TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
CHAMBRE D'APPEL
No: ICTR-96-4-T
JEAN PAUL AKAYESU
APPELANT
-c-
le procureur
INTIMÉE
Le 2 septembre 1998, le Tribunal a rendu jugement dont copie est disponible en anglais ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant: (en anglais parce que la version française n'est pas disponible sur L'Internet ) :
Count 1 : Guilty of Genocide
Count 2 : Not guilty of Complicity in Genocide
Count 3 : Guilty of Crime against Humanity (Extermination)
Count 4 : Guilty of Direct and Public Incitement to Commit Genocide
Count 5 : Guilty of Crime against Humanity (Murder)
Count 6 : Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Murder)
Count 7 : Guilty of Crime against Humanity (Murder)
Count 8 : Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Murder)
Count 9 : Guilty of Crime against Humanity (Murder)
Count 10 : Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Murder)
Count 11 : Guilty of Crime against Humanity (Torture)
Count 12 : Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Cruel Treatment)
Count 13 : Guilty of Crime against Humanity (Rape)
Count 14 : Guilty of Crime against Humanity (Other Inhumane Acts)
Count 15 : Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva
Conventions and of Article 4(2)(e) of Additional Protocol II (Outrage upon personal dignity, in particular Rape, Degrading and Humiliating Treatment and Indecent Assault) ;
L'audition sur la sentence a eu lieu le 28 septembre 1998;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant sur sentence le 2 octobre 1998:
Chef 1 : Génocide - Vie
Chef 3 : Crime contre l'humanité(Extermination) - Vie
Chef 4 : Incitation directe et publique à commettre le génocide - Vie
Chef 5 : Crime contre l'humanité (Meurtre) 15 ans
Chef 7 : Crime contre l'humanité (Meurtre) 15 ans
Chef 9 : Crime contre l'humanité (Meurtre) 15 ans
Chef 11 : Crime contre l'humanité (Torture) 10 ans
Chef 13 : Crime contre l'humanité (Viol) 15 ans
Chef 14 : Crime contre l'humanité (Autres actes inhumains) 10 ans.
Par l'entremise des avocats soussignés, l'appelant à déjà fait appel de la condamnation pour une série de motifs dans les catégories décrit ci-dessous, le tout tel qu'il appert du dossier de la Cour:
Négation de son droit d'être défendu par l'avocat de son choix;
Abus par l'ex-Greffier M Andronico Adede
Négation de son droit d'être défendu par un avocat compétent et indépendant
Comportement partisan et biaisé par les juges de la Chambre du procès lors des audiences et dans les déclarations publiques à l'extérieur de la Cour,
Erreurs de droit par la chambre de première instance, entre autres:
Utilisation du fardeau de preuve civile «la balance des probabilités» au lieu du fardeau criminel "au-delà de tout doute raisonnable";
Jugement basé sur la preuve obtenue à l'extérieur de la Cour dans un autre procès;
Utilisation illégale de la connaissance judiciaire du contenu de plusieurs rapports des Nations Unies rédigés pendant et après le conflit:
Négation d'une défense pleine et entière en refusant le témoignage de quatorze témoins de défense;
Qualification erronée du témoin canadien, le général Roméo Dallaire, comme témoin expert. Il était témoin oculaire seulement;
Manquements relatifs à la communication de la preuve;
Manquements relatifs au respect de l'État de droit et de la justice naturelle;
Le Procureur a déposé un avis d'appel de l'acquittement sur 6 chefs mais refuse de donner une copie à l'avocat de l'Appelant.
Le 2 octobre, le Tribunal a privé l'appelant de son droit de s'adresser au Tribunal. De nouveau, ce comportement inconcevable doit avoir pour effet de confirmer la perte de juridiction sur l'appelant ainsi que toute autorité morale qu'il pourrait détenir;
La sentence est déraisonnable et non justifiée.
L'appelant se réserve le droit d'amender son avis d'appel lorsque son avocat aura reçu son dossier certifié, complet et conforme et lorsqu'il aura des informations additionnelles;
L'appelant joint à cet avis d'appel une procuration datée du 2 octobre 1998 en faveur de son avocat, Me John Philpot ;
Les employés du Greffier font tout pour empêcher l'appelant de se défendre avec le conseil de son choix et lui imposer un avocat qui sera de connivence avec le Procureur;
L'appelant est indigent au sens du Statut;
L'appelant a le droit d'être représenté par l'avocat de son choix payé par le Tribunal de la même façon que tous les accusés sont représentés par avocats payés par le Tribunal;
Le 18 septembre 1998, l'appelant a demandé au Greffier et le Tribunal de commettre d'office Me John Philpot comme son avocat en appel. Ce choix est définitif;
Me John Philpot a déposé au bureau du Greffier, (Alessandro Calderone) toutes les attestations exigées pour être reconnues, et, ce à trois reprises: le 11 septembre 1998 par télécopieur, le 15 septembre 1998 en forme originale par Me Nicole Bergevin et le 21 septembre 1998 en forme originale par Me Pierre de Boucherville le tout tel qu'il appert par l'accusé de réception ci-jointe et l'affidavit par Me Pierre de Boucherville;
Me Philpot a aussi écrit à M Calderone les 21, 25, et 26 septembre 1998 avec sa procuration et pour demander d'être commis d'office pour représenter l'appelant indigent en appel;
M Calderone n'a jamais répondu aux lettres écrites par le Procureur soussigné;
La seule correspondance reçue est une lettre par télécopieur du 30 septembre 1998 de M Jean-Pelé Fomété du Bureau du Greffier qui disait que l'avis d'appel n'avait aucune valeur parce que «d'après nos registres Me John Philpot ne dispose pas de la qualité requise pour entreprendre l'action susvisée». Quant Me Philpot lui a demandé par écrit pour des éclaircissements, il a répondu en répétant les mêmes termes;
Le Bureau du Greffier n'a jamais fourni quelque justification que ce soit pour ne pas avoir traité des communications de Me John Philpot ;
Le Bureau du Greffier est obligé par le Statut et les Directives de mettre le nom de Me John Philpot sur la liste des avocats susceptible d'être commis d'office pour défendre un accusé;
Il n'est pas dans le devoir du Greffier de disqualifier un avocat parce qu'il n'est pas d'accord avec le contenu des documents juridiques qu'il produit pour son client: un des griefs principaux de l'appelant vise le mauvais traitement qu'il a subi de la part du Greffier qui lui a privé de son droit à l'avocat de son choix pour le procès;
Les représentants du Greffier font du harcèlement et de l'intimidation de l'Appelant en le sollicitant illégalement pour le forcer de choisir un autre avocat de leur liste qu'ils ont compilée quand ils savent pertinemment que l'appelant a choisi le Procureur soussigné pour le défendre en appel;
La sollicitation d'un accusé qui a déjà un avocat constitue une violation de des codes de déontologie de presque tous les systèmes légaux.
Les représentants du Greffier menacent d'isoler l'appelant s'il ne coopère pas avec eux en changeant d'avocat;
Il est inacceptable pour cette administration puissante des Nations Unies d'abuser et intimider un prisonnier isolé et de l'empêcher l'exercice de ces droits fondamentaux;
Le Greffier a adopté une politique de discrimination ethnique relativement au choix des avocats, éliminant en vertu d'un système de quotas tous les avocats canadiens et français de la liste des avocats du tribunal. Ironiquement, les avocats canadiens parlent la langue des accusés, ont une connaissance de Rwanda et les canadiens connaissent le Common Law et le droit civil. Il est d'autant plus outrageant de voir un système explicite de contrôle ethnique dans un Tribunal où la poursuite reproche aux accusés Hutu des politiques de discrimination ethnique et des quotas ethniques tel ceux décrits au Rwanda avant le conflit de 1990-1994;
Il est aussi important de prendre en note que le Bureau du Greffier agit de la même façon auprès d'une autre personne condamnée, M Jean Kambanda en l'empêchant de communiquer avec et de mandater son avocat, Me Johan Scheers de la Belgique. M Kambanda avait demandé que Me Scheers le défende mais le Greffier a commis d'office Me Michael Oliver Ingliss, ami de longue date de la famille du Procureur chef, Me Bernard Muna. Les griefs de M Kambanda concernant son avocat au procès sont similaires aux griefs de l'appelant. M Kambanda dit que son avocat avait au cœur les intérêts du Procureur et non les siens. Maintenant le Greffier empêche M Kambanda de retenir les services de Me Johan Scheers pour son appel;
La pratique du Greffier du Tribunal pour le Rwanda est très différente de celle du Tribunal correspondant pour l'ex Yougoslavie. Dans ce deuxième Tribunal qui siège à la Haye, Pays Bas, les accusés ont le droit de facto de choix de leur avocat sans l'ingérence et la sollicitation du Greffier. Il y a maintenant deux sortes de justice en voie de définition - une en Europe et une de moindre qualité en Afrique. Pour un Tribunal est basé en Europe et les accusés sont des Européens, un accusé a le droit de choisir l'avocat de défense. Mais, devant un Tribunal basé en Afrique loin des médias où les accusés sont des africains, un accusé a moins de droits, ne peut pas choisir son avocat et le «Big Brother» - le Bureau du greffier - intervient pour choisir un avocat pour lui. Le Greffier a un devoir d'être neutre, non-partisan et au service des accusés relativement à la commission des avocats. Cette approche doit être mise en application dès maintenant;
La situation pour l'appelant devient critique;
Le 20 octobre 1998, M Alessandro Calderone, Officier chargé de la section des avocats et gestion du Quartier pénitencier, s'est présenté au quartier pénitencier pour rencontrer l'appelant en lui donnant une lettre qui disait le suivant:
Qu'il devait choisir deux noms d'une liste de six avocats fournis au plus tard le 23 octobre, sinon, le Greffier lui imposerait un avocat;
Qu'il ne pouvait pas choisir un avocat canadien ou français;
Cette liste comprenait Me Sylvia Harmagh, Irlande, Me Annak Portricia, Congo Brazzaville, Me Ly Saidou, Mauritanie, Me David Hooper, Grande Bretagne, Me George Komlavi, Togo, et Me Paul Kato Attita, Bénin;
Selon l'appelant, tous ces avocats saufs Me Sylvia Harmagh, ont été défendeurs des accusés à Kigali avec l'organisation Avocats sans Frontières, qui est connu pour sa connivence avec le pouvoir du Front Patriotique Rwandaise;
En 1997, Avocats sans frontières a expliqué qu'il voulait aider le gouvernement du Rwanda à poursuivre les «genocidaires». Selon Reuters, 8 janvier 1997, «A first group of lawyers from an international justice group will arrive in Rwanda this week to help with the trials of the thousands of Hutus charged with crimes of genocide. Jean Flamme, secretary general of Avocats sans Frontieres (Lawyers without Borders) said Tuesday three lawyers would arrive in Kigali Saturday to open a permanent office in the Rwandan capital. ``We are not going to Rwanda just to defend those on genocide charges,'' said Flamme. ``We are also going to help the Rwandan authorities in prosecuting criminals and establishing a judicial system.''» Le Greffier veut à tout prix que l'appelant soit «défendu» par un avocat de connivence avec le Greffier et le Procureur;
Le Greffier a proposé à plusieurs accusés le nom de Paul Kato Attita, renommé pour avoir demandé à Frouald Karamira d'offrir ses excuses au peuple de Rwanda. Celui-ci a été fusillé en publique en avril 1998. L'appelant refuse que le Greffier lui impose un avocat du choix du Greffier;
Il insiste qu'il soit défendu en appel par l'avocat de son choix, Me John Philpot;
Il annonce qu'à partir du 22 octobre 1998, il fera une grève de la faim jusqu'au moment où Me John Philpot sera reconnu comme avocat commis d'office pour le défendre en appel;
La Chambre d'appel a juridiction exclusive concernant toute demande de l'appelant relativement à ce pourvoi;
Pour les fins de ce pourvoi, l'appelant élit domicile au bureaux de ses procureurs, Alarie, Legault Beauchemin Paquin, Jobin, Brisson & Philpot 1259, rue Berri, 10e étage, Montréal, Québec, Canada, H2L 4C7. Téléphone : 1 514 844 6216, Télécopieur : 1 514 844 8129;
L'appelant donne avis de ce pourvoi à Me. Louise Arbour, Procureur;
PAR CES MOTIFS, L'APPELANT DEMANDE AU TRIBUNAL D'APPEL, QU'IL:
SUBSTITUE un acquittement au verdict de culpabilité
DÉCLARE que le Tribunal de première instance a agi illégalement et sans juridiction lors de l'audience sur sentence;
JOINDRE l'appel sur sentence à l'appel pendant des les condamnations;
DÉCLARE que Me John Philpot est l'avocat dûment mandaté pour représenter l'appelant depuis le 18 septembre 1998.
Si l'appel de la condamnation est rejeté,
RÉDUIRE considérablement la sentence sur tous les chefs.