TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
CHAMBRE D'APPEL
No: ICTR-96-4-T
JEAN PAUL AKAYESU
APPELANT
-c-
le procureur
INTIMÉE
Le 2 septembre 1998, le Tribunal a rendu jugement dont copie est disponible en anglais;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant: (en anglais parce que la version française n'est pas disponible sur L'Internet):
Count 1: Guilty of Genocide
Count 2: Not guilty of Complicity in Genocide
Count 3: Guilty of Crime against Humanity (Extermination)
Count 4: Guilty of Direct and Public Incitement to Commit Genocide
Count 5: Guilty of Crime against Humanity (Murder)
Count 6: Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Murder)
Count 7: Guilty of Crime against Humanity (Murder)
Count 8: Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Murder)
Count 9: Guilty of Crime against Humanity (Murder)
Count 10: Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Murder)
Count 11: Guilty of Crime against Humanity (Torture)
Count 12: Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions (Cruel Treatment)
Count 13: Guilty of Crime against Humanity (Rape)
Count 14: Guilty of Crime against Humanity (Other Inhumane Acts)
Count 15: Not guilty of Violation of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Article 4(2)(e) of Additional Protocol II (Outrage upon personal dignity, in particular Rape, Degrading and Humiliating Treatment and Indecent Assault);
L'audition sur la sentence a été remise au 28 septembre 1998;
motifs d'appel
Il en appelle du jugement de culpabilité pour les motifs suivants:
Après que le Greffier eût imposé à l'appelant les deux avocats qu'il ne voulait pas, il les a répudiés en disant qu'il se défendrait seul. Pendant trois jours de procès, l'accusé s'est défendu seul et a posé des questions aux témoins. Le Tribunal a illégalement permis aux deux avocats répudiés Me Patrice Monthé et Me Nicolas Tiangaye de poser des questions. Ensuite, le Tribunal a forcé l'accusé d'accepter ces deux avocats, violant ainsi le droit de l'accusé affirmé dans le statut du Tribunal de se défendre. Il s'agit d'une erreur de droit et de juridiction en violation avec le Statut du Tribunal;
A une autre occasion, vers le 27 janvier 1997, l'appelant a demandé de changer d'avocat. Un avocat a offert de le représenter pro bono, mais le Tribunal a refusé. Il s'agit d'une erreur de droit et de juridiction en violation du Statut du Tribunal;
Au moment où le Tribunal a imposé à l'appelant les deux avocats qu'il ne voulait pas, et qu'il ne connaissait pas, le juge Laïty Kama lui a affirmé qu'ils étaient des avocats compétents et qu'il n'avait pas le droit de se représenter seul. Mais lors des arguments finaux, ses avocats, «compétents», selon le juge Kama, étaient absents. Le Tribunal a demandé au Procureur de présenter ses arguments finaux alors que les avocats de l'accusé étaient absents. Cette étape du procès s'est déroulé sans que l'accusé ne soit représenté par un avocat. Il s'agit d'une erreur de droit et de juridiction;
Les deux avocats assignés pour représenter l'accusé à l'ouverture du procès auraient dû demander une remise pour préparer la défense. Ils ne connaissaient pas l'accusé, ni la preuve, et ne pouvaient pas défendre adéquatement l'appelant. Pour être défendu par un avocat, un accusé doit pouvoir s'entretenir avec lui d'avance, discuter les enjeux du procès, décider s'il a confiance en lui, l'informer de tous les détails, les faits pertinents et ce bien avant que le procès ne débute. Ceci est d'autant plus important vu la gravité des accusations - génocide et crimes contre l'humanité - l'éventuelle peine et la stigmatisation qui découle d'une condamnation;
Les deux avocats nommés n'ont pas consulté Me Johan Scheers, qui avait déjà accompli un travail considérable pour l'appelant;
Les avocats ont commis une erreur inexcusable en convoquant le Général canadien comme témoin de la défense et en le qualifiant de témoin expert quand il était témoin oculaire seulement. Ils n'ont pas contre-interrogé le Général Dallaire sur ses relations étroites avec le Général Paul Kagamé, actuel dictateur du Rwanda, ni sur les points de vue différents qu'il a rendus tel son entrevue à la télévision de Radio Canada, entre autres, le 14 septembre 1994 où il a dit:
Question de la salle: Est-ce que c'était un génocide des deux côtés, autant des Hutus que des Tutsis?
Dallaire: Moi je dirais qu'il y a eu génocide national, mais un génocide de philosophie politique, mais non pas purement ethnique. Beaucoup de Hutus, comme beaucoup de Tutsis de tués. Je ne nie pas qu'il y ait eu des actes de massacre derrière les lignes du FPR comme il y a eu des massacres de l'autre côté, mais il y a eu comme un désir d'amener ces gens-là devant la justice et d'y répondre. Le désir est là. On veut que les deux côtés soient représentés en justice. (...)
Jean-François Lépine de Radio-Canada: (...) l'assassinat du président a permis de mettre en vigueur un plan qu'on avait, un plan d'extermination?
Dallaire: Une hypothèse, il y a des dizaines d'hypothèses. (...) plutôt sur le côté politique, d'éliminer la coalition des modérés. (...) Mais je pense que le débordement qu'on a vu a été au-delà de pouvoir être conçu. Mais il y avait eu un processus de destruction politique modérée. (...) Mais jamais, je pense, personne aurait pu planifier l'ampleur du débordement.
Source: Roméo Dallaire : un homme d'honneur / Société Radio Canada, LE POINT, 14 SEPTEMBRE 1994. DURÉE : 27 MIN 30 SEC.
Les avocats ont fait des admissions inacceptables au procès dont la plus grave est celle d'avoir concédé que, juridiquement, il y avait eu génocide au Rwanda en 1994;
Les avocats n'ont pas apporté un ou plusieurs témoins experts pour contrer le témoignage douteux de Mme Alison Desforges. Dans cet appel, l'appelant corrigera cette erreur;
Les avocats ont fait plusieurs autres admissions injustifiées dont les détails seront fournis lorsque documentés systématiquement à partir des transcriptions des audiences;
Concernant les syndicats de menteurs ou de faux témoins formés pour le Tribunal pénal international, les avocats n'ont pas fait de preuve spécifique concernant chacun des témoins tel que requis par la jurisprudence de la Common Law;
Les avocats n'ont pas demandé à l'appelant de témoigner pour contrer les allégations spécifiques de plusieurs témoins commettant une erreur en Common Law;
Le Tribunal n'est pas neutre parce que seulement les accusés d'un coté du conflit ont été accusés. Les agresseurs de l'Ouganda restent totalement impunis tandis que seuls des individus du côté des défendeurs sont accusés des excès allégués dans la phase finale de la guerre illégale d'invasion de quatre ans. La phase finale a commencé avec l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril 1994. A titre d'exemple, le rapport Gersony accepté par le Haut Commissariat aux Réfugiés attestait que le FPR victorieux avait massacré au moins 30.000 personnes, la plupart des Hutu, entre juin et septembre 1994. Il n'y pas d'accusations qui découlent de ce rapport caché depuis maintenant quatre ans;
Les membres du Tribunal ne sont pas neutres. Le Juge Laïty Kama s'est comporté de façon partisane. Il voit que sa mission est de punir les responsables du «génocide». Il s'est prononcé publiquement à plusieurs reprise en cours des procédures concernant la culpabilité collective des Rwandais défendeurs tel l'arrestation des «big fish». Ou son discours en Éthiopie, où il discutait des prisons ou les condamnés seraient emprisonnés. Et si les accusés étaient innocents tel que présumé? La preuve de cet allégué, bien que connu de tous les intervenants au Tribunal, sera faite lors de l'audition au fond de cet appel;
Le juge Laïty Kama a également violé systématiquement la présomption d'innocence de l'appelant. Lors du témoignage de plusieurs témoins, victimes alléguées d'agressions sexuelles, le juge Kama a exprimé de la sympathie envers eux pour leurs souffrances avant même que la défense n'ait commencé. Il a décidé d'avance qu'elles disaient la vérité. La défense a nié cette preuve retenue par le Tribunal dans son jugement final. En décidant d'avance que ces témoins étaient crédibles, le juge a violé la présomption d'innocence viciant ainsi tout le procès;
La juge Navanethem Pillay a également violé systématiquement la présomption d'innocence de l'appelant. Elle a fait une tournée publicitaire au Canada avant que la défense de l'accusé n'ait commencé. Sans commenter les témoignages individuels, elle a dit publiquement le 12 novembre 1997 sur une émission à Radio Canada que les victimes de violences sexuelles n'osent pas utiliser les mots sexuels explicites, tandis que la seule preuve à cet effet est la déclaration du Procureur Pierre Prosper. Elle a aussi parlé de 200,000 victimes de violences sexuelles et d'une stratégie politique de violence sexuelle alors que le tout était non prouvé. Elle a fait des commentaires semblables dans au moins une revue et lors d'un colloque à l'Université York à Toronto. Elle a violé ainsi irrémédiablement la présomption d'innocence de l'appelant. La preuve en sera faite lors de l'audition de cet appel. Cette erreur invalide entièrement le jugement final;
Le juge Lennart Aspegren a fait le commentaire bien connu que les prisonniers détenus à Arusha sont trop bien traités comme s'il faisait l'écho du Gouvernement de Kigali. La preuve en sera faite lors de l'audition de cet appel. Il a violé ainsi la présomption d'innocence de l'appelant et son devoir d'être neutre;
Le Tribunal est biaisé pour un autre motif. Le Tribunal s'est trompé en droit et en faits en référant à neuf reprises et sans exception à l'attentat par missile contre l'avion présidentielle du 6 avril 1994 comme étant un écrasement «crash» (jugement en anglais). Ce n'était pas un «crash» un écrasement mais un attentat par missile sol-air. Cet attentat, étincelle du conflit interethnique et politique à partir d'avril 1994, a été mal qualifié viciant ainsi toute l'appréciation de la preuve. Un écrasement pourrait être un accident alors qu'un attentat contre un avion qui transportait deux présidents Hutu a des connotations et des conséquences hautement politiques. Le Tribunal ne s'est intéressé aucunement à la question clef: qui est l'auteur de cet attentat qui a tué le leader du Rwanda assiégé depuis quatre ans par l'invasion illégale? Cet attentat a déclenché le catastrophe. Le Tribunal a fait l'autruche en commettant cette erreur de fait monumentale et a causé à l'appelant un déni de justice. Il est impossible pour l'accusé de subir un procès dans le contexte de guerre continue dans la région et dans le contexte d'intimidation et d'assassinat des témoins réels et potentiels de la défense. La guerre d'agression contre le Rwanda par l'Ouganda et le Front Patriotique Rwandais s'est transformée en une guerre d'agression par l'Ouganda et le Rwanda, en premier contre le Zaïre (1996-97), et ensuite contre le Congo- Zaïre depuis le 2 août 1998. La guerre fait rage à l'intérieur du Rwanda. Le Rwanda est une dictature monoethnique. Le Front Patriotique Rwandais utilise la terreur individuelle visant des personnes à travers de l'Afrique, en Europe et au Canada. Tout témoin contraire aux thèses du Front Patriotique Rwandais risque sa vie. On peut mentionner le cas de M Fidèle Uwiyeze, témoin venu du Rwanda, dont le témoignage portait sur la Brigade Remera et qui, selon Amnistie Internationale aurait disparu et serait mort. De plus, il n'y pas d'entente avec les pays comme le Kenya pour que des témoins potentiels puissent y retourner. Souvent ceux-ci sont dans une situation d'illégalité. Plusieurs témoins de l'appelant ont eu peur et n'ont pas témoigné. Le seul remède serait d'ordonner un arrêt des procédures;
Le tribunal n'est pas fonctionnel parce qu'il lui manque un pouvoir de subpoena, de contrainte de témoins pour assurer leur présence devant le Tribunal. Le seul pouvoir de contrainte que le Tribunal détient est son pouvoir, juridiquement contestable, de forcer l'arrestation d'un suspect dans un pays tiers et de le transférer, probablement illégalement, vers le siège du Tribunal à Arusha. Le déséquilibre de ces pouvoirs - le vrai pouvoir d'arrestation des accusés opposé à une absence de pouvoir de contraindre des témoins cause un préjudice irrémédiable à la défense. De plus, il appartient à l'accusé de justifier la convocation de ses témoins alors que dans un système de droit pénal accusatoire l'accusé choisit ses témoins sans l'intervention du Tribunal. Le Tribunal s'est trompé en droit et en fait en considérant le conflit de 1994 au Rwanda comme un conflit interne. Il s'agissait au contraire d'une guerre de l'Ouganda contre le Rwanda. Le 22 septembre 1998, le Président Ougandais, Yoweri Museveni, a même admis au Parlement Ougandais que son pays avait participé matériellement en faveur du Front Patriotique Rwandais dans leur guerre de quatre ans. La conséquence de cette erreur est la méconnaissance totale du conflit. Ceux qui ont résisté à l'agression, à l'infiltration deviennent les coupables, les «génocidaires» et ceux qui ont collaboré avec les vrais agresseurs deviennent les victimes. Cette erreur a causé un déni de justice à l'appelant;
De la même façon, le Tribunal a fait une erreur capitale en concluant qu'il fallait séparer de façon étanche le conflit militaire entre le Front Patriotique Rwandais (FPR) et les Forces armées Rwandaise (FAR), du conflit entre ceux qui étaient ostensiblement des non combattants. Le FPR avait des membres infiltrés depuis octobre 1990. Les parties du conflit «civil» coïncidaient avec celle du conflit armé et étaient inséparables. Cette distinction est contraire aux faits mis en preuve, contraire aux faits qui seront mis en preuve en appel, et cause un déni de justice à l'appelant;
Le Tribunal a statué ultra petita qu'il y avait eu juridiquement un génocide au Rwanda entre avril et juillet 1994. Pour résoudre la cause de l'appelant, du propre aveu du Tribunal, il n'était pas nécessaire de statuer si oui ou non il y avait eu génocide en 1994. L'appelant soumet que le Tribunal fait une déclaration politique qui n'est pas nécessaire. Un Tribunal n'a pas le droit d'aller au-delà des sujets qui lui sont nécessaires pour résoudre un litige;
Le Tribunal a erré en concluant qu'il y a eu un génocide planifié contre les Tutsis au Rwanda entre avril et juillet 1994;
Le Tribunal a rendu son jugement sur des preuves faites hors Cour, en dehors du procès de l'appelant, en l'absence de l'accusé et à son insu. Les pouvoirs du bourgmestre étaient considérés importants pour déterminer la responsabilité pénale de l'appelant. Or, dans le procès de Georges Rutaganda le 25 novembre 1997, le Tribunal s'est exprimé à ce sujet explicitement lors du témoignage de l'expert Filip Reynjtens relatif à l'appelant Jean Paul Akayesu. La preuve en sera faite lors de l'audition de cet appel;
Le 17 juin 1997, le Tribunal s'est trompé en droit en autorisant l'amendement de l'acte d'accusation pour inclure les trois nouveaux chefs de violences sexuelles;
Le Tribunal s'est trompé en concluant qu'il pouvait prendre connaissance judiciaire des rapports suivants et dont l'appelant conteste le contenu: (cité en anglais du jugement):
«the Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 935 (1994), U.N. Doc. S/1994/1405 (1994); Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Bacre Waly Ndiaye, on his mission to Rwanda from 8-17 April 1993, U.N. Doc. E/CN.4/1994/7/Add.1 (1993); Special Report of the Secretary-General on UNAMIR, containing a summary of the developing crisis in Rwanda and proposing three options for the role of the United Nations in Rwanda, S/1994/470, 20 April 1994; Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. José Ayala Lasso, on his mission to Rwanda 11-12 May 1994, U.N. Doc. E/CN.4/S-3/3 (1994). See also, generally, the collection of United Nations documents in The United Nations and Rwanda, 1993-1996, The United Nations Blue Books Series, Volume X, Department of Public Information, United Nations, New York.»
Dans sa hâte de terminer le procès, le Tribunal a empêché la présentation d'une défense pleine et entière en refusant sans justification la présentation de quatorze témoins importants de la défense. Il s'agit d'une erreur de droit et de fait et de droit qui est aussi juridictionnelle;
Le Tribunal s'est trompé en permettant aux témoins de témoigner automatiquement derrière un rideau sans enquête particulière au préalable pour chacun des témoins;
Le Tribunal n'a pas respecté ses propres règles ni forcé le respect de ces règles concernant la protection des témoins et la non-publication de leur identité privant ainsi l'appelant de son droit d'appeler d'autres témoins qui auraient peur. Le nom de sa femme et l'identité du préfet de Gitarama ont été rendus publics;
Le Tribunal s'est trompé en droit en qualifiant le Général Romeo Dallaire comme témoin expert causant ainsi un tort irréparable à l'appelant. M Dallaire est un témoins sur les faits et rien de plus;
Le Tribunal a erré en droit en rejetant une requête pour faux témoignage relativement au nouveau Bourgmestre de Taba;
À aux moins une occasion, un membre du Tribunal, le juge Lennart Aspegren a continué à poser des questions à un témoin pendant que l'appelant parlait avec son avocat causant ainsi un préjudice à l'appelant;
Le Tribunal s'est trompé en prenant une décision collective d'adopter comme plus véridiques les déclarations des témoins devant le Tribunal que celles prises hors Cours. En chaque cas de divergence entre les déclarations antérieures et celle faite devant le Tribunal, il est nécessaire de considérer séparément la divergence pour chaque témoin et chaque divergence. En adoptant une politique générale, le Tribunal viole la présomption d'innocence et favorise illégalement les témoins de la poursuite causant ainsi un déni de justice pour l'appelant;
La communication de la preuve était inadéquate parce que la poursuite a fourni les noms des témoins trop tard ce qui a empêché ainsi la préparation d'une défense pleine et entière. Toute la preuve n'était pas communiquée. Le Procureur avait en main environ 90 heures d'enregistrement des déclarations par vidéo ou par voix de M Jean Kambanda concernant les faits du conflit relatés dans le jugement. L'obligation de communication de la preuve pertinente ou non-pertinente n'est pas de la discrétion du Procureur mais est presque absolue. Le procureur avait l'obligation de communiquer toutes les déclarations de M Kambanda avec une description détaillée des circonstances de sa détention isolée des autres accusés sans avocat sous la surveillance du policier canadien Pierre Duclos. L'appelant demande à la Chambre d'appel d'ordonner la communication de cette preuve;
Le Tribunal a déformé plusieurs témoignages, entre autres, en concluant que l'appelant était à la recherche de Tutsis alors que, selon la preuve, il cherchait des membres infiltrés du FPR;
L'appelant note que les premières informations sont à l'effet que les transcriptions de son procès ne sont pas conformes aux cassettes des auditions et qu'il en manquerait des parties importantes;
L'appelant se réserve le droit d'amender son avis d'appel lorsque son avocat aura reçu son dossier certifié, complet et conforme et lorsqu'il aura des informations additionnelles;
Il est impossible de continuer en appel avec ses procureurs de première instance, Mes Nicolas Tiangaye et Me Patrice Monthé, vu que plusieurs de ses griefs touchent leur nomination et leur travail inadéquat et vu qu'il se sont absentés pendant les plaidoiries finales du Procureur. L'appelant ne les a jamais mandatés et ne les mandatera jamais;
L'appelant est indigent au sens du statut;
L'appelant a le droit d'être représenté par un avocat qu'il choisit;
L'appelant a choisi Me John Philpot pour le représenter en appel tel qu'il appert de la procuration ci-jointe;
Le 18 septembre 1998, l'appelant a demandé au Greffier et au Tribunal de donner acte au choix de l'appelant de commettre d'office son avocat, Me John Philpot, choisi définitivement;
L'appelant demande que la Commission d'office de Me Philpot soit à partir du 18 septembre 1998;
Me Philpot a dû agir dès le 18 septembre pour défendre les droits de l'appelant dans les délais légaux;
L'appelant demande à la Chambre d'appel du Tribunal et au Greffier de suspendre tous les délais dans ces procédures jusqu'à ce que son avocat, Me John Philpot, soit commis d'office rétroactivement au 18 septembre 1998 pour le défendre en appel;
La Chambre d'appel a juridiction exclusive concernant toute demande de l'appelant relativement à ce pourvoi;
Pour les fins de ce pourvoi, l'appelant élit domicile au bureaux de ses procureurs, Alarie, Legault Beauchemin Paquin, Jobin, Brisson & Philpot 1259, rue Berri, 10e étage, Montréal, Québec, Canada, H2L 4C7. Téléphone : 1 514 844 6216, Télécopieur : 1 514 844 8129;
L'appelant donne avis de ce pourvoi à Me. Pierre-Richard Prosper, du bureau du Procureur.
PAR CES MOTIFS, L'APPELANT DEMANDE AU TRIBUNAL D'APPEL, QU'IL:
SUBSTITUE un acquittement au verdict de culpabilité ou, alternativement qu'il
CASSE le verdict de culpabilité et ORDONNE l'arrêt des procédures. ou, alternativement qu'il
CASSE le verdict de culpabilité et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.