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Buzet, le 1 février 2001

 

SOS RWANDA-BURUNDI

 

 

S.O.S : Discrimination
dans l'étude des dossiers de demandeurs d'asile de la
Région des Grands-Lacs

 

Considérations sur le traitement
de certaines demandes introduites par des ressortissants rwandais

 

 

Introduction *

A. Rappel de la jurisprudence et principes *

B. Recherche d'informations sur les candidats réfugiés rwandais *

a. Informations demandées aux ambassades *

b. Un cas concret : l'Ambassade de Belgique à Kigali *

c. Qui sont les informateurs des organismes en charge des dossiers de demandeurs d'asile? *

d. Les informations fournies par des ONG et organisations de Défense des Droits de l'Homme *

C. « Listes de génocidaires » *

a. Les listes dites de « génocidaires », sauvages et/ou officielles *

b. La liste parue dans le Journal officiel du 30/11/1996 *

c. La liste officielle de janvier 2000 *

d. Le manque de crédibilité de la Liste officielle *

D. Les objectifs inavoués *

a. Appartenance ethnique *

b. Provenance régionale *

c. Appartenance politico-idéologique *

d. Appartenance religieuse : *

Conclusion *

q Les autorités rwandaises elles-mêmes ne croient pas à cette liste *

q Les autorités belges adoptent une attitude fort critique envers cette liste *

q Retard dans le traitement des dossiers *

Introduction

L'Association SOS RWANDA-BURUNDI s'inquiète de la façon dont certains dossiers de demandeurs d'asile sont traités par les instances habilitées de notre pays. Elle s'intéresse à ce qui se passe actuellement dans la région des Grands Lacs. Elle suit de près la situation des demandeurs d'asile ressortissants de cette région installés en Belgique. Dans ce cadre, elle voudrait attirer l'attention des décideurs sur certains points en rapport avec le traitement des dossiers de certains candidats réfugiés rwandais, burundais et congolais, dossiers toujours en souffrance.

Néanmoins, avant toute illustration de ce document, il s'avère utile de rappeler les principes et la jurisprudence d'application en la matière.

A. Rappel de la jurisprudence et principes

La reconnaissance de la qualité de réfugié se fonde, selon la jurisprudence constante et bien établie des instances habilitées à traiter la question, y compris le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, sur la cohérence, le caractère plausible et la crédibilité des déclarations du demandeur d'asile. Au demandeur incombe la charge de la preuve (HCR, Guide des Procédures, 1997, pp. 51 et ss, n°s 196 et ss). Une jurisprudence de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés reprend pour son compte ce principe. Elle rappelle souvent que « La procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié ne revêt pas un caractère accusatoire, mais déclaratoire de droits. [ ...] [ Il...] appartient au premier chef à celui qui se revendique de la qualité de réfugié de mettre tout en oeuvre pour démontrer qu'il répond aux critères requis [ ...]  » (Dirk VANHEULE, Belgique, in : Jean-Yves CARLIER et autres, Qu'est-ce qu'un réfugié ? Etude de jurisprudence comparée, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 101-103; Voir surtout la jurisprudence abondante de la Commission Permanente de Recours à laquelle l'auteur fait référence).

B. Recherche d'informations sur les candidats réfugiés rwandais

a. Informations demandées aux ambassades

Il a été remarqué ces derniers temps que les services sus-mentionnés s'adressent le plus souvent à l'Ambassade de Belgique à Kigali pour obtenir des informations sur certains candidats réfugiés rwandais. SOS RWANDA-BURUNDI croit savoir que la plupart de ces informations sont recueillies auprès du pouvoir actuel du FPR-INKOTANYI qui poursuit, qui persécute et qui fait tout pour déstabiliser ces demandeurs d'asile dans leur pays d'accueil.

La teneur de ces informations vient d'ailleurs confirmer nos appréhensions. Que dire par exemple d'une information transmise par l'Ambassade au sujet d'un candidat réfugié et formulée comme suit : « Notre informateur nous a dit que l'intéressé ne figure pas sur la liste des génocidaires publiée au Journal Officiel de la République Rwandaise, mais qu'il va être repris probablement sur la nouvelle liste en cours d'élaboration ». La publication ultérieure de cette liste en janvier 2000 a démenti cette motivation de la décision qui a fondé le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, sans que pour autant celui-ci obtienne gain de cause à ce jour. Mais les autorités rwandaises pourraient le faire et le font ne fût-ce que pour lui mettre les bâtons dans les roues et freiner ses démarches de demande d'asile. Le cas rapporté s'est passé notamment dans un dossier traité au niveau de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés.

Cette méthode de travail entraîne les conséquences suivantes :

  1. Le gouvernement belge sert de caisse de résonance au gouvernement de Kigali en faisant inscrire sur une « liste de génocidaires » une personne qui n'avait jamais été impliquée de quelque manière que ce soit et qui n'a aucune raison de l'être ;
  2. Le gouvernement belge en profite pour refuser leurs droits les plus élémentaires, dont notamment le droit à l'asile, à des personnes poursuivies et persécutées par le régime de Kigali pour leur origine ethnique ou leurs convictions idéologiques;
  3. Le gouvernement belge se pose ainsi en délateur pour un gouvernement dont il dit ne pas partager les méthodes (des informations en notre possession font d'ailleurs état d'une enquête réalisée à l'ambassade belge de Kigali sur la fuite d'informations, organisée par un agent de l'ambassade en faveur du FPR);
  4. Le gouvernement belge condamne, par son action, des milliers d'enfants innocents à n'avoir accès ni à la santé, ni à l'éducation, ni aux droits sociaux... parce qu'ils traînent avec eux le boulet de la honte pour des actions dont leurs parents n'ont jamais été ni inculpés ni accusés, ni à fortiori condamnés, et pour lesquelles le gouvernement belge ne peut fournir de preuves, alors qu'il se pose en partie dans cette affaire.

Il paraît utile de rappeler, à titre indicatif, le rapport établi par l'Ambassade de Belgique à Kinshasa au sujet d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié introduite par un ressortissant zaïrois et qui concluait à la fausseté des pièces présentées à l'appui de la demande. Ce rapport a dû être rejeté suite aux preuves fournies par un avocat zaïrois qui déclarait avoir mené des investigations lui permettant de conclure à l'authenticité des documents présentés par le requérant (Commission Permanente de Recours, (2ème Chambre), 1er mars 1993, F176).

La formulation des questions envoyées à l'Ambassade pour vérification ne manque pas non plus de nous faire réfléchir. Elle dévoile l'état d'esprit de certains fonctionnaires qui nourrissent toujours l'idée de l'équation « hutu = génocidaire », surtout lorsque le demandeur d'asile sur qui on se renseigne a eu une activité quelconque d'ordre public ou socio-économique sous le régime du Président Habyarimana.

Les faits sont tellement graves que nul ne devrait être soupçonné à la légère dans une matière aux conséquences aussi dramatiques. Il est vrai que la loi belge autorise les instances concernées par l'examen des dossiers des réfugiés à exclure un demandeur contre qui elles estiment qu'il existe des "raisons sérieuses qui permettent de penser que le requérant se serait rendu coupable de l'un des actes visés par les clauses d'exclusion". Toutefois, cette autorisation éventuelle n'est pas une porte ouverte pour condamner des humains à des "conditions de vie inhumaines ou dégradantes" (CONVENTION DE GENEVE et divers protocoles y relatifs) sans qu'il y ait de sérieux indices. Pour cela il faudrait que l'instruction des dossiers soit la plus large possible; que les recherches se fassent dans tous les milieux concernés et pas seulement au Rwanda ou auprès des délateurs professionnels infiltrés jusqu'en Belgique.

Bien plus, le cas du Rwanda doit être traité dans sa singularité. Les accusations portées par le pouvoir tutsi du FPR-INKOTANYI et ses sponsors contre les intellectuels hutu relèvent davantage des motifs liés aux faits de guerre et aux faits politiques camouflés en accusations criminelles. La guerre d'agression et de revanche néo-coloniale aux objectifs lointains initiée par les réfugiés tutsi en octobre 1990 à partir de l'Uganda et des pays limitrophes du Rwanda se perpétue et s'étend malheureusement à toute la région des Grands-Lacs. Tout le monde est obligé de constater aujourd'hui qu'elle est le fait de l'expansionnisme et de l'impérialisme tutsi. Le phénomène du Tutsi International Power (TIP) existe depuis les années 1950, ainsi que l'attestent de nombreux documents (Voir aussi notre Lettre ouverte à Louis Michel, Ministre des Affaires Etrangères belge). N'est-ce pas pour camoufler leur existence que les idéologues de ce Mouvement ont lancé avec succès le slogan de "Hutu Power" qu'ils ont prêté à certains partis rwandais de l'opposition intérieure ?

L'Association SOS Rwanda-Burundi est d'avis que si quelqu'un a fui le pouvoir de Kigali, les autorités qui émanent de ce pouvoir ne devraient interférer en aucune façon dans le traitement de son dossier de demande d'asile. De même les états signataires des Conventions internationales sur les réfugiés ne devraient pas se référer à ce pouvoir, tout comme les autorités belges. L'Association SOS Rwanda-Burundi trouve aberrant et inéquitable d'utiliser des informations recueillies auprès des autorités que le requérant fuit, puisque cette fuite est due à l'injustice et à l'arbitraire de ces mêmes autorités.

b. Un cas concret : l'Ambassade de Belgique à Kigali

En analysant le mouvement des agents des services diplomatiques et consulaires belges, l'expérience a toujours montré que les personnes qui risquaient d'engager dangereusement la personnalité ou la responsabilité d'une ambassade ou d'un consulat étaient systématiquement écartées. Elles étaient transférées à un autre poste ou carrément évincées, par souci de protection du secret diplomatique. Cela n'a pas été le cas à l'Ambassade de Belgique à Kigali.

En effet, alors que le personnel étranger ou même naturalisé belge était écarté momentanément ou définitivement lorsqu'il risquait de compromettre la crédibilité de l'ambassade ou du consulat, il était étrangement maintenu dans le cas du Rwanda. Ainsi l'Ambassade de Belgique au Rwanda n'avait engagé que du personnel presque exclusivement tutsi. Contre toute habitude et attente, elle l'a maintenu en place durant la guerre de 1990 à 1994. Ce personnel tutsi était pourtant en grande majorité de mèche avec le FPR qui attaquait le pays à partir de l'Uganda.

La même « erreur » s'est répétée en Belgique même, notamment aux ministères de l'Intérieur et des Affaires Etrangères. Cette situation n'expliquerait-elle pas la disparition de bon nombre de dossiers, notamment de demandes de visas, ou la divulgation de secrets de ministères ou d'ambassades? A ce titre, il est facile par exemple de comprendre les constantes plaintes selon lesquelles les dossiers de demandes de visas par des Africains originaires des Grands-Lacs en provenance d'autres ambassades belges ont tout simplement disparu ou reçu une fin de non-recevoir, la réponse devenant systématiquement négative. Il est facilement compréhensible également de constater que, dans le même cadre, les demandes de regroupement familial traînent de façon inconsidérée ou finissent par disparaître dans certaines ambassades belges.

Des exemples parmi tant d'autres permettent de comprendre ces phénomènes:

Les cas cités ci-dessus contrastent étrangement avec le sort réservé à d'autres employés se trouvant dans les mêmes conditions. C'est le cas des dames COLLIER et SPEES.

De ces faits, il découle que beaucoup d'agents ont été écartés de l'ambassade du Rwanda à Kigali par respect de la confidentialité diplomatique et pour préserver la confiance du pays-hôte. Paradoxalement, dans les mêmes circonstances, des Tutsi étaient engagés ou maintenus dans les services de l'ambassade de Belgique au Rwanda voire dans les ministères à Bruxelles, même en pleine crise initiée par l'invasion du Rwanda en 1990 à partir de l'Uganda. Comment s'étonner dès lors que les milieux de réfugiés hutu éprouvent vis-à-vis de certains milieux officiels belges le sentiment de complicité avec le FPR, et cela jusque dans le traitement de leurs dossiers? Est-il encore étonnant que plusieurs d'entre eux refusent l'aide d'interprètes proposés par l'Office des Etrangers ou le Commissariat Général pour Réfugiés et Apatrides (CGRA), au risque de voir leurs dossiers de demande d'asile fortement compromis? Beaucoup reçoivent une décision de refus d'asile seulement à cause d'une mauvaise expression dans une langue étrangère qu'ils ne maîtrisent pas.

c. Qui sont les informateurs des organismes en charge des dossiers de demandeurs d'asile?

Le manque de connaissance profonde d'un pays influence fortement la politique de nominations du personnel diplomatique. De la rotation du personnel diplomatique résulte une incompréhension et une méconnaissance de ces sociétés qui ont plutôt un caractère introverti, comme c'est le cas des sociétés montagnardes des Grands Lacs d'Afrique. Les renseignements demandés se cherchent au sein du personnel plus habitué à ces milieux d'une part, c'est-à-dire le personnel local, dans les milieux officiels d'autre part.

Le milieu officiel domine tout le secteur de l'information, aussi bien la presse que les organismes de Droits de l'Homme. La D.M.I. (Directorate of Military Intelligence, instrument de répression omniprésent, connu pour son efficacité et sa cruauté extrême, et disposant d'un représentant à l'Ambassade du Rwanda à Bruxelles) s'est infiltrée dans tous les milieux et veille sur l'homogénéité des indications transmises. Le régime FPR en place à Kigali, co-auteur des atrocités commises dans la Région des Grands-Lacs depuis 1990 déjà, ne tolère pas que sa position soit mise en danger et réussit à tout mettre en oeuvre pour minimiser sa responsabilité. Il ne recule devant rien, allant jusqu'à monter des mises en scène qui servent à camoufler ses propres actes en accusant ses adversaires.

d. Les informations fournies par des ONG et organisations de Défense des Droits de l'Homme

Les informations transmises par certaines ONG et organisations de Défense des Droits de l'Homme sont à utiliser avec tact et précaution. En effet, certaines d'entre elles sont des organisations soit à couverture socio-humanitaire fantôme, soit déguisées en organisations de défense des droits de l'homme : elles sont créées pour le besoin de la cause par le régime du FPR, de ses lobbies ou de ses sponsors. Il est permis de relever à titre d'exemples le Comité pour le Respect des Droits de l'Homme et de la Démocratie au Rwanda (CRDDR) basé à Bruxelles et dont le porte-parole fut Gasana Ndoba, à African Rights basé à Londres avec Rakiya Omar comme l'un des porte-parole et aux Organisations basées à Kigali au Rwanda, dont CLADHO et KANYARWANDA. La réalité est qu'elles servent de porte-voix à la propagande et à la politique machiavéliques et criminelles du FPR.

D'autres organisations sont tout simplement soit infiltrées, soit abusées, soit désinformées. D'autres enfin ont décidé purement et simplement de ne prendre pour référence qu'une opinion relevant exclusivement de la tendance du FPR/APR-INKOTANYI dont ils se refusent à dénoncer les crimes malgré les nombreux rapports y relatifs. Nombreuses sont les personnes physiques ou morales qui se réfèrent encore au rapport de 1993* , alors qu'il a été jugé partisan par de nombreux observateurs et organisations critiques dont notamment le rapport de Violette GENDRON de l'IDNS (Institut de Développement Nord-Sud du Canada) , sorti le 20 mars 1997 et intitulé « Commentaires apportés au 'Rapport sur la violation des Droits de l'Homme au Rwanda' ». Ajoutons enfin que le rapport de 1993 a été fortement critiqué même par ceux-là qui y font référence maintenant.

En effet bon nombre d'auteurs ont souligné que le CRDDR est la branche politique et l'instrument du pouvoir de Kigali en Europe. Un exemple parmi tant d'autres : la Commission Permanente de Recours des Réfugiés a relevé sans équivoque le caractère mensonger des informations transmises par le CRDDR et par son porte-parole, Gasana Ndoba, dans le dossier du Général NDINDILIYIMANa Augustin. Ce n'est sans doute pas pour rien que Ndoba a été élevé par le régime rwandais au rang de ministre pour les services rendus au régime, tandis que le général Ndindiliyimana était conduit de la Belgique vers les geôles du Tribunal Pénal International d'Arusha.

Quant au CLADHO, à Kanyarwanda et à African Rights, qu'il suffise de citer cette observation du professeur Filip REYNTJENS au sujet des Rapports élaborés par ces organisations. Le rapport de CLADHO-Kanyarwanda est intitulé : « Rapport de l'enquête sur les violations des Droits de l'homme commises au Rwanda à partir du 6 avril 1994, première phase, Kigali, 10 décembre 1994 ». Celui d'African Rights s'intitule : « Rwanda. Death, Despair and Defiance, Londres, septembre 1994, nouvelle édition revue et augmentée, août 1995 ». Le Professeur Rentjens dit qu'il ne souscrit pas à ces documents. Au sujet du rapport de CLADHO-Kanyarwanda, cité ci-dessus, il dit qu'il « contient de nombreuses faiblesses, ce qui est par ailleurs souligné dans une lettre adressée le 03 janvier 1995 au CLADHO par l'A.D.L., qui se désolidarise du rapport ». Pour ce qui est d'African Rights, il dit : « Les analyses politiques et historiques de cette organisation font preuve d'un parti pris FPR-pro flagrant, qui est incompatible avec la mission et la déontologie de toute association sérieuse de promotion des droits de la personne » (Filip REYNTJENS, Rwanda : Trois jours qui ont fait basculer l'histoire, p. 62). Le Centre de Lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda a clairement exprimé son indignation face à ces rapports par la voix et la plume de son porte-parole, Joseph Matata. Il n'est pas inutile de rappeler que celui-ci était membre du CLADHO et qu'il s'est vu obligé de s'en désolidariser à la sortie du rapport de cette association.

Pourtant, ces rapports continuent à faire des dégâts dans des dossiers de candidats réfugiés rwandais. Leur contenu apparaît aux yeux de certains fonctionnaires comme parole d'Evangile.

C. « Listes de génocidaires »

La notion de « génocidaire » fréquemment et abusivement utilisée aussi bien par des médias que par des politiciens, comme toute notion de culpabilité, n'a de sens que dans l'hypothèse, où l'auteur présumé des faits, est l'objet d'une condamnation irrévocable par un tribunal légalement établi à cet effet. Dans le cas contraire, le recours à cette notion relève d'une entorse grave et intolérable à la règle de la présomption d'innocence. Une telle attitude est passible de poursuites devant les juridictions pour propos et discours diffamatoires.

a. Les listes dites de « génocidaires », sauvages et/ou officielles

De nombreuses listes sont reprises comme références par les instances habilitées à traiter les dossiers des réfugiés rwandais. Ces listes ont été généralement dressées sur des critères arbitraires par le vainqueur de la guerre de 1994. Elles font preuve d'une large propension à condamner avant que la culpabilité ne soit établie. Certaines existaient même avant 1994. Le foisonnement de pareilles listes et leur caractère fantaisiste font douter de leur crédibilité.

Certaines illustrations parmi tant d'autres sont assez révélatrices de dysfonctionnements graves :

Un candidat réfugié s'est vu opposé par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés une liste dite de la CDR (CDR List) sur laquelle figurait son nom. Cette liste, comme d'autres, est anonyme. Il est mentionné seulement qu'elle provient du FPR, mais rien ne l'indique avec certitude. Elle fait un amalgame de langues : titre en anglais, sous titre en kinyarwanda et certaines annotations en français. Elle ne précise pas ce qui est exactement reproché aux personnes qu'elle reprend.

Certaines personnes dont les noms figurent sur la liste officielle occupent des postes-clés dans le régime de Kigali ; d'autres ont été reconnues comme réfugiées en Belgique et ailleurs. Pourquoi dès lors telle ou telle liste serait-elle ignorée dans certains cas et ferait-elle autorité dans d'autres?

b. La liste parue dans le Journal officiel du 30/11/1996

La Liste parue dans le Journal Officiel de la République Rwandaise du 30/11/1996 n'est guère plus convaincante que les listes sauvages. Elle ne peut en aucune façon servir de référence.

L'article 12 de la Constitution rwandaise du 10 juin 1991 toujours en vigueur dit que « nul ne peut être condamné sans avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial ». L'article 6 du Protocole issu des Accords d'Arusha relatif à l'Etat de droit érige un certain nombre de principes dont ceux de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire en vertu des principes fondateurs de la Démocratie. Les articles 25 à 39 du Protocole issus des mêmes Accords sur le Partage du pouvoir et 86 à 95 de la Constitution rwandaise déterminent les principes applicables au pouvoir judiciaire.

Contre toute attente, la loi n°08/96 du 30/9/1996 autorise le Procureur général près la Cour Suprême à dresser des listes des personnes dites de la première catégorie, en violation de la Loi Fondamentale rwandaise. Cette loi est tout simplement irrégulière car anticonstitutionnelle. Elle permet à ce fonctionnaire de l'exécutif de prononcer unilatéralement et arbitrairement des condamnations exécutoires avant toute décision juridictionnelle, ce qui va à l'encontre des principes constitutionnels rwandais et universels.

De très nombreux témoignages concordants et vérifiés attestent que cette loi, comme tant d'autres, a été votée sous la menace du pouvoir militaire du FPR-INKOTANYI. De telles manœuvres machiavéliques cadrent avec la politique du FPR qui consiste à discréditer l'élite hutu en exil, à défaut de pouvoir l'éliminer physiquement, de l'acheter ou d'en disposer à sa guise. Cette technique d'élimination physique, morale ou politique de l'élite hutu a débuté dans les zones occupées par le FPR-INKOTANYI (Préfectures de Byumba et Ruhengeri) dès leur invasion en 1990. Elle vise à éliminer toutes les forces politiques, intellectuelles, économiques ou morales susceptibles d'être un frein à l'hégémonie tutsi dans le pays. Cette même technique a été employée dans l'invasion du Congo par les militaires de Kagame et de Museveni en 1996, et est employée actuellement dans la région du Kivu, du Haut-Congo, ainsi que dans toutes les provinces occupées par l'armée de Kagame et de Museveni sous la casquette de la « rébellion ».

Quant au Parlement lui-même, soi-disant auteur de cette loi, il a été mis sur pied par le Haut commandement du FPR par cooptation. Il ne dispose d'aucune légitimité et n'a aucune base, ni populaire ni démocratique. Rappelons que, depuis la prise du pouvoir par le FPR jusqu'à maintenant, les partis politiques, dans la mesure où ils ont encore une existence réelle et non seulement apparente, n'ont jamais eu l'autorisation de se réunir.

Cette loi qui n'a pas de raison d'être et les défauts techniques de la liste qui en émane montrent que des objectifs inavoués autres que la justice sont visés.

c. La liste officielle de janvier 2000

A l'instar des listes précédentes, celle de janvier 2000 comporte des erreurs flagrantes. Un subterfuge fut inventé tendant à montrer aux lecteurs étrangers non avisés que des enquêtes sont en cours dans tel ou tel autre parquet du Rwanda. On lit à côté de la plupart des noms repris sur la liste: "Dossier en cours d'instruction". Une question se pose légitimement de savoir sur quels indices de culpabilité on peut faire figurer sur une liste une personne qui n'a jamais été entendue!

D'autres personnes accusées publiquement d'être génocidaires par les instances suprêmes du Pays au grand dam de la présomption d'innocence furent purement et simplement acquittées. Le cas de Mgr Augustin Misago, injustement mis en prison pour des mobiles idéologiques, n'a pas fini de choquer les consciences pour les méthodes barbares, inhumaines et dégradantes utilisées pour le discréditer en même temps que l'institution qu'il représentait, à cause de sa prestance morale indéniable.

Les données de cette nature enlèvent toute crédibilité à ces listes auxquelles les instances belges habilitées à traiter les dossiers de demande d'asile de Rwandais accordent pourtant une vérité dogmatique.

d. Le manque de crédibilité de la Liste officielle

D. Les objectifs inavoués

Dans le but de diviser pour régner et/ou de manipuler le jugement des décideurs internationaux, les auteurs des listes font une ségrégation entre les Rwandais selon leur provenance géographique ou leur appartenance idéologique ou politique, dans le but de démontrer qu'il y en a génétiquement et irrémédiablement de bons et de mauvais.

Les auteurs de ces listes font remonter les poursuites déjà aux années 1959, ce qui n'est pas sans évoquer la Révolution sociale de 1959 qui vit la chute du pouvoir féodal exclusivement tutsi. Pareilles condamnations font office de revanche sur leurs tombeurs des années des indépendances.

a. Appartenance ethnique

Selon ces listes, les Hutu seraient nés génocidaires et les Tutsi seraient nés victimes. Ce fait constitue une raison suffisante pour que les Tutsi ne se retrouvent pas sur ces listes. On sait pourtant que les Tutsi étaient nombreux parmi les jeunesses des partis politiques MRND; MDR; PL; PSD;... Qui passerait sous silence que Robert Kajuga, président national des Interahamwe (Jeunesse du parti MRND) décédé au Zaïre (actuel RD Congo) après s'être volontairement exilé avec les autres réfugiés, était Tutsi, sans verser dans la partisannerie ou la propagande? Par contre, les brigades politico-idéologiques et militaires du FPR étaient exlusivement composées de Tutsi. (Voir SOLIDAIRE-RWANDA, Le non-dit sur les massacres au Rwanda, dossier n°2, octobre 1994). Ces milices FPR étaient omniprésentes au Rwanda et concentrées à Kigali dès la mi-1993. Elles sont responsables:

Les gouvernements, les médias, même certaines associations des droits de l'homme ne condamnent jamais les crimes des Tutsi contre des Hutu. Ils considèrent ces crimes commis par les Tutsi comme des bavures ou des déviations malheureuses et isolées, même lorsqu'il s'agit de milliers de victimes comme à Byumba, Kibungo, Gisenyi et Ruhengeri, Kibeho (au Rwanda), à l'est du Zaïre, à Tingi Tingi, à Mbandaka... au Congo. « Quand on parle du génocide rwandais, la population de Byumba ne pense qu'à celui des Hutu de cette région par les troupes du FPR. C'est celui auquel elle a assisté dès l'avancée des troupes du FPR. Les massacres sélectifs et systématiques et les différentes techniques de torture infligées aux populations civiles de Byumba, mais aussi de Ruhengeri, entre 1990 et 1994 avaient jeté les survivants sur les routes de l'exode. En 1994, on estimait à environ un million les déplacés de guerre qui étaient entassés dans des camps de fortune de Nyacyonga aux portes de la capitale Kigali et dans les préfectures de Byumba, Kigali et Ruhengeri. Leurs témoignages faisaient état de massacres systématiques de civils hutu, de femmes éventrées, d'hommes castrés, d'enfants morts la tête fracassée, etc. Ces témoignages auraient pu rester incroyables si on ne les avait pas entendus durant le génocide rwandais d'avril à juin 1994 et pendant celui des réfugiés rwandais au Congo-Zaïre depuis octobre 1996 jusqu'aujourd'hui!». (Mémorandum du Centre de Lutte contre l'Impunité et l'Injustice au Rwanda à l'occasion de la visite de Paul KAGAME à Bruxelles le 20/01/1998.)

b. Provenance régionale

La connotation qui cherche à opposer les Hutu du Nord (Gisenyi et Ruhengeri) et du Sud (le reste du pays) tente de profiter des frictions antérieures entre les Hutu de ces deux entités pour cacher derrière cette distinction que les uns seraient plus extrémistes que les autres. Il est à noter que les tutsi n'ont jamais opéré la distinction entre Tutsi du Nord et Tutsi du Sud. La qualification d'extrémiste est focalisée sur les Hutu du Sud pour les désigner génocidaires du fait qu'ils ont initié le processus de libération du peuple rwandais contre les méfaits de la servitude féodale, processus qui aboutit à la Révolution sociale de 1959 et au référendum du 25 septembre 1961 qui consacra l'instauration de la République et de la démocratie. Elle est focalisée par contre sur les Hutu du Nord pour diaboliser l'action positive de la Deuxième République qui symbolise les dernières autorités qui se reconnaissent et se réclament des acquis de cette Révolution.

c. Appartenance politico-idéologique

Ces listes font une condamnation globale selon l'appartenance ou non à des partis politiques ayant ou non soutenu le FPR dans sa lutte sauvage pour le pouvoir. C'est ainsi que les partis politiques d'opposition se sont scindés en ailes contre ou pro FPR. Les partis politiques qui n'ont pas soutenu le FPR ont été qualifiés d'office d'ethnistes et d'extrémistes, que les médias occidentaux présenteront par la terminologie de l'aile dite "Power", tandis que les tendances des partis d'opposition qui ont soutenu le FPR ont été qualifiées de "modérées". Médias et politiciens se disputeront longtemps la paternité de l'ethnie « Hutu modéré » jusqu'alors inconnue au Rwanda. Il n'est pas superflu de rappeler que l'assassinat du président hutu burundais, le premier démocratiquement élu dans ce pays, Mr. Melchior NDADAYE, est le détonateur des clivages constatés dans les différents partis politiques et de la remise en question de la pertinence des Accords d'Arusha.

d. Appartenance religieuse :

De manière globale, les listes rentrent dans une politique visant à diaboliser toutes les idées progressistes venues de l'Europe et qui ont contribué à l'émancipation des populations opprimées. C'est ce qui explique la méfiance de ce pouvoir envers volontaires, coopérants et autres occidentaux ayant vécu au Rwanda, de peur qu'ils ne témoignent de la vérité et de la véracité des faits dans la crise provoquée dans les Grands-Lacs par le FPR et ses sponsors. Les missionnaires et les églises, en tant que garants de l'intégrité de la morale et des valeurs de justice et d'équité, sont particulièrement visés par cette politique. Est-il dès lors étonnant de voir que tous ces témoins privilégiés en raison de leur position et leur connaissance particulièrement affinée du terrain ont été systématiquement écartés comme témoins par les médias, les conférences et débats, et même par les enquêteurs tant au niveau des commissions que des tribunaux ? La question se pose tout autant à propos de la Commission parlementaire belge que du Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

Conclusion

Ces listes et tant d'autres sauvagement dressées, visent plutôt à nuire aux Rwandais demandeurs de la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à faire la lumière sur les événements tragiques survenus au Rwanda et leurs véritables auteurs. Elles visent notamment à bloquer les dossiers de ces demandeurs d'asile pour les empêcher de retrouver une vie normale dans les pays d'accueil; elles visent à leur fermer l'accès à un emploi rémunéré qui les dispenserait d'être à la merci de l'assistance publique. Elles ont aussi pour but de maintenir l'angoisse susceptible de détruire psychologiquement ces réfugiés et les empêcher de jouer leur rôle d'opposants politiques et/ou idéologiques honnêtes et crédibles. Cela est encore d'autant plus avéré que ni la République rwandaise, ni les autorités belges n'accordent crédibilité à ces listes.

Selon les dernières informations en notre possession, certaines personnes dont les noms figurent sur cette liste occupent des postes importants au Rwanda. Signalons quelques cas : Munyemana Justin (n° 74), haut fonctionnaire à Kigali; Rucagu Boniface (n° 120), Préfet de Ruhengeri ; Mporanyi Joseph (1369), Sous-Préfet à Ngororero; Mugabo Léopold (n° 1913), Chef de Projet d'adduction d'eau au Mutara. Faut-il rappeler le cas de Mgr Augustin Misago, récemment acquitté dans un procès qui frôlait la bouffonnerie, mais traîné dans la boue pour rien, 5 ans durant !.

Des personnes figurant sur cette liste ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié politique en Belgique. Il est permis dès lors de penser que ces mêmes autorités ne croient plus en cette liste. Toutefois, il est malheureux de constater l'incohérence des mêmes autorités lorsque d'autres personnes se voient refuser l'accès au même statut en se basant sur le fait que leur noms figurent sur cette liste.

Dans des pays comme les Pays Bas, et face aux intimidations à caractère politique camouflée en accusations criminelles, les autorités de l'asile examinent davantage les raisons d'inclusion des demandeurs d'origine rwandaise et laissent l'exclusion éventuelle à l'autorité pénale, en vertu de l'universalité des poursuites que chaque pays est en devoir d'engager contre tout présumé auteur de crimes contre l'humanité.

Dans de telles conditions, aucune liste d'où qu'elle provienne, ne devrait être prise en considération dans le traitement des dossiers de demande d'asile des Rwandais, à moins qu'elle n'ait fait l'objet de recoupements de preuves et que des personnes figurant sur la liste puissent être inculpées sur des preuves dûment établies et par des autorités compétentes et impartiales.

Le fait d'être ou non sur une liste ne peut être considéré comme un critère pour refuser ou accorder le statut de réfugié. A ce titre, Amnesty International condamne la façon dont les tribunaux fonctionnent au Rwanda, eux pour qui ces listes constituent une base suffisante pour condamner à mort, à défaut de preuves irréfutables, vérifiées et recoupées.

Il est clair que cette délation a uniquement été établie pour traquer les éventuels opposants politiques et pour nuire à leurs intérêts vitaux. En effet, il est permis de déduire de ce qui précède que cette liste revêt un caractère plus politique que judiciaire. Le fait de s'être opposé à la guerre de revanche de la minorité tutsi sur la Révolution sociale de 1959 suffit pour voir son nom figurer sur la liste des « génocidaires » dressée par le pouvoir de Kigali et leurs sponsors. De même le fait d'appartenir à l'élite intellectuelle, sociale, économique, religieuse ou idéologique capable de dénoncer les mensonges de la politique du FPR/APR-INKOTANYI et ses crimes suffit à en faire des « génocidaires ». En dépit de toute leur bonne volonté et leur bonne foi, les organisations de défense des droits de l'Homme comme les diverses autorités des pays démocratiques contribuent sans le vouloir à banaliser les faits des vrais criminels lorsqu'ils accordent du crédit à ces listes en se focalisant sur des dénonciations diffamatoires ou à caractère purement politique.

Les crimes de génocide et contre l'humanité ne sont reconnus comme tels qu'après l'indépendance du Rwanda. Il est hautement suspect de constater que les chefs d'accusations des tenants de Kigali changent continuellement sans se soucier nullement des principes universellement reconnus en matière de poursuites des infractions. Des dates et des faits qui ne trompent pas:

Les discours de démocratie et de droits de l'Homme que chantait le FPR avant de prendre le pouvoir n'étaient que des slogans accrocheurs vides de tout contenu politique et/ou idéologique. Ils n'ont servi qu'à l'aider à atteindre ce but unique: la reprise du pouvoir perdu suite à la Révolution sociale de 1959.

Les dossiers de certains candidats réfugiés rwandais prennent un temps anormalement long dans leur traitement. Certains dossiers viennent de passer plus de 6 ans dans les mains des fonctionnaires du CGRA. Quiconque veut s'enquérir de l'avancement de son dossier se voit répondre qu'on fait encore des vérifications. D'accord qu'il faille, dans certains cas, faire montre de fermeté en matière d'exigence de preuves, mais quatre ans, cinq ans, six ans, c'est trop et ça excède le délai raisonnable de traitement d'une requête de cette nature. Si une preuve existe, qu'on poursuive l'individu, mais si après tout ce temps d'enquête les indices fournis ne sont que ceux en provenance du régime du FPR, qu'on fasse jouer le doute en faveur de l'individu et qu'on lui octroie le droit d'asile. Cette décision ne le soustrait d'ailleurs pas à une poursuite judiciaire ultérieure si de nouveaux éléments se présentaient.

Cette longue attente entraîne un stress permanent chez les demandeurs. Elle amène des personnes de valeur à un immobilisme végétatif alors que nombreux sont ceux qui pourraient contribuer de façon constructive à la recherche de solutions politiques et pacifiques pour la reconstruction de la région.

Une régularisation des dossiers en souffrance devrait être faite pour tirer de l'angoisse systématiquement entretenue toutes ces familles dont les enfants commencent à déprimer suite à l'angoisse qu'ils lisent journellement sur le visage de leurs parents. Toutes ces personnes et leur famille ont le droit de retrouver une vie normale et d'accéder à des postes d'activités selon leurs compétences, sans devoir souffrir de persécution, de lynchage médiatique ou d'être condamné à une assistance publique permanente. Il en va aussi de la crédibilité du droit et de la justice, il en va de notre crédibilité belge qui se veut humaniste.

 

Christiaan DE BEULE Martine SYOEN