïre). Nous avons tous soutenu ce projet mais avons insisté pour que la Commission puisse faire ses enquêtes auprès de la masse des réfugiés dont beaucoup avaient été témoins ou victimes des violations graves du droit international humanitaire qui venaient d'avoir lieu au Rwanda. Plus tard, le 01 novembre 1994, j'ai rédigé et envoyé une lettre dans ce sens au Président de la Commission des Experts, à Genève.
2. Faisant mienne cette idée de tribunal international pour le Rwanda, j'ai, dans la suite, écrit ce qui suit :
- « Toutes les personnes, de quelque bord que ce soit, qui se sont rendu coupables de crimes au cours de la guerre déclenchée le 01 octobre 1990, et des massacres interethniques et tous ceux qui ont exercé ou toléré des représailles inutiles, doivent être déférés devant la justice »[3].
- « ...le Tribunal International pour le Rwanda a été fortement appuyé par les réfugiés Hutu dont les leaders sont mis sur la sellette par le FPR, le vainqueur. »[4]
3. Dans ma lettre au Président de la Commission des Experts, je disais ceci : « Beaucoup de mes compatriotes ont accueilli avec soulagement votre recommandation d'instituer un Tribunal International pour connaître des crimes commis au Rwanda au cours de la guerre dite « d'octobre ». En effet, nous croyons que seul un Tribunal International neutre peut faire un jugement neutre et objectif ».
4. Les Rwandais, et particulièrement les réfugiés Hutu, avaient placé beaucoup d'espoirs dans le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Ils avaient espéré que cette institution des Nations Unies allait enfin mener des investigations plus exhaustives, moins partiales, et, partant, moins partisanes, par rapport à celles effectuées particulièrement par la Commission des Experts des Nations Unies et par le Rapporteur Spécial pour le Rwanda, M. René Degni Segui[5]. Ce dernier, tout comme la Commission des Experts, n'a jamais effectué des investigations dans la zone occupée par le FPR en 1994, ni dans les camps des réfugiés Hutu. Il est important de souligner que ce sont leurs rapports, plutôt incomplets, partiaux et partisans, qui ont justifié la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda par des voies non orthodoxes.
5. Les réfugiés Hutu avaient donc « pleine confiance en la neutralité et l'indépendance de ce Tribunal qui ...devait éviter que la répression internationale ne « dégénère en une vengeance primitive », selon l'expression de Jacques Bernard Herzog. La justice internationale doit être le rempart « contre la tradition et la tentation des représailles »[6]
6. Cependant ces espoirs n'ont pas tardé à être déçus. Il est apparu, dès l'abord que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) n'avait pas l'intention de compléter les enquêtes menées par la Commission des Experts et par le Rapporteur Spécial. Le Tribunal a, notamment, refusé de faire une enquête en bonne et due forme sur l'assassinat du Président Juvénal Habyarimana alors que le Rapporteur Spécial et les Experts reconnaissent que c'est l'événement qui a déclenché les massacres ethniques et croyaient qu'il y avait un lien entre cet assassinat et ceux qui ont planifié les massacres.
7. Les Hutu se sont ensuite rendu compte qu'ils continuaient à faire l'objet d'accusation collective et qu'ils étaient les seuls visés par les arrestations du Procureur du TPIR, et ce, sans enquêtes sérieuses préalables, et sur bases des seules accusations émanant de l'autre partie au conflit, le FPR et ses alliés. Aucun des partisans du FPR n'est arrêté ni appelé à comparaître devant le TPIR.
8. Le Tribunal ne s'est pas limité cependant à procéder à des arrestations souvent arbitraires et discriminatoires à l'endroit des Hutu, il a succombé à une influence de tierces parties et à des pressions prévisibles de la part des Etats qui ont été à la base de sa conception et de sa création. A l'analyse, on se rend d'ailleurs compte qu'il ne pouvait en être autrement puisque son échec était déjà inscrit dans ses desseins cachés et dans la manière peu orthodoxe dont sa création a été imposée aux Etats membres de l'ONU par les Membres du Conseil de Sécurité.
9. Les lignes qui suivent montrent comment j'ai moi-même perdu les illusions en l'indépendance de ce Tribunal, en l'impartialité de ses juges et en sa capacité de rendre justice et de garantir pour moi un procès juste et équitable. Le seul espoir qui me reste est celui de voir l'histoire faire son propre jugement et rectifier les errements des hommes qui n'auront pas pu échapper aux pressions extra judiciaires, ni préserver leur indépendance et leur impartialité afin de rendre non pas une parodie de justice mais une véritable justice.
10. L'indépendance et l'objectivité du Tribunal sont les raisons fondamentales qui ont motivé le choix d'Arusha et non de Kigali comme siège du Tribunal tel que cela apparaît dans le rapport du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit ceci:
.[...]. "Although the international character of the Rwanda Tribunal is a guarantee of the just and fair conduct of the legal process, it is nevertheless necessary to ensure not only the reality but also the appearance of complete impartiality and objectivity in the prosecution of persons responsible for crimes committed by both sides to the conflict. Justice and fairness, therefore, require that trial proceedings be held in a neutral territory"[7].
11. Les Membres du Conseil de Sécurité ont insisté sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal au cours de l'examen de la résolution portant sa création[8]:
« La Nouvelle-Zélande ne pouvait pas appuyer toute proposition qui aurait modifié le caractère international du Tribunal ou qui aurait laissé entendre que le Tribunal pouvait être soumis à une intervention politique rwandaise. » (Déclaration du Représentant de la Nouvelle-Zélande (Keating).
« Tout comme dans le cas du Tribunal pour la Yougoslavie, nous sommes persuadés que l'indépendance du Tribunal International pour le Rwanda est le plus important de ses aspects, signifiant son indépendance vis-à-vis des gouvernements, son indépendance vis-à-vis des tribunaux nationaux et même son indépendance vis-à-vis des Nations Unies elle-mêmes. » (Déclaration du Représentant de l'Espagne (Yáñez-Barnuevo).
12. Par ailleurs, les principes de base de l'indépendance de la justice adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies par ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/46 du 13 décembre 1985, enjoignent « à tous les Gouvernements et aux autres institutions de respecter et observer l'indépendance de la justice » (principe No 1). Les autres principes importants pertinents à l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, sont les principes Nos 2 et 4 qui disent ce qui suit :
- "The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with law, without restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason." - "There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by judiciary, in accordance with the law."
13. La manière dont le Tribunal a été créé lui interdit d'être indépendant. En effet, bien que le TPIR a été créé en violation de la Charte de l'ONU par un organe non compétent, le Conseil de Sécurité. Les États membres permanents du Conseil de Sécurité n'ont accepté sa mise en place effective et son fonctionnement malgré la violation de la Charte que dans la mesure où ses puissants sponsors pouvaient contrôler son fonctionnement afin de veiller à la mise en oeuvre des objectifs qu'ils lui ont assignés[9]. On sait que c'est parce que les États Unis n'ont pas pu imposer leur vue qui tendait à contrôler la Cour Pénale Internationale notamment l'action du Procureur, qu'ils ont refusé de signer, le 17 juillet 1998, le Traité de Rome portant création de cette Cour[10].
14. Par ailleurs, quand on analyse l'expérience vécue de plus ou moins 5 ans de fonctionnement du TPIR, on se rend compte que le venin se trouvait dans le fruit depuis le départ. En effet, il est illusoire de penser qu'un juge bénéficiant d'un mandat électif de quatre ans renouvelable[11] puisse mener une action indépendante de la volonté de ses électeurs. S'il tient à être réélu, il fera tout pour rendre des décisions qui répondent à leur souhait du moment ou à la mission éventuelle qui lui aura été confiée au départ. Le sentiment qui ressort de l'action du TPIR est justement que les Juges ne font qu'accomplir les missions qui leur ont été confiées en suivant les directives régulièrement actualisées lors des réunions pertinentes du Conseil de Sécurité ou à travers les services du Secrétaire général des Nations Unies. Lorsque les normes sensées régir ce Tribunal entrent en contradiction avec ces missions, elles sont modifiées ou sont purement et simplement violées. La décision du 31 mars 2000 de la Chambre d'Appel de réviser sur sa décision antérieure de me libérer suite aux énormes pressions émanant du Gouvernement Rwandais et de plusieurs milieux politiques puissants, constitue en cela un cas d'école.
15. Dès que le Gouvernement Rwandais s'est opposé à l'arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération, il a obtenu des soutiens inattendus émanant du Secrétariat Général des Nations Unies. Ainsi, le Porte-parole du Secrétaire Général, M. Fred Eckhard s'est exclamé le 5 novembre 1999: "What about the human rights of his victim?[12]. Cette déclaration exprime un soutien direct à la position du Gouvernement du Rwanda et un mépris indéniable des droits de l'accusé. C'est une preuve claire que le Secrétaire Général des Nations Unies ne se sent pas obligé de respecter le principe de présomption d'innocence pourtant consacré par le Statut portant création du TPIR (art.20.3). En réalité, tant que l'accusé n'a pas été reconnu coupable à la suite d'un procès juste et équitable, il n'est pas juste de parler de « ses victimes ». Cela relève plutôt de la diffamation ou de la présomption de culpabilité - principe non reconnu en droit pénal.
16. Il est important de noter que M. Fred Eckhard n'a pas été désavoué et que sa déclaration n'a jamais été retirée. Cela laisse croire que le Secrétaire Général de l'ONU lui-même a endossé cette déclaration pour ne pas déplaire au Gouvernement Rwandais et pour faire pression sur les Juges de la Chambre d'Appel afin qu'ils reviennent sur leur décision du 3 novembre 1999 de me libérer. Il est évident que la justice et l'intégrité du Tribunal ont été foulées au pied par ceux-là même qui devaient oeuvrer à leur respect strict. Venant de l'intérieur du système des Nations Unies même une telle interférence consacre la dépendance et la partialité de ce Tribunal et fait disparaître toute idée de justice et d'équité de la part d'un organe de l'ONU créé suite au forcing et à la seule volonté d'un petit nombre d'Etats puissants.
17. La dépendance du TPIR à l'égard de l'Organisation des Nations Unies exclut évidemment son contrôle judiciaire par un tribunal supérieur souverain. Le pouvoir souverain appartient, à cet égard à l'ONU. Or, celle-ci est une organisation politique. Sans contrôle judiciaire, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda ne peut donc pas fonctionner adéquatement dans le respect des seuls principes de droit et à l'abri des pressions des États qui l'ont créé.
18. Lorsque la Chambre d'Appel a décidé, le 3 novembre 1999, de me libérer, le Gouvernement du Rwanda a suspendu sa coopération avec le Tribunal en précisant que la reprise de cette coopération ne sera possible que si le Tribunal s'engage à revenir sur sa décision. L'affaire a été largement médiatisée par les soins du Procureur, Madame Carla Del Ponte, qui n'a épargné aucun moyen pour donner satisfaction au gouvernement de Kigali"[13] . Elle a essayé de se rendre à Kigali mais le Gouvernement Rwandais a exigé des garanties de révision de l'arrêt du 3 novembre 1999 avant de l'autoriser à se rendre au Rwanda. Le Ministre Rwandais de la justice, Jean de Dieu Mucyo, a, dans une lettre, déclaré : "Ms del Ponte would not be welcome unless the Tribunal reversed its decision and went ahead with Mr Barayagwiza trial"[14].
19. C'est ainsi que le Procureur Madame Carla Del Ponte a été amenée à déposer, le 19 novembre 1999, l'intention de déposer une requête en révision de la décision du 3 novembre 1999. Curieusement, c'est le même jour que le Gouvernement Rwandais a déposé une demande de comparaître en qualité d'Amicus Curiae dans le dossier.
20. Mais malgré cela, le gouvernement rwandais a continué à refuser le visa à Madame Carla Del Ponte[15]. Le Représentant Spécial du Rwanda au TPIR, M. Martin Ngoga a déclaré, à ce propos ce qui suit: "...the visa refusal was part of the decision to suspend cooperation with the Tribunal and that Del Ponte's visit was not necessary"[16].
21. Dans l'entre-temps, la Chambre d'Appel a décidé de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 3 novembre 1999 et de maintenir l'appelant en détention[17]. Les Juges ont ainsi accordé leur soutien au marchandage entre le Procureur et le Gouvernement Rwandais. Madame Carla Del Ponte a alors demandé au Gouvernement de Kigali de prendre en considération les nouveaux développements et de lui octroyer un visa pour qu'elle se rende à son Bureau à Kigali.
22. Le 28 novembre 1999, elle a annoncé publiquement son opposition à la décision de la Chambre d'Appel de me libérer. Elle a assuré les autorités Rwandaises et les « victimes » qu'elle allait tout faire pour obtenir la révision de la décision. Elle a, depuis lors, insisté pour qu'elle soit autorisée à se rendre à Kigali. Elle a déclaré qu'elle profiterait de cette visite pour révéler sa stratégie aux autorités du Rwanda. C'est dans ce contexte qu'elle a décidé de soutenir la demande du Gouvernement Rwandais de comparaître en qualité d'Amicus Curiae. En concluant sa déclaration, la Procureur, Madame Carla Del Ponte, a dit qu' « Elle accorde la plus haute priorité à la révision de la décision de la Chambre d'appel »[18]. Il ressort clairement de cette déclaration que le Procureur a effectivement marchandé avec le gouvernement Rwandais, offrant la révision de l'arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération pour le visa et l'amélioration du climat de coopération entre le Rwanda et le TPIR
23. A la suite de ce marchandage, le Procureur a décidé, le 1er décembre 1999, de déposer la requête en révision ou en réexamen de l'arrêt de la Chambre d'Appel dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur et une demande de sursis d'exécution. C'est seulement après qu'un visa a été octroyé à Madame Carla Del Ponte. Cependant, les autorités de Kigali ont refusé de la recevoir et ont maintenu la suspension de la coopération avec le TPIR en attendant que la Chambre d'Appel revienne sur sa décision de me libérer.
24. Le Procureur s'est donc entendu avec le Gouvernement Rwandais pour faire pression sur la Chambre d'Appel et ses Juges afin qu'ils reviennent sur leur décision du 3 novembre 1999. Cette entente a atteint son point culminant lors de l'audience du 22 février 2000 consacrée à la requête du Procureur sur la révision ou le réexamen de l'arrêt du 3 novembre 1999. En effet, les deux partenaires ont été unanimes pour menacer le Tribunal et faire un chantage inacceptable à l'endroit des Juges en disant que si ces derniers ne reviennent pas sur leur décision de me libérer, le Tribunal cesserait de fonctionner. Madame Carla Del Ponte l'a dit en ces termes: «... il faut tenir en compte que le Gouvernement du... du gouvernement du Rwanda dépend notre possibilité de continuer nos enquêtes, et de faire nos procès. Donc, la réalité qui se présente devant est celle que : ou bien Barayagwiza pourra être jugé par ce Tribunal, mais la seule autre solution que vous avez, est que Barayagwiza soit remis à l'État du Rwanda, Barayagwiza soit remis à son « judis naturalis », à son juge naturel. Autrement, je crains, comme on dit aussi en italien : possiamo chiudere la baracca, on peut fermer la porte et ouvrir celle de la prison, et là, le gouvernement du Rwanda n'y est pour rien[19]». La menace du Gouvernement Rwandais telle qu'exprimée par son Représentant, le Procureur Général, Monsieur Gérard Gahima, ne pouvait pas être plus explicite. Selon lui, «...si l'Appelant était remis en liberté par ce Tribunal ou s'il n'était pas remis à une autre juridiction compétente...cela aurait un impact aussi sur les efforts du Rwanda à maintenir la paix, limiter la réconciliation du peuple rwandais. Une décision de ce type porterait préjudice également au Tribunal, qui ne jouirait plus de l'appui, de la confiance du peuple rwandais...»[20].
25. Compte tenu de l'intolérable interférence du Gouvernement de Kigali et de ses alliés, la Chambre d'Appel aurait dû rejeter la requête du Procureur présentée dans ces conditions et réaffirmer la validité de l'arrêt du 3 novembre 1999. Cela aurait permis de préserver l'intégrité du Tribunal et l'impartialité de ses Juges. C'est le lieu de rappeler que les Juges de la Chambre d'Appel avaient eux-mêmes insisté sur l'intégrité et l'indépendance du Tribunal qu'ils jugeaient être en cause dans l'affaire sous examen (§ 112 de l'arrêt du 3 novembre 1999). Malgré tout cela, la Chambre d'Appel a cédé au chantage de Kigali renforcé par les pressions du Procureur et a été contrainte de tordre le coup au Statut et au Règlement et même aux faits pour pouvoir réviser la décision du 3 novembre 1999 par son arrêt du 31 mars 2000. On a pas besoin de plus pour savoir que ce Tribunal n'est point indépendant.
26. L'une des missions officielles du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, est de traduire en justice les responsables des crimes commis au Rwanda en 1994 et de lutter contre l'impunité. En effet, le Statut du TPIR stipule, dans son article premier, que celui-ci " est habilité à juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 01 janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent Statut ".
27. Dans le cadre de cette mission, le Tribunal doit entreprendre non seulement des actions punitives à l'encontre des personnes coupables de crimes relevant de sa compétence, mais il doit aussi mener des actions de lutte contre l'impunité. De l'analyse de la résolution 955 portant création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), il ressort que pour le Conseil de Sécurité, la lutte contre l'impunité implique, notamment, les actions suivantes :
- " mettre fin aux crimes ";
- " prendre les mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice "; 28. Les violations graves du droit international humanitaire au Rwanda ont été commises suite à trois événements dramatiques successifs :
1) la guerre déclenchée le 01 octobre 1990 par les réfugiés Tutsi sous l'égide du FPR et en collaboration avec l'Ouganda ;
2) le chaos, la reprise de la guerre par le FPR et les massacres interethniques qui ont suivi l'assassinat du Président Juvénal Habyarimana ;
3) les massacres perpétrés par le FPR depuis le 1er octobre 1990 et surtout à partir du 6 avril 1994, y compris les massacres de réfugiés durant les différentes guerres menées contre le Zaïre, en 1996/1997, puis le Congo, de 1998 à aujourd'hui.
29. Pour faire cesser ces crimes, il fallait identifier et supprimer les facteurs qui ont été à leur origine. C'est dire que le TPIR devait faire cesser la guerre, empêcher et arrêter les massacres. Si au moment de la création du TPIR, en novembre 1994, la guerre reprise par le FPR au Rwanda était terminée - on ne pensait pas, en ce moment, aux guerres du Zaïre/Congo - il n'en va pas de même des massacres ethniques qui ont continué même après la prise du pouvoir par le FPR (juillet 1994) jusqu'à aujourd'hui.
30. Par ailleurs, le TPIR a l'obligation de veiller à ce que les responsables des crimes soient traduits en justice. Pour que l'on ne puisse pas parler d'impunité, tous les responsables des crimes doivent comparaître devant la justice. Cela veut dire que personne, parmi les gens présumés responsables de violations graves du droit international humanitaire au Rwanda, ne doit échapper à la justice. En d'autres mots, aucune restriction ne devrait empêcher le Tribunal de remplir sa fonction de lutte contre l'impunité. Cela est d'autant vrai que, selon le Rapporteur Spécial, René Degni Segui et les Experts des Nations Unies, auxquels la résolution 955 se réfère, l'impunité aurait été l'un des facteurs ayant favorisé les violations graves du droit international humanitaire au Rwanda.
31. Il est clair que l'on ne peut pas lutter efficacement contre l'impunité sans traduire en justice, en toute équité, tous ceux qui auraient trempé dans le drame rwandais. Dans leurs allégations - à prouver bien sûr - le Rapporteur Spécial et les Experts des Nations Unies désignent, certains groupes de ces personnes soupçonnées. Il s'agit:
- du Gouvernement rwandais et certains de ses organes, notamment les Forces Armées Rwandaises (FAR) ;
- des responsables de certains partis politiques;
- des " milices " de certains partis politiques;
- des responsables de certains médias;
- de certains individus à identifier du côté gouvernemental;
- des responsables politiques et militaires du FPR;
- de l'armée du FPR et ses organes.
32. A ces catégories de personnes évoquées dans le rapport préliminaire de René Degni Segui[21], de nombreux autres rapports, notamment ceux d'Amnesty International et des Agences des Nations Unies comme le HCR (Rapport Gersony), permettent de conclure qu'il faut ajouter les catégories suivantes:
- les milices du FPR et leurs agents infiltrés;
- les complices du FPR;
- les responsables des médias appartenant au FPR ou des médias complices du FPR.
33. Il est regrettable cependant de constater que les catégories de personnes appartenant au FPR - l'une des parties au conflit rwandais - , ou proches de lui, jouissent de l'impunité du fait d'une certaine immunité que le Procureur du Tribunal semble leur avoir illégalement reconnu. De fait, depuis la création du Tribunal jusqu'à ce jour - environ 6 ans se sont écoulés - le Procureur du TPIR s'est abstenu de poursuivre les personnes appartenant au FPR ou proches de lui - majoritairement Tutsi - alors que de graves accusations de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité pèsent sur eux. Cela traduit une volonté délibérée d'appliquer une justice discriminatoire aboutissant à des procès inéquitables dirigés contre les élite Hutu présumés collectivement coupables.
34. Par leur dernière visite à Kigali et leur rencontre et entretien avec les plus hautes autorités du régime de Kigali, dont le Président Paul Kagame, les Juges ont sanctionné cette impunité. Ils ont rassuré les responsables du FPR qui contrôlent ce régime que le les Juges entendent préserver les relations entre le Tribunal et le Gouvernement Rwandais qui avaient été ternies par ma libération le 3 novembre 2000. Le prix des bonnes relations retrouvées est, sans nul doute, non seulement, mon maintien en détention et ma condamnation ultérieure, mais aussi, l'impunité garantie pour les dirigeants de Kigali accusés de violations graves du droit international humanitaire relevant de la compétence du TPIR.
35. Le TPIR favorise l'impunité et l'injustice sous d'autres formes aussi criantes, entre autres, la dissimulation des rapports ou informations mettant en cause le FPR, et ses complices. C'est ainsi que le Secrétaire Général des Nations Unies a mis sous embargo le rapport Gersony qui accuse les responsables du FPR d'avoir commis des massacres systématiques contre des populations d'ethnie Hutu visées comme telles, notamment dans la partie Est du Rwanda, durant les premiers mois de la guerre de 1994. Il a également dissimulé un rapport de l'enquêteur du Bureau du Procureur, rédigé par M. Michael Hourigan, accusant le FPR d'avoir planifié et exécuté l'attentat contre l'avion du Président Habyarimana[22].
36. De son côté, le Tribunal semble gagné à cette politique de dissimulation de l'information intéressant la défense. Ainsi, la Présidente du Tribunal a mis sous embargo[23] le rapport de Mr. Michael Hourigan dès qu'elle l'a reçu du Secrétaire Général des Nations Unies, alors que des Conseils de la défense avait souhaité qu'il soit rendu public et mis à la libre disposition des accusés. Ce rapport ne peut être obtenu qu'à la suite de requête que la Chambre peut satisfaire ou pas[24]. Par ailleurs, le Tribunal se refuse jusqu'à date, de répondre positivement aux accusés du TPIR, qui réclament une enquête exhaustive sur l'assassinat du Président Habyarimana, assassinat considéré par tous comme l'élément qui a déclenché le drame rwandais. Certains Juges tendent même à épouser la thèse du Procureur selon laquelle il n'y aurait pas de lien entre cet assassinat et les massacres politico-ethniques qui l'ont directement suivi[25]. Le Procureur va jusqu'à affirmer que cette affaire ne rentre pas dans les compétences du Tribunal[26].
37. La présomption de culpabilité à l'endroit des leaders politiques Hutu fait partie de la politique d'accusation du Procureur. Les déclarations des Responsables du Bureau du Procureur dans les médias ou durant les audiences au Tribunal confirment cette politique. Ainsi, pour le Procureur du TPIR, Mme Carla Del Ponte, je suis coupable même avant d'avoir fait l'objet d'aucun jugement. « Je ne cesserai jamais de le répéter, Barayagwiza est coupable.», a-t-elle déclaré[27].
38. De ce fait, l'accusation estime qu'il ne peut pas y avoir des éléments disculpatoires pour les accusés du TPIR. Elle ne se donne pas la peine de les recueillir, au cours de ses enquêtes. Elle fait même son possible pour les écarter, d'autant plus qu'elle n'a pas d'obligation d'enquêter tant à charge qu'à décharge. La mission du Procureur du TPIR est donc de faire condamner tous les accusés et non pas de faire en sorte que justice soit adéquatement rendue. Il ne s'intéresse pas à la question de savoir si, parmi eux, il y a des innocents. Certains Juges l'encouragent même à dissimuler des informations utiles pour la défense[28] En réalité, le Procureur ne cherche pas à connaître la vérité. Il a épousé la cause de la victime présumée ou de ses défenseurs. Il a pris partie avant même d'être persuadé de la bonne cause par des investigations honnêtes et impartiales. Ses investigations visent seulement à prouver, par tous les moyens, que l'accusé est coupable même si la réalité du crime n'est pas évidente. Le coupable est désigné d'avance, le procès n'étant qu'une mascarade.
39. Les règles de fonctionnement du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, à savoir le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, ont été conçues pour satisfaire aux intérêts souvent explicites des initiateurs de la résolution 955 portant création du Tribunal. C'est ainsi que la compétence temporelle (du 1er janvier au 31 décembre 1994 au lieu de commencer en 1990), territoriale (territoire rwandais et pays limitrophes) et personnelle (rwandais pour ce qui concerne les crimes commis dans les pays limitrophes) du TPIR a été limitée pour soustraire certaines catégories de personnes de la juridiction du Tribunal. Pourtant malgré cette limitation légale de la compétence du TPIR, dans la pratique du Tribunal, les Juges acceptent les accusations du Procureur portant sur la période antérieure à 1994. C'est ainsi que les requêtes des accusés demandant la suppression de l'acte d'accusation de telles allégations situées en dehors de la compétence temporelle du Tribunal, sont souvent rejetées ou ignorées. C'est ainsi que ma requête dans ce sens a été rejetée purement et simplement par la Chambre I. Il ressort de cette construction que les personnes visées sont les Hutu accusés d'avoir conçu et exécutés les massacres de 1994 et qui s'étaient réfugiés dans les pays limitrophes du Rwanda.
40. Par ailleurs, le Statut a autorisé les Juges à adopter le Règlement pour le Tribunal de l'ex-Yougoslavie et leur a donné carte blanche pour l'adapter à la situation rwandaise (art.14 du Statut). Ce chèque en blanc a conféré aux Juges des pouvoirs énormes surtout que ces derniers se sont crus autorisés à modifier ce Règlement à leur gré et selon des considérations purement subjectives et souvent partisanes. C'est ainsi que, depuis l'adoption du Règlement de procédure et de preuve du TPIR, le 5 juillet 1995, il y a eu 8 séries de modifications : le 12 janvier 1996, le 15 mai 1996, le 4 juillet 1996, le 5 juin 1997, le 8 juin 1998, le 1er juillet 1999, le 21 février 2000 et le 26 juin 2000.
41. Les Juges ont abusé de ce pouvoir pour limiter à leur plus simple expression les droits des personnes suspectées ou accusés et même pour les violer. C'est ainsi que lors de la série d'amendement du 15 mai 1996, ils ont adopté l'article 40 bis qui confère au Procureur la possibilité de maintenir un suspect en détention pendant 90 jours avant de produire l'acte d'accusation. De plus, interprété littéralement, cet article confère au Procureur le droit de maintenir indéfiniment en détention un suspect si ce dernier n'est pas transféré au Centre de détention des Nations Unies. Cette vision est contraire aux droits de toute personne arrêtée qui a droit d'être informé dans le délai le plus court des accusations portées contre elle (art. 14. 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; art. 20. 4,a du Statut du TPIR) et d'être jugé dans le plus court délai (art. 14. 3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ) ou sans retard excessif (art. 20.4,c du Statut du TPIR)
42. Les Juges ont aussi profité de ce chèque en blanc pour tenter de mettre en place des principes de droit nouveau non reconnus par les systèmes de droit actuels sous prétexte que le droit appliqué au TPIR ne ressort ni du Common Law ni du système romano-germanique, ni du droit international existant. Or, comme l'a déclaré le Représentant de l'Argentine lors de la création du TPIR « Il est clair qu'ayant été institué en tant qu'organe spécial, ce Tribunal n'est pas habilité à établir des normes de droit international ni à légiférer relativement à ce droit, mais à appliquer le droit international existant. »[29]. Le fait que les Juges du TPIR s'écartent souvent dans leurs jugements[30] des principes de droit existants constitue donc, en soi, un abus de compétence et renforce l'idée selon laquelle les règles régissant ce Tribunal ont été modelées et sont constamment adaptées, non pas pour faire justice, mais pour condamner tous les Accusés présentés devant lui, en l'occurrence, les élite Hutu.
43. Les initiateurs de la résolution 955 se sont ainsi arrangés pour mettre en place des normes qui excluent de la juridiction du Tribunal certains crimes et ont réduit ses compétences afin de soustraire à la justice des Tutsi et des responsables du FPR, leurs alliés et leurs complices. Si malgré tout, ces derniers sont trouvés responsables de certains crimes rentrant dans la compétence du Tribunal, les puissants sponsors du FPR utilisent leurs moyens de pression pour détourner l'attention des magistrats du Tribunal ou pour infléchir l'ardeur ou le zèle de l'un ou de l'autre. Par contre, le Procureur du TPIR, soutenu en cela par les Juges, s'arroge le droit d'accuser les élite Hutu de crimes allégués avoir été commis en dehors de la période de compétence du TPIR.
44. Notons que le FPR dispose, lui-même, de moyens énormes pour influencer les actions et les décisions du TPIR notamment dans le cadre des enquêtes, de la protection des témoins, des accusés, des magistrats et des avocats. Le fait d'avoir placé un Bureau du Tribunal à Kigali (point 6 du dispositif de la Res. 955), en l'occurrence le Bureau du Procureur a donné au Gouvernement du FPR la possibilité d'influer sur le déroulement des enquêtes et de leur donner une orientation partisane et anti-hutu. Il convient de signaler par ailleurs, que l'article 8 du Statut permet au FPR de refuser de livrer ses hommes au TPIR en arguant du principe de la juridiction concurrente reconnue par le Statut du TPIR. En réalité, le FPR qui est partie au litige a été institué en juge !
45. Il est essentiel de signaler enfin que le Tribunal a récemment admis la nomination d'un représentant du Gouvernement rwandais auprès du TPIR malgré les inquiétudes exprimées par les accusés[31] et par leurs Avocats qui ont signalé que cette nomination n'était autorisée par aucun texte du Statut ni du Règlement du Tribunal. Ils y voient plutôt une ingérence inacceptable du Rwanda dans les affaires du Tribunal[32]. D'ailleurs, la personne nommée à ce poste, en l'occurrence, M. Martin Ngoga n'a pas caché son intention d'influencer le Tribunal de l'intérieur. Il a été clair à ce sujet, dans ses différentes déclarations aux médias : « J'espère exercer une influence sur le Tribunal en vue d'améliorer sa performance... ».[33]. [...]. « Nous avons pris la décision de ne plus être spectateur mais de rejoindre le Tribunal et d'opérer de l'intérieur... »[34]. Cette ingérence n'a pas d'ailleurs tardé à se concrétiser dans mon dossier. Le Rwanda s'est servi, entre autres, du statut d'Amicus Curiae obtenu dans des conditions irrégulières (la Défense n'a pas eu la possibilité de faire valoir son opinion avant la décision de la Chambre d'Appel sur ce sujet ; ensuite l'Amicus Curiae a été octroyé alors que la question concernée, à savoir ma remise au Cameroun, n'était par à l'ordre du jour), pour faire des pressions et des menaces sur la Chambre d'Appel[35] afin qu'elle revienne sur sa décision du 3 novembre 1999 portant sur ma libération. Ces pressions et ces menaces ont porté leur fruit puisque la Chambre d'Appel a révisé, le 31 mars 2000, sa décision dans le sens exigé par le Gouvernement rwandais secondé fermement par le Procureur du TPIR.
46. Les Juges du Tribunal Pénal International pour le Rwanda ont, dans plusieurs cas, interprété certains articles du Statut et du Règlement de procédure et de preuve[36] d'une manière trop large au détriment de la défense, contrairement au principe qui veut que, en droit pénal, l'interprétation soit restrictive.
47. Relativement au Statut, ces cas concernent notamment les questions suivantes: la compétence matérielle du Tribunal (art. 2 à 4) ; la responsabilité personnelle et individuelle (art. 5 et 6); la compétence ratione temporis du Tribunal et du Procureur (art. 7 et 15); la compétence concurrente (art. 8); le Règlement du Tribunal (art. 14); l'acte d'accusation (articles 17 et 18); l'ouverture et la conduite du procès (article 19); les droits de l'accusé (article 20); la révision (article 25); les langues de travail (article 31).
48. En ce qui concerne le Règlement, les questions les plus controversées sont les suivantes: définition de l'arrestation (art. 2) ; définition de l'entreprise criminelle (art. 2) ; langues (art. 3) ; modification du Règlement (art.6) ; détention de suspect en cas d'urgence (art. 40) ; transfert et détention provisoire de suspect (art. 40bis) ; commission d'office de Conseil (art. 45) ; présentation et modification de l'acte d'accusation (art. 47 et art. 50) ; jonctions (art. 48 ; 48 bis et 49) ; comparution initiale de l'accusé (art. 62 et art. 50) ; protection des victimes et des témoins (art. 69 et art. 75) ; exception d'incompétence (art. 72) ; Amicus Curiae (art. 74) ; la preuve (art. 89) ; témoignages (art. 90) ; faux témoignage sous déclaration solennelle (art.91) ; aveu (art. 92 et 62) ; demande d'acquittement (art. 98bis) ; révision (art. 120 et 121).
49. L'article 5 du Statut stipule que le TPIR est compétent uniquement « à l'égard des personnes physiques ». Et pourtant, dans plusieurs cas, des Chambres du Tribunal du TPIR ont adopté la position du Procureur rendant des accusés responsables de crimes imputés à des institutions du fait de l'appartenance à ces institutions. C'est ainsi que les Juges ont « accueilli »[37]ou carrément « confirmé » [38] des actes d'accusation allant dans ce sens.
50. Les Chambres du Tribunal ont par ailleurs admis, dans plusieurs affaires que des individus pouvaient être tenues responsables pour des crimes éventuellement commis par des collectivités, des associations, des groupements de personnes ou par des institutions, contrairement au prescrit de l'article 6 du Statut qui réaffirme que le principe de droit selon lequel « la responsabilité pénale est personnelle ». Pourtant, pratiquement tous les actes d'accusation confirmés par les Juges de ce Tribunal imputent aux accusés concernés des crimes allégués contre les partis politiques, les associations privées ou les sociétés commerciales dont ils faisaient partie ou dont ils étaient membres fondateurs ou actionnaires. En effet, la preuve de base de la responsabilité de l'accusé concerné n'est pas constituée par les actions ou omissions qui lui sont personnellement reprochées mais par son appartenance à telle ou telle organisation accusée. Cette situation est illustrée par les actes d'accusation de ce qui est appelé le « Groupe des politiciens »[39], le « Groupe des militaires »[40] ou le « Groupe des médias » [41]. Le reproche principal fait aux politiciens, c'est d'avoir appartenu au « Gouvernement intérimaire » ou aux partis dits « extrémistes » ou « power » accusés d'avoir organisé et mis à exécution le « génocide tutsi » en collaboration avec les militaires et les « miliciens Hutu ». Aux militaires, il est reproché d'appartenir aux anciennes « Forces Armées Rwandaises » accusées d'avoir exécuté le « génocide tutsi » et collaboré avec les « miliciens Hutu » pour ce faire. Les personnes inculpées dans le cadre des médias, sont accusées principalement d'avoir commis des crimes, notamment par la création ou l'appartenance à ces médias, en l'occurrence, le journal Kangura et la rtlm-radio, à qui l'on impute d'être à l'origine de la diffusion de l' « idéologie extrémiste hutu » et d'avoir incité la population hutu au « génocide » contre les Tutsi,.
51. C'est suite à cette interprétation abusive et illégale des articles 5 et 6 que je suis rendu responsable de plusieurs crimes pour avoir été membre fondateur du parti politique CDR[42] et pour ma participation à la création de la société RTLM[43] ainsi que sa Radio. Le Procureur m'impute également des crimes qui auraient été commis par le collectif des membres des partis CDR et du MRND[44] et particulièrement des jeunes appartenant à ces partis. Ma requête pour la suppression de l'acte d'accusation des allégations basées sur les crimes imputés à des institutions ou à des collectivités ou des groupes de personnes pris dans leur ensemble, a été rejetée par la Chambre I en violation de l'article 5 et 15.1 du Statut du Tribunal.
Compétence ratione temporis du Tribunal et du Procureur (art.1, art. 7 et 15 du Statut)
52. Les concepteurs du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ayant à l'esprit que les massacres à grande échelle ont eu lieu au Rwanda à la suite de l'assassinat du Président Habyarimana, le 6 avril 2000, ont décidé de limiter la compétence ratione temporis de ce Tribunal à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994.
53. Les déclarations des Représentants des États Membres du Conseil de Sécurité, à la séance au cours de laquelle la résolution 955 portant création du TPIR a été adoptée, sont assez explicites sur les limites temporelles de la compétence de ce Tribunal. On peut se contenter des déclarations suivantes [45]:
Déclaration du Représentant Permanent de la France au Conseil de Sécurité (M. Mérimée).
« Le Tribunal sera compétent pour les infractions commises entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le choix de cette période de temps permet de prendre en compte d'éventuels actes de planification et de préparation de génocide qui a eu lieu à partir du 6 avril de cette année. Il permet également de ne pas dessaisir le Tribunal s'agissant des forfaits graves qui ont pu continuer à être commis après le mois de juillet 1994, sur le territoire du Rwanda et sur les territoires des États voisins, c'est-à-dire en premier lieu dans les camps de réfugiés. Il va de soi que dans le cas où des troubles majeurs accompagnés de violations du droit humanitaire viendraient à se reproduire après la fin de l'année 1994, le Conseil de sécurité serait fondé à étendre la compétence temporelle du Tribunal au-delà du terme actuellement fixé. »
Déclaration du Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande (M. Keating).
« La compétence temporelle du Tribunal a été prorogée du mois d'avril 1994, date proposée initialement, jusqu'au mois de janvier 1994, afin d'inclure des actes de planification de génocide qui se sont produits au mois d'avril. »
Déclaration du Représentant permanent du Rwanda(M. Bakuramutsa)
« ... ma délégation trouve que les dates fixées pour la compétence ratione temporis, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, adoptées pour le Tribunal international pour le Rwanda sont inadéquates. [...].
« Ma délégation a proposé de tenir compte de la période allant du 1er octobre 1990 - début de la guerre - au 17 juillet - fin de la guerre. La proposition a été rejetée sans raison valable. »
54. Pour sa part, dans son rapport du 13 février 1995, le Secrétaire Général des Nations Unies, a confirmé cette limite temporelle. Il a écrit ce qui suit: "The temporal jurisdiction of the Tribunal is limited to one year, beginning on 1 January 1994 and ending o 31 December 1994. Although the crash of the aircraft carrying the Presidents of Rwanda and Burundi on 6 April 1994 is considered to be the event that triggered the civil war and the acts of genocide that followed, the Council decided that the temporal jurisdiction of the Tribunal would commence on 1 January 1994, in order to capture the planning stage of the crimes."[46]
55. Il faut enfin signaler que les compétences propres du Procureur, en matière d'enquête, ne vont pas au-delà des limites définies, à savoir la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. L'article 15.1 du Statut est assez explicite là-dessus. Il se lit comme suit:
- « Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ». 56. Pourtant, malgré toutes ces précisions, les Juges du Tribunal continuent à accepter des actes d'accusation du Procureur comportant des faits imputés aux accusés se situant en dehors des limites temporelles définies par le Statut[47]. Les Juges refusent systématiquement de soumettre cette question à débat pour ne pas devoir rejeter systématiquement les actes d'accusations soumis par le Procureur et dérogeant tous à la compétence temporelle du Tribunal. Ainsi, leurs décisions confirmant les actes d'accusation ou autorisant les amendements soumis par le Procureur, ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne cette question de compétence temporelle. Les Juges se satisfont de l'affirmation du Procureur qui se réfère à des faits situés hors de la période de compétence du Tribunal « en guise d'introduction ». Selon les juges de la Chambre d'Appel, la Chambre de première instance qui a retenu les références du Procureur aux crimes commis antérieurement par l'accusé « dans un but de rappel historique ou à titre d'information »[48]. Les Juges refusent ainsi systématiquement de considérer les arguments de la Défense qui montrent que la plupart des allégations du Procureur constituent par elles-même des crimes autonomes consommés que ce dernier impute aux accusés concernés[49].
57. Dans la décision datée du 11 avril 2000, dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza, ICTR-97-19-I, les Juges se contentent de juger par analogie - ce qui n'est pas autorisé en droit pénal - en reproduisant tout simplement, sans motivation, ce qui a été décidé dans l'affaire Ferdinand Nahimana. Ils disent que l'argumentation autour de la compétence temporelle est prématurée et doit être soulevée au cours du procès. La même simplification apparaît dans les décisions semblables dans d'autres affaires notamment dans les affaires Ntabakuze Aloys et Gratien Kabiligi,.
58. La question relative à la compétence d'un Tribunal ou d'une Chambre d'un Tribunal doit être tranchée dès le début même avant toute autre procédure. C'est un déni manifeste de justice de permettre à une Chambre dont la compétence est mise en cause, de connaître de l'affaire en question. L'Accusé subit, par ce fait même, un préjudice irréparable, tandis que la crédibilité du Tribunal est entamée. De cette manière, l'Accusé ne peut espérer une justice équitable et impartiale puisque les Juges prennent déjà manifestement partie pour l'Accusation. Ils endossent la responsabilité de violer le Statut et le Règlement ainsi que les principes reconnus de droit pour répondre aux sollicitations illégales du Procureur. Il est peu probable qu'ils reviennent sur leur décision durant le procès au fond.
59. Le Procureur porte deux chapeaux, celui d'organe du Tribunal et celui de partie au procès. Il profite de ce privilège pour se croire au-dessus de la loi. C'est ainsi qu'il viole constamment, dans l'impunité, le Statut et le Règlement ou qu'il en propose souvent des interprétations erronées que les Juges ont de la peine à refuser. Dans le cas contraire, il refuse de mettre en oeuvre les décisions des Juges qui lui sont défavorables sans qu'il soit sanctionné de quelque façon que ce soit.
60. Plusieurs cas de violations sont restés impunis, notamment celles liées à des procédures irrégulières d'arrestations. Le cas le plus flagrant est celui de M. Esdras Twagirimana arrêté à Nairobi, le 18 juillet 1997, pendant l'opération dite NAKI. Il a été pris pour Shalom Ntahobari mais a été maintenu en détention illégale pendant deux mois après l'arrestation de ce dernier. Le Procureur n'a jamais été blâmé pour ça. Et pour cause, le droit à la défense a été dénié à M. Esdras Twagirimana qui a d'ailleurs été arrêté par la police Kenyane, son pays d'asile, aussitôt que le Procureur du TPIR l'a relâché. Amnesty International a signalé ce cas dans un de ses rapports[50].
61. Plusieurs autres violations ont fait l'objet de plaintes auprès du Tribunal mais sans que le Procureur souffre le moindre reproche quand bien même les Juges reconnaissaient sa responsabilité[51]. Dans mon cas, le Procureur a été sévèrement sanctionné par l'arrêt du 3 novembre 1999, la Chambre d'Appel a été contrainte de revenir sur sa décision, dans son arrêt du 31 mars 2000, suite à des pressions politiques énormes. Bien que les violations des droits fondamentaux de l'intéressé ont été reconnues dans les deux arrêts, le Procureur a pu obtenir mon maintien en détention malgré sa responsabilité dans ces violations. La compensation monétaire ou la réduction de sentence proposée par la Chambre d'Appel ne pouvaient en aucun constituer une réparation adéquate à la privation illégale et arbitraire de liberté. Enfin, le Procureur a pu, une fois de plus, échapper à une sanction probable suite au refus de la Chambre d'Appel d'examiner, au fond, la requête de la défense en révision de son arrêt du 31 mars 2000, basé, selon les résultats des investigations de mon Conseil principal, sur des documents falsifiés ou obtenus frauduleusement par le Procureur[52].
62. La question relative à l'interprétation arbitraire et abusive du Statut et du Règlement de procédure a été analysée ci-dessus. Il faut noter que la plupart du temps, les Juges ne font qu'adopter la position énoncée par le Procureur. Ils n'osent pas le contredire, sauf dans des cas vraiment rares. Un Juge, en l'occurrence le Juge Taffazzal Hossain Khan a, le premier, osé s'opposer, dans un cas important, à son interprétation de certains articles du Statut et du Règlement du Tribunal. Il a, par sa décision du 31 mars 1998, refusé d'accepter les vues du Procureur sur l'interprétation des articles 15 , 18.1, 19.1 , 20.4 (c) du Statut, 47, 50 et 62 du Règlement de procédure et de preuve dans le cas Bagosora et les 28 autres[53]. La Chambre d'Appel a confirmé cette décision[54] du Juge Khan[55].
63. Le deuxième cas important dans lequel les Juges ont osé s'opposer à l'interprétation erronée du Procureur de certains articles du Statut et du Règlement, c'est dans mon affaire. En effet, par son Arrêt du 3 novembre 1999, la Chambre d'Appel a mis en échec la vision du Procureur notamment des articles 8, 17, 19, 20, et 28 du Statut, ainsi que celle des articles 40, 40 bis, 47, 50 et 62 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal[56]. Cependant, suite à des pressions politiques et au chantage émanant du Gouvernement Rwandais soutenu fermement par le Procureur, l'Arrêt du 3 novembre 1999 a été révisé sur base d'informations incorrectes ou fausses fournies par le Procureur et à la suite d'interprétation erronée de ces faits en rapport avec le Statut (art.25) et le Règlement de procédure et de preuve (art.120 et 121) et l'absence de diligence du Procureur[57].
64. À plusieurs reprises, le Procureur a refusé d'exécuter les décisions des Chambres mais aucune sanction ne lui a été infligée. Dans des cas rares et de peu d'importance où les Juges ont pris des décisions favorables à la Défense et contrariant le Procureur, ce dernier s'est toujours arrangé pour ne pas les mettre en pratique, soit en les ignorant superbement, soit en demandant le sursis à exécution jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de les rendre caducs notamment par des amendements venus à point nommé. Ainsi par exemple, dans l'affaire le Procureur contre Ferdinand Nahimana - ICTR-96-11-I, - le Procureur a refusé d'exécuter les décisions de la Chambre I lui imposant les modifications de l'acte d'accusation jusqu'à ce qu'il demande la modification de cet acte d'accusation qui a rendu caduques les décisions rendues[58]. Le même scénario s'est reproduit dans d'autres affaires notamment, dans l'affaire le Procureur contre Aloys Ntabakuze relativement au retour des objets saisis et qui ne sont plus nécessaires pour l'enquête[59].
65. Pourtant des sanctions ont été infligées, d'une manière discriminatoire, aux Conseils de la Défense, non pas pour violation de la loi, mais sous prétexte qu'ils auraient déposé des requêtes irrecevables ou frivoles. En réalité, c'est pour les intimider et pour les empêcher d'assurer la défense pleine et entière de leurs clients. Dans l'affaire le Procureur contre Georges Rutaganda - ICTR-96-3-T, la Chambre a jugé que les frais engagés « dans le cadre de la préparation et de l'élaboration d'une requête manifestement irrecevable ne sont ni nécessaires ni raisonnables ». Les juges ont attiré l'attention du Greffe là-dessus afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent[60]. Plus tard, pour légaliser cette forme d'intimidation à la défense, les Juges ont adopté, lors de leur VIIè Réunion Plénière, une règle sanctionnant un Conseil de la Défense pour une requête jugée « fantaisiste ou constitue un abus de procédure » [61] par la Chambre. Ainsi, Me Clément Monteroso, Conseil d'Aloys Ntabakuze (ICTR-97-34-I), a été, lui, sanctionné à plusieurs reprises pour des requêtes jugées fantaisistes sur base de décisions rétroactives en violation de l'article 6 (C) du Règlement[62].
66. L'un de mes Conseils a, lui-même été sanctionné pour une requête jugée inappropriée par les Juges de la Chambre I. Sur demande du Procureur, les Juges ont admis que la requête en incompétence présentée par ma défense revenait, sans raison, sur des décisions déjà prises par la Chambre de première instance et par la Chambre d'Appel. Leur décision a ignoré les éléments nouveaux présentés par la défense relativement, entre autres, à la compétence rationae personae qui n'avaient fait l'objet d'aucune décision[63]. Pourtant la Chambre de première instance a rejeté la mise en cause de l'honnêteté du Procureur Bernard Muna que ma défense accuse d'avoir procuré à la Chambre d'Appel des documents falsifiés ou obtenus dans des conditions frauduleuses. De son côté, la Chambre d'Appel a refusé de considérer ces accusations contre M. Bernard Muna et ses collaborateurs en rejetant, sans examen au fond, ma Requête en révision et/ou réexamen de l'Arrêt du 31 mars 2000. Elle ne s'est même pas soucié de savoir si réellement les allégations selon lesquelles elle a été induite en erreur étaient fondées. Elle s'est limité sur l'aspect procédural en ignorant l'intérêt en jeu de la justice pour l'appelant et de la crédibilité, pour le Tribunal.
67. Le Statut du Tribunal consacre, en son article 20.1, l'égalité des parties au procès. Il est donc supposé que le Procureur et l'accusé, sont égaux devant le Tribunal. Pourtant la réalité est tout à fait différente. En tant qu'organe du Tribunal, le Procureur collabore étroitement avec les Juges du Tribunal. Il est important de noter que, à ce titre, il participe activement à la création des règles de procédure notamment par des amendements (art. 6 du Règlement) dont une grande partie sont initiés par son Bureau, prérogative non reconnue à la Défense. Cette fonction législative permet au Procureur d'influer sur l'orientation de la loi qui régit le déroulement des procédures, ce qui le met en position de force par rapport à la Défense. Cette inégalité est d'autant préjudiciable à la défense que le Procureur n'a pas l'obligation expresse d'instruire à charge comme à décharge. Il sied de noter qu'il se refuse même, en pratique, à exécuter l'obligation de remettre les éléments en sa possession intéressant la défense, conformément à l'article 68 du règlement de procédure et de preuve. Il exige toujours que l'accusé intéressé donne d'abord la preuve de l'existence de tels éléments ou qu'il établisse le lien existant entre ces éléments et son procès. C'est ainsi que la Chambre III, a refusé d'ordonner au Procureur de faire des investigations supplémentaires concernant l'attentat contre l'avion du Président Habyarimana sous prétexte que la Défense n'avait pas établi le lien existant entre cet attentat et le procès de M. Gratien Kabiligi. [64].
68. Le Procureur refuse impunément de se plier à certaines règles de procédure ou pratique du Tribunal alors que la Défense est toujours sévèrement sanctionnée pour cela. L'inégalité entre les parties se retrouvent notamment dans les procédures ci-après: 1) pratique des réponses écrites aux requêtes de la Défense ; 2) ordre d'audition des requêtes selon l'ordre de dépôt ou l'urgence suivant le principe « premier arrivé, premier servi »; 3) délais de présentation des requêtes en première instance ou en appel ; 4) mise à disposition des documents ou éléments de preuve ; 5) respect des délais de divulgation des témoins ; 6) respect des accords convenus entre les parties ; 7) collaboration avec les Services du Greffe ; 8) mise à disposition des moyens humains et financiers ; 9) coopération privilégiée entre le Procureur et les Etats, les Organisations inter-gouvernementales, les ONG, les personnalités politiques ou les activistes des droits de l'homme ainsi qu'avec les médias. Tout cela se fait au détriment des droits de l'accusé soumis d'office au régime de la présomption de culpabilité et, donc, ne méritant aucun égard ni facilité.
69. Alors que l'usage au Tribunal est qu'une partie au procès doit répondre aussitôt que possible, par écrit, aux requêtes présentées par l'autre partie, le Procureur met souvent des mois avant de répondre aux requêtes de la défense ou ne se donne pas la peine d'y répondre. Cette attitude n'est jamais sanctionnée par les Juges alors qu'elle porte préjudice à la défense. En effet, de tels retards empêchent les Chambres d'examiner, dans délais raisonnables, les demandes de la défense et cela se traduit par des retards correspondants du procès. Tous les dossiers devant ce Tribunal ont pratiquement subi de tels retards sans qu'aucune sanction soit réservée au Procureur. Pire encore, ces retards dans les réponses du Procureur peuvent conduire les Chambres à décider de considérer comme caduques les demandes de la défense au détriment des intérêts de l'accusé alors que la faute revient au Procureur.
70. Le sort réservé aux requêtes présentées par la défense dans le dossier « le Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza » peut servir d'illustration à une telle inégalité de traitement des parties. J'ai présenté les requêtes suivantes:
- Requête en extrême urgence de la défense aux fins d'ordonnance pour la libération immédiate de Jean Bosco Barayagwiza (Requête en habeas corpus), déposée le 29 septembre 1997. - Requête en extrême urgence de la défense aux fins d'ordonnances prescrivant le réexamen et/ou l'annulation de l'arrestation et la détention provisoire du suspect, déposée le 23 février 1998.
- Requête en extrême urgence de la défense aux fins d'annulation de l'acte d'accusation pour vices de formes, déposée le 23 février 1998.
- Requête de la défense aux fins que soit ordonné au Procureur de communiquer les éléments de preuve et les pièces pertinentes ainsi que l'identité des témoins à charge, déposé le 16 mars 1998.
- Requête en demande de garantie du droit à la défense, déposée le 18 mai 1998.
- Requête en vue de la précision des termes et expressions utilisés dans l'acte d'accusation déposée le 22 mai 1998.
71. La requête en HABEAS CORPUS n'a jamais reçu de réponse de la part du Procureur. En conséquence, aucune Chambre du Tribunal ne s'y est intéressée. Un mois après le dépôt de la requête par la Défense, le Greffe l'a retirée du rôle et n'a plus pensé à la reprogrammer. Cela a fait l'objet d'appel par ma défense. La Chambre d'Appel a reconnu, dans son arrêt du 3 novembre 1999, que les droits de l'Appelant ont été violés et a sanctionné pour cela le Procureur[65], alors que la Chambre de première instance n'avait rien fait malgré les doléances de la défense. Cependant, l'arrêt du 31 mars 2000 a réduit à néant la sanction imposée le 3 novembre 1999.
72. Le Procureur n'a présenté aucune réponse à la requête en extrême urgence aux fins d'ordonnance prescrivant le réexamen et/ou annulation de l'arrestation et de la détention provisoire du suspect, déposée par ma défense, le 23 février 1998, jusqu'à son examen par la Chambre de première instance, le 11 septembre 1998, soit environ 7 mois après ! Cette attitude du Procureur a fait l'objet de constatation par la Chambre de première instance elle-même mais sans aucune sanction. C'est plutôt la Chambre d'Appel qui a relevé le manquement du Procureur a la pratique du Tribunal et l'a considéré comme une négligence de sa part qui a été sanctionnée dans le cadre de l'arrêt du 3 novembre 1999. Malheureusement cette sanction imposée le 3 novembre 1999 a, elle aussi, été réduite à néant par l'arrêt du 31 mars 2000.
73. Le refus du Procureur de répondre à la requête sur la garantie du droit à la défense, introduite par moi-même pour examen en urgence, a rendu la requête sans objet, les raisons qui ont motivé son dépôt ayant cessé d'exister! La défense a été contrainte de retirer cette requête le 18 octobre 1999 avant que le Procureur n'ai daigné réagir 20 mois après le dépôt de la requête par la défense ! J'ai subi, à cause de cela, un préjudice irréparable qui n'a jamais été sanctionné.
74. Concernant les trois autres requêtes énumérées ci-dessus, en l'occurrence, la requête sur les vices de forme[66], sur la divulgation[67] et sur la précision des termes et expressions, la Chambre de première instance I, tout en reconnaissant que le Procureur n'a déposé aucune réponse plusieurs mois après leur dépôt par la défense, a préféré sanctionner l'accusé plutôt que de sanctionner celui qui a violé la pratique du Tribunal et a contribué ainsi aux retards indus dans la procédure.
75. Le Tribunal pratique une discrimination illégale en ce qui concerne le respect de l'ordre d'audition des requêtes selon l'ordre de dépôt ou la nécessité d'urgence. C'est ainsi que, par sa décision du 14 avril 2000, la Chambre I a rejeté les trois requêtes évoquées ci-avant, les considérant comme sans objet - elle portaient sur un acte d'accusation qui venait d'être amendé trois jours avant, le 11 avril 2000, - suite aux retards excessifs dans leur examen. En effet, la même Chambre avait examiné le 19 octobre 1999, en audition orale, puis dans les mémoires soumis par les deux parties, l'amendement de l'acte d'accusation du 23 octobre 1997 proposé par le Procureur. La requête d'amendement avait été déposée par le Procureur le 28 juin 1999, soit plus d'une année après le dépôt de la dernière des trois requêtes de la défense ! La Chambre a donc, par une discrimination flagrante, donné priorité à la requête du Procureur déposée plus d'une année après celles de la défense. Alors que le Procureur devait être sanctionné pour avoir refusé de se plier à la pratique de répondre aux requêtes de la partie adverse, il a été plutôt récompensé par le rejet des requêtes de la défense qu'il n'a d'ailleurs jamais demandé !
76. La présentation de certaines requêtes est soumise à des délais. C'est le cas notamment pour les exceptions préjudicielles qui, selon l'article 72, A), « doivent être soulevées dans les trente jours suivant la communication par le Procureur à la défense de toutes les pièces prévues à l'article 66 A) i) ». Le délai prévu pour l'appel d'une exception de compétence est de 7 jours (art. 72, E). L'expérience a montré que le Procureur ne respecte presque pas ses obligations en ce qui concerne les délais de divulgation. Mais il ne fait jamais l'objet de sanction. Par contre, lorsque l'accusé ne respecte pas les délais, parfois pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle est souvent sanctionnée. Ses requêtes sont rejetées purement et simplement et le bénéfice de présenter des exceptions préjudicielles lui est retiré d'office[68]. Parfois même le Procureur intervient en donnant de fausses informations aux Chambres pour influencer la décision des Juges. C'est ainsi que la Chambre d'Appel a rejeté les appels de Joseph Kanyabashi[69] et de Samuel Imanishimwe[70] sur base de dates inexactes. Cette inégalité des parties est malheureusement consacrée par l'article 72, F qui ne prévoit que la sanction à l'encontre du seul accusé.
77. La divulgation des documents ou éléments de preuve par le Procureur est régie par des délais impératifs (art. 66 , 68 et 73 bis). Cependant, le Procureur respecte rarement ses obligations. Mais, il ne subit jamais aucune sanction alors que la défense connaît un préjudice que, souvent, la Chambre se refuse à prendre en considération. Les Chambres se contentent parfois d'attirer l'attention du Procureur à ses obligations ou de reporter l'examen des affaires inscrites au rôle[71].
78. Par ailleurs, le Procureur, s'appuyant sur l'opinion préjudiciable à l'accusé selon laquelle ses enquêtes sont permanentes, se permet de violer les devoirs de communication des témoins ou des témoignages selon les modalités prévues par l'article 66. Pour lui, le délai de 60 jours prévus pour communication des témoins avant le début du procès, ne semble pas impératif. Selon son interprétation, ce délai peut être compensé en faisant intervenir à une date ultérieure les témoins fournis tardivement. Il s'ensuit ainsi une prolongation du procès dont il ne reconnaît pas le préjudice pour l'accusé. Le conflit intervenu, à ce propos, dans l'affaire le Procureur contre Ignace Bagilishema (TPIR-95-1A-T), est très instructif [72].
79. Il est évident que les retards dans la divulgation des moyens de preuve par le Procureur porte un préjudice grave aux accusés qui sont parfois privés de leur droit de disposer d'assez de temps pour prépare leur défense (art. 20.4, b)). Cette question a fait l'objet de discussion pendant plusieurs jours dans l'affaire dite des « médias ». Cependant les Juges ont refusé de sanctionner le Procureur alors que les retards dans la divulgation des documents d'accusation étaient patents[73].
80. Parfois, le Bureau du Procureur s'entend avec les Services du Greffe et les Juges, dans le cadre de la collaboration entre les organes du Tribunal, pour entreprendre des actions qui ne prennent pas nécessairement en compte les intérêts de l'accusé. C'est le cas, par exemple, de la fixation du Calendrier du Tribunal où l'avis des Conseils de la défense n'est jamais pris en considération. Ces derniers sont même souvent informés, à la dernière minute de la tenue des auditions où leur présence est indispensable. Les demandes de report émanant de la défense sont toujours rejetées alors que celles du Procureur sont toujours honorées. C'est ainsi que, sur insistance du Procureur, le Greffe a fait échouer la demande de report de ma comparution, en vue de plaider sur les nouveaux chefs d'accusation, prévue le 18 avril 2000, en refusant de reconnaître que le texte français de l'acte d'accusation amendé ne m'avait pas encore été fourni. Et pourtant, en même temps, il refusait ma rencontre avec mes Conseils. La Chambre de première instance I représentée par son Président, Madame Navanethem Pillay, a refusé ce report malgré l'absence de mes Conseils.
81. Il faut signaler par ailleurs que les communiqués de presse émanant du Greffe du Tribunal sont toujours déséquilibrés en faveur de l'Accusation. Parfois même, les porte-parole du Tribunal prennent fait et cause pour le Procureur contre les Accusés qui sont considérés comme coupables avant le jugement[74]. En outre, le Greffe n'hésite pas parfois à violer les règles et la pratique du Tribunal pour satisfaire à l'Accusation notamment en faisant une large publicité des décisions du Tribunal favorables au Procureur[75] alors que celles qui sont favorables aux Accusés font l'objet de peu d'attention[76].
82. Le Procureur profite souvent de sa promiscuité avec les Juges. C'est ainsi que ces derniers ont tendance à rejeter les requêtes de la défense qui lui sont défavorables alors qu'ils acceptent sans beaucoup de difficultés presque toutes les requêtes émanant du Procureur. Lorsque ce dernier éprouve des difficultés pour faire admettre des demandes non fondées, il recours au chantage en accusant les Juges de l'empêcher d'accomplir son mandat. Si dans l'affaire Bagosora et les 28 autres, la Chambre d'Appel n'a pas cédé au chantage du Procureur[77], dans mon affaire, la Chambre d'Appel a été sensible aux mises en garde contenues dans sa demande de révision de l'arrêt du 3 novembre 1999[78]. Elle a, en effet, par sa décision du 31 mars 2000, accédé à la requête de me maintenir en détention malgré la violation systématique reconnue de ses droits fondamentaux, pour permettre au Procureur d'accomplir sa « mission ».
83. Récemment, le Greffier a franchi la limite du tolérable en promettant des avantages aux « victimes » qui accepteraient de venir témoigner pour le Procureur contre les accusés à Arusha. Il a fait une déclaration dans ce sens lors de sa visite récente au Rwanda où il inaugurait, le 26 septembre 2000, en Commune Taba, préfecture de Gitarama, un «programme de réparation destiné aux victimes ». Le Communiqué publié à ce sujet par le Tribunal précise que ce programme sera étendu « à d'autres préfectures où le Tribunal a identifié des témoins ou des témoins potentiels. »[79]. Comme l'on sait que seuls les Tutsi sont considérés comme « victimes » et que seuls les témoins du Procureur viennent du Rwanda, l'on comprend que ce programme n'est destiné qu'aux Tutsi qui viendront témoigner contre les Hutu à Arusha.
84. Ce programme d'aide aux victimes n'a rien à voir avec l'administration de la justice par le TPIR, au contraire il vient renforcer son caractère partial et ethniste. On ne peut pas dire non plus qu'il s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale comme le prétend le communiqué du Greffe puisqu'il s'adresse uniquement aux Tutsi. Il va plutôt contribuer à élargir le fossé existant entre les deux communautés ethniques. Par ailleurs, un tel programme constitue, en soit, un acte de subornation de témoins.
85. Ce programme va sûrement encourager les associations de délateurs qui forment et enrôlent des gens destinés à donner des faux témoignages et dont l'action néfaste est dénoncée dans le rapport de la Ligue Rwandaise pour la Promotion de la Défense des Droits de l'Homme (LIPRODHOR) rendu public en juillet 2000[80].
86. Il est important de souligner que l'organisation tutsi IBUKA qui s'est érigée en défenseur des « victimes » est le premier formateur et fournisseur de faux-témoins. Elle s'est violemment heurtée, à l'occasion de l'une de ses actions connues de faux témoignage, contre les dirigeants du FPR qui prenaient la défense d'un des leurs membres d'ethnie Hutu que l'organisation IBUKA faisait accuser de « génocidaire » par ses « faux-témoins ». Dans un communiqué très dur visant clairement les associations de délateurs, et spécialement IBUKA , le FPR a stigmatisé la nuisance de telles entreprises et a menacé les personnes coupables de tels agissements, de subir les châtiments appropriés[81].
87. Il est donc incompréhensible et inacceptable que le TPIR se rende coupable d'encouragement aux associations de délateurs et de complicité de subornation de témoins au détriment de la défense des accusés au moment où des responsables politiques rwandais dénoncent eux-mêmes ce phénomène. Il ressort de cela, en tout cas, que les témoins du Procureur venus du Rwanda ne peuvent pas être fiables pour un observateur impartial. Malheureusement, les Juges de ce Tribunal ne se donnent pas la peine de prendre au sérieux les plaintes de la défense. Il suffit de se référer, entre autres, aux procès de Jean Paul Akayesu[82] et de Georges Rutaganda[83].
88. Le Procureur dispose de moyens humains et financiers énormes auxquels la défense ne peut accéder. Les accusés du TPIR sont tous considérés comme indigents. Les dépenses requises pour assurer leur défense sont donc supportées par le Tribunal. Il va sans dire que l'accusé ne peut pas obtenir les mêmes moyens que ceux qui sont mis à la disposition du Procureur. Mais la défense doit au moins disposer du temps nécessaire à la préparation de ses dossiers proportionnellement aux moyens mis à sa disposition. Il ne doit pas, dans ce cas, au risque d'inéquité, être soumis aux mêmes contraintes que le Procureur comme s'ils disposaient de moyens équivalents. A contrario, le Procureur devrait être astreint à rendre disponible, dans les délais requis, tous les documents dont les Conseils ont besoin pour assurer la défense de leur client. Cela est malheureusement loin d'être le cas. Le Procureur jouit plutôt d'une complaisance suspecte de la part des autres organes du Tribunal au détriment de la défense. Il y a lieu de signaler notamment l'accélération confuse de la procédure de ma jonction avec Ferdinand Nahimana et Hassan Ngeze :
1) décision d'amendement le 11 avril 2000 ;
2) comparution, le 18 avril 2000 pour plaider sur les nouveaux chefs d'accusation en l'absence des Conseils et de l'acte d'accusation amendé et malgré la contestation, en appel, de la régularité de la procédure par la Défense ;
3) décision de jonction de mon acte d'accusation (6 juin 2000) avec ceux de Ferdinand Nahimana et de Hassan Ngeze, contrairement à la requête du Procureur qui avait demandé la jonction d'instance et malgré toutes les irrégularités soulevées en appel par la Défense en rapport avec l'acte d'accusation lui-même.
89. Il est important de noter que la Chambre I a rejeté, par sa décision du 26 septembre 2000, la mise en cause de la décision de jonction contenue dans ma requête sur la disjonction et le procès séparé datée du 18 juillet 2000. Elle a tout simplement refusé d'examiner cette irrégularité pour ne pas devoir revenir sur sa décision et reconnaître la nullité de la jonction.
90. Le Procureur a, comme tous les autres organes du Tribunal, l'obligation de respecter le Statut et le Règlement de procédure et de preuve. Cependant, plusieurs cas de violation de ces instruments juridiques, dans le cadre de sa coopération notamment avec les États, sont à mettre à son passif.(arrestations illégales et arbitraires, traitements inhumains ou dégradants). Certains États collaborent honnêtement avec le Procureur du Tribunal en acceptant même d'enfreindre leurs propres lois et procédures ou la violation des droits fondamentaux des suspects. Ils sont induits en erreur par les agents du Procureur qui ne respectent pas les droits des suspects en se réfugiant derrière l'idée que tant que ces suspects n'ont pas été transférés, le Tribunal ne porte aucune responsabilité à leur égard[84]. Et pourtant, le droit humanitaire et les droits de l'homme doivent être respectés partout et par tout le monde.
91. Parfois le Procureur conspire avec des États en vue de mettre en cause les droits de l'accusé. Le cas le plus flagrant est celui qui me concerne justement dans lequel la complicité du Procureur avec le régime de Kigali pour faire pression sur la Chambre d'Appel afin qu'elle revienne sur sa décision de sanctionner sévèrement la violation systématique, par le Procureur, des droits fondamentaux de l'accusé, a provoqué un scandale qui a terni la crédibilité de ce Tribunal[85]. Les relations étroites que le Procureur entretient avec les Etats peuvent aussi conduire à une certaine dépendance nuisible à sa mission d'investigation dans l'intérêt de la vérité et non selon les intérêts de l'état concerné.
92. Les Juges eux-mêmes, au nom de la bonne coopération du Tribunal avec le Rwanda, entre autres, entreprennent des actions qui portent atteinte à leur indépendance et à leur crédibilité. C'est ainsi que la visite effectuée par les Juges du Tribunal sous la leadership de madame Navanethem Pillay, Présidente du TPIR a été considérée par les accusés comme l'illustration de la partialité des Juges de ce Tribunal et une atteinte à leur indépendance et à leur crédibilité[86].
93. Ma défense a jugé nécessaire de demander aux Juges qui ont fait le voyage et qui devaient siéger dans mon dossier, de se désister. Dans la lettre envoyée à chacun des Juges Navanethem Pillay et Eric Mose, mon Conseil David Danielson écrit ceci, entre autres: - " ... we are very concerned about your visit to a memorial highlighting the events of 1994. What exists at the memorial is absolutely central to the very issues you will be deciding in the trial of our client. In effect, you have conducted what is regarded as a "view" under French, American and Canadian law. (We assume UK law is the same but cannot formally represent as such.) A "view" is sometimes ordered by the court to assist it understand the case but is only done with the full attendance and involvement of the parties after the commencement of the trial. This visit violated that commonly accepted approach".
[...]. "With respect, we urge you to recuse yourself from hearing Mr. Barayagwiza's case pursuant to Rule 15 of the Rules of Procedure and Evidence. Meetings with Messrs. Kagame and Gahima in a non judicial setting, when the very conspiracy to commit genocide and crimes against humanity which are alleged against our client are the reason for the meeting, are highly inappropriate. The appearance of impropriety is exacerbated by the fact it comes within three weeks of the scheduled start of this trial. But most importantly, it was explicitly designed to improve relations and cure the damage to relations between the Tribunal and the government of Rwanda caused by the "Barayagwiza affair." That is a political, and not judicial, function".
94. La Procureur, Madame Carla Del Ponte, a pris l'habitude de médiatiser les affaires en cours au Tribunal souvent au détriment des droits de la défense. C'est ainsi que, en violation de la présomption d'innocence, elle a déclaré à plusieurs reprises devant la presse internationale et devant le public, que les accusés du TPIR sont des criminels et qu'ils sont coupables, et ce, avant que le procès n'ait lieu. Les Juges du Tribunal n'ont pas voulu sanctionner cette attitude malgré les protestations de certains Conseils de la défense. Mon Conseil principal, Me Carmelle Marchessault a attiré l'attention de la Chambre d'Appel sur cette attitude lors de l'audience du 22 février 2000[87]. Au contraire, certains Juges ont paru encourager le Procureur dans sa position par leur silence[88].
95. Il ressort de tout ce qui est dit ci-haut que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda n'a pas répondu aux attentes de tous ceux qui croyaient en la justice internationale. On ne peut pas cependant en conclure que la justice internationale est inacceptable dans sa conception noble. Ce qui est inacceptable, c'est la justice du vainqueur que les grandes puissances ont voulu imposer avec la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
96. L'échec de ce Tribunal s'inscrit dans sa conception même fondée sur des données et des idées partisanes visant, en particulier, l'ethnie Hutu par opposition à l'ethnie Tutsi dans une dialectique dramatique où les Hutu représentent « les Mauvais » alors que les Tutsi représentent « les Bons ».
97. Cet échec du TPIR se trouve par ailleurs dans la manière même où ce tribunal a été imposé aux Etats membres des Nations Unies par le Conseil de Sécurité manipulé par le Gouvernent du FPR et par ses puissants sponsors. Il sied de rappeler seulement que c'est sur demande de ce gouvernement illégitime que ce tribunal a été créé pour traduire en justice ses adversaires politiques Hutu. Il est évident que ce Gouvernement, même s'il a voté contre la résolution portant création de ce Tribunal, était assuré d'exercer, sur son action, une influence notable, malgré les mises en garde prémonitoires des Représentants de certains Etats membres du Conseil de Sécurité.
98. La Charte des Nations Unies ne confère pas au Conseil de Sécurité les pouvoirs de créer un Tribunal pénal international. Elle ne lui confère pas non plus de compétences pénales quelconques sur les personnes physiques. Sa mission se limite au maintien de la paix (Chapitres V, VI et VII) en collaboration avec les Etats membres et non-membres des Nations Unies.
99. Il ressort du rapport du Secrétaire Général des Nations Unies lui-même, qu'au moment de la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, les violations qui étaient à la base de cette idée avaient déjà cessé. Il en découle que ce Tribunal a été créé, non pas pour ramener la paix ou pour éviter la rupture de la paix, mais pour d'autres objectifs qui ne rentrent pas dans les attributions du Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU.
100. Le droit international positif nous renseigne que les institutions internationales sont mises en place au moyen des traités internationaux. Ceux-ci font l'objet de négociations plus ou moins longues entre les Etats intéressés selon l'importance de l'objet. Ainsi, la Charte des Nations-Unies, la Convention sur les relations diplomatiques, la Convention sur le droit des traités, la Convention sur le droit de la mer ainsi que la Convention sur la création d'une Cour Criminelle Internationale, pour ne prendre que quelques exemples fort limités mais significatifs, ont fait l'objet d'intenses tractations avant leur adoption.
101. Toutes les instances judiciaires de caractère international ont été créées par des traités conclus et ratifiés par les Etats parties, entre autres, la Cour internationale de justice, la Cour européenne de justice, la Cour interaméricaine de justice. Si dans le passé, les traités internationaux se négociaient et se concluaient entre les seules grandes puissances du moment, actuellement la participation à de telles négociations s'est élargie de plus en plus surtout avec la chute des empires coloniaux. Les traités internationaux multilatéraux de caractère universel sont ainsi négociés entre les Etats membres de l'Organisation des Nations-Unies qui, elle-même, a acquis une dimension universelle.
102. Il faut reconnaître cependant que les traités multilatéraux d'intérêt régional ou limité à quelques Etats seulement suivent une procédure limitée à ces seuls Etats intéressés. C'est le cas notamment des accords et conventions conclus dans le cadre des Organisations régionales comme l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'Organisation des Etats Américains (OEA), la Ligue des Etats Arabes (LEA), l'Union Européenne (UE).
103. Les accords et conventions de caractère bilatéral sont conclus entre deux Etats concernés.
Pour mieux atteindre leurs objectifs, les Etats peuvent, en concluant un traité, décider de créer une institution internationale: ONU, OUA, UE, OEA, OTAN, OMC, Ligue Arabe...
Compte-tenu des obligations qui incombent aux Etats membres et même parfois aux Etats non-membres de l'ONU, la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) tombe dans le cas des institutions internationales de caractère universel. Cela est précisée dans la résolution 955 portant création du TPIR et définissant son Statut.
104. En différents endroits, le texte de la résolution adoptée sur l'initiative de certains Etats membres permanents et non-permanents du Conseil de Sécurité (Argentine, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Nouvelle Zélande, Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), fait des stipulations qui engagent les Etats membres et non-membres de l'ONU:
- le Conseil de Sécurité déclare dans cette résolution agir en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies. Les décisions prises par le Conseil de Sécurité en vertu de ce chapitre relatif aux " actions en cas de menace contre la paix, de la rupture de la paix et d'acte d'agression ", sont obligatoires pour tous les Etats membres et non-membres de l'Organisation des Nations-Unies.
- la décision N°2 de la résolution 955 oblige les Etats membres à apporter leur " pleine coopération au Tribunal international et à ses organes... " et à prendre " toutes les mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut... "
- par la décision N°3, le Conseil de Sécurité " prie instamment les Etats...d'apporter au Tribunal international des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris des services d'experts ".
105. Le Statut du Tribunal contient aussi des clauses obligatoires pour tous les Etats membres et qui nécessitent leur action directe:
- l'article 28 contraint les Etats à la collaboration avec le Tribunal et ses organes.
- l'article 29 oblige les Etats à garantir des privilèges et immunités aux Juges, au Procureur et à son personnel, ainsi qu'au Greffier et à son personnel;
- l'article 30 prévoit que les " dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations-Unies conformément à l'article 17 de la Charte des Nations-Unies ", contraignant ainsi tous les Etats membres à participer aux frais de fonctionnement du Tribunal.
106. Il est clair donc que tous les Etats membres des Nations-Unies sont concernés par le contenu de la résolution 955 portant création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et par le Statut de ce Tribunal.
En vertu de cet intérêt général, la mise en place de ce Tribunal aurait dû faire l'objet de négociations ouvertes à tous les Etats membres de l'ONU. Telle fut l'opinion de certains Représentants des Etats lors de la mise en place du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. « Notre méthode préférée en ce qui concerne la création d'un tribunal criminel international a été et demeure la conclusion d'une convention émanant de la communauté internationale qui établirait clairement les compétences et le mandat du Tribunal. [...] Par conséquent, cette juridiction n'est pas normalement supposée exister au niveau international sans la participation et le consentement des parties compétentes »[89].
« Quant à nous, en principe, nous ne sommes pas favorables au fait d'invoquer à volonté le Chapitre VII de la Charte pour créer un tribunal international par le biais de l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité. » [...]. « La délégation chinoise ne peut qu'exprimer son regret et s'est abstenue lors du vote. »[90]
107. Par ailleurs, étant donné que la mise en application des dispositions de la résolution 955 et du Statut du Tribunal par les Etats se fait " en vertu de leur droit interne " (décision N°2), ces deux textes devaient être soumis à ratification pour bon nombre d'Etats membres de l'ONU surtout qu'ils comportent des engagements d'une grande portée nationale, notamment des engagements financiers.
108. Plusieurs questions embarrassantes se posent au sujet de la procédure adoptée pour créer cette institution internationale importante. Qu'est-ce qui a poussé le Conseil de Sécurité à déroger aux procédures habituelles et à créer le TPIR par une résolution obligatoire pour tous les Etats membres de l'ONU ?
109. Le Conseil de Sécurité avait-il les pouvoirs légitimes de créer un tel Tribunal dans de telles conditions ? Quelle peut être l'attitude des Etats qui n'ont pas été associés à la mise en place de ce Tribunal ? Comment devraient réagir les personnes faisant l'objet de poursuite par un tribunal créé dans ces conditions ? Ont-ils le droit de mettre en cause un tel tribunal ? Si oui, devant quel organe ?
110. La Charte de l'Organisation des Nations-Unies détermine les attributions du Conseil de Sécurité dans les articles 24 et 26. Les membres de l'ONU " confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales " ( art. 24,1). Le Conseil est aussi chargé " d'élaborer des plans qui seront soumis aux membres de l'Organisation en vue d'établir un système de réglementation des armements " (art. 26).
111. Les attributions du Conseil de Sécurité concernent donc exclusivement deux domaines: le maintien de la paix et la sécurité internationales ainsi que la réglementation des armements. " Les pouvoirs spécifiques " accordés au Conseil de Sécurité pour lui permettre d'accomplir (ses) devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII. Le chapitre VI concerne le règlement pacifique des différends. Le chapitre VII traite de l'" action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ". Les autres prérogatives et devoirs du Conseil de Sécurité sont définis au chapitre VIII, dans le cadre des accords régionaux et au chapitre XII, en rapport avec le régime international de Tutelle. Mais ces prérogatives et devoirs, même dans ces deux chapitres, concernent toujours la mission principale du Conseil de Sécurité, à savoir le maintien de la paix et la sécurité internationales.
112. La création du TPIR rentre-t-elle dans les attributions du Conseil de Sécurité telles qu'explicitées ci-dessus ? Rien n'est moins sûr ? En adoptant la résolution 955, le Conseil de Sécurité a déclaré agir " en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies ". Comme nous l'avons souligné ci-avant, ce chapitre prévoit l'action du Conseil de Sécurité " en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ". Le Conseil de Sécurité a estimé que les violations graves du droit international humanitaire continuaient " à faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ".
113. Est-ce exact qu'au moment de la création du Tribunal, c'est-à-dire, en novembre 1994, il y avait une telle situation ? Il faut reconnaître qu'une telle situation existait au Rwanda depuis fort longtemps. Les organes des Nations-Unies avaient été alertés à propos des menaces contre la paix et la sécurité internationales que constituait l'invasion du Rwanda le 01 Octobre 1990 par les éléments armés du Front Patriotique Rwandais (FPR) et de l'armée régulière ougandaise. Cette invasion était, à n'en pas douter, une rupture de la paix dans la région et se présentait comme une agression caractérisée de l'Ouganda contre le Rwanda. Dès novembre 1990, le Gouvernement rwandais a commencé à exprimer ses préoccupations sur l'implication directe de l'Ouganda dans l'invasion continue du territoire rwandais. Mais les membres du Conseil de Sécurité sont restés indifférents à cette rupture grave de la paix dans la région. Au fur et à mesure que l'agression se renforçait, le Gouvernement rwandais, ayant épuisé toutes les voies diplomatiques de règlement du conflit, y compris par l'entremise de l'OUA, décida de porter officiellement l'affaire devant le Conseil de Sécurité (21 Avril 1994). L'Ouganda fut formellement accusée d'être responsable de rupture de la paix dans la région et d'agression contre le Rwanda [91]. Mais le Conseil de Sécurité ne daigna même pas mettre à son ordre du jour la plainte soumise par le Gouvernement rwandais.
114. Au moment de l'adoption de la résolution 955, les troupes du FPR et de l'Ouganda soutenues par les éléments venus du Burundi et de la Tanzanie, avec l'assistance matérielle et financière de certaines puissances occidentales, avaient réussi à conquérir tout le territoire rwandais et à chasser à l'étranger, les autorités légitimes du Rwanda. Le FPR et ses sponsors déclarèrent la guerre terminée dès le 18 juillet 1994. Dans son rapport intérimaire sur la Mission d'Assistance des Nations-Unies au Rwanda (MINUAR) daté du 6 octobre 1994 (S/1994/1133), le Secrétaire Général des Nations-Unies écrit :" depuis que le cessez le feu a été déclaré le 18 juillet 1994, les combats ont pratiquement cessé au Rwanda ". Selon lui, " certains signes indiquent que la situation au Rwanda se stabilise et revient lentement à la normale ". Il note que " l'établissement d'une paix et d'une stabilité durables au Rwanda exige une véritable réconciliation de tous les éléments de la société rwandaise ". Il est clair que, en novembre 1994, au moment de l'adoption de la résolution il n'y avait plus de « rupture » de la paix, ni non plus, de « menace contre » la paix puisque la situation se stabilisait et revenait à la normale. Il fallait porter l'accent plutôt sur la réconciliation nationale pour établir une paix et une stabilité durables.
115. Après la défaite des Forces Armées Rwandaises (FAR) et l'exil de ce qu'on appelle abusivement " extrémistes hutu ", le FPR et ses alliés restaient seuls maîtres du territoire rwandais dès la seconde moitié du mois de juillet 1994. Le Gouvernement " installé à Kigali, le 19 juillet 1994, contrôle l'ensemble du territoire national ", écrit le Secrétaire Général de l'ONU dans son rapport évoqué ci-dessus. On peut conclure dès lors que " les violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire au Rwanda " qui continuaient " de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales " (résolution 955) avaient cessé.
116. Il y a donc ici une contradiction fondamentale entre la réalité sur le terrain décrite dans les rapports évoqués ci-dessus et la situation à laquelle fait référence la résolution 955. Ceci nous incite à croire que la résolution 955 ne se rapporte pas à la situation qui prévalait au Rwanda au moment de son adoption mais à une situation bien antérieure.
117. Logiquement, la résolution décrit la situation qui régnait directement après l'assassinat du Président Habyarimana Juvénal, le 6 avril 1994, période qui préoccupe particulièrement le Rapporteur Spécial et les 3 Experts des Nations-Unies. Le Conseil de Sécurité a attendu plus de quatre ans, depuis l'invasion du Rwanda, et 7 mois après le déclenchement de la guerre généralisée par le FPR, pour réagir à une situation qui constituait une menace à la paix et même une rupture de la paix.
118. Le Conseil de Sécurité a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le maintien de la paix et la sécurité dans la région, au moment opportun. Il a, au contraire, laissé pourrir la situation et n'a consenti à réagir que suite aux pressions émanant de certains de ses membres permanents en vue de satisfaire à des objectifs politiques et géostratégiques inavoués. Mais sa réaction est venue trop tard, post factum. Ceux qui ont suivi l'évolution de la situation savent même que le Conseil de Sécurité a contribué à aggraver la situation en retirant, au mois d'avril 1994, une partie de son contingent installé au Rwanda et qui aurait dû contribuer à minimiser et peut-être à stopper les violations graves du droit international humanitaire qui avaient lieu en ce moment. Le Rapport Carlson[92] adopté par le Conseil de Sécurité le 15 avril 2000 vient confirmer cette analyse. Le Conseil de Sécurité a reconnu ses responsabilités dans l'échec de la prévention du drame rwandais.
119. Ainsi donc, tout porte à croire, selon l'analyse du Secrétaire Général de l'ONU, qu'au moment de l'adoption de la résolution 955, " la menace contre la paix " avait disparu. Si la situation qui faisait peser la menace sur la paix et la sécurité internationales avait cessé d'exister, la résolution 955 ne pouvait, en aucun cas, être adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies. L'objet de cette résolution est la création d'un Tribunal Pénal international ad hoc pour le Rwanda, à l'instar de celui créé pour l'ex - Yougoslavie. Or, contrairement à la situation conflictuelle grave qui prévalait en ex - Yougoslavie, au moment de la création du Tribunal concernant ce pays, la guerre et les massacres interethniques avaient cessé au Rwanda, au moment de la création du TPIR. La création de ce dernier ne devait donc pas relever du chapitre VII comme pour le Tribunal de l'ex - Yougoslavie dont la légitimité a été reconnue par sa Chambre d'Appel[93].
120. La création du TPIR n'était pas en fait du ressort du Conseil de Sécurité qui n'a pas dans ses attributions la mise en place d'un tel Tribunal. Cette création relevait plutôt de l'Assemblée Générale, en vertu de la Charte des Nations-Unies qui stipule, dans son article 13,a que l'Assemblée Générale " provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification ".
121. Il convient d'ailleurs de souligner, à ce propos, que la question relative à la création d'un tribunal pénal international, longtemps à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Nations Unies à travers la 6ème Commission, a été tranchée en juillet 1999[94].
122. Mais à supposer que le Conseil de Sécurité ait pris à cœur ses responsabilités et ait décidé d'agir au Rwanda, au moment opportun, c'est à dire, au moment où les événements, faisaient peser la menace sur la paix et la sécurité internationales, pouvait-il pour autant créer le TPIR en vertu du chapitre VII ? Rien ne permet de l'affirmer puisque l'action de créer un tribunal pénal international ad hoc ne se retrouve pas dans les mesures prévues par le chapitre VII, " en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression "[95]. Ces mesures définies par les articles 41 et 42 de la Charte des Nations-Unies sont de deux sortes :
1) les mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée.
Ces mesures s'adressent à l'Etat ou aux Etats responsables de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Il s'agit notamment de: " l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques " (art 41);
2) les mesures nécessitant l'emploi de la force armée.
Le Conseil de Sécurité peut, dans ce cadre, " entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par les forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations-Unies ".
123. Le Conseil de Sécurité recourt aux États membres ou aux organisations régionales (chapitre VIII) pour appliquer les mesures ci-dessus. La création d'un tribunal international n'est pas comprise dans ces mesures.
124. Enfin, rien n'indique que le TPIR est un organe subsidiaire du Conseil de Sécurité dans l'esprit de l'article 29 de la Charte des Nations-Unies, si l'on prend en compte l'analyse de la situation et la nature des attributions évoquées ci-dessus. Il est donc clair que la création d'un tribunal pénal international ad hoc n'est pas du ressort du Conseil de Sécurité. En créant le TPIR, le Conseil de Sécurité a abusé de ses pouvoirs et a empiété sur les prérogatives de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
125. Mais à supposer que cette création rentre légalement dans les attributions du Conseil de Sécurité comme l'a reconnu la Chambre d'Appel dans le cas du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie[96], fallait-il recourir au chapitre VII, dans le cas du Rwanda alors que la rupture et la menace de la paix avaient disparu ? Fallait-il pour autant mettre les autres États membres des Nations-Unies devant un fait accompli ?
126. Je crois qu'il aurait été plus prudent et plus sage et même plus productif de recourir à d'autres moyens pour rétablir la justice et contribuer à la réconciliation nationale. Quoi qu'il soit, il aurait fallu soumettre le texte portant création du Tribunal à l'approbation préalable des États membres afin qu'ils se prononcent individuellement sur les engagements qui y figurent. Cela aurait constitué une garantie supplémentaire pour l'effectivité de la résolution portant création du Tribunal, l'indépendance du Tribunal et l'impartialité des Juges. Autrement, le TPIR ne pouvait fonctionner que selon les règles conçues et adoptées uniquement par les Membres du Conseil de Sécurité sous la houlette de ses sponsors. Ces derniers se croient dès lors nantis seuls du pouvoir de contrôle sur son action.
127. Pourquoi alors le Conseil de Sécurité a-t-il choisi de prendre une mesure inappropriée, au moment inopportun au risque de ne pas atteindre les objectifs visés ?
Il apparaît, à l'analyse de la succession des événements, que les initiateurs principaux de la résolution 955 poursuivaient des intérêts politiques et géostratégiques sournois évidents qui ont, d'ailleurs, déterminé l'orientation manifestement partisane du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
128. Il ressort de la résolution 955 du Conseil de Sécurité que la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda visait officiellement trois objectifs :
1. Mettre fin aux crimes ;
2. Traduire en justice les personnes responsables de ces crimes ;
3. Contribuer à la réconciliation nationale, au rétablissement et au maintien de la paix.
129. L'expérience a montré que, dans la réalité, le TPIR exécute d'autres objectifs, entre autres :
1. Faire endosser toute la responsabilité du drame rwandais par la communauté ethnique Hutu dans son ensemble ;
2. Discréditer toute l'élite Hutu indépendante du FPR pour l'exclure du partage équitable du pouvoir avec les Tutsi ;
3. Harceler toute l'élite Hutu opposée au FPR et traîner le plus grand nombre devant le TPIR ;
4. Légitimer et consolider le pouvoir de la minorité Tutsi au Rwanda.
130. Telle que conçue officiellement par les Membres du Conseil de Sécurité, la mission du Tribunal Pénal International pour le Rwanda est impossible à mettre correctement en œuvre. En fait, les objectifs officiellement assignés au Tribunal ne correspondent nullement aux objectifs réels non formulés dans aucun document des Nations Unies. Ils ont plutôt un caractère conflictuel. Il est évident que les organes du Tribunal, qui dépendent des Nations Unies sur le plan administratif et financier, reçoivent dans leur action visant la mise en œuvre de la résolution 955, des instructions de ceux qui exercent le contrôle sur l'Organisation des Nations Unies. Il se fait que les plus puissants parmi eux, sont en même temps les commanditaires du FPR. Il va sans dire donc que les objectifs qui seront mis en œuvre seront ceux qui rencontrent les intérêts du moment de ces puissances.
131. La création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda a été inspirée par des puissances qui avaient pour intérêt de placer la minorité Tutsi au pouvoir au Rwanda sous le leadership de l'organisation politico-militaire Tutsi, le Front Patriotique Rwandais (FPR). Pour faire admettre le pouvoir de la minorité, les sponsors du FPR ont mené une campagne énorme pour faire endosser toute la responsabilité du drame rwandais par la population Hutu, sous la houlette de leurs leaders : le gouvernement, l'armée, les partis-politiques et les membres de la défense civile.
132. C'est ainsi que les rapports sur les massacres commis au Rwanda ont tous ignoré les massacres commis contre les Hutu par les Tutsi et le FPR et ont mis l'accent sur les seuls morts Tutsi. Cette vision ethniste des événements permettait aussi de tisser la théorie du génocide contre les Tutsi alors que les massacres ethniques avaient plutôt un caractère politique et visaient à la fois les Hutu et les Tutsi selon, au premier chef, leurs obédiences politiques. Les observateurs objectifs ont d'ailleurs noté que, contrairement à la propagande répandue selon laquelle les Hutu se sont mis à massacrer les Tutsi à cause de leur appartenance ethnique immédiatement après l'assassinat du Président Habyarimana, les Hutu ont été les premiers à être massacrés par le FPR bien avant même l'attentat contre l'avion du Président Habyarimana[97]. Après l'attentat, des leaders politiques accusés de collaboration avec l'ennemi ont été visés par les deux parties au conflit. Les Hutu tués par le FPR ou par la partie gouvernementale dans la ville de Kigali, notamment, étaient plus nombreux que les Tutsi assassinés pour intelligence avec le FPR.
133. Dans leurs rapports sur les massacres, M. René Degni Segui, Rapporteur Spécial pour le Rwanda et les Experts des Nations Unies, reconnaissent qu'ils n'ont pas eu le temps ni la possibilité de faire des investigations sur les crimes commis par le FPR contre la population Hutu. Ils admettent cependant que le FPR et les Tutsi ont commis des crimes graves contre l'humanité par des massacres déguisés en représailles contre les Hutu[98].
134. Pourtant, dans ses actes d'accusation, le Procureur ne fait nullement mention des massacres commis contre les Hutu par les Tutsi, y compris dans la partie historique sensée rapporter objectivement les faits. Pire, le Procureur ne cesse d'affirmer devant les Juges que ses poursuites sont dirigées uniquement contre les Hutu[99].
135. Les Juges eux-mêmes ont consacré cette thèse de la culpabilisation ethnique des Hutu dans les différents jugements qu'ils ont rendus. Les personnes coupables, selon les Juges, sont les Hutu appartenant à l'armée, le gouvernement, les partis politiques Hutu, les miliciens Hutu et la population Hutu. De telles affirmations apparaissent dans les tout premiers jugements du Tribunal notamment celui de Jean-Paul Akayesu qui a conclu, sans preuves suffisantes, avec les seuls arguments du Procureur et en l'absence de l'opinion de la défense que les Hutu ont planifié le « génocide » contre les Tutsi[100].
136. Une telle vision ethniste des événements a conduit à des arrestations sur une base discriminatoire qui ne cadre pas avec la nécessité d'impunité qu'impose la mission confiée au Tribunal. C'est ainsi que toutes les personnes inculpées et arrêtées par le TPIR appartiennent à l'élite Hutu. Aucun Tutsi n'a été jusqu'alors inquiété. Au contraire, le Tribunal veille à entretenir de bonnes relations avec le régime de Kigali contrôlé par la minorité Tutsi au détriment d'une justice impartiale et équitable. Une telle situation conduit à des procès plutôt politiques sur base de discrimination ethnique et à une véritable parodie de justice, contraire à la mission officielle confiée à ce Tribunal.
137. La résolution 955 avait manifestement des objectifs cachés, celui de légitimer et consolider le régime minoritaire tutsi de Kigali, étant le principal. L'on sait que le gouvernement de Kigali a été formé le 19 juillet 1994, à la suite de la victoire militaire de l'organisation politico - militaire tutsi, le FPR. Ce dernier avait formulé son dessein de prendre le pouvoir par la force depuis le début même de l'invasion du Rwanda (01 octobre 1990) par ses troupes composées de militaires de l'armée régulière ougandaise et de milices armées tutsi. Il a maintenu l'option d'arriver au pouvoir par la force même après l'instauration d'un régime pluraliste au Rwanda légitimé par la constitution du 10 juin 1991. La naissance subséquente de plusieurs partis politiques comprenant une opposition démocratique très entreprenante contre le régime Habyarimana, inaugurait un processus démocratique et promettait une alternance prochaine. Cette opposition décida d'ailleurs de s'allier au FPR en concluant avec lui des accords de collaboration tous azimuts, à Bruxelles (juin 1992) et à Bujumbura (février 1993). La plupart des membres de l'opposition étaient cependant convaincus qu'il y avait moyen de retirer le pouvoir à Habyarimana par des voies autres que militaires. Mais leurs leaders croyaient, certains par infantilisme politique, d'autres par complicité avec l'ennemi du peuple, que la force du FPR leur permettrait, avec plus de certitude, d'arracher ce pouvoir en se débarrassant de Habyarimana.
138. Les leaders de l'opposition, dans leur ensemble, se sont laissés abuser par le FPR qui a refusé catégoriquement de mettre sa force militaire à leur disposition. Les négociations d'Arusha (juillet 1992-août 1993) sur le partage du pouvoir au Rwanda, ont révélé à tous que cette force restait au service des intérêts de la minorité tutsi. La constatation fut douloureusement ressentie par l'opposition qui ne tarda pas à se scinder en deux tendances manifestes, l'une, généralement tutsi, restant fidèle à l'alliance avec le FPR, l'autre, généralement hutu, rejoignant la majorité républicaine qui refusait la prise du pouvoir par la force ou par d'autres moyens anti - démocratiques. Ce dernier courant avait toutes les chances de contrôler les institutions de la transition prévues par les accords d'Arusha (4 août 1993), si le FPR continuait à respecter ces accords.
139. Mais le FPR ne respecta pas malheureusement ses engagements. Il fit jouer en vain des coudes et des mains pour se saisir des rênes de la transition afin de pouvoir asseoir des garanties sérieuses pour se ménager un avenir solide dans un système démocratique où il était d'office minoritaire. Il essaya d'atteindre cet objectif par des menaces de violences, puis par des assassinats ciblés et même par la menace de la reprise généralisée de la guerre. Ces manœuvres se sont accélérées en août 1993, aussitôt après la signature de l'accord de paix d'Arusha. Mais, ayant échoué dans ses manœuvres, le FPR revint, sans état d'âme, à son objectif premier : prendre le pouvoir par la force. C'est donc depuis l'affaiblissement ou même l'effritement de son alliance avec l'opposition démocratique que le FPR commença à planifier et à mettre en oeuvre des actions planifiées depuis longtemps et tendant à provoquer une guerre civile généralisée (recrutements massifs, entraînements intensifs, infiltrations d'agents et de troupes sur tout le territoire national, assassinats de élite Hutu, blocage de la mise en place des institutions de transition non contrôlées par lui ...). Le chaos provoqué par la guerre civile devait permettre au FPR d'organiser une offensive généralisée et d'user des forces infiltrées, pour prendre le pouvoir. Le bataillon de 600 hommes se trouvant dans la capitale (chargés de la protection d'une vingtaine de dignitaires du FPR !), au cœur même du dispositif de défense adverse, devait jouer le rôle de premier plan dans cette stratégie de prise du pouvoir .Il avait été renforcé à cet effet par des éléments importants infiltrés dans la capitale Rwandaise avec armes et munitions.
140. Selon les analystes, ce contingent était passé de 600 à près de 4000 hommes dont la plupart étaient répartis dans les différents quartiers de la ville. L'assassinat du président HABYARIMANA devait donner le signal pour le début du l'opération[101]. L'ampleur de la guerre qui s'ensuivit dépassa peut-être les prévisions macabres du FPR mais elle combla largement ses desseins machiavéliques. Le chaos ainsi créé lui fit tomber le pouvoir entre les mains grâce au soutien actif de ses commanditaires occidentaux qui entreprirent des actions décisives pour sa victoire: fourniture intensive d'armements sophistiqués et de munitions, , retrait des troupes des Nations-Unies et refus d'intervention pour ne pas gêner les manœuvres des troupes du FPR et alliées, cession des positions stratégiques dans la capitale occupées auparavant par les troupes de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR), embargo contre l'adversaire, manipulation de l'opinion occidentale.
141. Voilà comment le FPR a pu prendre le pouvoir après seulement 3 mois de combats, ce qu'il n'avait pu réussir après environ 4 ans de guerre sans merci. Mais ni la victoire militaire, ni l'opinion occidentale, ne peuvent légitimer un pouvoir obtenu par la force contre la volonté de la majorité du peuple rwandais .
142. En obtenant que le gouvernement de Kigali joue un rôle actif dans la poursuite des « responsables présumés » des violations graves du droit international humanitaire au Rwanda, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui figurent parmi les principaux sponsors du FPR, voulaient effacer l'illégalité de ce gouvernement en mettant en exergue la responsabilité, exagérée pour les besoins de la cause, du gouvernement légitime qui venait d'être renversé. Ensuite, si le TPIR fait son devoir comme prévu par ses initiateurs, tous les représentants du pouvoir légitime seront traduits en justice et condamnés à de lourdes peines de prison. Ainsi sera créé un vide que le gouvernement du FPR va combler sans avoir peur d'être contesté. Cette machination astucieuse a été cautionnée, sciemment ou inconsciemment par l'opinion occidentale à qui on a refusé de révéler tous les crimes commis par les responsables du régime militaro-ethniste tutsi installé à KIGALI.
143. Cela ne rend point légitime ce pouvoir si tant est-il que, seul le peuple, par sa volonté clairement exprimée, donne la légitimité à un pouvoir. Or le peuple rwandais, dans son écrasante majorité, à l'intérieur comme à l'extérieur, a refusé toute caution au pouvoir du FPR Celui-ci est obligé de régner par la force et par la terreur en s'appuyant sur une petite minorité TUTSI qui ne sait pas comment se maintenir longtemps au pouvoir contre la volonté de la majorité.
144. Aussi est-il juste et légitime d'affirmer que la résolution 955 n'a aucune validité juridique puisqu'elle est inspirée par un pouvoir illégitime et qu'elle repose sur des bases contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies, notamment ceux relatifs à l'autodétermination des peuples, au respect des droits de l'homme et à la préservation de la paix dans le monde.
145. Les effets d'un acte illégal n'étant pas valides ab initio, on peut affirmer que sur le plan purement légal, le Tribunal Pénal International pour le RWANDA est illégal ab initio. Sur le plan politique, l'on pourrait admettre le bien fondé d'une telle résolution pour autant qu'elle produise les effets heureux escomptés dans l'intérêt du peuple rwandais dans son ensemble et non dans le seul intérêt de l'oligarchie au pouvoir ou de la minorité ethnique dont elle se réclame.
146. Le Conseil de Sécurité n'a pas bougé malgré les " violations flagrantes, généralisées et systématiques " contre les populations civiles principalement Hutu lorsque l'armée ougandaise et les milices du FPR ont envahi le Rwanda. Et pourtant des rapports alarmants n'avaient pas cessé d'être envoyés à l'ONU et aux membres permanents du Conseil de Sécurité notamment par des organismes de défense des droits de l'homme, nationaux et internationaux, par le gouvernement rwandais lui-même, par les partis politiques et par des personnes privées.
147. Les analystes politiques estiment que l'absence de réaction du Conseil de Sécurité est liée au fait que certains de ses membres permanents avaient des intérêts géostratégiques manifestes dans la guerre menée contre le Rwanda et initiée par le Président MUSEVENI.
148. Au départ, ce dernier avait conçu cette guerre avec ses frères Tutsi rwandais pour les remercier de l'avoir aidé à prendre le pouvoir à Kampala en 1986. Dans la suite, grâce à sa clairvoyance et à sa malignité, le Président MUSEVENI a réussi à convaincre ses sponsors anglo-saxons que l'installation des Tutsi au pouvoir à Kigali lui permettrait, non seulement de renforcer son propre régime en Ouganda, mais accroîtrait en même temps l'influence anglo-saxonne dans la région des Grands-Lacs africains. En fait, le Président Museveni avait été déjà investi comme rempart de la civilisation et de l'influence anglo-saxones contre le prosélytisme musulman représenté par les régimes libyen et soudanais.
149. La Grande-Bretagne mordit rapidement à l'hameçon alors que les Etats-Unis semblaient sceptiques .Mais malgré les réticences affichées par HERMAN COHEN, sous-Secrétaire d'Etat chargé des Affaires Africaines au Département d'Etat - celui-ci a officiellement exprimé, dans une lettre au président MUSEVENI, son opposition à l'agression contre le Rwanda - les Etats-Unis se rangèrent aux plans machiavéliques de MUSEVENI, en 1993, après l'arrivée de Bill Clinton à la Maison Blanche. Les fonctionnaires du Département d'Etat ont joué le rôle prépondérant dans le changement d'attitude des Etats-Unis après le départ de HERMAN COHEN. Certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux intoxiqués par la diaspora tutsi, tels que US COMMITEE FOR REFUGEES, HUMAN RIGHTS WATCH ainsi que certaines personnalités américaines proches des milieux pro FPR [102] ont influencé la position des Etats-Unis concernant les bouleversements géostratégiques en faveur des anglo-saxons que la guerre du Rwanda allaient provoquer. DPs janvier 1994 et peut-être avant, les Américains entraînaient les militaires du FPR alors que cette organisation politico-militaire tutsi Jtait encore dans le maquis. « According to a report from the US Departement of Defense detailing US military activities in Rwanda since 1994, official US military training was provided to RPA officers since January 1994, when RPA was still a guerrilla force."[103] Les États-Unis ont donc joué un r^le primordial dans la préparation du FPR B la prise du pouvoir par la force et B la provocation de la catastrophe qui lui a facilité la besogne. Les Américains ont utilisé l'Ouganda pour atteindre leurs visées géostratégiques.
150. Il va sans dire que le gouvernement américain avait un certain intérêt et même un intérêt certain dans la stabilité et le renforcement du régime du président MUSEVENI. Celui-ci pouvait ainsi jouer plus facilement le rôle qui lui revenait d'être le rempart contre le prosélytisme des islamistes venus du Soudan et de Libye. Par ailleurs, l'Ouganda, renforcée par les régimes tutsi du Rwanda et du Burundi pouvait servir de tête de pont pour le renforcement de l'influence américaine et anglo-saxonne en Afrique Centrale Francophone. Le gouvernement américain avait surtout des regards avides sur le géant de la région, le Zaïre, dont les richesses immenses aiguisaient l'appétit des grandes puissances. Enfin, selon certains observateurs, les américains et les Britanniques " souhaitaient renouer avec le vieux rêve de CECIL RHODES : tracer une ligne de continuité à la verticale à travers le Continent africain, de l'Ouganda à l'Afrique du Sud "[104].
151. Les événements ultérieurs ont montré que le scénario concocté par MUSEVENI et ses congénères Tutsi du Rwanda et du Burundi avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, s'est réalisée par une marche forcée mais inexorable : après la conquête du Rwanda et la lutte acharnée pour la préservation de l'hégémonie tutsi au Burundi, c'est l'invasion du Zaïre qui a suivi.
152. Ce n'est un secret pour personne que la conquête du Rwanda par la minorité tutsi du FPR a été rendue possible grâce au soutien indéfectible de l'Ouganda et à l'engagement manifeste des anglo-saxons à leurs côtés. Les Anglo-saxons n'ont, depuis, ménagé aucun effort pour protéger et renforcer le pouvoir de la minorité tutsi à Kigali malgré les violations graves du droit international humanitaire dont il s'est rendu coupable. Ils ont tout fait pour obtenir des promesses d'assistances financières énormes disproportionnées avec la capacité d'absorption du Rwanda[105]. Ce sont eux qui ont manigancé l'affaire des fausses fournitures d'armes aux anciennes forces armées rwandaises (FAR) et aux milices hutu. Les rapports commandités, à ce sujet, par les Britanniques d'abord puis par les Américains ensuite, ont été inspirés par les services secrets de ces deux pays[106]. Ces fausses informations avaient un double objectif: obtenir la levée de l'embargo sur les armes imposé au Rwanda par le Conseil de Sécurité depuis le 17 mai 1994; neutraliser les capacités offensives des FAR et des " milices " hutu contre le régime militaro-ethniste de Kigali .Les deux objectifs ont été pratiquement atteints . L'embargo a été suspendu le 16 août 1995 et a été définitivement levé en septembre 1996. Après avoir obtenu la levée de l'embargo, les deux puissances anglo-saxonnes ont initié à travers des chemins détournés, une grande campagne visant à présenter la lutte des exclus du pouvoir, notamment les réfugiés hutu, comme la mise en oeuvre d'un plan de nouveau génocide contre les Tutsi de l'intérieur rescapés du " génocide de 1994 " et contre les Hutu collaborateurs du régime Tutsi installé à Kigali. A cet effet, les services secrets britanniques et américains ont infiltré et manipulé certains organismes humanitaires (OXFAM, AFRICAN RIGHTS, HUMAN RIGHTS WATCH),certains médias internationaux (BBC,VOA,RFI,CANAL AFRIQUE et d'autres) et même des agences des Nations-Unies (HCR, MINUAR...) et les services du Secrétariat Général des Nations-Unies contrôlés par les ressortissants de ces puissances.
153. En même temps, une politique de réarmement à outrance était mise au point par les autorités du FPR avec l'assistance de conseillers politiques et militaires anglo-saxons[107] que l'on trouve pratiquement dans tous les départements stratégiques de l'administration rwandaise: bureaux du Président, du Vice président, du Premier Ministre, Ministère de la défense, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de la Justice, Ministère des Finances, Ministère de l'information, Ministère du plan, Services des renseignements civils et militaires et de la gendarmerie.
154. Il est évident que le renforcement du régime militaro-ethniste du FPR à Kigali passe par le maintien de l'hégémonie tutsi à Bujumbura (Burundi).Tout porte à croire que le FPR a trempé dans l'assassinat, le 21 octobre 1993, du Président du Burundi, Melchior Ndadaye, un Hutu qui venait d'être élu. Le bras de fer qui s'est aussitôt engagé entre la majorité politique représentée par le Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU) et la minorité tutsi représentée par l'Union pour le Progrès National (UPRONA) a été encouragé et fermement soutenu par le régime FPR. On a remarqué aussi, par ailleurs, le refus de Kigali de condamner le coup d'Etat militaire du 25 juillet 1996 qui a remis la minorité Tutsi au pouvoir au Burundi à travers le retour du Président Pierre Buyoya qui avait perdu les élections face au Hutu Melchior Ndadaye. Le régime militaro-ethniste de Kigali n'a d'ailleurs jamais appliqué les sanctions arrêtées de commun accord par les leaders de la région contre le putschiste Buyoya. Le Président Museveni qui est allé personnellement sceller l'alliance tripartite entre les Tutsi du Rwanda et du Burundi avec la minorité Hima de l'Ouganda, a pesé de son poids idéologique et militaire dans la sauvegarde de l'hégémonie tutsi au Burundi.
155. Bien que contraire à toutes les règles de la démocratie et à tous les principes relatifs aux droits de l'homme, la consolidation des minorités ethniques tutsi/hima au pouvoir dans les trois pays, répond aux intérêts géostratégiques des anglo-saxons que ces régimes se sont engagés à promouvoir et à protéger par tous les moyens . C'est pour cela que ni les États Unis, ni la Grande-Bretagne n'ont condamné le coup d'état de Buyoya nonobstant leur opposition hypocritement déclarée contre les gouvernements imposés par la force. Pire, ils n'ont pas hésité à affirmer publiquement que Buyoya était un dirigeant crédible lui conférant ainsi une certaine reconnaissance implicite.
156. La première manifestation de la communauté d'intérêt entre les trois régimes minoritaires Tutsi/Hima a été l'agression combinée et coordonnée contre le Zaïre depuis septembre 1996. Cette agression qui s'est d'abord cachée derrière la question de la nationalité des Banyamulenge (tutsi rwandais vivant au Sud Kivu) visait en fait la déstabilisation du Zaïre en vue du contrôle de ses richesses et de l'extension de l'influence des Anglo-saxons en Afrique Centrale. Un tel développement de la situation était prévisible parce qu'il s'inscrit dans la logique géostratégique qui a poussé les États-Unis et la Grande-Bretagne à parrainer la reconquête du Rwanda par la minorité Tutsi en passant par le Hima Yoweri Museveni[108].
157. Après la conquête du Zaïre où leur protégé Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé Président de la République et s'est arrogé de tous les pouvoirs suite à la prise de Kinshasa(17 mai 1997), les Anglo-saxons pensaient ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ils louchaient sur le Cameroun, maillon le plus important mais le plus fragile de la sous-région de l'Afrique Centrale. Ils rêvaient aussi d'étendre leur influence de la Tanzanie à la Côte d'Ivoire et même au-delà en espérant évincer les Français ou en tout cas venir à bout de leur monopole en Afrique francophone. Le Président Laurent Kabila a mis un grain de sable dans leur rouleau compresseur en tentant de s'émanciper de leur emprise. Mais leur détermination est si forte qu'ils ont accepté de mettre à la disposition de leurs hommes-liges, les Présidents Kagame du Rwanda et Museveni de l'Ouganda des moyens militaires et financiers énormes pour reprendre le contrôle du Congo après avoir chassé Kabila du pouvoir. La stratégie de l'extension de la zone d'influence anglo-saxonne sur l'Afrique des Grands Lacs et sur le pré-carré français reste donc une priorité pour la Grande-Bretagne et les États-Unis. La résistance inattendue de Kabila n'est qu'une petite épine dont ils comptent se débarrasser par tous les moyens.
158. Les déclarations faites en son temps par Ron Brown, Secrétaire d'État américain au commerce, à Dakar, à Abidjan et à Libreville, à l'occasion des différents sommets entre Africains et Africains-Américains; celles de Warren Christopher, Secrétaire d'État, lors de sa tournée africaine, en octobre 1996, ont corroboré cette analyse. D'ailleurs, depuis la conquête du Zaïre, les Américains n'ont plus parlé à mots couverts de leur détermination à étendre leur influence en Afrique francophone même s'ils se heurtent à la résistance française. Ils disent clairement que l'Afrique ne doit plus être le pré-carré de personne. Leur homme de main, le Président Museveni a profité de ses succès au Zaïre, pour renforcer ses liens avec ses frères Tutsi du Rwanda et du Burundi et leurs " cousins " nilotiques de l'Ethiopie et de l'Erythrée[109], une toile d'araignée regroupant les régimes imposés par la force et voués aux intérêts des Anglo-saxons[110]. Les puissances anglo-saxonnes veulent étendre la toile au Zimbabwe, à la Zambie et à l'Angola qui ont joué un rôle important dans la conquête du Zaïre. Cette toile enserre dans ses filets les régimes encore récalcitrants au nouvel ordre politique et géostratégique établi dans la région et qui empêchent aux Anglo-saxons de réaliser leur fantasme exprimé en son temps par Cecil Rhodes, joindre le Cap au Caire par un chemin de fer direct, sans interruption. Ces régimes dont la déstabilisation est réelle depuis déjà longtemps sont celui du Kenya du Président Daniel Arap Moï et celui du Soudan du Président Al Béchir.
159. Les régimes hima/ tutsi de Museveni, à Kampala, et de Kagame, à Kigali jouent un rôle déstabilisateur de l'ordre ancien en Afrique pour faire plus de place à l'influence anglo-saxonne. Ils sont dès lors les protégés des gouvernements Américain et Britannique.
160. Voilà pourquoi, le Conseil de Sécurité, largement contrôlé par les Etats-Unis, ne pouvait pas condamner les violations graves du droit international humanitaire commis par ses protégés. La création d'un Tribunal pénal international pour réprimer ces crimes était impensable dans ces conditions. Cela n'a été possible qu'après les massacres interethniques et la guerre au Rwanda, dont la responsabilité a été mise exclusivement sur le dos des Hutu, donc après le 6 avril 1994.
161. Des rapports pour accuser les Hutu et leurs leaders politiques et militaires et tous les intellectuels furent rédigés en toute hâte et tous azimuts pour justifier la mise en place d'un Tribunal Pénal International ad hoc. Seulement, il y a eu un grain de sable dans cette machination: les rapports commandités spécialement par les Nations-Unies n'ont pu lui parvenir que pratiquement après la cessation de la menace contre la paix qui devait constituer le fondement juridique de l'intervention du Conseil. Qu'à cela ne tienne, les puissances qui contrôlent le Conseil de Sécurité décidèrent quand même de se référer au chapitre VII de la Charte des Nations-Unies lors de la création du Tribunal afin de pouvoir l'imposer à tous les États membres et même aux États non membres. Il y avait, en effet le risque que l'idée de la mise en place d'un tel Tribunal ne soit pas partagée par la majorité des États membres de l'ONU s'il fallait la soumettre à leur approbation.
162. Un Tribunal international créé en violation de la Charte des Nations-Unies et en ignorant les avis et considérations des États intéressés pouvait-il réussir son mandat officiel?
163. Les atermoiements et les tribulations qui ont eu lieu dans la mise en place effective du Tribunal et dans son fonctionnement montrent que des difficultés réelles existent. Beaucoup d'États membres n'acceptent pas le fait que ce Tribunal leur ait été imposé malgré les implications financières importantes et même politiques que comportent, pour eux, son fonctionnement. Le Tribunal fonctionne comme un organe du Conseil de Sécurité sous la houlette de ceux-là mêmes qui contrôlent le Conseil de Sécurité et qui protègent les dirigeants du régime militaro-tutsi du FPR contre toute inculpation pénale.
164. La mission officielle du Tribunal Pénal International pour le Rwanda reste de rendre une justice équitable visant à punir les coupables, libérer les innocents, lutter contre l'impunité et contribuer à la réconciliation entre les Rwandais. On constate cependant, au vu des performances de ce Tribunal, que c'est le contraire qui se fait : la justice est foulée au pied, écrasée, et plutôt mise au service du Vainqueur dans le conflit rwandais qui oppose les Tutsi aux Hutu. Mon cas suffit pour illustrer cette dérive dangereuse à laquelle personne ne semble prêt à mettre fin malgré les nombreux cris d'alarme émanant des accusés du TPIR en direction du Conseil de Sécurité, du Secrétaire Général des Nations Unies, des organes dirigeants et des Juges de ce Tribunal.[111]
165. Par leur arrêt du 31 mars 2000 qui ne répond à aucun argument juridique solide, les Juges de la Chambre d'Appel ont cédé au chantage et ont foulé au pied l'indépendance et l'intégrité du Tribunal. L'arrêt du 31 mars 2000 répond plus à des intérêts politiques qu'à l'intérêt de la justice dont l'arrêt du 3 novembre 1999 s'était fait largement l'écho. La Chambre d'Appel a succombé aux pressions politiques dont elle a été l'objet de la part du Rwanda soutenu par les Etats-Unis et relayé par le Procureur même du TPIR.
166. Il est donc évident que l'intégrité du Tribunal et de ses Juges a été violée suite à l'interférence du Gouvernement Rwandais soutenu par le Procureur qui est pourtant supposé lui-même être indépendant conformément au Statut du Tribunal. "Il ne sollicite ni ne reçoit d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source" (art. 15.2 du Statut). Mais lorsque, le 28 novembre 1999, Madame Carla Del Ponte a déclaré "qu'une rencontre avec les autorités rwandaises serait opportune afin de lui permettre d'exposer sa stratégie", il est clair qu'elle veut recevoir les instructions directes du Gouvernement Rwandais contrairement à ses obligations statutaires. Les Juges ont également failli à leur indépendance en cédant aux injonctions et aux pressions émanant du Secrétariat général des Nations Unies.
167. La Chambre d'Appel a tenté de faire croire à son indépendance (§ 34) mais sans beaucoup de conviction puisque plus loin (§ 69), elle reconnaît que le Tribunal ne peut pas se détourner de la réalité. Même si cette réalité n'est pas définie, il est clair qu'il s'agit des menaces de ne pas coopérer avec le Tribunal proférées par le Représentant du Gouvernement Rwandais lors de l'audience du 22 février 2000, menaces relayées avec force par le Procureur du TPIR. 168. Aussi, pour éviter que ces menaces ne soient mises à exécution, et suite aux pressions émanant des Etats Unis, d'Organisations internationales et de personnalités influentes qui soutiennent le régime ethnico-militaire de Kigali, la Chambre d'Appel a recouru à des pirouettes juridiques : amendement circonstanciel de l'article 25 (§§ 47 à 50) pour justifier la révision et l'interprétation erronée de l'article 120 (§ 65) en prétendant que la diligence requise par cet article du Règlement n'est pas péremptoire, pour pouvoir qualifier de faits nouveaux les faits qui étaient connus du Procureur ou qui pouvaient l'être s'il avait exercé la diligence nécessaire. La version anglaise du Règlement qui parle de « due diligence », ne permet pas de penser à une telle interprétation.
169. Par ailleurs, la Chambre d'Appel a recouru à la notion de circonstances exceptionnelles (§ 65) pour justifier son interprétation erronée du Statut et du Règlement du Tribunal. Pire, elle a dû violer le principe de présomption d'innocence afin de ne pas rejeter les faits présentés par le Procureur comme nouveaux alors qu'ils ne remplissent pas les critères légaux requis (§ 65) en prétendant vouloir éviter l'erreur judiciaire (§ 65) et pour ne pas détourner le regard de la réalité (§ 69). Et pourtant, ce principe a été réaffirmé au § 34 de l'Arrêt du 31 mars 2000.
170. Il convient de relever en outre que la Chambre a fait des interprétations erronées ou trop larges de certains faits en vue de réduire la responsabilité du Procureur dans la violation des droits fondamentaux de l'Appelant. C'est ainsi, par exemple, qu'elle affirme qu'il ressort de l'audience du 3 mai 1996 à la Cour d'Appel du Cameroun relative à la demande d'extradition du Rwanda, que « l'Appelant était informé des crimes pour lesquels il était recherché par le Procureur », ce qui permet de réduire le délai de violation de 11 mois à 18 jours. (§ 54 et §55. Il est essentiel de noter, tout d'abord, qu'à cette date du 3 mai 1996, l'Appelant n'était pas recherché par le Procureur. Aucune accusation même provisoire, n'avait été formulée contre lui. Il y avait seulement une demande du Procureur d'application de mesures provisoires contre lui en vertu de l'article 40 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR.
171. Le Procureur avait dit, dans sa note manuscrite du 15 avril 1996 confirmée par sa lettre du 17 avril 1996 aux autorités judiciaires du Cameroun, que des investigations étaient en cours pour établir les responsabilités des personnes visées dans la commission de « crimes graves contre le droit international humanitaire et les crimes rentrant dans la compétence du Tribunal ». Il est en tout cas clair qu'une telle formulation n'indique pas la nature réelle des crimes pour lesquels l'Appelant aurait été recherché de façon à lui permettre de contester son arrestation.
172. Il faut préciser que le droit en cause violé est que l'Appelant n'a pas été informé, pendant plus de 18 mois, des charges avancées contre lui de façon qu'il puisse préparer sa défense et, notamment, mettre en cause son arrestation et sa détention, conformément à la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (9), à la Charte Internationale relative aux droits civils et politiques (9, 1-4) et au Statut du TPIR (art. 20.4.a). Enfin, il est important de relever que cette information qui aurait eu lieu le 3 mai 1996 ne devrait pas concerner la période après le 21 février 1997, pendant laquelle il y a eu aussi un retard considérable dans la notification des charges portées contre l'Appelant. Or, la Chambre d'Appel a ignoré l'arrestation arbitraire et la détention illégale sans acte d'accusation en bonne et due forme durant cette période. Elle s'est limitée à affirmer que le retard dans le transfert est imputable au Cameroun en laissant de côté le manquement du Procureur à produire, dans des délais non excessifs, l'acte d'accusation.
173. La Chambre a dû recourir à un fait inexact pour arriver à ses fins. En effet, au § 60, elle prétend que la Défense n'a pas contesté l'idée selon laquelle Me Nyaberi aurait donné son consentement à la date du 3 février 1998 pour la comparution initiale réduisant ainsi la responsabilité du Tribunal. Or, le Conseil de l'Appelant, Me David Danielson a expliqué assez longuement, lors de l'audience du 22 février 2000, que Me Nyaberi n'avait jamais consenti, de son plein gré, à une date quelconque. Plusieurs dates lui ont été imposées. Il a dû se soumettre à la disponibilité des Juges et à la programmation faite par le Greffe[112]. De plus, la Défense revient sur la question dans sa réponse du 28 février 2000 aux documents déposés tardivement par le Procureur (§78 and §79).
174. La Chambre d'Appel a rejeté, sans l'examiner, la requête présentée par ma défense en date du 18 juillet 2000 et qui tendait à prouver, par des faits nouveaux, que les documents présentés par le Procureur et sur lesquels s'est fondé l'arrêt du 31 mars 2000 mettant fin à ma libération, étaient faux, falsifiés ou obtenus dans des conditions irrégulières.
175. Parmi ces faits nouveaux, on peut citer les suivants :
- Preuve montrant que les procès-verbaux d'audiences de la Cour d'Appel du Cameroun présentés à la Chambre d'Appel par le Procureur du TPIR avaient été falsifiés ;
- Découverte de preuve indiquant que le rapport du Juge Mballe, rédigé sur demande de M. Bernard Muna, Procureur-Adjoint du TPIR et mettant en cause le Président du Cameroun et son Gouvernement dans le retard de mon transfert du Cameroun au Centre de détention du TPIR à Arusha, contenait de fausses informations et avait été produit dans des conditions irrégulières ;
- Preuve montrant que l'affidavit produit par l'Ambassadeur américain Scheffer, sur demande de M. Bernard Muna, Procureur-adjoint du TPIR, était basé sur des informations erronées fournies par ce dernier et que cet affidavit visait à dissimuler l'absence de diligence de la part du Procureur.
176. Le Statut du TPIR impose à la Chambre de première instance du Tribunal la responsabilité de veiller à ce que le procès « soit équitable » (art.19.1) et à ce que la cause de l'accusé « soit entendue équitablement » (20.2). Mais la réalité est tout autre.
177. Les procès en cours au TPIR ne concernent que les leaders de la partie gouvernementale alors que ceux de l'autre partie au conflit, à savoir le FPR, ne sont pas du tout inquiétés. Les actes d'accusation ainsi que l'historique[113]des événements adoptés par le Procureur et endossés comme tels, sans débat, par les Juges, ne reflètent que l'analyse et l'opinion favorable au FPR et à ses partisans ou complices. Il est évident que les procès se basent sur des considérations partielles et partiales des événements. Dans ces conditions, il est exclu de parler de procès justes et équitable
178. On aurait pu penser que les organes du TPIR allaient s'en tenir strictement à sa mission de combattre l'impunité en faisant comparaître tous les responsables des crimes graves relevant de sa compétence. Mais la machine s'est grippée dès le départ quand le Procureur a été empêché ou s'est abstenu de lui-même, pour des raisons plutôt politiques que juridiques, de mener des enquêtes appropriées sur toutes les parties au conflit et sur tous les tenants et aboutissants du drame rwandais de 1994. Il aurait dû faire des investigations exhaustives notamment sur les crimes commis par le FPR et ses partisans, entre autres, l'assassinat du Président Habyarimana, tel que l'ont recommandé les Experts des Nations Unies.
179. En effet, à l'issue de ses investigations la Commission d'Experts « a estimé qu'il y avait de sérieuses raisons de conclure que des éléments Tutsi s'étaient eux aussi livré à des massacres, des exécutions sommaires, des violations du droit international humanitaire et des crimes contre l'humanité à l'égard des Hutu et que des allégations concernant ces actes devraient faire l'objet d'enquêtes plus poussées. » [114] .
180. La Commission elle même n'a pas pu effectuer ces enquêtes malgré l'instruction du Secrétaire Général des Nations Unies, à ce sujet[115]. La Commission a alors recommandé, dans son rapport final « que l'enquête sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme attribués au Front Patriotique Rwandais soit poursuivie par le Procureur. En conséquence, la Commission a transmis tous les documents en sa possession au Secrétaire Général. »[116]. Il est important de souligner que le Conseil de Sécurité a adopté le rapport de la Commission y compris cette recommandation. Le Procureur a donc l'obligation de s'y conformer.
181. Le Statut du Tribunal reconnaît le principe de présomption d'innocence. Dans son article 20.3, il est stipulé que « toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut ». Ce principe s'impose à tous et, particulièrement aux organes du Tribunal. Cependant, il est apparu que le Procureur et les Juges du TPIR considèrent les accusés Hutu comme des criminels avant leur jugement comme cela apparaît dans les rapports du Rapporteur Spécial René Degni Segui et dans ceux des Experts des Nations Unies qui prétendent avoir réunis des preuves irréfutables à ce sujet.
182. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur Spécial accuse clairement de génocide, les Hutu au pouvoir, « représentants d'un groupe ethnique autrefois dominé qui usent de tous les moyens et principalement de l'élimination du groupe adverse...» [117]. Les Experts des Nations Unies sont encore plus explicites. Selon eux, « Des preuves accablantes montrent que l'extermination des Tutsi par les Hutu a été préparée des mois à l'avance. Les massacres ont été perpétrés essentiellement par des éléments Hutus, d'une manière concertée, planifié, systématique et méthodique et ont été motivés par la haine ethnique. »[118]. Tout en reconnaissant que des Tutsi auraient aussi perpétrés des crimes contre l'humanité dirigés contre les Hutu, le Rapporteur Spécial[119] et les Experts[120] minimisent ces crimes ou admettent n'avoir pas de preuves à ce sujet.
183. Poursuivant dans la même lancée, sans besoin de compléter les investigations manifestement partielles et partiales du Rapporteur Spécial et des Experts, le Procureur a décidé d'inculper les personnes appartenant à la seule ethnie Hutu. L'un des hauts responsables du Bureau du Procureur, l'Avocat Général Yacob Hailé Mariam, a d'ailleurs fait une déclaration sans équivoque là dessus lors d'une audience au Tribunal. Selon lui, le Tribunal « s'emploiera énergiquement et de façon constante, à poursuivre les Hutu extrémistes... » [121]. Il poursuit plus loin en disant : « si ces extrémistes étaient poursuivis et jugés de manière efficace et punis, alors nous pourrions ouvrir la voie à la réconciliation entre les autres hutus et les autres tutsis afin qu'ils puissent vivre en paix. ». [...]. « Nous poursuivons tout simplement et nous poursuivrons sans relâche les extrémistes hutus qui sont responsables du génocide. Et c'est après cela que la majorité des Hutu seront exemptés de cette faute et pourront vivre dans la paix avec leurs voisins tutsis.»[122] Aucun juge n'a daigné le contredire à ce sujet. Ce qui permet de dire que les Juges sont aussi convaincus que les Hutu, en général, sont coupables d'avoir commis des massacres qualifiés de génocide contre les Tutsi. La preuve en est qu'ils n'ont jamais voulu examiner la question de savoir pourquoi une seule partie au conflit est poursuivie.
184. L'Accusation a profité de cette communauté de vues avec les Juges au détriment des accusés pour imposer aux Chambres la présomption de culpabilité à la place de la présomption d'innocence. C'est dans ce cadre que se situe les déclarations scandaleuses faites à ce sujet par Madame Carla Del Ponte elle-même au cours de l'audition du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza. Elle a, en effet, martelé ses mots à plusieurs reprises pour clamer haut et fort la culpabilité de Jean-Bosco Barayagwiza, curieusement sans qu'il y ait une objection quelconque de la part des Juges. Voici un échantillon de ses déclarations:
- « Cet accusé qui est coresponsable, qui est coauteur de la mort de plus de 800.000 personnes au Rwanda. Et les preuves sont là, « inéquivocables » : il est coupable »[123]
- « Je ne cesserai jamais de le répéter, Barayagwiza est coupable »[124].
- « On a dit : « Barayagwiza est coupable de génocide, de crimes contre l'humanité ». on a dit, c'est prouvé. Il s'agit du génocide, c'est le crime le plus grave connu de l'humanité. On sait, la peine du génocide, c'est la réclusion à perpétuité, c'est la réclusion à vie. Comment l'oublier »?[125].
185. En réalité donc, les Juges partagent la même opinion que le Procureur du fait, notamment, qu'ils se basent sur ses allégations n'ayant encore fait l'objet d'aucun débat contradictoire, pour prendre des décisions mettant en cause les droits fondamentaux des accusés. C'est le cas notamment de l'arrêt du 31 mars 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur. En effet, en prenant la décision de réviser l'arrêt du 3 novembre 1999 et de revenir sur la libération de Jean-Bosco Barayagwiza, la Chambre a pris en compte les pressions exercées sur elle par le Procureur et par le Gouvernement Rwandais qui prétendaient représenter les « victimes » de Jean-Bosco Barayagwiza. Admettre qu'il y a effectivement des « victimes » dont ce dernier serait responsable, c'est reconnaître sa culpabilité avant le jugement ou du moins la présumer. Ce qui est contraire au principe de présomption d'innocence.
186. Il est essentiel de relever par ailleurs que certains Juges n'hésitent pas à insinuer publiquement que les accusés sont des criminels en employant des qualificatifs tels que « gros poissons », « grands criminels », « responsables les plus importants ». Mais une telle qualification provient du Statut du TPIR qui stipule que « Le Tribunal International pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire...»[126]. C'est dire donc que, par sa nature même, dans son essence, ce Tribunal viole le principe de présomption d'innocence. Ce qui le rend inapte à conduire des procès justes et équitables.
187. Le système de droit utilisé par le Tribunal privilégie le témoignage comme source principal pour la démonstration de la vérité. Normalement, ce système est favorable à la partie qui dispose de suffisamment de moyens humains et financiers pour s'offrir les meilleurs témoins possibles, que ce soit des témoins directs ou des témoins Experts.
188. Les témoins directs se recrutent principalement au Rwanda mais aussi à l'étranger auprès des réfugiés Hutu éparpillés dans le monde. Le Procureur n'a pas beaucoup de difficultés à trouver des témoins au Rwanda d'autant plus que la plupart lui sont fournis par le Gouvernement Rwandais ou par les organisations de « défense des intérêts des victimes[127] ». Par contre, les accusés sont tous des réfugiés, chassés de leurs pays par le pouvoir du FPR en place à Kigali et se retrouvent tous sur la liste de personnes condamnées à mort avant le jugement. Ils ne peuvent donc bénéficier d'aucune facilité pour obtenir des témoins. Par ailleurs, tous les gens craignent pour leur sécurité s'ils acceptaient de venir témoigner à Arusha.
189. L'avantage du Procureur par rapport aux accusés se trouve surtout dans le choix des témoins-Experts. Alors que les accusés sont limités par les allocations budgétaires du Greffe, le Procureur dispose de son propre budget et bénéficie souvent de l'assistance des Etats membres de l'ONU, sponsors de ce Tribunal. Il peut donc recruter les meilleurs témoins-Experts.
190. Il est important de signaler enfin que le Procureur n'hésite pas à profiter de la possibilité qu'ont les Etats, les organisations ou même les personnes privées à venir intervenir en qualité d'Amicus Curiae. Les accusés du TPIR étant tous des membres de l'ethnie Hutu diabolisée, ils peuvent difficilement bénéficier de tels témoignages. Par ailleurs, les enjeux politiques et géostratégiques sont tels, dans le dossier rwandais, qu'aucun pays, aucune organisation, aucune personnalité privée, ne peut se permettre ou être autorisé à intervenir devant ce Tribunal contre ces intérêts. C'est le cas notamment du Cameroun qui aurait dû intervenir dans mon dossier en qualité d'Amicus Curiae pour démontrer que ni le Président Biya, ni le Gouvernement du Cameroun, n'ont de responsabilité quelconque dans le retard relatif à mon transfert à Arusha. La Chambre n'a même pas daigné examiner le bien-fondé de ma requête à ce sujet ni prendre en considération l'intérêt de la justice.
191. Avec l'a priori retenu par les organes du Tribunal selon lequel les preuves de culpabilité des Hutu sont sans équivoques alors que les Tutsi sont plutôt globalement considérés comme de simples victimes malgré les accusations portées contre certains d'entre eux, des procès justes au TPIR sont impossibles. Des procès équitables sont également impensables si une partie au conflit n'est pas appelée à comparaître devant le même Tribunal et dans les mêmes conditions de procès afin que la part de responsabilité de chacun dans le drame puisse être établie contradictoirement, et aussi longtemps que le Tribunal est prêt à céder aux pressions politiques. Les déclarations de certains juges qui insistent sur le caractère primordial et impératif de l'indépendance du Tribunal ne changent rien à la situation réelle[128], à savoir que le Tribunal ne doit pas ignorer la « réalité »[129](politique) et qu'il « ne fonctionne pas dans les nuages »[130].
192. En plus des raisons de caractère général qui s'appliquent à tous les détenus, il existe de sérieuses raisons qui permettent de penser que je ne peux pas bénéficier d'un procès juste et équitable. On peut les grouper en cinq catégories :
1) celles liées au système de droit appliqué ;
2) celles liées à la réparation des violations commises au détriment de droits fondamentaux ;
3) celles liées aux pressions de la part de Kigali et de ses alliés ;
4) celles liées à la position partisane du Procureur dans ce dossier ;
5) celles liées à la position adoptée par les Juges.
193. Le système de droit appliqué au TPIR est modelé, comme nous l'avons évoqué ci-avant, selon le bon vouloir des Juges grâce aux pouvoirs qu'ils détiennent de modifier le Règlement à n'importe quel moment. L'expérience a montré que la plupart des changements effectués sont défavorables à la Défense et répondent plutôt aux soucis de l'Accusation sans que la Défense soit autorisée à émettre une objection quelconque. De plus, quand les Juges n'ont pas le temps de modifier le Règlement pour atteindre leurs objectifs, ils ne s'embarrassent pas à interpréter le Statut et le Règlement existant selon leur choix même si cela aboutit à la violation de certaines clauses du Statut ou de ce Règlement. L'exemple le plus frappant est l'interprétation manifestement tendancieuse et contraire à l'esprit et à la lettre du Statut que les Juges de la Chambre d'Appel ont fait de l'article 25 du Statut et de l'article 120 du Règlement dans le but de satisfaire à la demande du Procureur de réviser l'Arrêt du 3 novembre 1999 portant sur ma libération[131].
194. Tout cela donne l'impression que ce Tribunal et ses organes ont une mission impérieuse à accomplir, à savoir, procéder à l'inculpation et à la condamnation du plus grand nombre possible de élite Hutu. Je ne peut donc pas échapper à cette sorte de fatalité. Je ne peux qu'être déclaré coupable et condamné.
195. Dans son Arrêt du 31 mars 2000, la Chambre d'Appel a reconnu certaines violations de mes droits fondamentaux et a, de ce fait, prévu une réparation pécuniaire, en cas d'innocence ou une réduction de la sentence, en cas de culpabilité.
196. Il est vrai que les Juges de la Chambre d'Appel ont proposé une compensation aux violations que j'ai enduré pendant environ deux ans de détention illégale et arbitraire, mais tant que je sache, il n'existe aucune compensation possible pour la privation de liberté. Il ne peut y avoir aucune évaluation pécuniaire adéquate même pour un jour de détention. Aucun jour de liberté retrouvée ne peut compenser un jour de liberté perdu à la suite d'une détention illégale. C'est irrécupérable. La compensation proposée, dans mon cas, par la Chambre d'Appel, est donc une illusion. En fait, cette compensation est d'autant plus illusoire que la possibilité d'avoir un procès juste et équitable dans un tribunal soumis à des pressions politiques constantes et qui semble dès lors obligé de rendre la justice du puissant et du vainqueur, est inexistante.
197. Cette compensation n'a d'ailleurs pas de base légale dans le Statut du TPIR. C'est seulement récemment que la Présidente du TPIR, Madame Navanethem Pillay et le Président de la Chambre d'Appel, Monsieur Claude Jorda, ont demandé au Secrétaire Général de saisir le Conseil de Sécurité sur cette question[132]. Il est enfin surprenant qu'un tribunal émanant des Nations Unies ait pensé, un seul instant, à transformer la liberté en objet de commerce et de marchandage en vue de satisfaire à des intérêts politiques d'un Etat membre.
198. Il est évident que, compte tenu de ce qui est dit ci-avant, je ne serai jamais reconnu innocent. Les Juges feront tout pour que je sois condamné à la peine maximale sans réduction possible ou, en tout cas, avec une réduction minimale de façon que ma peine ne puisse jamais me permettre de sortir vivant de prison.
199. Je serai donc, dans tous les cas, condamné à la prison à vie. La réparation des violations de mes droits est donc pratiquement impossible. Ce qui répond parfaitement aux exigences du régime de Kigali dont le Représentant Gérard Gahima a déclaré ce qui suit, en demandant à la Chambre d'Appel de m'extrader au Rwanda : « Nous nous engageons, en fait, à assurer que s'il est condamné, eh bien, une peine de mort ne sera pas requise contre lui. S'il est condamné à la prison à vie, eh bien, nous essayerons également de nous assurer que sa peine de prison soit en fait..., que l'on retranche de cette peine les mois qu'il a déjà passés en prison. »[133]. Cela veut dire, en réalité, que si j'étais extradé au Rwanda, je pourrais être condamné à mort par les Juges même si le Procureur ne le demande pas dans ses réquisitions. De plus, même si je ne suis pas condamné à mort, je mourrai en prison puisque la peine de prison à vie moins quelques mois, c'est toujours la prison à vie.
200. Suite à la position prise dans mon affaire contre le Procureur à la Chambre d'Appel, il est maintenant évident que le Tribunal ne peut pas rendre un jugement indépendant qui irait dans le sens de la reconnaissance de l'innocence de l'un ou l'autre accusé ou, du moins, du rejet d'un grand nombre de crimes allégués contre certains accusés du TPIR. On sait, en effet, que la décision de la Chambre d'Appel du 31 mars 2000 de rejeter la ma libération, malgré la reconnaissance de la violation de mes droits fondamentaux, a été motivée par les pressions politiques révélées officiellement par les propos alarmistes tenus par le Procureur du Tribunal et les menaces directes proférées par le Représentant du Gouvernement Rwandais à l'encontre du TPIR, lors de l'audience du 22 février 2000
201. Tant que le soi-disant « génocide Tutsi planifié » demeure le fonds de commerce et le rempart du régime dictatorial de Kigali, le Gouvernement du FPR continuera à faire des pressions nécessaires pour empêcher que ses opposants ne puissent jamais être libérés et quitter, vivants, la prison. L'hystérie que la décision de ma libération a provoqué au Rwanda où des manifestations publiques ont été organisées sous l'égide du Gouvernement de Kigali et des organisations ethnistes contrôlées par lui - entre autres, l'Association IBUKA - a montré que mon innocence éventuelle ne pourra jamais être accepté ni tolérée. Des pressions continueront donc à s'exercer sur les Juges du TPIR pour que je ne sois jamais déclaré innocent ni libéré d'aucune autre manière.
202. La bataille menée par le Procureur Madame Carla Del Ponte pour obtenir la révision de l'Arrêt portant sur ma libération, les déclarations incendiaires qu'elle a faites lors de l'audience du 22 février 2000 et dans les médias sur ma culpabilité avant mon jugement, ne lui donnent aucune marge de manœuvre pour accepter ni même tolérer une décision éventuelle du Tribunal reconnaissant mon innocence. Il n'est pas exclu qu'elle recourre encore à des manœuvres illégales, y compris des pressions politiques, pour obtenir l'appel, puis, si nécessaire, la révision d'une telle décision, si elle avait lieu.
203. Il est évident que le Procureur, Madame Carla Del Ponte, a déployé une croisade contre moi et a été à l'origine de manœuvres dilatoires de toutes sortes pour m'empêcher de bénéficier d'une défense pleine et entière. On peut signaler notamment les suivantes :
1. Amendement tardif de l'acte d'accusation (11 avril 2000) - soit deux ans et demi après la confirmation du premier acte d'accusation (23 octobre 2000) - sans donner les éléments de preuves prima facie et les précisions nécessaires pour me permettre de préparer adéquatement ma défense.
2. Jonction (6 juin 2000) et détermination précipités de la date du procès (18 septembre 2000) alors que les divulgations requises pour la préparation appropriée du procès venaient à peine de commencer à parvenir à l'accusé (18 juillet 2000).
3. Multiplication de documents et de pièces et réduction au maximum du temps de préparation pour l'accusé :
- plus de 600 cassettes audio ;
- plus d'une quarantaine de cassettes vidéo ;
- plus d'une cinquantaine de gros classeurs de documents contenant notamment les déclarations d'environ 300 témoins dont deux témoins-clés ( Georges Ruggiu et Valérie Bemeriki) totalisent à eux seuls 4000 pages de transcrits;
- plusieurs publications et travaux de recherches de témoins experts...
4. Divulgations continues allant au-delà de la date requise. C'est ainsi que le Greffe a informé les équipes de défense durant la conférence préalable au procès (18 septembre 2000) que les transcrits des interrogatoires de deux témoins-clés, en l'occurrence, Georges Ruggiu et Valérie Bemeriki, ne pouvaient être disponibles en anglais avant une 1 année et demi ( soit en mars 2001). Pourtant Valérie Bemeriki est programmée pour témoigner dès le début du procès fixé au 23 octobre 2000 !
204. Dans sa croisade pour paralyser ma défense, le Procureur a bénéficié de la bienveillance et même de la complicité du Greffe et des Juges du TPIR. 205. Ainsi, le Greffe a refusé à mes Avocats de se retrouver en même temps à Arusha pour une réunion de coordination pour obtenir de moi des informations détaillées sur les faits et sur les moyens de défense. Ils n'ont eu la possibilité de se concerter avec moi sur les faits allégués par le Procureur qu'à partir du mois de septembre 2000. Cette concertation est toujours en cours au moment où j'écris la présente déclaration, d'autant plus que les éléments de preuve du Procureur continuent à me parvenir. Il est important de signaler aussi que le Greffier vient de me retirer, pour des raisons inexplicables, un de mes instruments de préparation de mon procès, à savoir mon scanner personnel qui devait me faciliter le travail sur certains documents, spécialement les originaux des pièces à conviction.
206. De leur côté, les Juges ont donné au Procureur les armes pour me neutraliser en rejetant notamment ma demande de preuves prima facie, spécialement pour les nouveaux chefs d'accusation introduits dans l'acte d'accusation amendé ainsi que ma requête relative à certaines précisions et clarifications indispensables pour la compréhension de l'acte d'accusation en vue de la préparation adéquate de la défense. De plus, les Juges ont préféré confirmer la violation du règlement au lieu de reconnaître la nullité d'une jonction faite en vertu de l'article 48 selon la demande du Procureur alors qu'elle devait se faire en vertu de l'article 48bis conformément au Règlement de procédure et de preuve. 207. Les Juges ont enfin fixé une date très proche pour le début du procès en ignorant les défaillances du Procureur qui a violé d'une façon flagrante le Règlement en matière de divulgation des éléments de preuve et, surtout, en faisant fi des requêtes de la défense. Ils ont aussi curieusement accepté que le Procureur puisse s'appuyer sur des éléments de preuve partiellement disponibles ou non divulgués dans la langue de travail des équipes de la défense. Mes Avocats ont clairement signifié à la Chambre, par requête appropriée, l'impossibilité d'être prêts avant une période de 12 mois compte tenu, entre autres, des nombreuses des divulgations tardives émanant du Procureur et des difficultés qu'ils ont eues de pouvoir se concerter à temps et ensemble avec moi.
208. Les Juges de ce Tribunal se sont tellement engagés, dans mon dossier, du côté de l'Accusation et de ce qu'on appelle les « victimes », qu'ils ne se sont pas ménagé une marge de manœuvre en vue de garder une certaine neutralité lors du procès au fond.
209. Au niveau de la Chambre de première instance, ils ont catégoriquement nié la violation de mes droits. Ils feront tout pour ne pas me trouver innocent sinon ils y perdraient de leur crédibilité. De plus, La Présidente du Tribunal en a, sans doute, donné l'assurance lors de sa visite au Président Paul Kagame, au Ministre de la justice, Jean de Dieu Mucyo et au Procureur général Gérard Gahima. En effet, son voyage avait pour but de renforcer les relations entre le Rwanda et le Tribunal qui s'étaient détérioré suite à la décision de me libérer. C'est dire donc qu'elle ne pourra jamais accepter mon innocence et ma libération afin de préserver les bonnes relations avec le Gouvernement rwandais.
210. Au niveau de la Chambre d'Appel, certains Juges ont eu le courage de reconnaître le caractère intolérable de la violation systématique de mes droits fondamentaux et ont rendu le fameux Arrêt du 3 novembre 1999. Malheureusement, la Chambre d'Appel, autrement composée, est revenue sur cet Arrêt qui avait sanctionné de telles violations. Cette dernière, tout en reconnaissant les violations, a choisi de succomber aux pressions du Procureur et aux menaces du Gouvernement de Kigali et de ses puissants alliés en rejetant, dans son Arrêt du 31 mars 2000, ma libération ordonnée auparavant[134].
211. Ce qui est inquiétant pour la justice, c'est que les Juges ont accédé aux demandes de l'Accusation en acceptant de violer le Statut et le Règlement de ce Tribunal. Ils ont admis, contre les principes établis de la protection des droits de l'homme[135] et en violation des l'articles 19 et 20 du Statut, que les droits d'un suspect non encore transféré ne sont pas protégés par le Tribunal. Ils ont également admis, dans l'Arrêt du 31 mars 2000 portant révision de l'arrêt du 3 novembre 2000, la présomption de culpabilité en accédant à la demande du Procureur et du Gouvernement Rwandais de considérer les droits des « victimes » avant le jugement au fond. La Chambre d'Appel a allégué pour cela les circonstances exceptionnelles (§ 65) ou la réalité environnant le dossier.(§ 69)[136], en violation du principe de la présomption d'innocence garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (11.1) et par le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (14.2) ainsi que par l'article 20.3.
212. Suite aux pressions continues de la part du Gouvernement rwandais et de ses alliés et de la part du Procureur, les Juges de la Chambre d'Appel se sont engagés encore plus dans leur refus de me rendre justice. En effet, ils ont décidé de rejeter, sans l'examiner au fond, ma requête en révision et/ou réexamen de l'Arrêt du 31 mars 2000 malgré les faits nouveaux présentés par la défense et montrant que les documents du Procureur à la base de la révision de l'Arrêt du 3 novembre 1999 étaient des faux ou avaient été obtenus frauduleusement. Les Juges de la Chambre d'Appel ont sûrement refusé d'être confrontés au gouvernement camerounais réclamé en tant qu'Amicus Curiae par ma défense. Ce dernier devait démontrer sans équivoque que, contrairement à ce que le Procureur a fait croire à la Chambre d'Appel, le président du Cameroun n'avait rien à voir dans le retard dans mon transfert au TPIR , à Arusha. Ce qui aurait réduit à néant le principal motif de remise en cause de ma libération.
213. Il est dès lors exclu que les Juges, qui ont présumé l'accusé déjà coupable avant le jugement sur base de « circonstances exceptionnelles » qui entourent le dossier et de la « réalité » des pressions qu'ils subissent, puissent rendre un jugement contraire à leur postulat. Ils vont plutôt faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mener le procès de manière à ne pas donner à ma Défense la chance de pouvoir imposer, par ses arguments, la reconnaissance de mon innocence.
214. Depuis ma détention sur demande du Procureur du TPIR (1 avril 2000), j'ai été victime de violations de mes droits fondamentaux et, notamment, de déni de justice. Il existe, par ailleurs une série de signes précurseurs qui montrent que ma condamnation est déjà scellée. On peut citer, entre autres les suivants :
1. Refus des Responsables du Tribunal (Président, Procureur, Greffier), de répondre à mes nombreuses doléances en rapport avec ma longue détention illégale sans acte d'accusation durant la période entre le 1 avril 1996 et le 23 octobre 1997 ;
2. Refus, par les Juges de première instance du TPIR, d'examiner ma requête en Habeas Corpus présentée le 29 septembre 1997 et retirée unilatéralement du rôle par le Greffe du Tribunal, à l'insu de ma défense ;
3. Refus, par le Greffe, d'exécuter l'arrêt de la Chambre d'Appel du 3 novembre 1999 ordonnant ma libération immédiate ;
4. Refus, le 19 janvier 2000, de la Présidente du Tribunal, Madame Navanethem Pillay, de révoquer la commission d'office de Me Nyaberi malgré la preuve de son inaptitude à assurer ma défense et de la perte de confiance entre lui et moi. Contrairement à ma constatation, la Présidente a trouvé que Me Nyaberi faisait bien son travail et qu'il était dans mon intérêt qu'il me représente;
5. Autorisation du Gouvernement Rwandais par la Chambre d'Appel à intervenir en qualité d'Amicus Curiae lors de l'audience du 22 février 2000 alors que la question pour laquelle l'autorisation avait été prévue par l'ordonnance du 8 décembre 1999, à savoir, les modalités de ma remise au Cameroun à la suite de ma libération, n'était pas sous examen[137] ;
6. Comparution précipitée, le 18 avril 2000, en l'absence de mes avocats dûment commis, devant la Juge Navanethem Pillay alors qu'elle faisait l'objet de ma requête en récusation pendante au niveau de la Chambre d'Appel. Il convient de relever que cette récusation avait été rejetée, le 18 octobre 1999, par la Chambre de première instance présidée par la Juge Pillay elle-même. Elle était donc juge et partie;
7. Jonction, le 6 juin 2000, avec Ferdinand Nahimana et Hassan Ngeze sur base d'une demande non formulée par le Procureur[138]. Cette jonction a été décidée sans débat contradictoire, contrairement à ce qui a été fait dans le cas de mes co-accusés, et sans que la Défense ait eu la possibilité de répondre aux arguments écrits du Procureur ;
8. Rejet, le 14 septembre 2000, sans examen au fond, de ma requête en révision et/ou réexamen de l'arrêt du 31 mars 2000, vraisemblablement, pour frayer le chemin au procès au fond ;
9. Visite des Juges du TPIR à Kigali dont 2 Juges siégeant dans mon dossier (Navanethem Pillay et Eric Mose), quelques jours avant le commencement au fonds de mon procès. Cette visite avait pour objet principal le renforcement de la coopération entre le Tribunal et le Gouvernement de Kigali en relation avec mon affaire ;
10. Refus, le 18 septembre 2000, des Juges Pillay de se désister et de sortir du dossier pour suspicion légitime suite à leur visite à Kigali quelques jours avant le commencement de mon procès qui était prévu pour le 18 septembre 2000. Comme le 18 octobre 1999, la juge Navanethem Pillay a présidé la Chambre qui a rejeté sa propre récusation. Elle n'a pas hésité à être juge dans une affaire où elle était partie. Le Juge Mose a participé également à la décision en qualité de juge et partie;
11. Rejet global, le 26 septembre 2000, de toutes mes exceptions préjudicielles (en incompétence, en disjonction et procès séparé et sur les vices de forme de l'acte d'accusation) lors de séances mouvementées organisées précipitamment sans être programmées alors les requêtes venaient de passer deux mois au Greffe;
12. Précipitation du commencement du procès, le 23 octobre 2000, alors que le Procureur n'a pas respecté les délais de divulgation et que mes Conseils avaient montré qu'ils ne pouvaient pas être prêts à une date très proche ayant été empêchés de venir discuter avec moi sur le fond de l'affaire ;
13. Refus d'examen de mes requêtes en incompétence de la Chambre I et en récusation de la juge Navanethem Pillay déposées à la Chambre d'Appel, respectivement, le 26 octobre 1999 et le 19 novembre 1999.
215. De tout ce qui précède, il ressort que le TPIR, dans sa conception actuelle et dans les circonstances du moment, agit en Tribunal du Vainqueur, qui est, en l'occurrence le Front Patriotique Rwandais au pouvoir à Kigali grâce au soutien inconditionnel de ses puissants sponsors. Le Tribunal a été transformé par ses concepteurs en instrument politique du FPR et en moyen sûr et efficace mis à son service pour pouvoir accomplir son rite de vendetta contre la communauté Hutu accusée globalement, à tort, d'avoir provoqué la catastrophe rwandaise. Ainsi donc, tant que les puissants de ce monde continueront à soutenir inconditionnellement le régime militaro-ethniste du FPR, aucun procès juste et équitable n'est pensable au sein de ce Tribunal.
216. Les Membres du Conseil de Sécurité ont conçu ce Tribunal en donnant comme prétexte la nécessité de faire cesser les crimes abominables qui se commettaient au Rwanda en 1994 et à veiller à ce qu'ils ne se reproduisent plus ; de combattre l'impunité ; et de contribuer à la réconciliation nationale. Les événements ont montré que le TPIR a échoué sa première mission puisque au moment de sa création et longtemps après, le FPR continuait à commettre des massacres systématiques contre les populations Hutu. Il y a eu ensuite les deux guerres du Zaïre (1996-1997 ; 1998-2000) qui ont conduit les tenants du pouvoir à Kigali à commettre, contre les réfugiés Hutu et la population congolaise, les crimes aussi abominables que ceux qui avaient eu lieu au Rwanda, en 1994. La deuxième mission a également échoué étant donné que les organes du TPIR ne veulent en aucune manière inculper tous les responsables présumés des crimes commis au Rwanda durant la période relevant de sa compétence. Ils ne peuvent pas inculper les dirigeants du FPR et du régime de Kigali tant qu'ils sont encore protégés par leurs puissants sponsors qui contrôlent le Conseil de Sécurité. De ce fait, le TPIR est incapable non plus de contribuer à la réconciliation nationale aussi longtemps qu'il garde le statut du Tribunal du Vainqueur.
217. Les sponsors du FPR savent pertinemment que les élite Hutu en jugement au TPIR représentent une masse populaire qui n'a jamais accepté et qui n'acceptera sûrement pas l'hégémonie de la minorité Tutsi sous l'égide d'une oligarchie militaire extrémiste. Il est évident que les alliés du FPR ne pourront pas assurer indéfiniment la protection d'un régime honni par la grande majorité de sa population. Il faut relever par ailleurs que, suite au rôle néfaste que le FPR a joué dans les massacres ethniques qui ont eu lieu au Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont été à l'origine du drame sans précédant dans l'histoire nationale, et aussi à cause de l'aventure du Zaïre, il s'est rendu aussi impopulaire devant une bonne partie de la population appartenant au groupe ethnique qu'il prétend représenter.
218. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda devrait dès lors être libéré de l'emprise du Gouvernement Rwandais et des sponsors du FPR afin qu'il rende une justice moins partisane, plus juste et plus équitable. On doit lui reconnaître son indépendance et sa liberté pour qu'il puisse examiner, sans parti-pris ni a-priori, toute la dimension du drame rwandais ainsi que toutes les responsabilités sous-jacentes. C'est seulement dans ces conditions qu'il sera en mesure de conduire des procès justes et équitables. Sinon, il échouera sur toute la ligne et favorisera plutôt la prolongation du drame rwandais au lieu de contribuer à la justice et à la réconciliation nationale. Les conséquences graves des procès qu'il rendra, dans ces conditions de dépendance, retomberont sur ceux-là même qui l'auront empêché de fonctionner en conformité avec sa mission officielle telle qu'elle apparaît dans la Résolution 955 du Conseil de Sécurité de l'ONU. Ils en répondront peut-être un jour devant leurs peuples mais sûrement devant l'Histoire.
219. Je suis persuadé de mon innocence et je suis déterminé à le prouver malgré la propagande délétère qui entoure mon dossier. Les accusations portées contre moi par le Procureur sont vagues et imprécises. Elles sont tributaires de la preuve que le Procureur doit donner indiquant, au-delà de tout doute raisonnable, que les personnes et institutions dont il affirme que je porte la responsabilité ont commis les crimes qui leur sont imputés. Ma responsabilité individuelle n'est étayée nulle part dans ces accusations. Je suis plutôt accusé pour la position que j'occupais sur l'échiquier politique rwandais. Je ne crains donc pas de faire face à la justice pour une telle cause, au contraire.
220. Je tiens absolument à prouver mon innocence dans les crimes allégués contre moi autant pour moi que pour ma famille et mon peuple. J'ai surtout l'obligation de relever le défi de montrer que le Procureur a eu tort de revenir sans fondement sur sa décision d'abandonner ses accusations. Le Procureur n'avait-il pas, en effet, décidé et confirmé par sa lettre du 15 octobre 1996, qu'il avait abandonné ses investigations contre moi ? Ne lui a-t-il pas fallu plus de 20 mois pour confectionner tant bien que mal un acte d'accusation contre moi ? N'a-t-il pas procédé à l'amendement de cet acte d'accusation 2 ans après ? Ne lui a-t-il pas fallu la complaisance des Juges qui ont refusé d'exiger de lui des preuves prima facie tant au niveau de l'amendement qu'au niveau des exceptions préjudicielles, pour que son acte d'accusation tienne le coup jusqu'au jugement ? Ce n'est pas un tel acte d'accusation à caractère plus politique que judiciaire qui peut me faire peur. Ce qui est regrettable et que je trouve inacceptable, c'est l'absence d'indépendance du Tribunal, l'absence d'impartialité des juges, la violation constante des règles de droit et de procédure par ceux-là même qui sont appelés à établir la vérité et à rendre justice.
221. J'avais sincèrement pensé, avant même d'être arrêté qu'un tribunal international pour le Rwanda créé par les Nations Unies ne pouvait qu'être juste et indépendant. J'avais cru, peut-être avec une certaine naïveté, que les Juges de ce tribunal ne pouvaient qu'être impartiaux. J'écrivais, à cet égard, en 1995, que « ceux qui exerceront cette justice doivent être des personnes intègres, justes, neutres et indépendants et au-dessus de tout soupçon ». J'étais persuadé que « leur seul maître doit être la justice et leur seul souci, condamner les coupables et innocenter les non-coupables. »[139]. Et bien, je me suis lourdement trompé, en oubliant que le TPIR, comme le reconnaissent les Juges de la Chambre d'Appel, doit prendre compte de « la réalité » environnant le dossier et qu'il « ne fonctionne pas dans les nuages » (§ 69 de l'arrêt du 31 mars 2000 portant révision de l'arrêt du 3 novembre 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza)[140]. Ils faisaient sûrement allusion aux réactions négatives qu'avait suscité ma libération et aux pressions exercées sur la Chambre pour qu'elle révise sa décision, particulièrement de la part du Gouvernement de Kigali et de ses puissants sponsors.
222. Compte tenu de cela et de tout ce qui précède, il s'avère pour moi inutile de comparaître devant un Tribunal qui n'est pas en mesure de me garantir un procès juste et équitable et dont les Juges ont montré, par leurs décisions antérieures, qu'ils ne peuvent pas être indépendants et impartiaux et qu'ils m'ont même condamné avant jugement.
223. Je reste déterminé à faire face à la justice pour répondre des crimes allégués contre moi par l'Accusation. Je suis cependant également déterminé à combattre pour le respect strict de mes droits fondamentaux. C'est pourquoi, j'estime comme sine qua non, pour la justice, les conditions suivantes:
1. l'existence d'un Tribunal indépendant et impartial ;
2. la nécessité d'un procès juste et équitable ;
3. le respect des droits à une défense pleine et entière ;
4. le respect du droit et de toutes les règles de procédure par les Juges et par toutes les parties au procès;
5. le respect par l'Accusation des droits de l'accusé y compris la présomption d'innocence. L'Accusation doit notamment cesser de fabriquer de fausses preuves et de faux témoignages.
224. Je suis donc prêt à comparaître devant n'importe quel tribunal, dans un pays démocratique où la peine de mort est prohibée et qui est engagé dans le respect strict des droits de l'homme, en général, et des droits des personnes accusées, en particulier. Je pourrais même accepter de comparaître devant les tribunaux rwandais si les conditions requises pour un procès juste et équitable sont réunies. Il s'agit des conditions suivantes :
1. application équitable et impartiale des mesures de lutte contre l'impunité au Rwanda par l'inculpation conséquente, par le TPIR, des dirigeants du FPR, responsables des violations graves contre le droit international humanitaire ;
2. établissement d'un régime démocratique au Rwanda ;
3. mise en place d'un système judiciaire susceptible de mener des procès justes et équitables selon les normes universellement reconnues, sous la supervision de la communauté internationale ;
4. respect du principe de présomption d'innocence et suppression subséquente des listes de personnes considérées comme coupables avant jugement;
5. suppression de la peine de mort ;
6. renonciation explicite à la culpabilisation collective des Hutu et engagement à contribuer d'une façon effective à la réconciliation nationale et à cesser toute velléité de vengeance.
225. La présente analyse est mon dernier cri d'alarme à l'endroit du Secrétaire Général des Nations Unies afin qu'il prenne les mesures appropriées, y compris en direction du Conseil de Sécurité, pour garantir l'indépendance de ce Tribunal et l'impartialité de ses Juges pour qu'ils soient en mesure de s'acquitter adéquatement de leur mission de rendre une justice juste et équitable et contribuer ainsi à la réconciliation entre les communautés ethniques rwandaises.
226. Je m'adresse également à tous ceux qui sont engagés dans la lutte pour la liberté, la justice, la démocratie et les droits de l'homme, pour qu'ils fassent pression sur les responsables des Nations Unies, en général, et sur les sponsors du TPIR, en particulier, afin qu'ils mettent en place les conditions nécessaires pour que ce Tribunal revienne à sa mission originelle et cesse de rendre la justice du Vainqueur.
[1] Le livre n'a pas trouvé d'éditeur à cause de l'embargo discriminatoire imposé à la liberté d'expression de l'élite Hutu. Quelques centaines d'exemplaires seulement (déjà épuisés) ont été produits par l'auteur en 1995.
[2] Cette Commission a été créée le 26 juillet 1994 suite à la résolution 935 (1994) du Conseil de Sécurité.
[3] Le Sang Hutu est-il Rouge ?, pp. 169
[4] ibidem, p. 195
[5] René Degni Ségui a été nommé le 25 mai 1994 par la Commission des Droits de l'homme des Nations Unies par la résolution 1994 S-3/1
[5]Le Sang Hutu est-il Rouge, pp. 195-196
[7] Comprehensive report of the Secretary General on practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal for Rwanda, recommending Arusha as the seat of the Tribunal (42); S/1995/134, 13 February 1995 in The United Nations and Rwanda 1993-1996, p.465, para. 42-43.
[8]Conseil de Sécurité, 3453è séance - S/PV 3453, Mardi 8 novembre 1994
[9] Le Président du Tribunal est tenu de présenter chaque année un rapport au Conseil de Sécurité (art. 32 du Statut du TPIR).
[10] Voir les travaux de la Conférence diplomatique de plénipotentiaire des Nations Unies sur la création d'une Cour Criminelle Internationale tenue du 15 juin au 17 juillet 1998.
[11] Art. 12.5 du Statut du Tribunal.
[12] National Post (Canadian Newspaper). Saturday November 6, 1999.
[13] "Trying to assuage Rwanda's anger, Ms del Ponte promised earlier this week to travel to Kigali, win back the government's cooperation and improve the work of the Tribunal - World Africa. Thursday, November 11, 1999.
[14] World Africa. Thursday, November 11, 1999
[15] "Despite the Prosecutor's latest move, Rwanda has said it will not grant her a visa to visit her office in Kigali".- Fondation Hirondelle - Hirondelle News Agency in Arusha. International Criminal Tribunal for Rwanda. News November 21st 1999. ICTR/BARAYAGWIZA.
[16] ibidem.
[17] Ordonnance de la Chambre d'Appel du 25 novembre 1999
[18] ICTR/IFO-9-3-0008FR. ARUSHA, le 28 novembre 1999. Déclaration du Procureur.
[19] Transcrit de l'audience du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR 97-19-AR72, pp. 32-33.
[20] Ibidem, pp. 320.
[21] Rapport du 28 juin 1994, Doc.E/CN.4/1995/7
[22] Des révélations sur ce rapport daté du 1 août 1997, parues dans le journal Canadien National Post, le 1er et le 2 mars 2000, ont permis de lever le voile sur l'existence de ce rapport dont les grandes lignes ont été publiées par ce journal sous la plume de Steven Edwards.
[23] Déclaration de Madame Navanethem Pillay, Présidente du TPIR, du 7 avril 2000 - ICTR/INFO-9-2-228STA.FR
[24] Certains accusés ont obtenu l'autorisation de disposer de ce document à la suite de requêtes (Aloys Ntabakuze, Gratien Kabiligi, Ignace Bagilishema, Hassan Ngeze et moi-même). Mais ils doivent l'utiliser uniquement pour leur propre défense.
[25] Voir décision de la Chambre dans l'affaire le Procureur contre Gratien Kabiligi, ICTR 97-34-I : Decision on the Defence Motion seeking supplementary investigation.
[26] Voir AFP, Déclaration de Madame Carla Del Ponte à la Presse, le 2 juin 2000 ; Lettre des Détenus du TPIR datée du 12 juin 2000 au Secrétaire Général des nations Unies.
[27] Transcrit de l'audience du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72, p19
[28] Voir Transcrit du 7 octobre 1997 dans l'affaire le Procureur contre Georges Rutaganda, pp.33-34
[29] Conseil de Securité. 3453è séance - S/PV 3453, mardi 8 novembre 1994: Déclaration du Représentant d'Argentine(Mme Cañas
[30] voir surtout les jugements de Jean-Paul Akayesu et de Jean Kambanda. Dans ces jugements et dans d'autres, les principes d'interprétation restrictive du droit pénal, de non-rétroactivité d'une loi pénale, de responsabilité personnelle en droit pénal, d'utilisation restrictive de la preuve par ouï-dire, de nécessité de corroboration d'un témoin unique, d'exclusion de témoin dont les capacités mentales ont été affectées, de vérification des fondements d'un aveu, de nécessité de preuves prima facie avant l'admission de chefs d'accusation, etc., ont été ignorés et violés.
[31] Lettre du 11 octobre 1999 à la Présidente du TPIR.
[32] Voir lettre du 26 octobre 1999 à Monsieur le Greffier du TPIR.
[33] Agence Hirondelle du 15 octobre 1999.
[34] Ubutabera No 73 du 25 octobre 1999, p.8.
[35] Voir audience de la Chambre d'Appel du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72.
[36] Les textes du Statut et du Règlement de procédure et de preuve ainsi que leurs amendements sont reproduits dans des publications du Greffe du TPIR qui changent au grès des nombreux amendements du Règlement effectués par les Juges du Tribunal.
[37] Voir décision du 13 avril 2000, dans l'affaire le Procureur contre Aloys Ntabakuze et Gratien Kabiligi(ICTR-96-34-I).
[38] Voir décisions du 5 novembre 1999 portant sur l'amendement des actes d'accusation dans l'Affaire le Procureur contre Ferdinand Nahimana,(CTR-96-11-I) et dans l'affaire le Procureur contre Hassan Ngeze, ICTR-97-27-I, ainsi que les décisions de la Chambre de première instance du 11 avril 2000 et du 26 septembre 2000, de même que la décision de la Chambre d'appel du 14 septembre 2000,dans l'affaire le Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza, ICTR-96-19-I.
[39] Voir notamment la Requête de jonction déposée par le Procureur dans l'affaire ICTR-98-44-.
[40] Voir décision évoquées ci-avant concernant Aloys Ntabakuze et Gratien Kabiligi
[41] Voir décision évoquées ci-avant concernant Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze et Jean-Bosco Barayagwiza.
[42] Voir paragraphes de l'Exposé succint des faits dans l'Acte d'accusation Nos 4.2 ; 4.4 ; 5.4
[43] Voir paragraphes de l'Exposé succint des faits dans l'Acte d'accusation Nos 4.2 ; 4.4 ; 5.9 ; 6.2
[44] Voir paragraphes de l'Exposé succint des faits dans l'Acte d'accusation Nos 5.4 ; 5.14 ; 6.21 ; 6.23 ; 6.24 ; 7.3, 7.4 ; 7.7 ; 7.10.
[45] CONSEIL DE SÉCURITÉ. 3453è séance - S/PV 3453, mardi 8 novembre 1994.
[46] Comprehensive report of the Secretary General on practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal for Rwanda, recommending Arusha as the seat of the Tribunal. S/1995/134, 13 February 1995
[47] Décisions sur la confirmation ou l'admission des actes d'accusations dans les affaires suivantes : le Procureur contre Ferdinand Nahimana, ICTR-96-11-I (5 novembre 1999); le Procureur contre Hassan Ngeze, ICTR-98-27-I (5 Novembre 1999);le Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza, ICTR-97-19-I (11 avril 2000).
[48] Décisions su les Appels interlocutoires du 5 septembre 2000 ; Affaires Hassan Ngeze (ICTR-97-27-AR72) et Ferdinand Nahimana (ICTR-11-AR72)contre le Procureur et Décision du 14 septembre 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur (ICTR-97-19-AR72)
[49] Voir, dans l'affaire le Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza, les paragraphes ci-après : 5.1 ; 5.3 ; 5.7 ; 5.9 ; 5.13 ; 5.14 ; 5.19 ; 5.22 ; 5.23 ; 6.21 ;
[50] Amnesty International. International Criminal Tribunal for Rwanda. Trials and Tribulations. Al Index: IOR 40/03/98. APRIL 1998; P. 38
[51] Voir à ce propos la lettre transmise le 18 octobre 1999 par les Détenus du TPIR à la Présidente de ce Tribunal ainsi que son annexe II contenant un tableau synoptique reprenant quelques violations des droits des accusés.
[52] Voir décision du 14 septembre 2000.
[53] Decision of 31 March 1998 on Dismissal of indictment in " The Prosecutor versus Théoneste Bagosora and 28 others. Case No ICTR-98-37-I".
[54] Appeals Chamber "Decision on admissibility of the Prosecutor's appeal from the Decision of a confirming judge dismissing an indictment against Théoneste Bagosora and 28 others".
[55] Quelques temps après, son mandat n'a pas été renouvelé. Certains agents du Tribunal laissent penser qu'il y a un lien avec sa prise de décision contre le Procureur.
[56] Appeals Chamber « Decision » of 3 November 1999 in Jean-Bosco Barayagwiza v. the Prosecutor, ICTR-97-19-AR72.
[57] Arrêt du 31 mars 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72.
[58] Voir décisions suivantes :Décision relative à l'exception soulevée par la Défense sur des vices de forme de l'acte d'accusation (24 novembre 1997) ; Décision relative à l'exception soulevée par la Défense sur des vices de forme de l'acte d'accusation modifié 917 novembre 1998); Décision relative à l'exception soulevée par la Défense sur des vices de forme de l'acte d'accusation (30 août 1999).
[59] Voir Décisions du 25 septembre 1998 ; Décision du 19 mai 2000 ; Décisions du 28 juin 2000 dans l'Affaire ICTR- 97-34-I
[60] Voir Décision du 3 décembre 1999 relative à la requête urgente introduite, le 27 novembre 1999 par la Défense demandant l'arrêt des procédures.
[61] Voir article 73, E du Règlement amendé le 21 février 2000 par la VIIè Réunion Plénière du TPIR.
[62] Voir Décisions suivantes : 1) Decision on the defence Motions objecting to a lack of jurisdiction and seeking to declare the indictment void ab initio; (13 April 2000); 2) Decision on Ntabakuze's Motion seeking to have rule 48bis declared ultra vires unlawful, contrary to the Rules of procedure and evidence, and inapplicable to the accused (4 May 2000); 3) Decision on Ntabakuze's Motion for a declaratory ruling in order to determine the law applicable to the Prosecutor's Motion for joinder filed on 28 October 1999, prior to hearing the said Motion (4 May 2000); 4) Decision on preliminary Motion seeking to obtain from new indictment clarification crucial in the exercise of the right of the accused to raise preliminary Motions (under rule 50 (C) of the Rules of procedure and evidence) (18 May 2000).
[63] Décision de la Chambre I du 26 septembre 2000 sur la requête en exception d'incompétence.
[64] Voir "Decision on the Defence Motion seeking supplementary investigations, of 1 June 2000".
[65] Para. 90 de l'Arrêt du 3 novembre 1999 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72.
[66] En réalité, l'information utilisée par la Chambre est fausse puisque le Procureur a déposée sa réponse sur cette requête le 7.10.98, en anglais et le 24.11.98, en Français. Cependant ce retard d'environ 9 mois devrait entraîner une sanction à l'encontre du Procureur.
[67] Ici aussi, l'information utilisée par la Chambre est fausse puisque le Procureur a déposée sa réponse sur cette requête le 7.10.98, en anglais et le 18.11.98, en Français. Cependant ce retard d'environ 9 mois devrait entraîner une sanction à l'encontre du Procureur
[68] Décision du 18 décembre 1998, dans l'affaire le Procureur contre Aloys Ntabakuze, ICTR-97-34-A
[69] Arrêt du 13 avril 2000 relatif à l'appel interjeté de la décision rendue par la chambre de première instance II le 5 octobre 1999
[70] Décision du 13 avril 2000, dans l'affaire le Procureur contre Samuel Imanishimwe, ICTR-96-10-A ET 97-36-A
[71] L'absence de documents a contraint la Chambre I à ordonner l'ajournement de l'audition des requêtes d'amendement programmés pour le 19 octobre 1999 dans les affaires Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze et Jean-Bosco Barayagwiza mais sans que les droits des accusés soient pleinement rétablis.
[72] Voir :Requête de la Défense du 11 janvier 2000 basée sur l'article 73 du Règlement ; Réponse du Procureur datée du 17 janvier 2000 à la requête du 11 janvier 2000 aux fins d'exclusion des témoins à charge T, U, X ET W ; Transcrit de l'audience du 24 janvier 2000 (pp. 7 à 51) et Décision orale de la Chambre à retrouver dans le transcrit de l'audience du 25 janvier 2000, pp.3-12.
[73] Voir transcrit du 26 septembre 2000 dans l'affaire No ICTR-99-52-I, le Procureur contre Ferdinand Nahimana, Hassan Ngeze, Jean-Bosco Barayagwiza.
[74] Voir à ce sujet, la « Déclaration du Greffier sur la commission d'office de conseils de la défense aux détenus du Quartier Pénitentiaire des Nations Unies à Arusha » du 26 octobre 1998 (TPIR\IFNO-9-004 ainsi que la lettre des Détenus de l'UNDF à M. Laïty Kama, Président du TPIR datée du 28 octobre 1998
[75] La décision de jonction du groupe dit des « militaires » a été diffusé dans les radios internationales, notamment la VOA le 30 juin 2000 alors que les intéressés n'en ont été informé que le 1er juillet 2000.
[76] On peut citer, entre autres, la décision du 6 juillet 2000 concernant la disjonction de Juvénal Kajelijeli (ICTR-98-44-T).
[77] Voir à ce propos la décision sur l'admissibilité de l'appel du Procureur, dans l'affaire le Procureur contre Théoneste Bagosora, et 28 autres ICTR-98-37-I, para. 25 à 32
[78] Voir « demande du Procureur en révision ou réexamen de l'arrêt rendu par la Chambre d'Appel le 3 novembre 1999 en l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur et requête en sursis d'exécution, para. 178-182.
[79] Communiqué de presse ICTR/Iinfo-2-242 du 27 septembre 2000.
[80] Reportage de la BBC du 17 juillet 2000 à 16h30 GMT
[81] Communiqué de presse du 10/05/1999, diffusé par Radio Rwanda (10 mai 1999 dans la soirée et 11 mai 1999 dans la matinée) et par la BBC-GAHUZAMIRYANGO (11 mai 1999 à 16h15 GMT
[82] Affaire « le Procureur contre Jean Paul Akayesu, ICTR-96-4-T »
[83] Affaire « le Procureur contre Georges Rutaganda, ICTR-96-3-T »
[84] On peut citer les cas de Jean-Bosco Barayagwiza et de Laurent Semanza, au Cameroun, de Gratien Kabiligi, au Kenya, et de Kajelijeli, au Bénin.
[85] Voir en annexe, des extraits de compte-rendus sur l'affaire dans divers médias.
[86] Lettre des accusés à Madame Navanethem Pillay, Présidente du TPIR.
[87] Transcrit de l'audience du 22 février 200 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72, p.157 et p. 275
[88] Voir Shahabudeen, dans son opinion séparée, dans l'arrêt du 31 mars 2000, dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72, para 67 et 68.
[89] Conseil de Sécurité 3453è séance S/PV 3453 Mardi 8 novembre 1994 :Déclaration du Représentant du Brésil (M. Sardenberg) ;
[90] Déclaration du Représentant de la Chine (Li Zhaoxing)
[91] Lettre du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Gouvernement Rwandais et Lettre du Représentant Permanent du Rwanda au Président du Conseil de Sécurité ; Données sur l'agression menée par l'Ouganda contre le Rwanda, op.cit.
[92] « Rapport de la Commission indépendante sur le rôle de l'onu durant le genocide de 1994 au Rwanda » déposé à New York, le 15 Décembre 1999 par :Ingvar Carlsson ;Han Sun-Joo ;Rufus M Kupolati
[93] Voir Arrêt de la Chambre d'Appel dans l'Affaire N° IT-94-1-AR72, « le Procureur contre Dusko Tadic alias « Dule », 2 octobre 1995.
[94] Le 17 juillet 1998,à Rome, une conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies a adopté un Traité portant création d'une Cour Pénale Internationale permanente. [95] voir déclaration du Délégué chinois lors de l'adoption de la Résolution 955 portant création du TPIR, 3453è séance S/PV 3453 Mardi 8 novembre 1994 .
[96] Voir Arrêt de la Chambre d'Appel dans l'Affaire N° IT-94-1-AR72, « le Procureur contre Dusko Tadic alias « Dule », 2 octobre 1995.
[97] Voir à ce propos le rapport d'Amnesty International : « Rwanda. L'armée patriotique rwandaise responsable d'homicides et d'enlèvements » (avril-août 1994) ; Index AI : AFR 47/16/94 . Londres, 20 octobre 1994.
[98] Rapports du Rapporteur Spécial pour le Rwanda : Doc E/CN.4/1995/7 du 28 juin 1994 ; Doc. E/CN.4/1995/12 du 12 août 1995; Doc. E/CN.4/1995/70 du 11 novembre 1994 et Rapports de la Commission d'Experts: Doc. S/1994/1125 du 4 octobre 1994 ; Doc. S/1994/1405 du 9 décembre 1994.
[99] Voir notamment dans l'affaire « le Procureur contre Joseph Kanyabashi », ICTR-96-15-T, transcrit de l'audience du 26 mai 1997, p. 60
[100] Jugement de Jean Paul Akayesu (ICTR-96-4-T du 2septembre 1998, para. 126 à 128.
[101] Les révélations faites le 1 mars 2000 par le journal canadien National Post confirment que c'est le FPR qui a abattu l'avion présidentiel le 6 avril 1994 et non « les extrémistes Hutu » comme le prétendent le FPR et ses sponsors occidentaux. Jean-Pierre Mugabe, journaliste indépendant, ancien membre des services de renseignements du FPR, a, par sa déclaration du 21 avril 2000 confirmé ces révélations.
[102] On peut citer: Le Sénateur Kassebaum, l'Ambassadeur Madeleine Albright, Madame Alison Desforges de Human Rights Watch.
[103] Amnesty International. Rwanda. Ending the silence. 25 September 1997, Al Index:AFR 47/32/97, P.44.
[104] Colette Braeckman - Rwanda. Histoire d'un génocide. Ed. Fayard, Paris 1994.
[105]Plus de 600.000.000$ US à la Table Ronde des Bailleurs de fonds de janvier 1995 et plus de 800.000.000$ US à la Table Ronde des Bailleurs de fonds de juin 1996.
[106] " Réarmement dans l'impunité, le soutien international aux perpétrateurs du génocide rwandais ", Human Rights Watch - juin 1995.
[107] See "The international Herald Tribune" of July, 15, 1998 and " The East-African" of July 20-26, 1998.
[108] Jean-Bosco Barayagwiza, " Le Sang Hutu est-il rouge ? Yaoundé 1995", pp. 160-169
[109] Voir la thèse du mythe hamitique qui expliquerait la solidarité ethnique entre les dirigeants Tutsi/Hima et les dirigeants des régimes de la corne de l'Afrique, dans l'ouvrage de Maniragaba Balibutsa, « Une archéologie de la violence en Afrique des Grands Lacs, Ed. du CICIB, Libreville 1999.
[110] La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée ou les batailles pour Kisangani entre les troupes rwandaises et les troupes ougandaises, ne changent rien à cette solidarité entre les minorités ethniques tant que celles-ci contrôlent toujours le pouvoir dans les pays concernés et qu'il dépendent toutes des mêmes sponsors et alliés.
[111] Voir : Lettre des détenus à Madame Navanethem Pillay Présidente du TPIR, datée du 18 octobre 1999 portant sur les « Préoccupations des détenus sur les violations de leur droit à des procès justes et équitables et nécessité d=y apporter les solutions appropriées » ; Lettre des détenus datée du 8 mars 2000 aux Responsables des Nations Unies et du TPIR portant sur la « Dénonciation de l'occultation de la vérité sur le drame rwandais et des entraves à la Justice »; Lettre du 12 juin 2000 au Secrétaire Général des Nations Unies dont l'objet est : « l'enquête sur l'assassinat du Président HABYARIMANA est dans le mandat du TPIR ».
[112] Voir pp. 230-232 et pp. 249 et 250 du Procès-Verbal de l'audience du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72.
[113] Voir notamment l'historique retenue dans l'affaire le Procureur contre Jean-Bosco Barayagwiza, ICTR-97-19-I. Ce texte est standard pour tous les actes d'accusation à la base des procès actuellement en cours au Tribunal.
[114] Rapport final des Experts, Doc.S/1994/1405 du 9 décembre 1994, para. 95.
[115] Ibidem, para. 96.
[116] Ibidem, para. 186.
[117] Doc. E/CN.4/1995/7 du 28 juin 1994.
[118] Doc. S/1994/1405 du 9 décembre 1994, para. 58.
[119] Doc. E/CN.4/1995/12 du 24 août 1994, para. 21 et 30.
[120], Doc. S/1994/1405 du 9 décembre 1994, para. 95 et 98.
[121] Transcrit de l'audience du 26 mai 1997 dans l'affaire le Procureur contre Joseph Kanyabashi, ICTR-96-15-T, p.37.
[122] Ibidem, p60.
[123] Audience du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72, p.16.
[124] Ibidem, p.19.
[125] Ibidem, p. 25.
[126] Art. 1 du Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.
[127] Voir ci-avant « Subornation des témoins » dans le Ch. III.
[128] Voir la déclaration du Juge Lal Chand Vohrah (para. 3) et surtout celle du Juge Rafael Nieto-Navia (para. 7, 8, 11, 13, 16) dans l'Arrêt du 31 mars 2000.
[129] Para. 69 de l'Arrêt du 31 mars 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR-97-19-AR72.
[130] Le Juge Shahabudeen dit, dans son opinion séparée que le Tribunal « ...does not dwell in the clouds ».
[131] Voir Arrêt du 31 mars 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR 97-19/AR72, (§§ 47-49).
[132] Voir AFP du 5 octobre 2000.
[133] Voir Transcrit de l'audience du 22 février 2000 dans l'affaire Jean-Bosco Barayagwiza contre le Procureur, ICTR 97-19/AR72, pp. 320-321.
[134] Il est important de noter que certains juges ont osé dénoncer ces pressions mais n'ont pas poussé leur action plus loin en refusant de s'associer à une décision prise dans de telles conditions non favorables ni à la justice ni à l'équité (voir la déclaration du Juge Lal Chand Vohrah et celle du Juge Rafael Nieto-Navia - Arrêt du 31 mars 2000).
[135] Voir le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (9) et la Déclaration Universelles des Droits de l'Homme (3).
[136] Le Juge Shahabudeen dit, dans son opinion séparée que le Tribunal « ne fonctionne pas dans les nuages » (« ...does not dwell in the clouds »).
[137] L'ordonnance de la Chambre d'Appel avait pourtant été claire là-dessus : « At the hearing, the Government of Rwanda may appear as amicus curiae with respect to the modalities of the release of the Appellant, if this question is reached ».
[138] La jonction d'actes d'accusation décidée le 6 juin 2000 par la Chambre I sur base de l'article 48bis du Règlement, n'est pas celle que le Procureur a demandée. En effet, ce dernier a demandé, dans sa requête datée du 10 avril 2000, la jonction d'instances en se fondant sur l'article 48.
[139] Le Sang Hutu est-il Rouge ?, p. 169.
[140] Le Juge Shahabudeen dit, dans son opinion séparée que le Tribunal « ne fonctionne pas dans les nuages » (« ...does not dwell in the clouds »)